ATSJAD, Penal, 27 de febrer del 2026 (ROJ : ATSJAD 18/2026 – ECLI:AD:TSJADAD:2026:18A)
Décision commentée : Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Penal, aute n° 09-2026 du 27 février 2026, recours n° 89/2025, ROJ ATSJAD 18/2026 (Lire sur source officielle). Note : la référence canonique fournie (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, les identifiants ci-dessus sont extraits du texte intégral.
Faits et procédure
Par ordonnance pénale du 23 mars 2025, un justiciable, M. P., a été condamné pour un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 gramme par litre de sang, prévu et réprimé par l'article 268.1 du Code pénal. La peine prononcée était d'un mois d'arrêts nocturnes, assortie d'un sursis d'exécution de deux ans. Cette décision est devenue ferme à défaut d'opposition.
Le 10 juillet 2025, les coprinces ont adopté un décret de disposition de grâce (publié au BOPA n° 86 du 16 juillet 2025), accordant un indult partiel. Ce texte fixe une date de référence, le 26 juin 2025, pour les faits délictueux susceptibles d'en bénéficier. Son article 3, paraphrasé dans la décision, exclut notamment les délinquants habituels.
Le ministère public a sollicité la révocation totale du sursis. Le batlle instructeur, par aute du 2 décembre 2025, a révoqué totalement le sursis, fixé l'exécution de la peine d'un mois d'arrêts nocturnes au centre pénitentiaire, en unité séparée, pendant dix heures consécutives, et déclaré éteinte la peine en application du décret de grâce.
Le ministère public a relevé appel, en exposant que M. P. avait été condamné, par ordonnance pénale du 1er décembre 2025, pour un délit de conduite en état d'alcoolémie (article 268.1 du Code pénal) et un délit mineur de bris de peine de privation du permis de conduire (article 428.6). Il soutenait que cette troisième condamnation pour une infraction du même titre dans un délai de cinq ans faisait de l'intéressé un délinquant habituel à la date de la décision attaquée, l'excluant du bénéfice de l'indult.
La défense a conclu à la confirmation de l'aute, en faisant valoir que la qualité de délinquant habituel devait s'apprécier à la date fixée par le décret, et que le retard du batlle à statuer ne pouvait lui être préjudiciable.
Question de droit
La question posée est celle du moment auquel doit être appréciée la condition de délinquant habituel, pour l'application d'un indult partiel dont le décret fixe une date de référence. Plus précisément, il s'agit de déterminer si cette appréciation doit être faite à la date fixée par le décret (26 juin 2025), à la date de publication de celui-ci, ou à la date de la décision sur la révocation du