Juridiction andorrane, —
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (Lire sur source officielle)
Référence interne de la décision : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Administrativa, sentència 44/2025 du 23 octobre 2025, recours 31/2025, ROJ : STSJAD 7/2025, ECLI:AD:TSJA:2025:00044.
Faits et procédure
La requérante, de nationalité togolaise, est née au Togo le 25 janvier 1994. Inscrite au Registre central d'immigration de la Principauté depuis le 16 juillet 2002, elle y a accompli sa scolarité primaire et secondaire. Après l'obtention de son baccalauréat, elle a poursuivi des études universitaires en France, d'abord à Toulouse puis à Paris.
Le 26 juillet 2023, elle a sollicité la nationalité andorrane par naturalisation au titre de l'article 11.2 de la Llei qualificada de la nacionalitat (LQN). Sa demande a été rejetée par une résolution du Secrétaire d'État à la Justice et à l'Intérieur du 20 novembre 2023, puis confirmée par une résolution du Gouvernement n° 391310/2024 du 28 février 2024, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une résidence continue de dix ans au Principat. Le rejet reposait notamment sur une enquête négative de la Police, l'absence de justification de retours en Andorre entre les voyages à l'étranger et la production d'extraits de comptes bancaires français.
Saisi d'un recours, le Tribunal de batlles (sentència 14/2025 du 31 mars 2025, siégeant à juge unique) a annulé les décisions administratives et reconnu à la requérante le droit d'acquérir la nationalité andorrane. Le Gouvernement a interjeté appel. La Sala Administrativa du Tribunal Superior de Justícia était saisie de ce seul recours.
Il convient de relever que la décision ne précise pas la date exacte de la fin des études, que le texte retient comme juin 2022 dans les écritures du Gouvernement. Elle ne tranche pas non plus expressément la question de la règle des cent quatre-vingt-trois jours, invoquée par la partie appelée.
Question de droit
La question centrale était de savoir si la condition de « résidence principale et permanente au Principat d'Andorra durant les dix ans qui précèdent la présentation de la demande », prévue par l'article 11.2 LQN, était satisfaite lorsque le candidat a effectué, après ses études à l'étranger, une série de voyages de courte durée hors d'Andorre, sans que le retour au Principat entre chaque déplacement soit documenté par des titres de transport, et lorsque la preuve de présence repose sur des dépenses par carte bancaire et des relevés de cotisations ou de points de la CASS.
Plus précisément, le litige portait sur trois points :
- le statut, pour le calcul de la résidence, de la période d'études supérieures en France ;
- la valeur probante des éléments produits pour établir une « activité vitale primaire » au Principat entre octobre 2022 et mars 2023 ;
- la portée de l'enquête négative de la Police et du caractère « générique » des témoignages de voisins.
Le texte de l'article 11.2 LQN, tel que reproduit par la décision, énonce :
« 2. Pot adquirir la nacionalitat andorrana per naturalització la persona estrang