Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 15 juin 2010, n° jp-100008 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme trouve son origine dans un vaste montage financier international orchestré depuis la Principauté de Monaco à travers la société anonyme monégasque Hobbs Melville Financial Services (HMFS). Cette entité juridique avait été constituée en 1993 par William Fogwell, père de la requérante, à la suite du rachat des actions de la société anonyme monégasque Shearson Lehman Brothers. L'objet social statutaire de cette structure englobait notamment la fourniture de tous « services de renseignements et d'informations pour les clients et les courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières et matières premières, la transmission à des courtiers monégasques ou étrangers en valeurs mobilières ou marchandises de tous ordres d'achat ou de vente émanant de clients ou de courtiers monégasques ou étrangers ». Au sein de cette gouvernance d'entreprise, William Fogwell exerçait les fonctions de président-délégué tandis que sa fille, Shelley Fogwell, ressortissante américaine et requérante dans la présente instance, occupait le poste d'administrateur-délégué.
L'évolution du cadre législatif monégasque est venue perturber le fonctionnement de cette structure. À la suite de l'adoption de la loi n° 1.194 du 9 juillet 1997, qui soumettait désormais à un agrément préalable les sociétés exerçant des activités de gestion de portefeuille, de transmission d'ordres sur les marchés financiers, ainsi que de conseil et d'assistance dans ces matières, la société HMFS s'est vu notifier un refus d'agrément par le ministre d'État le 9 août 1999. Malgré cette interdiction administrative d'exercer, le ministre d'État a été amené, le 4 février 2000, à signaler la situation de la société au parquet général. Les autorités exécutives estimaient en effet que l'entité poursuivait de fait à Monaco une activité réglementée par la loi n° 1.194, en utilisant comme paravent la succursale d'une société de droit anglais, dénommée Hobbs Melville Asset Management, qui avait été ouverte dans la commune limitrophe de Beausoleil avec l'autorisation de la Commission des opérations de bourse française.
Diligentée par la Sûreté publique de Monaco, l'enquête préliminaire a donné lieu à l'audition des dirigeants et du personnel de la société monégasque. Ceux-ci ont soutenu que l'activité déployée sur le territoire monégasque se bornait strictement à la prospection et au conseil au profit de la clientèle des différentes sociétés du groupe, dont les sièges sociaux respectifs étaient implantés à Curaçao, Genève, Londres ou New York. Les premières investigations policières ont initialement révélé que la société HMFS ne disposait d'aucune clientèle propre et que ses frais de fonctionnement étaient intégralement couverts par une dotation provenant d'une société basée à Genève, Hobbs Melville & Cie SA, agissant en qualité de société mère. À ce stade initial des recherches, aucune plainte émanant de clients n'avait encore été enregistrée.
Toutefois, la situation pénale s'est brusquement cristallisée au cours du mois d'août 2000, lorsque les services de police ont été destinataires de plusieurs plaintes déposées par des investisseurs lésés. Parmi ces plaignants figuraient A.F., agissant lui-même en qualité de « courtier » pour le compte de la société HMFS, J.-P.M., investisseur monégasque intervenant pour le compte des sociétés Tradimex et Simeco après avoir contracté par l'entremise de J.-C.M. (autre « courtier » de la société), ainsi que J.-C.T., investisseur monégasque ayant placé des capitaux sur les conseils de S.M., également « courtier ». Le contenu de ces plaintes convergentes mettait en évidence que les conventions d'investissement avaient été matériellement signées à Monaco, tandis que les fonds collectés avaient été transférés auprès de la Lloyd's Bank de Genève, sur un compte bancaire ouvert au nom de la Société Financière Privée (SFP). Bien que les investisseurs aient régulièrement reçu des relevés mensuels faisant apparaître des profits constants, ils se heurtaient à une impossibilité absolue d'obtenir la restitution de leurs avoirs malgré de multiples réclamations. De surcroît, le plaignant A.F. dénonçait la remise par la requérante d'un chèque sans provision d'un montant de 950 000 francs, tiré sur son compte personnel ouvert dans les livres de la Banque Nationale de Paris, censé rembourser des sommes qu'il avait été contraint d'avancer personnellement à ses propres clients.
