Juridiction andorrane, — (ATSJAD 56/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00158A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Civil), Aute 000158-2025 du 22 septembre 2025, ROJ ATSJAD 56/2025 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par une sentence du 6 mai 2013, le Tribunal de Batlles a fait droit à la demande de M. Romeu contre la société ORG_0, SA. Il a condamné celle-ci, en situation de rébellion processuelle, à conclure devant un notaire andorran un acte authentique de vente d'une place de stationnement. Le dispositif prévoyait, à titre subsidiaire, l'exécution forcée par substitution du juge à la défenderesse, ainsi que la mise à la charge de cette dernière des dépens.
La procédure d'exécution s'est ensuite déroulée de manière discontinue. Une demande d'exécution a été formée le 23 avril 2014, et une injonction a été adressée à la société le 17 juillet 2014. Les diligences de 2016 et 2017 ont conduit le créancier à désigner une notaire, puis à être invité à engager lui-même les démarches notariales. Une nouvelle injonction du 20 janvier 2022 prévoyait un archivage provisoire en l'absence de diligences dans le délai d'un mois. Le créancier a répondu en 2022 et 2025 qu'il réunissait la documentation nécessaire auprès de l'étude notariale.
Le 27 février 2025, M. Romeu a formé une « demande d'exécution d'obligation de faire non personnalissime ». Par un aute du 21 mars 2025, le Batlle d'instance l'a rejetée. Il a estimé que l'affaire était déjà en phase d'exécution. Il a en conséquence enjoint de nouveau au créancier d'entreprendre les démarches auprès d'un notaire et de communiquer la date du rendez-vous, sans condamnation aux dépens.
M. Romeu a interjeté appel en invoquant la violation de droits et garanties fondamentaux. Il soutenait que le juge avait affirmé avoir accompli tous les actes nécessaires sans vérifier l'existence de saisies (embargos) grevant le bien, lesquelles empêchaient les notaires de procéder au transfert. Selon lui, le refus du concours judiciaire (« auxili judicial ») était ainsi caractérisé. Par un aute du 4 juin 2025, la Cour a admis les preuves proposées par l'appelant.
Question de droit
La décision pose deux questions connexes.
La première porte sur la qualification de la demande. Le juge de première instance pouvait-il la rejeter au motif que la sentence se trouvait déjà en phase d'exécution, alors que l'appelant sollicitait en réalité des diligences complémentaires ?
La seconde, plus substantielle, concerne l'étendue des pouvoirs et des obligations du juge de l'exécution d'une obligation de faire. Lorsque le débiteur de l'obligation ne peut être contraint personnellement et que l'exécution se heurte à des obstacles tels que des saisies, le juge est-il tenu d'identifier ces obstacles, de les écarter si possible et de procéder lui-même à l'exécution ? Ou peut-il se borner à renouveler l'injonction faite au créancier ?
Le texte ne mentionne aucun article précis du droit positif andorran (code de procédure civile ou dispositions relatives à l'exécution forcée). Ces références ne peuvent