Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 88/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 88/2025 ; ECLI:AD:TSJC:2025:00149A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un recours d'appel a été formé, dans le cadre de la procédure de cessation de paiements et de faillite d'une société (désignée « ORG_0 » dans le texte), contre un aute du 24 avril 2025 rendu en première instance. Par une provision du 4 juillet 2025, la Sala Civil du Tribunal superior de justícia (TSJ) a admis ce recours et a ouvert aux parties intimées un délai de treize jours ouvrables pour présenter leurs observations.
L'administratrice judiciaire de la société, intimée à l'instance, a reçu notification de cette provision le 16 juillet 2025. Le 10 septembre 2025, elle a présenté, sur support papier, une demande de bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite, comprenant la défense et l'assistance technique d'un avocat. Cette demande a été enregistrée sous le numéro TSJC-0000184/25 comme procédure de juridiction gracieuse.
Le texte ne précise pas le lieu où la décision a été rendue, la mention figurant dans l'en-tête étant un espace non renseigné (« XXXX »). La formation de jugement comprend le président Jaume Tor Porta, ponent, ainsi que les magistrats Vincent Anière et Carles Cruz Moratones.
Question de droit
La Sala Civil était saisie de deux questions distinctes.
La première portait sur la forme de la demande : une requête d'assistance judiciaire adressée à la Sala Civil devait-elle être présentée par voie électronique, conformément à la loi andorrane sur l'accès électronique à l'administration de justice, ou pouvait-elle être déposée sur support papier ?
La seconde portait sur le fond de la demande, au regard des conditions posées par l'article 25 du Reglament del dret a la defensa i l'assistència tècnica lletrada, lu en combinaison avec l'article 19.5 du même règlement et l'article 100 de la loi transitoire sur les procédures judiciaires. Il s'agissait notamment de savoir si la prétention que la requérante entendait exercer était « suffisamment fondée » et si la demande avait été formée en temps utile.
Solution et dispositif
Le tribunal rejette la demande sur le fondement d'un raisonnement en deux temps.
Il rappelle d'abord que la loi 7/2022 du 31 mars 2022, entrée en vigueur le 3 février 2025 selon la décision, s'applique à l'ensemble de l'organisation et des procédures judiciaires. Son article 3, paragraphe 3, dispose que les offices judiciaires n'admettent aucun écrit ou document sur support papier, sauf dans les cas expressément prévus par la loi, et que le manquement au devoir d'usage des systèmes informatiques entraîne la forclusion de l'acte processuel concerné, sauf motif dûment justifié. Le tribunal en déduit que la requérante était tenue de présenter sa demande par voie électronique.
Il examine ensuite le contenu de la demande. Il relève que la provision du 4 juillet 2025 a été notifiée le 16 ju