ORG_3, ORG_0 c/ ORG_2, SA et ORG_7 : responsabilité professionnelle, appréciation de la preuve et principe pendente appellatione, nihil innovetur
Décision commentée : Tribunal superior de justícia d'Andorra, Sala Civil, sentence n° 000156/2025 du 8 octobre 2025, ROJ STSJAD 239/2025 (ECLI:AD:TSJC:2025:00156) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants figurant dans le texte intégral ont été retenus. Les parties sont désignées par les pseudonymes du document source (ORG_3, ORG_0, etc.). La décision étant rédigée en catalan, les passages reproduits sont traduits en français sous la responsabilité de l'auteur de la fiche.
Faits et procédure
Les faits, tels qu'établis par la juridiction d'appel, se rattachent à la construction d'un chalet à La Massana (Andorre) en 2020. La société ORG_2, SA, assurée auprès de la compagnie ORG_7, avait été chargée de la réalisation de l'ouvrage. Elle avait sous-traité à la société ORG_3, ORG_0 (assurée auprès de la compagnie ORG_4, ORG_6) des travaux de plomberie et de pose d'appliques dans la zone de la douche.
Après l'apparition d'infiltrations, un rapport d'expert de partie daté du 18 juillet 2023, établi à la demande d'ORG_7, attribue la cause du sinistre à la perforation d'une canalisation de la salle de bain du premier étage, imputable à un ouvrier de ORG_3, ORG_0. Le préjudice est chiffré à 11 317,66 euros hors IGI, sur la base de la facture n° 2306008 émise par la constructrice le 30 juin 2023. ORG_7 indemnise ensuite ORG_2, SA à hauteur de 10 926,94 euros, tandis que l'assureur de ORG_3, ORG_0 refuse sa garantie.
Saisi par ORG_2, SA et ORG_7, le Tribunal de première instance, par sentence du 25 avril 2025 (juge Batlle), a fait droit à la demande et condamné solidairement ORG_3, ORG_0 et son assureur à payer 10 926,94 euros à ORG_7 et 900 euros à ORG_2, SA, avec intérêts légaux et dépens.
ORG_3, ORG_0 interjette appel. Elle demande à titre principal le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, la suppression de deux postes de la facture (peinture de plafonds et parois du garage, pour 1 898,80 euros, et peinture des ferrures de cheminée, pour 921,60 euros), soit une minoration d'au moins 2 820,40 euros. Elle fonde son recours sur une erreur dans l'appréciation de la preuve, soutenant que le sinistre résulte d'une rupture de canalisation due à une surpression et non d'une perforation.
Les intimées concluent à la confirmation. ORG_4, ORG_6 déclare n'avoir aucune objection à formuler.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions connexes :
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Le moyen tiré d'une erreur d'appréciation de la preuve est-il recevable en appel, dès lors que la cause du sinistre n'était pas contestée en première instance ? Le juge d'appel devait déterminer si l'appelant pouvait remettre en cause, en seconde instance, un fait qu'il avait reconnu, en se référant au principe pendente appellatione, nihil innovetur et à l'exigence de bonne foi processuelle.
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La facture contestée est-elle établie et justifiée, notamment quant à son paiement et à la nature des réparations ? Il s'agissait de vérifier si le montant réclamé correspondait à des conséquences du sinistre et si l'allégation de fraude était démontrée.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel dans son intégralité. Elle relève, d'abord, que la cause du sinistre n'était pas controversée en première instance : elle avait été reconnue par ORG_3, ORG_0, comme le montrent la page 1 de son mémoire en défense (folio 134) et la vidéo de l'audience (minute 3:10). Dès lors, l'appelant ne peut soutenir en appel que la cause était une surpression.
La Cour fonde