ATSJAD 156/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 4 novembre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 156/2025 (ECLI:AD:TSJADAD:2025:156A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence ROJ et l'ECLI figurant dans le texte ont été retenus.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 20 avril 2025, M. Recio a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile sous l'empire d'un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l/s, au sens de l'article 268.1 du Code pénal. Le constat relève un taux de 1,52 g/l/s, à la suite d'un contrôle effectué vers 1 h 20 le jour même. La juridiction a retenu la circonstance aggravante de récidive, la fraction de la condamnation qui avait été prononcée le 15 décembre 2023 pour le même délit, assortie alors de quinze mois de privation du permis de conduire, étant prise en compte. La peine prononcée comprend un mois d'arrêts nocturnes avec sursis, une obligation de suivi thérapeutique, un sursis d'exécution de deux ans, une privation du permis de conduire de douze mois et une amende de 600 euros. Cette ordonnance est devenue ferme et exécutoire, aucune opposition n'ayant été formée.
Le 20 juin 2025, le condamné, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'autorisation de conduire pendant ses horaires de travail. Par aute du 2 juillet 2025, le Batlle instructeur a refusé cette demande, décision rectifiée par aute du 18 juillet 2025 sur un point d'identification du demandeur.
M. Recio a interjeté appel. Il soutenait, en substance, que la récidive résultait d'une erreur isolée, que ses déplacements professionnels en France rendaient le transport public inopérant (grèves fréquentes, coût prohibitif des moyens privés), et que la peine affecterait sa sphère familiale et professionnelle, en méconnaissance du principe de personnalité des peines. Il demandait l'autorisation de conduire les mardis et vendredis pendant vingt-quatre heures.
Le ministère public a conclu à la confirmation de l'aute, relevant que les transports publics principautaires et les moyens de déplacement vers la France étaient opérationnels, et que la récidive, commise moins d'un mois après la fin de la privation de permis précédente et pendant la période de susp