Entendue à deux reprises par les enquêteurs, la requérante a maintenu une ligne de défense consistant à minimiser le rôle de la structure monégasque, la qualifiant de simple bureau de représentation de la société Hobbs Melville Capital Management N.V. (sise à Curaçao) et de la société Hobbs Melville Securities Corp. (sise à New York), dépourvu de toute activité de gestion de portefeuilles. Selon ses déclarations, seule l'entité immatriculée aux Antilles néerlandaises, avec laquelle les clients contractaient depuis l'année 1998, assurait la gestion effective des fonds déposés en Suisse ou à Curaçao ; les relevés de comptes étaient élaborés à Curaçao, la structure monégasque se contentant d'en assurer l'édition matérielle et la distribution postale. S'agissant de l'émission du chèque de 950 000 francs, la requérante a reconnu avoir émis cet effet en pleine connaissance de l'absence de provision, mais a allégué qu'il s'agissait d'un prêt consenti à A.F., à charge pour ce dernier de patienter quelques semaines avant de le présenter à l'encaissement. Peu après le dépôt des plaintes, la requérante a quitté précipitamment la Principauté de Monaco, non sans avoir préalablement fait disparaître les fichiers informatiques de l'entreprise et emporté son ordinateur portable personnel. Dans le même temps, G.L.P., qui cumulait la qualité d'amant de la requérante et de conseil juridique occulte de la société, avait été mandaté par William Fogwell pour vider l'appartement de la requérante et le restituer à son propriétaire.
L'ouverture d'une information judiciaire le 31 août 2000 contre William Fogwell, la requérante et G.L.P. — des chefs d'escroquerie, abus de confiance, faux et usage de faux, infractions à la législation relative à la gestion de portefeuilles et exercice d'une activité commerciale sans autorisation — a permis de mettre à nu le caractère purement fictif du groupe Hobbs Melville. Les investigations ont démontré qu'à l'exception de la société new-yorkaise Hobbs Melville Securities Corp. (agréée par la National Association Securities Dealers - NASD) et de la société londonienne Hobbs Melville Asset Management (agréée par l'Investment Management Regulatory Organisation - IMRO), qui accusaient toutes deux des pertes financières et n'étaient nullement rentables, l'ensemble des autres entités juridiques du réseau était dépourvu de toute consistance réelle. Certaines structures ne comptaient aucun salarié (notamment les sociétés suisse, hollandaise, celles immatriculées à Mineola et au Delaware, ainsi que Hobbs Melville & Co (UK) Ltd), d'autres étaient administrées par de simples cabinets de services (les entités panaméenne et des Antilles néerlandaises ayant conféré tous pouvoirs à William Fogwell et à la requérante), et la structure implantée à Brescia se résumait à un simple bureau de démarchage.
L'instruction a établi que les comptes bancaires ouverts en Suisse auprès de la SFP l'avaient été par William et Shelley Fogwell en leur qualité d'ayants droit économiques des sociétés panaméennes. La société monégasque HMFS, officiellement financée par une dotation de la société genevoise sans activité réelle Hobbs Melville & Cie Genève, puisait en réalité ses ressources financières directement sur le compte client ouvert auprès de la SFP à Genève. Elle employait un personnel nombreux exclusivement dédié au recrutement d'investisseurs, dont trois salariés exerçaient une activité de courtier depuis 1998. Le recrutement de ces démarcheurs s'opérait non pas sur la base de leurs compétences techniques en matière de marchés financiers, mais en considération de l'étendue de leurs carnets d'adresses mondains. Les contrats soumis à la signature des clients — initialement au nom de la société genevoise, puis au nom de l'entité de Curaçao — étaient entachés d'omissions majeures : ils ne mentionnaient ni l'adresse du siège social, ni le lieu de conclusion du contrat, ni la juridiction compétente en cas de litige. Ces conventions, tout comme les reçus attestant de la remise des fonds, étaient la plupart du temps signés dans les locaux monégasques par la requérante elle-même, alors même qu'elle n'était investie d'aucune fonction officielle au sein de ces sociétés étrangères. Les relevés mensuels affichant des performances financières en progression constante incitaient les clients à accroître leurs mises et facilitaient le recrutement de nouveaux déposants, alors que ces documents comptables étaient entièrement fantaisistes. Près de quatre cents victimes ont ainsi été recensées, pour un préjudice financier global excédant 64 millions d'euros collectés.
