ATSJAD 155/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 3 octobre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 155/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute du 3 octobre 2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:155A ; numéro interne TSJP 0000024/2025, recurs 24/2025) (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence « Juridiction andorrane, — » fournie dans la fiche n'étant pas une référence canonique exploitable, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ ATSJAD 155/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:155A). Le document présente par ailleurs une numérotation interne différente (« AUTE 75-2025 », IU ECLI:AD:TSJP:2025:00075A), que la présente fiche signale sans la trancher.
Faits et procédure
Une personne morale représentée par un avocat andorran, agissant au nom des États-Unis mexicains, a sollicité le 13 mai 2024 sa constitution comme actrice civile dans une procédure pénale ouverte à Andorre pour blanchiment de capitaux. Elle entendait obtenir réparation de préjudices allégués : pertes fiscales, fuite de capitaux, coûts publics liés au trafic de stupéfiants et atteinte à l'image de l'administration mexicaine.
Par aute du 8 novembre 2024, la batlle instructora a rejeté cette demande. Elle a relevé que la démarche tendait à contourner la législation andorrane en matière de confiscation, laquelle prévoit l'attribution du produit de la confiscation à l'État andorran. Elle a également constaté, au vu des pouvoirs notariés produits, que la représentation procédait de l'unité de renseignement financier du ministère mexicain des Finances, et a évoqué un défaut de légitimation active.
Un incident de nullité d'actuacions a été rejeté par aute du 10 mars 2025. L'appelant a alors formé un recours d'apelació, en soutenant notamment que l'État mexicain était légitimé à agir au titre de l'action civile dans la phase d'investigation, que le rejet était prématuré au regard de la décision du Tribunal constitutionnel 2024-1-RE, et qu'il portait atteinte au droit d'accès à la jurisdicció.
Le ministère public s'est opposé au recours. Un autre prévenu a déclaré s'en remettre à la sagesse de la Sala, en soulignant l'absence de lien direct entre les faits et les préjudicis allégués. Un troisième a conclu au rejet, en invoquant des arrêts antérieurs rendus par la même Sala (TSJP 103/2024 à 106/2024).
Question de droit
La Sala devait déterminer si un État étranger, par l'intermédiaire de son unité de renseignement financier, peut se constituer partie civile dans une procédure pénale andorrane au sens de l'article 18 du Codi de procediment penal, et si le refus de cette constitution porte atteinte au droit d'accès à la jurisdicció.
Plus précisément, deux questions s'articulaient :
- Légitimation active : l'article 18 CPP reconnaît-il la qualité de perjudicat à un État étranger, et la représentation de cet État par une unité administrative dont la compétence est d'un autre ordre est-elle suffisante ?
- Finalité de l'action civile : l'exercice de l'action civile ex delicto par cette entité poursuit-il une finalité conforme à la loi, ou dissimule-t-il une recherche de recouvrement d'actifs, étrangère à la réparation du préjudice ?
Solution et dispositif
La Sala rejette le recours, au motif que l'action civile est ici détournée de sa finalité légale. Elle retient que la compétence de l'unité mexicaine, telle que résultant des textes produits, se limite à la coopération en matière de lutte contre le blanchiment et à la conclusion d'accords réparatoires, et ne comprend pas la représentation de l'État devant des juridictions pénales étrangères pour réclamer des dommages. Elle relève que la recuperació d'actius, à laquelle tendent les documents produits (déclaration du titulaire de l'unité, communiqué officiel, notes verbales), n'entre pas dans l'article 18 CPP.
Le raisonnement s'appuie sur trois éléments :
- la reconnaissance générale, en droit andorran, de la capacité des personnes physiques et morales, nationales ou étrangères, à être perjudicades, sous réserve que le préjudice soit actuel, personnel et direct ;
- la doctrine du Tribunal constitutionnel (2024-1-RE), selon laquelle le juge peut écarter de la procédure l'actor civil dont l'action se détourne de sa finalité indemnitaire ;
- la décision du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2025 (2025-30 à 33-RE), qui juge conforme au droit d'accès à la jurisdicció une motivation de refus fondée sur cette finalité.
Le dispositif est reproduit ci-