Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 23 juin 2009, n° jp-100001
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 23 juin 2009, n° jp-100001 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 juin 2009 s'inscrit dans un contexte familial conflictuel opposant Madame Olena Lynnik-Lorenzi, ressortissante monégasque d'origine ukrainienne née en 1976 et résidant en Ukraine, à son époux, désigné par l'initiale L., également ressortissant monégasque. Les intéressés avaient contracté mariage le 11 septembre 1999. De cette union est née une enfant prénommée I., le 10 août 2000.
Selon l'exposé des faits présenté par la requérante devant la juridiction européenne, la genèse du litige remonte au 17 septembre 2004, date à laquelle l'enfant I., alors âgée de quatre ans, aurait confié à sa mère que son père « la touchait ». D'après les affirmations de la mère, la jeune enfant aurait réitéré ces propos au cours des mois suivants. Ces révélations alléguées ont conduit la requérante à initier plusieurs démarches tant auprès des autorités policières et judiciaires que médicales, à Monaco ainsi qu'en France.
Dans un premier temps, le 14 février 2005, Madame Lynnik-Lorenzi a déposé une plainte simple auprès des services de police de la Principauté de Monaco à l'encontre de son époux, du chef d'attentat à la pudeur. Dès le lendemain, soit le 15 février 2005, l'enfant I. a été hospitalisée au sein de l'hôpital Lenval à Nice. Cette hospitalisation sur le territoire français a donné lieu à l'ouverture immédiate d'une enquête par le parquet de Nice. Dans ce cadre, le 17 février 2005, l'enfant a fait l'objet d'un examen psychologique pratiqué par un psychologue, Monsieur S. Toutefois, conformément aux règles de compétence territoriale, le dossier de cette enquête ouverte en France a ultérieurement été transmis au parquet de Monaco, territorialement compétent pour connaître des faits dénoncés.
Parallèlement à ces investigations initiales, la première plainte déposée le 14 février 2005 auprès de la police monégasque a fait l'objet d'une décision de classement sans suite le 27 mai 2005. Néanmoins, anticipant ou réagissant à l'orientation procédurale de sa démarche initiale, la requérante avait entre-temps, dès le 4 mai 2005, déposé une plainte assortie d'une constitution de partie civile directement devant un juge d'instruction de Monaco. Cette impulsion procédurale par voie d'action a conduit le procureur général, le 27 mai 2005 — soit le jour même du classement de la plainte initiale —, à prendre des réquisitions aux fins d'informer du chef d'attentat à la pudeur sans violence par ascendant sur mineur de 15 ans.
L'ouverture de cette information judiciaire s'est par ailleurs inscrite dans un contexte contentieux civil parallèle, la requérante ayant intenté une procédure de divorce ainsi que des démarches devant le juge tutélaire, lesquelles ont généré diverses mesures d'expertise psychiatrique impliquant l'enfant et ses parents.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
L'information judiciaire ouverte devant le juge d'instruction monégasque a donné lieu à plusieurs actes d'enquête et d'expertise. Le 13 juin 2005, le magistrat instructeur a procédé à l'audition de la requérante en sa qualité de partie civile. Par ailleurs, le dossier d'instruction a été enrichi par la communication de deux rapports d'expertise psychiatrique initialement ordonnés dans le cadre des procédures civiles parallèles. D'une part, le docteur J., qui avait été désigné le 28 avril 2005 par le juge tutélaire, a déposé son rapport d'expertise psychiatrique concernant l'enfant le 2 juillet 2005. D'autre part, le docteur B., commis le 3 mai 2005 dans le cadre de la procédure de divorce opposant les époux, a rendu le 19 octobre 2005 un rapport d'expertise psychiatrique portant à la fois sur l'enfant et sur ses deux parents.
Estimant ces éléments insuffisants à la manifestation de la vérité, les conseils de la requérante ont saisi le juge d'instruction, le 26 janvier 2006, de demandes tendant à l'accomplissement de mesures d'enquête complémentaires. Par deux ordonnances rendues le 7 février 2006, le magistrat instructeur a opposé un refus à ces demandes d'actes. Dès le 8 février 2006, la partie civile a interjeté appel de ces décisions de refus devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. Par deux arrêts en date du 20 juin 2006, cette juridiction d'instruction du second degré a intégralement confirmé les ordonnances de rejet entreprises.
