ATSJAD Andorre, 7 octobre 2025 (ROJ ATSJAD 243/2025)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, Sala Civil, Aute 000168/2025 du 7 octobre 2025, ROJ ATSJAD 243/2025, ECLI:AD:TSJC:2025:00168A, recours n° 131/2025 (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans la demande (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle qui figure dans le texte de la décision.
Faits et procédure
La procédure concerne le sieur Gutierrez, déclaré en faillite (fallida) le 17 juin 2024 dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements. Le failli était titulaire formel d'un commerce, la bijouterie ORG_1, dont l'activité était, selon les constatations retenues, inexistante.
Le 28 mai 2025, le juge de première instance (Batllia) rendit un aute dont le dispositif comportait trois points. Il (1) maintenait la titularité formelle du commerce au profit du failli, « uniquement et exclusivement pour les facilités de la liquidation », cette titularité étant limitée à six mois à compter de la décision, prorogeables par l'administrateur judiciaire ; (2) constatait l'absence d'activité du commerce et ordonnait les mesures pertinentes concernant la situation personnelle du failli auprès de la CASS (Caisse andorrane de sécurité sociale) ; (3) rejetait la demande de la CASS, formée le 30 mars 2025, tendant à faire déclarer que M. Gutierrez ne pouvait pas être affilié comme travailleur indépendant ni comme employeur de personnel domestique, ces questions étant « d'ordre administratif ».
La CASS interjeta appel. Elle soutenait que la déclaration de faillite privait le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens ainsi que de la faculté d'exploiter un commerce, et qu'à défaut d'activité effective, l'affiliation en qualité d'indépendant n'était pas justifiée. Elle invoquait l'article 19 de la loi 17/2008 de sécurité sociale et une jurisprudence du Tribunal supérieur (sentences 20/2016 et 31/2010) selon laquelle la simple titularité registrale n'emporte pas activité effective. Subsidiairement, elle relevait l'existence de mécanismes alternatifs de couverture (article 220 ter et article 223 quater de la loi 17/2008).
Le failli et l'administrateur judiciaire s'opposèrent à l'appel. Le Tribunal supérieur, Sala Civil, statua par aute du 7 octobre 2025 (magistrat rapporteur : M. Jaume Tor Porta).
Question de droit
La Cour devait déterminer si la juridiction civile, saisie dans le cadre d'une procédure de cessation de paiements et de faillite, était compétente pour se prononcer sur l'affiliation de la personne déclarée en faillite à la sécurité sociale en qualité de travailleur indépendant ou d'employeur domestique. Elle devait, corrélativement, apprécier si la déclaration de faillite affectait la capacité processuelle du débiteur.
Plus précisément, deux questions étaient soulevées :
- Question de compétence : la demande tendant à faire constater l'inaptitude du failli à