ATSJAD 259/2025 (Aute 000218/2025, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 9 décembre 2025)
Décision commentée : ATSJAD 259/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:259A (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un père, M. Morillo, a saisi le tribunal de première instance d'une demande de modification de mesures paternofiliales à l'égard de ses deux enfants, dont la mère est Mme Hoyos. Ses prétentions étaient au nombre de deux : d'une part, le rétablissement de son droit de visite, suspendu ; d'autre part, la réduction de la pension alimentaire, fixée à 350 euros par mois et par enfant, ainsi que de sa contribution aux dépenses extraordinaires, en raison d'une baisse substantielle et documentée de ses revenus.
Par aute du 4 juillet 2025, le batlle a déclaré l'incompétence du tribunal civil au motif que la question relevait de la compétence du batlle de mineurs, saisi d'un dossier de mineurs en risque (n° 2000023/2024). M. Morillo a interjeté appel. Il admettait que la suspension du droit de visite relevait de la juridiction des mineurs, mais soutenait que la réduction de la pension alimentaire, motivée par une diminution de ses ressources, était une matière propre à la section famille. Le ministère public s'est opposé à l'appel.
La Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia était composée de MM. Jaume Tor Porta (président), Vincent Anière et Carles Cruz Moratones (ponent). L'objet de l'aute est résumé ainsi : « Modificació mesures. Coincidència amb expedient de menors. Exclusió de coneixement secció família limitada ».
Question de droit
La question posée était de savoir si une demande de réduction de pension alimentaire, formée dans le cadre d'une procédure de modification de mesures paternofiliales, échappe à la compétence de la section famille lorsque une autre prétention connexe, la levée de la suspension du droit de visite, relève de la compétence du batlle de mineurs. En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si l'article 306.3 du Code de procédure civile, qui exclut du jugement civil les mesures paternofiliales « incompatibles » avec les mesures de protection antérieurement prises par le batlle de mineurs, fait obstacle à l'examen de la demande pécuniaire.
Solution et dispositif
Le tribunal accueille l'appel et réforme partiellement l'aute de première instance. Il relève que la demande de réduction de la pension « no ve condicionada » à la levée de la suspension du droit de visite, et que la pension demeure due « encara que tingui susp\u00e8s el dret de visites ». Il en déduit que cette prétention est indépendante de la décision du batlle de mineurs et qu'elle n'est pas incompatible avec la mesure de protection, au sens de l'article 306.3 CPC.
Le dispositif est ainsi rédigé :
« PRIMER.- Estimar el recurs interposat pel Sr. Morillo contra l'Aute de 04/07/2025 i ordenar que es segueixi la tramitació de la modificació de mesures paternofilials centrada exclusivament en si cal reduir o no la pensió d'aliments a càrrec del recurrent.
SEGON.- No fem pronunciament sobre les costes del recurs. »
Traduction fidèle :
« PREMIER.- Accueillir le recours formé par M. Morillo contre l'aute du 4 juill