Considérant l'information achevée, le juge d'instruction a rendu, le 16 août 2006, une ordonnance de non-lieu, motivée par l'absence de charges suffisantes à l'encontre du père de l'enfant. La requérante a relevé appel de cette ordonnance le 5 septembre 2006 devant la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco. À ce stade de la procédure d'appel est survenu un incident procédural impliquant un tiers : la propre mère de la requérante a sollicité son intervention volontaire dans la procédure pénale en sa qualité de grand-mère de l'enfant I., en se prévalant d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Kiev le 9 décembre 2006.
Par un arrêt du 4 janvier 2007, la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco a statué tant sur la recevabilité de l'intervention que sur le fond de l'appel. D'une part, elle a rejeté la demande d'intervention formée par la grand-mère maternelle, au motif que la décision ukrainienne du 9 décembre 2006 invoquée n'avait nullement opéré un transfert de l'autorité parentale à son profit. D'autre part, sur le fond du dossier pénal, la chambre du conseil a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise.
Le 9 janvier 2007, en l'absence de tout recours exercé par le ministère public, la requérante a formé un pourvoi en révision contre cet arrêt confirmatif de non-lieu devant la Cour de révision de Monaco. À l'appui de son recours, elle invoquait une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et critiquait également le rejet de la demande d'intervention volontaire de sa mère. Par un arrêt du 26 avril 2007, la Cour de révision a rejeté le pourvoi selon une motivation distincte pour chacun des griefs. S'agissant du pourvoi en tant qu'il était formé par la requérante elle-même contre le non-lieu, la haute juridiction monégasque l'a déclaré irrecevable sur le fondement de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque, lequel restreint à des cas limitativement énumérés la recevabilité du pourvoi de la seule partie civile en l'absence de pourvoi du ministère public. S'agissant du grief tiré du rejet de l'intervention de la grand-mère, la Cour de révision a estimé que la cour d'appel avait retenu à bon droit que la requérante et son époux avaient conservé l'autorité parentale et demeuraient, par conséquent, seuls aptes à représenter leur fille mineure en justice.
C'est dans ces conditions que Madame Lynnik-Lorenzi, représentée par Maître L. Hincker, avocat au barreau de Strasbourg, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme à une date qui n'est pas précisée dans la décision. Devant la juridiction strasbourgeoise, elle alléguait une violation des articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, en se plaignant des insuffisances de l'enquête menée sur les actes d'abus sexuels dénoncés ainsi que de l'iniquité globale de la procédure d'instruction.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Avant même de pouvoir envisager l'examen au fond des griefs particulièrement graves formulés par la requérante sur le terrain de la protection de l'intégrité physique et morale des mineurs (article 3) et de l'équité procédurale (article 6 § 1), la Cour européenne des droits de l'homme devait impérativement vérifier si les conditions de recevabilité édictées par l'article 35 § 1 de la Convention étaient réunies.
Le problème juridique central posé à la Cour résidait dans l'articulation étroite entre deux conditions classiques de recevabilité des requêtes individuelles : d'une part, la règle de l'épuisement préalable des voies de recours internes et, d'autre part, le respect du délai de six mois (alors en vigueur) courant à compter de la « décision interne définitive ».
Plus précisément, la question de droit consistait à déterminer si le pourvoi en révision formé en droit monégasque par la seule partie civile contre un arrêt de la chambre du conseil confirmant une ordonnance de non-lieu, en l'absence de pourvoi du ministère public et en dehors des cas d'ouverture limitativement énumérés par l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque, constituait un recours effectif et adéquat que la requérante avait l'obligation d'exercer au titre de l'article 35 § 1 de la Convention.
De la réponse apportée à cette question dépendait directement l'identification de la « décision interne définitive » faisant courir le délai préfix de six mois pour saisir la Cour de Strasbourg : s'agissait-il de l'arrêt de la Cour de révision du 26 avril 2007 ayant déclaré le pourvoi irrecevable, ou bien de l'arrêt antérieur de la chambre du conseil de la cour d'appel du 4 janvier 2007 ayant confirmé le non-lieu ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour trancher cette question procédurale déterminante, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement syllogistique rigoureux, prenant appui sur sa jurisprudence constante relative à l'article 35 § 1 de la Convention ainsi que sur la portée du droit d'accès à un tribunal garanti par l'article 6 § 1, avant de les confronter aux dispositions spécifiques du droit procédural monégasque.
