ATSJAD 267/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 13 novembre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 267/2025 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, elle a été complétée à partir de l'intitulé du texte (ROJ ATSJAD 267/2025 ; ECLI:AD:TSJADAD:2025:267A ; recours n° 186/2025).
Faits et procédure
Le litige naît d'une procédure d'injonction de payer. Le juge d'instance, par un aute du 22 juillet 2025, a rejeté le recours en reposition formé par le demandeur contre une décision d'inadmission de la requête en injonction. Le demandeur, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la cessation de paiements et de la faillite de la société ORG_0, a formé appel le 11 septembre 2025.
Par aute n° 172/2025 du 8 octobre 2025, la présidence du Tribunal superior de justícia a refusé d'admettre cet appel. Elle a relevé que la décision attaquée statuait sur un recours en reposition fondé sur l'article 262.1 du Code de procédure civile (CPC), et que l'article 325.3 du même code dispose qu'aucun autre recours ne peut être formé contre une décision statuant sur un recours en reposition.
Le 29 octobre 2025, l'appelant a formé un recours en reposition contre cette dernière décision. Il soutenait que l'article 325.3 CPC, s'il interdit tout autre recours contre l'aute tranchant la reposition, réserve la faculté de reprendre les motifs du recours dans un appel ultérieur contre la décision mettant fin au procès. Il faisait valoir que l'aute du 22 juillet 2025 mettait fin à la procédure d'injonction, la requête ayant été « définitivement inadmise ».
Le président du Tribunal superior de justícia, siégeant seul, a statué par un aute du 13 novembre 2025, objet de la présente étude. La décision ne précise pas la composition complète de la formation ni la date exacte de notification aux parties.
Question de droit
La question posée était de savoir si l'aute par lequel le juge rejette un recours en reposition formé contre une décision d'inadmission d'une requête en injonction de payer peut faire l'objet d'un recours ultérieur, et, plus précisément, si la faculté de réitérer les moyens en appel contre la décision finale, invoquée par le requérant, peut être utilisée pour contourner l'interdiction de l'article 325.3 CPC.
Le raisonnement de la juridiction s'articule autour de trois dispositions : l'article 340 CPC, qui ouvre l'appel contre les autos définitifs « sauf exclusion expresse de la loi » ; l'article 334.4, qui limite les cas de non-admission de l'appel à ceux prévus par la loi ; et l'article 325.3, selon lequel l'aute résolvant le recours en reposition n'est susceptible d'aucun autre recours. S'y ajoute l'article 262.1, qui ne prévoit, contre l'aute admettant ou inadmettant la requête en injonction, qu'un recours en reposition.
Solution et dispositif
La juridiction retient que l'article 262.1 CPC, s'il n'exclut pas en termes exprès l'appel contre une décision mettant fin à la procédure d'injonction, n'en ouvre pas moins une voie de recours limitée à la reposition. Elle estime que le régime particulier de la procédure d'injonction, conçue comme sommaire et spéciale afin d'obtenir un titre exécutoire pour des créances pécuniaires liquides, certaines et exigibles, justifie cette limitation. Le créancier conserve la possibilité de saisir la voie déclarative ordinaire selon le montant de la dette.
Le tribunal relève que l'appelant a exercé la voie de