Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 149/2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Identifiants figurant dans le texte : ROJ ATSJAD 149/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:149A (en-tête du document) ; ECLI:AD:TSJP:2025:00064A et « AUTE 64-2025 » (rubrique d'en-tête de la décision). La référence canonique fournie est incomplète et les deux numéros ECLI diffèrent : le lecteur doit vérifier l'identifiant sur la source officielle avant toute citation.
Faits et procédure
Le litige naît d'une procédure pénale ouverte contre M. Moliner, de nationalité non précisée dans la décision, interpellé en Andorre pour introduction de substances stupéfiantes destinées à sa consommation personnelle. Par une ordonnance pénale (ordenança penal) du 7 mars 2025, le batlle instructeur le déclare coupable, d'une part, d'un délit mineur d'introduction de drogue toxique pour usage personnel (article 284.1 du Code pénal), avec la circonstance atténuante de minorité (moins de vingt-et-un ans), et, d'autre part, d'une contravention pénale d'introduction de produit stupéfiant dérivé du cannabis pour usage personnel (article 499 du Code pénal). Les peines prononcées comprennent des arrêts domiciliaires conditionnels et deux amendes, de 250 euros et de 125 euros, ainsi que le paiement des frais de procédure.
Cette ordonnance n'a pas été frappée d'opposition et est devenue ferme le jour même de son prononcé. Par un aute (ordonnance de mesure d'exécution) du même jour, le batlle a ordonné la saisie-exécution (embargament) immédiate du téléphone mobile de l'intéressé, en l'avertissant que les biens seraient réalisés par voie d'exécution forcée à défaut de paiement dans un délai de quinze jours, sous réserve de la faculté de solliciter des paiements fractionnés ou de proposer d'autres garanties.
M. Moliner, représenté par un avocat, a interjeté appel de cet aute le 31 mars 2025. Il soutenait, en substance, que : (i) une mesure conservatoire ne pouvait être ordonnée dans le cadre d'une ordonnance pénale, le Code de procédure pénale ne la prévoyant pas ; (ii) le délai de quinze jours de l'article 236 ne pouvait servir de présomption d'insolvabilité ; (iii) la saisie du téléphone portait atteinte à ses droits à la liberté, à l'intimité et à la vie privée et était disproportionnée ; (iv) la saisie méconnaissait les articles 5.1, 6.1 et 10 de la loi sur l'embargo, notamment le principe de moindre onérosité, l'insaisissabilité des biens nécessaires à la subsistance et l'exigence de description du bien.
Le ministère public s'est opposé à l'appel. La décision relève que le Tribunal supérieur de justice (S