Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 07-2026, 27 février 2026, n° 85/2025 (ROJ : ATSJAD 16/2026)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, Aute n° 07-2026 du 27 février 2026, n° de pourvoi 85/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2026:16A (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre (Tribunal Superior de Justícia) s'inscrit dans la phase d'exécution d'une condamnation pénale ferme et pose la délicate articulation entre l'octroi des aménagements de peine, le régime légal de la semi-liberté et la prise en compte des droits fondamentaux de l'enfant mineur du condamné.
Le requérant, M. Palomo, a été condamné par les juridictions répressives andorranes à une peine privative de liberté d'emprisonnement pour des infractions qualifiées d'extorsion (extorsió) et de dommages (danys). Lors de la commission de ces faits, retenus comme étant d'une « extrême gravité », l'intéressé a déployé, selon les éléments rapportés par la juridiction, un niveau élevé de violence et d'intimidation.
Dans le cadre de l'exécution de cette peine privative de liberté, M. Palomo a sollicité et obtenu le bénéfice du régime de la semi-liberté (semillibertat). Les modalités temporelles de cette mesure s'avèrent particulièrement larges : le condamné dispose d'une autorisation de sortie du centre pénitentiaire comprise entre 7 heures du matin et 22 heures, étiquetée sur l'ensemble de la semaine et étendue au dimanche afin de lui permettre d'exercer une seconde activité professionnelle salariée ou rémunérée. Toutefois, ce régime impliquait pour le condamné l'obligation de réintégrer chaque soir l'établissement pénitentiaire pour y passer la nuit.
M. Palomo est par ailleurs père d'une fille mineure en bas âge. Invoquant le lien affectif étroit l'unissant à son enfant et les répercussions psychologiques négatives causées par l'éloignement paternel nocturne, le condamné a cherché à obtenir la possibilité d'exécuter la phase nocturne de sa semi-liberté non plus au sein du centre pénitentiaire, mais directement à son domicile personnel, sous surveillance électronique (control monitoritzat) ou sans celle-ci.
Antérieurement à cette demande spécifique, le condamné avait déjà sollicité, sur le fondement de l'article 210 du Code de procédure pénale andorran (Codi de Procediment Penal), la substitution du reliquat de sa peine d'emprisonnement par la peine d'assignation à résidence surveillée (arrest domiciliari). Cette demande préalable de substitution de peine avait toutefois fait l'objet d'un rejet catégorique de la part des juridictions répressives.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Le parcours contentieux ayant conduit à la décision commentée s'est déployé en deux temps majeurs, mêlant contentieux de l'application des peines et recours constitutionnel direct.
Dans un premier temps, par une ordonnance (aute) en date du 2 septembre 2025, le Tribunal des Corts (Tribunal de Corts), statuant en tant que juridiction chargée de l'exécution des peines, a rejeté la requête de M. Palomo tendant à substituer son reliquat de peine d'emprisonnement par une peine d'arrêt domiciliaire. Bien que le délit d'extorsion relève formellement de la catégorie des délits contre le patrimoine – catégorie pour laquelle la substitution n'est pas prohibée per se par la loi –, la juridiction a jugé que la violence et l'intimidation déployées, couplées à l'absence de toute circonstance exceptionnelle, faisaient obstacle à la mesure.
M. Palomo a alors formé un recours d'amnistie des droits fondamentaux (recurs d'empara) devant le Tribunal Constitutionnel de la Principauté d'Andorre (Tribunal Constitucional). Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025 (cause 2025-79-RE), la juridiction constitutionnelle a rejeté le recours, confirmant la licéité et la rationalité de la motivation du Tribunal des Corts. Le Tribunal Constitutionnel a notamment affirmé que la situation de la fille mineure du requérant, découlant de l'incarcération de son père, ne constituait pas une « circonstance exceptionnelle » au sens de la loi, s'agissant de répercussions inhérentes et communes à tout enfant dont l'un des parents se trouve légalement privé de liberté.
Parallèlement, dans le cadre de l'exécution de la semi-liberté (dossier d'exécution n° 0000023/2024), le condamné a saisi le Tribunal des Corts d'une demande tendant à ce que l'obligation de réintégration nocturne soit fixée à son domicile personnel (pernoctació domiciliària), avec ou à défaut sans contrôle électronique monitoré. Par un aute rendu le 28 novembre 2025, le Tribunal des Corts a expressément rejeté cette prétention.
M. Palomo, représenté par son avocat, a interjeté appel de cette décision devant la chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre. À l'appui de son recours d'appel, le requérant a articulé trois moyens distincts :
- La violation du principe de proportionnalité au regard de la réhabilitation et de la réinsertion sociale : l'appelant soutenait que ses efforts d'amendement, sa bonne conduite et sa réinsertion étant établis, l'astreinte d'une réintégration nocturne au centre pénitentiaire constituait une atteinte disproportionnée à sa liberté individuelle.
