ATSJAD 272/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 17 octobre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 272/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:272A, Aute 000183/2025, Recurs 192/2025 (Lire sur source officielle)
Note éditoriale : la référence canonique fournie en entrée (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral de la décision (ROJ et ECLI).
Faits et procédure
Dans le cadre d'une procédure de faillite concernant deux sociétés (ORG_0 et CARLEMANY SA), le saig (officier de justice chargé de l'exécution) a publié, le 16 juin 2025, un édit annonçant la première vente publique aux enchères de plusieurs unités immobilières.
Des personnes physiques, présentées comme liées aux sociétés en faillite et agissant à titre personnel et en qualité de représentants des sociétés avant leur déclaration en faillite, ont contesté cet édit. Par une ordonnance (aute) de la Batllia du 14 juillet 2025, la demande des personnes en faillite a été rejetée. Les intéressés ont formé appel contre cette ordonnance le 17 septembre 2025.
Le texte ne précise pas les moyens précis soulevés par les appelants au soutien de leur recours. La décision indique seulement que l'appel visait à obtenir l'annulation de l'édit du saig.
Le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia a rendu, le 17 octobre 2025, un aute (ordonnance) d'inadmissibilité. Les intimées sont l'Autoritat Financera Andorrana et le co-administrateur judiciaire désigné.
Question de droit
La question posée est de savoir si une ordonnance de la Batllia rejetant une demande d'annulation d'un édit du saig relatif à une vente aux enchères, dans le cadre d'une procédure concursale, peut faire l'objet d'un appel devant le Tribunal Superior de Justícia, ou si la voie de recours appropriée est un recours en reposition devant le saig lui-même.
Cette question engage la distinction, posée par l'article 393 du Code de procédure civile (CPC), entre les actes de l'exécution forcée susceptibles d'être contestés par les voies de droit spécifiques et les décisions du saig susceptibles d'un recours juridictionnel.
Solution et dispositif
Le président de la Sala Civil juge que le recours d'appel est inadmissible. Le raisonnement tient en quatre étapes.
1. Le texte applicable. Le juge cite le premier alinéa de l'article 393 CPC, qui dispose que les parties à une procédure d'exécution forcée ne peuvent contester les actes d'exécution que par les moyens et recours prévus par le Code, la loi sur le saig et la loi sur la saisie. Le deuxième alinéa ouvre une voie de contestation spécifique contre les « acords » du saig, dans les conditions de l'article 376, avec un appel sans effet suspensif contre l'aute qui tranche cette contestation. Le quatrième alinéa prévoit que la contestation des « actuacions » ou « diligències » du saig se traite devant le saig lui-même, selon l'article 328, avec un recours devant le tribunal ayant rendu la décision exécutée, dans un délai de treize jours ouvrables.
2. La qualification de l'acte attaqué. L'édit du 16 juin 2025 n'est pas, selon le juge, un acord d'exécution au sens de l'article 376, points a) et b), dès lors qu'aucune contestation préalable n'avait été formée contre des actes antérieurs. Il ne peut donc être rattaché à la voie d'appel ouverte contre les décisions relatives aux acords du saig.
3. La voie de recours adéquate. Si les appelants entendaient obtenir l'annulation de l'édit, ils devaient former un recours en reposition directement devant le saig, et non devant les tribunaux.
4. Le sort de l'appel et des dépens. L'appel est déclaré inadmissible. Le juge relève toutefois que la décision de première instance avait, par erreur, laissé subsister une mention ouvrant un recours, ce qui justifie l'absence de condamnation aux dépens.
Le dispositif est reproduit ci-dessous (traduction fidèle du catalan) :
« Primer.- No admetre el recurs d'apel·lació presentat el 17/09/2025. Segon.- No fer imposició de les costes processals. Tercer.- Notificar la present resolució judicial a les parts interessades. »
« Aquesta resolució no és ferma i contra la mateixa es pot interposar un recurs de reposició davant d'aquest mateix tribunal (article 334.4 de la Llei 22/2021, del 17 de setembre, de text consolidat del Codi de procediment civil). »
Traduction du dispositif :
« Premièrement : ne pas admettre le recours d'appel présenté le 17/09