En premier lieu, la Cour procède au rappel des principes directeurs gouvernant l'épuisement des voies de recours internes. Citant ses arrêts de principe Cardot c. France du 19 mars 1991 (§ 34) et Selmouni c. France du 28 juillet 1999 (§ 75), elle souligne que l'article 35 § 1 impose aux justiciables désireux d'attraire un État devant une juridiction internationale l'obligation d'utiliser au préalable les recours offerts par le système juridique national. Toutefois, cette obligation est strictement encadrée par une exigence de qualité : les recours internes à exercer doivent exister à un degré suffisant de certitude, tant en pratique qu'en théorie, faute de quoi ils sont dépourvus de l'effectivité et de l'accessibilité requises. Si le requérant doit soulever ses griefs au moins en substance et dans le respect des formes et délais nationaux devant l'organe interne adéquat, la Convention ne lui impose nullement d'user de voies de recours qui s'avèrent inadéquates ou ineffectives.
En deuxième lieu, la Cour articule cette exigence avec sa jurisprudence relative au « droit à un tribunal », consacré par l'arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975 (§ 36). En se référant de manière significative à l'arrêt Berger c. France du 3 décembre 2002 (§ 30) — lequel portait précisément sur le mécanisme français analogue de limitation du pourvoi en cassation de la partie civile en l'absence de pourvoi du parquet —, la juridiction européenne rappelle que le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu. Il se prête à des limitations implicitement admises, tout particulièrement s'agissant des conditions de recevabilité des recours, dès lors qu'il appelle par sa nature même une réglementation par l'État, lequel jouit en la matière d'une certaine marge d'appréciation.
En troisième lieu, appliquant ces principes à l'espèce, la Cour analyse la teneur de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque. Ce texte dispose qu'en l'absence de pourvoi du ministère public contre un arrêt de non-lieu de la chambre du conseil, le pourvoi en révision n'est ouvert à la partie civile que dans six cas limitativement énumérés : refus d'informer ($1^{\circ}$), irrecevabilité déclarée de l'action de la partie civile ($2^{\circ}$), omission de statuer sur un chef d'inculpation ($3^{\circ}$), question de compétence ($4^{\circ}$), admission d'une exception mettant fin à l'action publique ($5^{\circ}$), ou nullité substantielle de forme affectant la décision ($6^{\circ}$), outre l'hypothèse d'une condamnation de la partie civile à des dommages-intérêts.
Constatant que le pourvoi formé le 9 janvier 2007 par Madame Lynnik-Lorenzi — qui contestait au fond l'appréciation des charges et l'équité de l'instruction en l'absence de recours du parquet — ne relevait d'aucun de ces cas d'ouverture limitatifs et avait, de ce fait, été déclaré irrecevable par la Cour de révision le 26 avril 2007, la Cour de Strasbourg en déduit qu'une telle démarche ne constituait pas un recours effectif à épuiser au sens de l'article 35 § 1 de la Convention. À l'appui de cette conclusion, elle vise, mutatis mutandis, sa décision d'irrecevabilité Rezgui c. France du 7 novembre 2000.
La conséquence chronologique et juridique de cette qualification est implacable : le pourvoi en révision étant un recours ineffectif car voué à l'irrecevabilité en vertu de la loi monégasque, il n'a pas pu interrompre ou différer le point de départ du délai de six mois. Dès lors, la « décision interne définitive » à prendre en considération pour la computation de ce délai était l'arrêt de la chambre du conseil de la cour d'appel de Monaco du 4 janvier 2007. Bien que la date exacte d'introduction de la requête devant la Cour européenne ne soit pas mentionnée dans le texte de la décision, le juge européen constate qu'au regard de cette date du 4 janvier 2007, la saisine a été effectuée au-delà du délai de six mois. La requête est, par conséquent, rejetée comme tardive en application de l'article 35 §§ 1 et 4 de la Convention.
