Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Aute n° 13-2025, 24 septembre 2025 (ROJ : ATSJAD 2/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra (Sala Administrativa), Aute n° 13-2025 du 24 septembre 2025, recours n° 16/2025, ROJ : ATSJAD 2/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:2A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le requérant, M. Oller, avait été partie à une procédure ayant abouti à la sentence n° 13-2025 du 24 mars 2025, par laquelle le Tribunal Superior de Justícia a rejeté son recours d'appel. Cette sentence concernait une mesure d'expulsion visant une personne condamnée par la juridiction pénale et établie au Principat.
M. Oller a formé un incident de nullité d'actuations au titre de l'article 18 quater de la Llei Transitòria de Procediments Judicials (LTPJ). Par l'aute n° 12-2025 du 10 juillet 2025, la Sala Administrativa a rejeté cet incident et n'a pas statué sur les dépens.
Par écrit du 29 juillet 2025, le représentant de M. Oller a interjeté appel contre cet aute, en demandant que le recours soit admis et que les moyens soulevés dans l'incident soient examinés au fond.
Par la présente décision, le Tribunal, composé du président Jaume Tor Porta et des magistrats Vincent Anière (rapporteur) et Carles Cruz Moratones, a statué sur la recevabilité de cet appel.
Observations sur les données du texte. Le texte présente plusieurs incohérences formelles. L'intitulé mentionne l'aute n° 13-2025 du 24 septembre 2025, alors que l'aute attaqué est l'aute n° 12-2025 du 10 juillet 2025. Le fondement troisième fait également référence à un « aute de data 21/07/2025 », date qui ne correspond à aucun autre élément du dossier. Enfin, l'identifiant européen figurant dans l'en-tête diffère de celui de la page de titre. Ces divergences n'affectent pas le raisonnement, mais la date exacte de l'aute attaqué doit être vérifiée dans la source officielle avant toute citation.
Question de droit
La question posée était de savoir si un appel dirigé contre un aute rejetant un incident de nullité d'actuations est recevable lorsqu'il ne fait que reprendre des moyens déjà examinés, sans grief concret contre la motivation de la décision attaquée.
Cette question implique de déterminer la nature de l'incident de nullité. Le Tribunal rappelle que celui-ci ne constitue pas une nouvelle instance permettant de réexaminer les pronostics de la décision annulée. Il s'agit d'un « remède extraordinaire » destiné à corriger trois catégories de vices : la violation d'un droit fondamental à la juridiction, résultant d'infractions de procédure ou de défauts de forme ayant causé une indéfense, ou l'incongruence de la décision, c'est-à-dire l'absence de réponse à une prétention régulièrement formulée.
Le texte légal, reproduit dans la décision, est traduit comme suit :
« Les personnes qui ont été parties à une sentence ou à une