L'exécution partielle d'une commission rogatoire internationale par les autorités judiciaires helvétiques a confirmé que les comptes tenus par la SFP au nom des deux sociétés panaméennes — dont le père et la fille s'étaient déclarés ayants droit économiques — centralisaient les fonds des investisseurs en une masse unique, dans une confusion patrimoniale totale avec les fonds sociaux. Seuls 15 % des capitaux déposés avaient fait l'objet d'investissements effectifs sur les places de New York, Londres, Paris et Chicago, générant des résultats positifs inférieurs à 10 % lorsqu'ils n'étaient pas déficitaires. Parallèlement, la coopération d'un avocat au barreau d'Amsterdam représentant un collectif de victimes néerlandaises a révélé que les comptes de la société de Curaçao ouverts auprès de la banque ABN Amro servaient indistinctement à recueillir les dépôts des clients, à rembourser d'autres investisseurs selon un mécanisme frauduleux, à régler les salaires des démarcheurs commerciaux et à financer le train de vie personnel de William Fogwell. Enfin, une commission rogatoire internationale exécutée à Nice a mis au jour plusieurs comptes bancaires personnels appartenant à la requérante et à G.L.P., alimentés par les fonds des clients et sur lesquels ne subsistaient plus que des soldes dérisoires.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Face à la fuite des principaux protagonistes, le juge d'instruction monégasque a décerné un mandat d'arrêt international à l'encontre de la requérante le 1er septembre 2000 (son père ayant pour sa part été interpellé en Pologne le 31 octobre 2001 et extradé vers Monaco le 26 avril 2002). Ce n'est que le 14 février 2005, postérieurement à la clôture de l'information judiciaire, que Shelley Fogwell a été arrêtée en Espagne. À la suite d'une demande formelle d'extradition présentée par les autorités de la Principauté, elle a été remise à la justice monégasque le 5 juillet 2005 et placée en détention provisoire.
Le procès pénal devant le tribunal correctionnel de Monaco s'est tenu lors d'audiences successives déroulées du 28 mars au 4 avril, le 25 avril, puis du 2 au 10 mai 2006, en présence de la requérante assistée de son avocat. Au cours de ces débats, par une décision incidente du 4 avril 2006, le tribunal correctionnel a fait droit à une demande de mise en liberté formulée par l'intéressée, tout en subordonnant cet élargissement au versement préalable d'un cautionnement fixé à la somme de six cent mille euros. Fait notable, dans la motivation de cette décision préparatoire, la juridiction correctionnelle a expressément estimé que la durée de la détention provisoire subie était excessive, caractérisant ainsi une violation tant des dispositions du droit interne que de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. Néanmoins, faute d'avoir acquitté le cautionnement exigé, la requérante est demeurée incarcérée jusqu'au prononcé du jugement au fond.
Par un jugement rendu le 12 juillet 2006, le tribunal correctionnel de Monaco a rejeté la demande de la requérante tendant à l'exploitation technique de son ordinateur portable personnel. Sur le fond de l'accusation, le tribunal l'a déclarée coupable des délits d'escroquerie, de faux en écritures privées de commerce ou de banque, d'émission de chèque sans provision et d'infraction à la législation relative à la gestion de portefeuilles et aux activités boursières assimilées. En répression, il l'a condamnée à une peine de quatre ans et six mois d'emprisonnement assortie d'une amende de trois cent mille euros, tout en décernant un mandat d'arrêt à son encontre.
Saisie par l'appel de la prévenue, la cour d'appel de Monaco s'est d'abord prononcée par un arrêt du 31 mai 2007 pour écarter un incident de procédure soulevé par la défense, qui excipait d'une prétendue non-conformité partielle des chefs de condamnation avec les termes de l'autorisation d'extradition accordée par les autorités espagnoles. Puis, statuant au fond par un arrêt du 2 octobre 2007, la juridiction du second degré a confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité, mais a aggravé la répression en portant la peine à cinq ans d'emprisonnement et cinq cent mille euros d'amende.
Le 5 octobre 2007, la requérante a formé un pourvoi devant la Cour de révision monégasque et a déposé, le 19 octobre 2007, dans le respect du délai légal de quinze jours institué par le Code de procédure pénale, une requête en révision articulant cinq moyens de cassation. L'instruction de ce pourvoi a donné lieu à une controverse procédurale nourrie. Le 20 décembre 2007, le greffe général de la Cour de révision a transmis au conseil de la requérante une copie des conclusions écrites du ministère public, lesquelles étaient datées du 7 décembre 2007. Dès le 22 décembre 2007, l'avocat de la demanderesse au pourvoi a adressé un courrier au premier président de la haute juridiction pour dénoncer l'iniquité structurelle de la procédure applicable devant la Cour de révision. Par une missive en réponse du 13 janvier 2008, le premier président a informé le conseil qu'il lui appartenait de déposer tout mémoire qu'il jugerait utile directement devant la Cour de révision, seule compétente pour apprécier la recevabilité et le bien-fondé d'une telle production.
