ATSJAD 158/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 4 novembre 2025)
Décision commentée : Juridiction andorrane, — (ROJ : ATSJAD 158/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:158A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 12 octobre 2024, rendue dans la procédure n° 1080126/2024, M. Carles Puig a été déclaré coupable de conduite de véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l et de violation de la peine de privation du permis de conduire. Il a été condamné, notamment, à une privation du permis de conduire de neuf mois, assortie d'une peine complémentaire de cinq mois (non précisé dans la décision pour la répartition exacte entre les deux peines).
Par écrit du 28 mars 2025, son conseil a sollicité l'autorisation de conduire le véhicule à raison de deux fois par semaine pour rejoindre son domicile au Principat, et la restitution du permis de conduire. Le requérant devait travailler, du 21 avril au 25 novembre 2025, dans une exploitation agricole et d'élevage située dans la Vall d'Aran (Lleida, Espagne), où il devait transporter du bétail, ce qui impliquait de présenter son permis aux autorités espagnoles.
Le juge d'instruction (Batlle instructor) a d'abord refusé de statuer sur la demande par un aute du 10 avril 2025. Sur recours, la Sala Penal a annulé cette décision pour défaut de réponse à la demande de restitution (aute du 25 juillet 2025). Le juge a alors rejeté la demande par un aute du 30 juillet 2025, dont appel a été interjeté, exclusivement contre le refus de restitution du permis. Une demande de mesure conservatoire de restitution a été rejetée par aute du 9 septembre 2025.
Le tribunal était composé de Mme Anna Estragués Armengol (présidente), M. Yves Picod et Mme Fátima Ramírez Souto (rapporteure).
Question de droit
La Cour devait déterminer si un titulaire de permis de conduire délivré par le Gouvernement d'Andorre, résident andorran et condamné à une privation de permis, peut obtenir la restitution de celui-ci pendant la durée de la peine afin de conduire à l'étranger. Deux moyens étaient soulevés :
- le caractère de « mesure de sécurité » de la privation du permis, invoqué comme ouvrant une possibilité de restitution anticipée ;
- l'application territoriale du droit pénal andorran (article 3 de la Llei qualificada de la Justícia) et l'article 42 de la Convention de Vienne sur la circulation routière, interprété a sensu contrario par le requérant.
S'y ajoutait une question d'interprétation de l'accord d'échange de notes entre Andorre et l'Espagne du 7 juillet 1999 sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire nationaux.
Solution et dispositif
La Cour rejette l'appel et confirme la décision entreprise. Elle retient, en substance, trois motifs.
Qualification de la privation du permis. La Cour reconnaît que la privation du permis de conduire est une peine, mais admet qu'elle « participe » également de la nature d'une mesure de sécurité, en ce qu'elle vise à prévenir un nouveau danger pour la sécurité routière pendant la durée de la peine. Cette qualification mixte n'est toutefois pas décisive sur la question posée.
Rétention du permis. La rétention matérielle du document, « si bien no està expressament prevista » dans la condamnation, est jugée implicite dans la dénomination même de la peine. Elle est corroborée par l'article 35 bis du Code de procédure pénale (retenue du permis comme mesure caut