Décision commentée : ATSJAD 43/2026, Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:43A) (Lire sur source officielle)
Note : la référence canonique fournie dans les métadonnées (« Juridiction andorrane, — ») étant incomplète, la référence retenue est celle figurant dans le texte intégral (ROJ et ECLI).
ATSJAD 43/2026 (Tribunal Superior de Justícia d'Andorra, Sala Civil, 27 mars 2026)
Décision commentée : ATSJAD 43/2026 (ECLI:AD:TSJADAD:2026:43A) (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La décision commentée est un aute rendu par le président de la Sala Civil du Tribunal Superior de Justícia d'Andorre, statuant sur la recevabilité d'un recours d'appel formé par M. Amorós, représenté par Me Macias, contre un aute du 26 janvier 2026 rendu dans une procédure civile de famille (procédure n° 5000231/2025-0).
L'appel a été formé par un écrit daté du 12 février 2026. Par interlocutoire du 19 février 2026, le secrétariat judiciaire a accordé à l'appelant un délai de dix (10) jours ouvrables afin qu'il justifie du paiement de la taxe judiciaire et produise copie de la notification de la résolution attaquée. L'interlocutoire avertissait que, faute de régularisation, l'écrit ne serait pas admis à la procédure, en application de l'article 6 de la Llei de taxes judicials du 22 juin 2000.
Il résulte du dossier électronique que cette interlocutoire a été notifiée le 27 février 2026 et que le délai est venu à expiration le 13 mars 2026, sans que l'appelant ait produit le justificant de paiement ni la copie de la résolution attaquée.
Question de droit
La question posée était de savoir si le défaut de paiement de la taxe judiciaire afférente à l'acte d'appel, persistant après une mise en demeure formelle du secrétaire judiciaire, emporte l'irrecevabilité de l'appel. Le juge devait également se prononcer sur les dépens de la seconde instance.
Le tribunal relève, à titre préalable, que la question de l'admissibilité du recours doit être examinée en premier lieu, dès lors que la taxe n'a pas été acquittée.
Solution et dispositif
Le tribunal retient que le fait imposable de la taxe est établi par l'article 9.1 h) de la Llei de taxes judicials, qui impose de joindre la taxe judiciaire préceptive à l'écrit de recours d'appel pour qu'il puisse être admis à la procédure. Il cite l'article 6 de la même loi, dont l'alinéa pertinent dispose :
« Feta la verificació prèvia i en cas que no s'hi adjunti el justificant esmentat, el secretari judicial ha de requerir el subjecte passiu perquè aporti o corregeixi la liquidació en el termini de deu dies hàbils. L'absència d'aportació del justificant o no esmenar la deficiència després del requeriment del secretari judicial dona lloc a la inadmissió de l'escrit. »
(Traduction libre de l'auteur : « Après vérification préalable et en l'absence de justificatif joint, le secrétaire judiciaire doit enjoindre le redevable de produire ou de corriger la liquidation dans le délai de dix jours ouvrables. L'absence de production du justificatif, ou la non-correction de la déficience après l'injonction du secrétaire judiciaire, donne lieu à l'irrecevabilité de l'écrit. »)
Le tribunal en déduit l'existence d'un « incompliment de l'obligació de consignació » (qualification retenue pour le paiement de la taxe), qui fonde l'inadmission du recours. Le dispositif est le suivant :
« PREMIER.- INADMETRE le recours d'appel formé par la représentation processuelle de M. Amor