- La violation du droit à la vie privée et familiale et de l'intérêt supérieur de l'enfant : le requérant dénonçait l'absence de prise en compte de l'impact psychologique subi par sa fille mineure, attesté par un rapport clinique d'expertise psychologique. Il invoquait la méconnaissance des articles 3.1 (primauté de l'intérêt supérieur de l'enfant), 19 (protection contre tout préjudice psychologique ou mental), 37 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 39 (obligation de réintégration et de récupération psychologique) de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989. Il alléguait concomitamment la violation de la législation andorrane de protection de la jeunesse, à savoir la loi qualifiée 14/2019 relative aux droits des enfants et des adolescents (Llei 14/2019 qualificada dels drets dels infants i els adolescents), notamment ses articles 13 (considération primordiale de l'intérêt de l'enfant), 38 à 43 (droit à la santé et au bien-être), 59 et suivants (système de protection contre les maltraitances et préjudices) et 72 à 75 (prévention de la victimisation secondaire dans le cadre de procédures judiciaires).
- La méconnaissance du principe d'égalité de traitement et l'absence d'unification jurisprudentielle : l'appelant arguait que le Tribunal des Corts avait, dans d'autres affaires, consenti à autoriser le repos nocturne au domicile sans exiger la démonstration de critères restrictifs et exceptionnels, citant à titre de précédent un aute rendu le 1er août 2025 dans le dossier d'exécution n° 36/2025. Il sollicitait l'infirmation de la décision attaquée et l'octroi d'une semi-liberté à domicile sur le fondement de l'article 233 du Code de procédure pénale.
Le Ministère public (Ministeri Fiscal) a conclu à la confirmation pure et simple de l'ordonnance entreprise. Il a soutenu qu'aucune circonstance d'ordre exceptionnel n'était établie, la seule condition de père d'une enfant mineure ne pouvant suffire à justifier l'exécution à domicile d'une peine privative de liberté lorsqu'il s'agit d'une peine d'emprisonnement et non d'arrêt domiciliaire, s'appuyant expressément sur l'arrêt constitutionnel du 18 décembre 2025.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'appel soumis au Tribunal Supérieur de Justice posait une interrogation centrale tenant à la légalité et aux limites d'application des modalités d'exécution du régime de semi-liberté en principauté d'Andorre.
À titre principal, il convenait de déterminer si un condamné purgeant une peine d'emprisonnement ferme (pena de presó) et admis au bénéfice de la semi-liberté peut légalement prétendre passer la nuit à son domicile (pernoctació domiciliària), alors même que sa demande préalable de substitution de la peine de prison par une peine d'arrêt domiciliaire (arrest domiciliari) a été définitivement rejetée.
Cette interrogation impliquait de résoudre une ambiguïté textuelle née de la confrontation des articles 224 et 225 du Code de procédure pénale andorran. Tandis que l'article 224 semble lier distributivement le lieu de retour nocturne à la nature de la peine initiale (le centre pénitentiaire pour les prisonniers, le domicile pour les condamnés à l'arrêt domiciliaire), l'article 225 évoque la faculté pour les « prisonniers » bénéficiant de la semi-liberté de se réintégrer quotidiennement « au centre pénitentiaire ou à leur domicile ».
À titre subsidiaire, la juridiction d'appel devait trancher la question de savoir si la primauté accordée à l'intérêt supérieur de l'enfant mineur par la Convention de New York de 1989 et la loi qualifiée 14/2019, étayée par un préjudice affectif et psychologique allégué par une expertise clinique, est de nature à imposer l'assouplissement dérogatoire du régime de semi-liberté par l'octroi d'une nuitée à domicile, ou si l'absence de substitution de peine et les nécessités de prévention spéciale commandent de maintenir l'obligation de réintégration pénitentiaire.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
La chambre pénale du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre, sous la plume de la magistrate rapporteure Fátima Ramírez Souto, a articulé son raisonnement en trois temps rigoureux, écartant successivement chacun des moyens d'appel.
En premier lieu, la haute juridiction effectue une clarification exégétique décisive quant au cadre légal de la semi-liberté régit par les articles 224 et 225 du Code de procédure pénale (CPP). La cour rappelle la systématique du droit pénal andorran : la semi-liberté constitue un mode d'exécution alternatif qui s'applique à la fois aux personnes condamnées à une peine d'emprisonnement (presos) et à celles condamnées à la peine d'arrêt domiciliaire (arrest domiciliari). Dès lors, le lieu de repli nocturne dépend strictement de la nature de la sanction initialement prononcée ou modifiée. En application de l'article 224 du CPP, la sortie sans surveillance continue pour travailler, se soigner ou se former emporte l'obligation de « se réintégrer » après l'activité au lieu de détention initial : au centre pénitentiaire pour le détenu condamné à de la prison ferme, au domicile pour la personne purgeant un arrêt domiciliaire.
