STSJAD 63/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 19 mars 2026)
Décision commentée : STSJAD 63/2026, TSJ d'Andorre, Sala Civil, 19 mars 2026, recours n° 282/2025, ECLI:AD:TSJADAD:2026:63 (Lire sur source officielle)
Note de référence : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») est incomplète. La référence ci-dessus est celle qui figure dans le texte intégral de la décision.
Faits et procédure
Un contrat de bail d'habitation a été conclu le 1er décembre 1998 entre le bailleur d'origine et la locataire, Mme Sainz. Le contrat initial ne mettait pas à la charge du locataire les dépenses de chauffage et d'eau chaude, qui étaient assumées par le bailleur. Un pacte modificatif du 17 septembre 2005 a modifié la clause 2.2.1 : hors loyer, la locataire devait acquitter une douzième partie des factures d'eau et de gasoil.
Selon l'arrêt, à partir de 2012, le bailleur a cessé d'exiger ces sommes. La locataire n'a payé que le loyer mensuel, sans réclamation jusqu'en 2024, date à laquelle la demande a été formée par la successeure du bailleur d'origine, Mme Águila.
Par acte du 12 décembre 2024, Mme Águila a demandé la résolution et l'extinction du bail, l'expulsion, le paiement de 3 683,03 euros au titre des dépenses de chauffage et d'eau chaude pour la période de décembre 2021 à décembre 2024, une indemnité d'occupation à compter de janvier 2025 et les dépens. Elle a fondé en outre l'extinction sur la volonté du propriétaire de récupérer le logement pour l'usage de son fils, notifiée par lettre du 21 mars 2024 en application de l'article 2.4 de la loi 24/2023.
Le jugement de première instance du 14 novembre 2025 a fait droit substantiellement à la demande. Il a prononcé la résolution du bail pour impayé et son extinction au titre de l'article 2.4 de la loi 24/2023, condamné la locataire au paiement de 3 683,03 euros avec intérêts légaux, fixé une indemnité d'occupation et mis les dépens à sa charge.
Mme Sainz a interjeté appel. Elle soutenait, en substance, une novation tacite de 2012 (retour au régime originaire où les charges étaient incluses dans le loyer) ou, subsidiairement, une renonciation tacite à réclamer ces sommes. Elle contestait en outre l'admission et l'appréciation de pièces relatives à d'autres locataires, la régularité de la demande au regard du principe de congruence (extra petita) et plusieurs points d'appréciation des preuves.
Mme Águila a conclu à la confirmation intégrale du jugement.
Question de droit
La Cour devait trancher plusieurs questions :
- Les pièces relatives aux paiements d'autres locataires étaient-elles recevables et pertinentes ?
- Le juge de première instance a-t-il statué extra petita en prononçant l'extinction du bail pour reprise de l'habitation à usage familial, alors que cette cause ne figurait pas, selon l'appelante, dans les fondements et le petitum ?
- La réclamation de charges accessoires au titre de l'impayé pouvait-elle être accueillie, compte ten