STSJAD 171/2025 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, 19 décembre 2025)
Décision commentée : STSJAD 171/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2025:171 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 8 octobre 2024, au terme d'une relation sentimentale décrite comme conflictuelle, la prévenue Ruiz, bénéficiant d'une mesure de curatelle et présentant un tableau psychiatrique complexe, a blessé au cou, avec une lame de rasoir, son compagnon M. Elías, dans une chambre d'hôtel à Encamp. La victime a présenté une plaie linéaire de 10,5 cm, suturée par vingt et une agrafes, sans atteinte des vaisseaux carotidien ou jugulaire.
Par sentence du 17 septembre 2025, le Tribunal de Corts a acquitté la prévenue de l'assassinat en tentative, la trahison n'ayant pas été retenue, et l'a condamnée pour homicide en tentative à cinq ans de prison, dont quatre ferme et un an conditionnel assorti d'un suivi thérapeutique. Il l'a en outre condamnée à indemniser la victime et la Caisse andorrane de sécurité sociale.
La défense a interjeté appel sur deux moyens : la qualification (absence d'animus necandi, faits relevant selon elle des lésions avec arme de l'article 115.2 du Code pénal) et la non-reconnaissance de l'exemption de l'article 27.4, subsidiairement de l'exemption incomplète. Le ministère public a conclu au rejet.
Question de droit
La Cour devait résoudre deux questions :
- Qualification : les éléments matériels et intentionnels permettent-ils de caractériser l'animus necandi, distinguant l'homicide tenté des lésions consommées ?
- Responsabilité : l'altération de la capacité volitive de l'auteur, résultant d'un trouble mental transitoire et d'un état alcoolique, justifie-t-elle l'exemption complète (article 27.4) ou seulement l'exemption incomplète (article 28), avec la réduction de peine qui en découle (article 54.3) ?
Solution et dispositif
Sur la qualification. La Cour rappelle que l'animus necandi se déduit d'actes extérieurs et qu'il permet de distinguer la tentative d'homicide des lésions. Elle s'appuie sur plusieurs indices concordants : l'emploi d'un instrument « idoine » (la lame de rasoir, selon les expertises, susceptible de causer une blessure mortelle) ; la zone vitale visée (la région cervicale, à proximité des vaisseaux carotidien et jugulaire) ; la force et la précision du geste, qui excluent un acte accidentel ; la poursuite de la victime dans l'hôtel, la défense ayant été rendue impossible ; les déclarations de témoins rapportant que la prévenue disait vouloir tuer la victime. Le mobile, la volonté de rupture refusée par la prévenue, est évoqué à titre subsidiaire. La Cour retient la tentative d'homicide, l'absence de mort résultant de circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur (article 17