STSJAD 35/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:35)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, sentència 000016/2026, 10 février 2026, recours d'appel n° 140/2025, ROJ STSJAD 35/2026, ECLI:AD:TSJADAD:2026:35 (Lire sur source officielle)
Note de méthode : la référence canonique indiquée dans la saisine (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue ci-dessus est celle figurant dans le texte intégral. Le dispositif est traduit du catalan.
Faits et procédure
La société ORG_1 et la société ORG_2 étaient concurrentes dans un concours public international, publié au BOPA le 13 juillet 2017, pour l'installation et l'exploitation d'un casino en Principauté. Le cahier des charges imposait aux candidats de présenter et de réserver la dénomination commerciale sous laquelle serait exploité l'établissement. ORG_1 a concouru sous la dénomination « ORG_3 », liée à une marque enregistrée pour des services de classe 42. ORG_2 a concouru sous le nom et la marque « ORG_0 ».
Selon l'exposé des faits, ORG_1, adjudicataire de la première phase, a obtenu plusieurs réserves successives du nom « ORG_3 » (24 septembre 2018, avec une caducité indiquée au 23 décembre 2018 ; puis 17 janvier 2019, valable jusqu'au 28 avril 2019). Dans l'intervalle, ORG_2 a déposé, le 3 janvier 2019, la marque « ORG_3 » (n° 39536) en classes 9, 41 et 43. Par la suite, le Consell Regulador del Joc a refusé à ORG_1 la licence de casino au motif qu'elle ne pouvait garantir le droit sur la marque, et une inscription de nom commercial a été annulée par une décision ministérielle du 13 mars 2019, ces deux actes ayant fait l'objet de recours administratifs. ORG_1 a déposé à son tour, le 18 juillet 2019, la marque n° 40311 « ORG_3 ».
ORG_1 a engagé une action en nullité de la marque n° 39536, ORG_2 ayant formé une demande reconventionnelle en nullité de la marque n° 40311. Par sentence de la Batllia n° 33/2025 du 31 mars 2025, la demande principale a été rejetée, la demande reconventionnelle accueillie, la nullité partielle de la marque n° 40311 prononcée pour les classes 9, 41 et 43, et son usage prohibé en Principauté. ORG_1 a interjeté appel en invoquant une erreur d'appréciation de la preuve, la durée de la réserve de nom commercial, la mauvaise foi et l'abus de droit de ORG_2, ainsi que la notoriété de la dénomination.
Question de droit
La Cour devait répondre à trois questions :
- La mauvaise foi lors de l'enregistrement d'une marque, ou l'abus de droit, constituent-elles une cause autonome de nullité du titre marcaire en droit andorran (art. 3.2 et 26