Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 68-2025 du 30 septembre 2025 (ROJ : ATSJAD 144/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 68-2025 du 30 septembre 2025, recours n° 43/2025, ROJ : ATSJAD 144/2025 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra) s'inscrit dans le cadre du contentieux de l'exécution des peines et de la réitération d'infractions routières sous l'empire d'un état alcoolique.
Par une ordonnance pénale (Ordenança Penal) rendue le 9 janvier 2020 dans le cadre de la procédure d'exécution n° 5080011/2020, M. Montenegro a été condamné pénalement pour deux infractions :
- En qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de conduite de véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme d'alcool par litre de sang (infraction prévue et réprimée à l'article 268.1 du Code pénal andorran), commis avec la circonstance aggravante de récidive, à une peine comprenant notamment deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels (arrest nocturn condicional). L'octroi de ce sursis était assorti d'une modalité probatoire (« qualifié ») imposant une évaluation préalable auprès de l'organisme désigné sous le vocable ORG_0, complétée par un suivi médical le cas échéant jusqu'à la délivrance d'un certificat de fin de traitement (alta mèdica) ou pour une durée maximale de quatre ans, le tout assorti d'un délai d'épreuve de quatre ans ;
- En qualité d'auteur responsable d'un délit mineur de violation d'interdiction de conduire un véhicule automobile (crebantament de pena de privació del permís de conduir, réprimé à l'article 428.6 du Code pénal), sans circonstance modificative de la responsabilité, à une peine d'un mois d'arrêts nocturnes avec sursis simple, assortie d'un délai d'épreuve de deux ans.
Cette ordonnance pénale est devenue immédiatement définitive le jour même de son prononcé, en l'absence de toute opposition formée par les parties. Le condamné avait par ailleurs déjà fait l'objet d'une condamnation antérieure pour des faits identiques dans le cadre de la cause n° 4080153/2019.
Toutefois, au cours du délai de suspension de l'exécution de ces peines privatives de liberté, M. Montenegro a commis de nouvelles infractions pénales de nature similaire :
- Pour des faits commis le 13 mai 2021, il a été condamné par ordonnance pénale du 14 mai 2021 (dossier d'exécution n° 2080076/2021) pour délit mineur continué de violation d'interdiction du permis de conduire à deux mois d'arrêts nocturnes (dont 20 jours fermes et 40 jours assortis d'un sursis conditionné à la justification d'une activité professionnelle pendant quatre ans, avec délai de suspension de quatre ans) ;
- Pour des faits commis le 26 août 2022, il a été condamné par ordonnance pénale de même date (dossier d'exécution n° 2080186/2022) pour délit mineur de conduite sous l'empire d'un état alcoolique (> 0,8 g/l) à deux mois d'arrêts nocturnes (dont 8 jours fermes et le solde assorti d'un sursis probatoire imposant le suivi d'un traitement médical auprès de l'organisme ORG_0 jusqu'à l'obtention de l'autorisation médicale de sortie, avec délai d'épreuve de deux ans).
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Constatant la commission de nouvelles infractions privatives de liberté durant le délai d'épreuve initial, le ministère public (Ministeri Fiscal) a formalisé, par réquisition écrite du 19 septembre 2022, une demande tendant à la révocation intégrale du sursis accordé sur la peine de deux mois d'arrêts nocturnes prononcée le 9 janvier 2020.
Faisant droit à cette requête, le juge d'instruction andorran (Batlle Instructor) a rendu, le 28 novembre 2022, une ordonnance (Aute) ordonnant la révocation totale du sursis accordé à M. Montenegro et convertissant ainsi les deux mois d'arrêts nocturnes conditionnels en deux mois d'arrêts nocturnes fermes. Le Batlle a prescrit la notification de la décision aux parties et suspendu son exécution matérielle jusqu'à ce qu'elle devienne définitive.
Cependant, en raison d'une défaillance ou d'une léthargie procédurale majeure, cette ordonnance du 28 novembre 2022 n'a été notifiée au condamné, assisté de son conseil, que le 7 mai 2025, soit avec un différé de 2 ans, 5 mois et 9 jours.
Par acte déposé le 28 mai 2025, l'avocate du condamné a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance de révocation en soulevant une double argumentation :
- In limine, sur le terrain procédural et constitutionnel, la défense a soutenu que la notification de l'acte plus de deux ans et cinq mois après son prononcé méconnaissait frontalement le délai légal impératif de quinze jours prescrit par l'article 185 du Code de procédure pénale andorran. Selon l'appelant, une telle carence porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à la juridiction sous sa composante du droit à un procès équitable (procés degut) et au droit d'être jugé dans un délai raisonnable. Au fond, il a été soutenu qu'un tel retard injustifié prive la peine de sa finalité réadaptative et de ressocialisation, justifiant l'annulation ou la rétractation pure et simple de l'ordonnance ;
- À titre subsidiaire, sur le terrain de la proportionnalité et de l'individualisation de la peine, l'appelant a fait valoir une modification radicale de sa situation personnelle au cours de ce laps de temps : respect rigoureux de l'ordre juridique, exécution intégrale des autres peines prononcées, suivi thérapeutique assidu auprès de l'organisme ORG_0 ayant débouché sur une décharge médicale le 8 février 2023 (après un premier traitement clos le 15 octobre 2020), maturation personnelle, réinsertion sociale aboutie et stabilité tant sur le plan professionnel que familial et financier. L'exécution de deux mois d'arrêts nocturnes fermes apparaissait dès lors excessivement dommageable et disproportionnée. L'appelant sollicitait en conséquence la limitation de la révocation à une fraction maximale de sept jours d'arrêts nocturnes ;
- À l'audience de plaidoiries, le condamné a en outre sollicité, dans l'hypothèse d'un rejet de sa demande principale, le bénéfice de la mesure de grâce accordée par les Coprinces d'Andorre en vertu du décret d'amnistie et de grâce du 10 juillet 2025 (Decret de disposició de gràcia).
Le ministère public s'est opposé à l'appel par conclusions écrites du 25 juin 2025. Il a soutenu que la méconnaissance du délai légal de notification n'était pas de nature à purger la peine ni à dispenser le condamné de son exécution. S'appuyant sur l'article 64.5 du Code pénal, le parquet a rappelé que la peine ne peut être considérée comme exécutée tant que le délai d'épreuve n'est pas expiré et que les conditions n'ont pas été scrupuleusement respectées. Les nouveaux délits ayant été commis au cours de la période probatoire, et s'inscrivant dans une propension réitérée à la délinquance routière (comme l'illustre l'historique pénal du requérant), la confirmation de la décision de révocation totale s'imposait strictement.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis au Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre cristallisait deux problématiques juridiques fondamentales tenant, d'une part, aux conséquences de l'inobservation des délais de notification des décisions répressives et, d'autre part, à l'office du juge de l'exécution des peines face à l'écoulement anormal du temps judiciaire :
- L'inobservation flagrante par les services judiciaires du délai légal de quinze jours imparti pour la notification d'une décision judiciaire (article 185 du Code de procédure pénale andorran) entache-t-elle ladite décision d'une nullité substantielle ou vicie-t-elle sa légalité au