C. Le dispositif
« Par ces motifs, la Cour, à l'unanimité, Déclare la requête irrecevable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
La décision Lynnik-Lorenzi c. Monaco du 23 juin 2009 revêt une importance particulière en ce qu'elle transpose, pour la première fois de manière aussi explicite à l'ordre juridique monégasque, une construction jurisprudentielle européenne fermement établie à l'égard de la procédure pénale française. Ce faisant, la Cour européenne des droits de l'homme valide indirectement la conventionnalité de l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque tout en fixant avec rigueur le régime de recevabilité des requêtes dirigées contre la Principauté à l'issue d'une instruction préparatoire.
Pour mesurer la portée de cette décision, il convient d'observer la parenté étroite qui unit l'article 462 du Code de procédure pénale monégasque aux dispositions correspondantes du droit français (historiquement l'article 575 du Code de procédure pénale français, au cœur des arrêts Berger c. France et Rezgui c. France cités par la Cour). Dans la tradition procédurale franco-monégasque, l'action publique appartient à titre principal aux magistrats du ministère public. Si la victime dispose du droit fondamental de mettre en mouvement l'action publique par la voie de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction — droit dont Madame Lynnik-Lorenzi a d'ailleurs pleinement usé le 4 mai 2005 après le classement sans suite de sa plainte initiale —, son action demeure, au stade des voies de recours extraordinaires contre les décisions de non-lieu, subordonnée à l'exercice de l'action publique par le parquet. Lorsque tant le juge d'instruction que la chambre du conseil de la cour d'appel ont estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes pour renvoyer la personne mise en cause devant une juridiction de jugement, et que le ministère public acquiesce à ce double constat en s'abstenant de former un pourvoi en révision, le législateur monégasque interdit à la partie civile de prolonger seule le débat sur le fond des charges devant la Cour de révision. Seuls des vices procéduraux graves ou des dénis de justice formels, limitativement énumérés aux $1^{\circ}$ à $6^{\circ}$ de l'article 462, autorisent la partie civile à se pourvoir seule.
En mobilisant l'arrêt Berger c. France (CEDH, 3 décembre 2002, n° 48221/99, § 30) dans les motifs de sa décision, la Cour de Strasbourg rappelle implicitement mais nécessairement qu'une telle restriction légale du droit de la partie civile de se pourvoir en révision ne porte pas atteinte à la substance même du « droit à un tribunal » garanti par l'article 6 § 1 de la Convention, tel que dégagé dès l'arrêt Golder c. Royaume-Uni (CEDH, 21 février 1975, série A n° 18, § 36). Cette limitation s'inscrit dans la marge d'appréciation reconnue aux États contractants pour réglementer l'accès aux juridictions suprêmes et préserver une bonne administration de la justice pénale, où la partie civile ne saurait disposer d'un droit illimité à la poursuite pénale des tiers lorsque les autorités publiques compétentes ont souverainement conclu à l'absence d'infraction caractérisée.
Mais c'est surtout sur le terrain de l'article 35 § 1 de la Convention que la décision commentée déploie toute sa rigueur technique, en faisant application de la jurisprudence Rezgui c. France (CEDH, déc., 7 novembre 2000, n° 49859/99) au mécanisme monégasque du pourvoi en révision. La logique de la Cour repose sur le principe de subsidiarité, éclairé par les arrêts Cardot c. France (19 mars 1991, § 34) et Selmouni c. France ([GC], 28 juillet 1999, § 75). L'obligation d'épuiser les voies de recours internes n'a de sens que si le recours exercé est susceptible d'offrir un redressement approprié des griefs allégués. Un recours qui, au regard de la lettre claire de la loi interne et de la jurisprudence constante de la juridiction suprême nationale, est manifestement voué à l'échec parce qu'enfermé dans des cas d'ouverture limitatifs auxquels le requérant ne satisfait pas, est un recours dépourvu d'effectivité.
Or, dans la jurisprudence européenne, l'absence d'effectivité d'un recours produit un effet à double tranchant pour le justiciable. D'un côté, elle le dispense de l'obligation de l'exercer : si Madame Lynnik-Lorenzi avait saisi la Cour européenne directement après l'arrêt de la chambre du conseil du 4 janvier 2007, le Gouvernement monégasque n'aurait pas pu lui opposer avec succès une exception de non-épuisement des voies de recours internes tirée de l'absence de saisine de la Cour de révision. Mais, d'un autre côté, si le justiciable choisit néanmoins d'exercer ce recours voué à l