Confrontée à la formulation troublante de l'article 225 du CPP – qui énonce que les détenus doivent réintégrer quotidiennement le centre pénitentiaire ou leur domicile en omettant de mentionner expressément la catégorie des personnes sous arrêt domiciliaire –, la cour résout l'antinomie par une interprétation téléologique et étymologique. Elle qualifie cette rédaction « d'erreur matérielle de rédaction » du législateur. Selon les juges d'appel, l'emploi du verbe « se réintégrer » (reintegrar-se) emporte nécessairement le retour au lieu dont le condamné est juridiquement extrait. Un détenu en prison ne peut, par définition, « se réintégrer » qu'au sein de l'établissement pénitentiaire. Ainsi, pour passer la nuit à domicile dans le cadre d'une semi-liberté, le condamné doit impérativement avoir fait l'objet, en amont, d'une décision de substitution de peine en vertu de l'article 210 du CPP, convertissant l'emprisonnement en arrêt domiciliaire. Cette substitution ayant été formellement et définitivement refusée à M. Palomo en raison de l'extrême gravité des infractions commises (extorsion avec violences et intimidations), sa prétention manquait de fondement juridique direct.
En deuxième lieu, la cour examine l'argumentation tenant à l'existence de circonstances exceptionnelles et à la violation de l'intérêt supérieur de l'enfant mineur au regard des conventions internationales et du droit interne. La cour relève que le Tribunal des Corts s'est réservé la possibilité d'aménager exceptionnellement une nuitée à domicile pour un détenu lorsque surviennent des empêchements majeurs et démontrés (tels que la maladie grave, l'impossibilité matérielle de déplacement ou des horaires professionnels inconciliables avec l'accès au centre). Or, de telles circonstances faisaient ici totalement défaut.
S'agissant de la situation de la fille du requérant, la juridiction s'aligne pleinement sur la position déjà exprimée par le Tribunal Constitutionnel dans son arrêt du 18 décembre 2025. Elle affirme que le fait d'être parent d'un enfant mineur ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens du droit de l'exécution des peines : les préjudices affectifs ou émotionnels éprouvés par l'enfant du requérant sont identiques à ceux vécus par « tout enfant en bas âge dont le père ou la mère se trouve légalement privé de liberté ».
La cour opère en outre une balance minutieuse des intérêts en présence : elle observe que le régime de semi-liberté accordé à M. Palomo est déjà extrêmement large (sorties quotidiennes de 7 heures à 22 heures, étendues au dimanche). Ce cadre horaire lui permet de conduire chaque jour sa fille à l'école, de passer la soirée avec elle, de demeurer en sa compagnie le samedi après-midi et de partager les repas dominicaux. Dès lors, le lien filial n'est nullement rompu, le préjudice affectif allégué est substantiellement atténué, et aucun dommage grave ou irréparable n'est caractérisé. La juridiction rappelle que si la Convention de New York érige l'intérêt supérieur de l'enfant en principe recteur, ce principe ne saurait neutraliser mécaniquement les exigences légales encadrant l'octroi des aménagements de peine ni anéantir le pouvoir d'appréciation discrétionnaire des juges répressifs, dès lors que les impératifs de répression, de proportionnalité et de prévention spéciale ont été scrupuleusement motivés.
En troisième et dernier lieu, la cour écarte le grief tiré de la rupture d'égalité de traitement avec d'autres justiciables. Elle souligne qu'il n'appartient pas à la juridiction d'appel d'émettre des considérations doctrinales générales sur la jurisprudence du Tribunal des Corts, mais de contrôler la stricte légalité de la décision soumise à son examen. Analysant le précédent invoqué par la défense (l'ordonnance du 1er août 2025, exécution 36/2025), la cour constate qu'il n'existe aucune divergence méthodologique : dans cette décision de comparaison, l'intéressé avait obtenu la faculté de passer la nuit à son domicile parce que le juge de l'exécution avait préalablement ordonné la substitution de son reliquat de prison par une peine d'arrêt domiciliaire, circonstance absente dans le cas de M. Palomo.
Constatant la parfaite conformité de la décision entreprise au regard du droit positif et l'absence de proportionnalité lésée – les exigences de réinsertion étant déjà largement satisfaites par l'amplitude horaire de la semi-liberté accordée –, la chambre pénale confirme la décision de rejet et met les dépens à la charge du requérant défaillant, en application de l'article 354.2 du Code de procédure civile andorran.
C. Le dispositif
La décision du Tribunal Supérieur de Justice d'Andorre comporte le dispositif textuel suivant :
« DECISIÓ
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, en nom del poble andorrà, decideix:
1.- DESESTIMAR el recurs d'apel·lació interposat per la representació de Palomo contra l'aute de data 28/11/2025 en l'Executòria nº 0000023/2024.