Se conformant à cette indication, l'avocat de la requérante a déposé au greffe général, le 29 janvier 2008, un mémoire complémentaire (portant la date du 30 janvier 2008) en réplique aux conclusions du parquet général. Ce mémoire soulevait, à titre principal, une fin de non-recevoir dirigée contre les conclusions du ministère public — critiquant la faculté même pour le parquet de conclure lorsqu'il n'est pas demandeur au pourvoi, l'absence d'assujettissement de ce dernier au délai de rigueur de quinze jours imposé aux autres parties, et revendiquant la recevabilité symétrique d'un droit de réplique pour la défense — et développait, à titre subsidiaire, une argumentation juridique répondant au fond des conclusions du procureur général.
Par un arrêt rendu le 7 février 2008, la Cour de révision a rejeté le pourvoi de la requérante. Préalablement à l'examen des cinq moyens de cassation contenus dans la requête initiale, la haute juridiction monégasque a statué sur l'incident relatif à la recevabilité des conclusions du procureur général, écartant la fin de non-recevoir au motif que le ministère public n'est légalement pas soumis aux délais procéduraux imposés aux parties adverses, hormis l'hypothèse dans laquelle il prend lui-même l'initiative de former le pourvoi, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La requérante a par ailleurs versé aux débats européens un autre arrêt rendu le même jour par la Cour de révision concernant un coprévenu, J.-C.M., démontrant que l'avocate de ce dernier avait sollicité et obtenu de la Cour un délai formel jusqu'au 20 mars 2008 pour produire des observations écrites en réponse à celles du ministère public.
Ayant épuisé les voies de recours internes, Shelley Fogwell a saisi la Cour européenne des droits de l'homme le 13 mars 2008, en articulant trois séries de griefs contre la Principauté de Monaco :
- Sur le terrain de l'article 5 § 3 de la Convention, elle dénonçait la durée excessive de sa détention provisoire.
- Sur le fondement combiné des articles 6 §§ 1 et 2 et de l'article 14 de la Convention, elle attaquait l'iniquité globale de la procédure suivie devant la Cour de révision. Elle reprochait à cette juridiction suprême de s'adonner à une véritable création législative prétorienne en organisant sa procédure sans support textuel, dès lors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale (notamment les articles 455, 475, 480, 483 et 486) ne prévoit l'intervention du ministère public par voie de conclusions sur le pourvoi d'un condamné, ni ne lui impose de délai pour ce faire, ni n'organise la communication de ces conclusions ou le droit de réplique du demandeur dans un délai déterminé. Elle alléguait en outre une rupture d'égalité et une atteinte aux droits de la défense par comparaison avec le traitement procédural plus favorable accordé à son coprévenu J.-C.M., ainsi qu'une violation de la publicité des débats en raison du caractère exclusivement écrit de l'examen sur pièces (article 486 du Code de procédure pénale). Enfin, elle soutenait que son droit à être jugée dans un délai raisonnable avait été méconnu, la Cour de révision n'ayant pas statué dans le délai légal interne de quarante-cinq jours.
- Sous l'angle de l'article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention (mentionné par erreur matérielle comme l'article 5 § 1 et 3 d) dans le seul chapeau introductif du résumé de la décision, mais examiné en droit sous sa qualification exacte d'article 6 §§ 1 et 3 d)), elle faisait grief aux juridictions monégasques d'avoir refusé d'ordonner l'exploitation de son ordinateur portable personnel.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour européenne des droits de l'homme était appelée à trancher une série de questions juridiques touchant tant aux conditions de recevabilité temporelle des requêtes individuelles qu'aux garanties substantielles du procès pénal équitable devant les juridictions du fond et la juridiction suprême de la Principauté de Monaco.
En premier lieu, sur le terrain de la liberté individuelle garantie par l'article 5 § 3 de la Convention, se posait la question de la détermination précise du terme final (dies ad quem) de la période de détention provisoire à prendre en considération, combinée à la problématique de la compétence ratione temporis de la Cour à l'égard d'un État ayant ratifié la Convention en cours de détention. Plus précisément, le maintien en détention après un jugement de condamnation en première instance relève-t-il encore du régime de la détention provisoire de l'article 5 § 1 c) et § 3, et à partir de quelle date le délai de forclusion de six mois prévu par l'article 35 § 1 de la Convention commence-t-il à courir lorsque la juridiction de jugement a elle-même reconnu antérieurement le caractère excessif de ladite détention ?
En deuxième lieu, au regard des exigences du procès équitable consacrées par l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour devait apprécier la conventionnalité de la procédure pénale de cassation applicable devant la Cour de révision monégasque sous trois facettes distinctes :