Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 21 mai 2013, n° jp-100003
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 21 mai 2013, n° jp-100003 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour européenne des droits de l'homme s'inscrit dans l'évolution continue du cadre législatif et réglementaire monégasque relatif à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption, et plus particulièrement dans l'appréhension par ce dispositif de la profession d'avocat et de son secret professionnel.
Historiquement, l'arsenal normatif de la Principauté de Monaco en la matière trouve son origine dans deux textes adoptés simultanément le 7 juillet 1993. D'une part, la loi n° 1.161 du 7 juillet 1993 a porté création d'une infraction spécifique de « blanchiment du produit d'une infraction », laquelle a été insérée au sein de la section VII du chapitre du Code pénal consacré aux crimes et délits contre la paix publique. D'autre part, la loi n° 1.162 du même jour, relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux, a défini le champ d'application de ses propres dispositions préventives et déclaratives. Ce second texte faisait d'ores et déjà obligation aux avocats de déclarer les opérations dont ils soupçonnaient qu'elles provenaient du trafic de stupéfiants ou de l'activité d'organisations criminelles, tout en ménageant une exception notable lorsque ces informations avaient été acquises dans l'exercice de la défense.
La mise en œuvre opérationnelle et réglementaire de la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 s'est opérée par étapes successives. Dans un premier temps, l'Ordonnance Souveraine n° 11.160 du 24 janvier 1994 en a fixé les conditions d'application concernant spécifiquement les organismes financiers et les maisons de jeux. Peu après, par une Ordonnance Souveraine n° 11.246 du 12 avril 1994, les autorités monégasques ont institué le Service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (SICCFIN), un organisme spécialisé dans la réception et le traitement des déclarations de soupçons. Ce n'est que dans un second temps, le 22 avril 2000, qu'a été adoptée l'Ordonnance Souveraine n° 14.466 portant application de cette même loi du 7 juillet 1993 aux personnes autres que les organismes financiers, catégorie au sein de laquelle figuraient les avocats.
Toutefois, cette première intégration réglementaire des avocats dans le dispositif déclaratif s'est heurtée à la censure du juge constitutionnel et administratif monégasque. Par une décision rendue le 6 mars 2001, le Tribunal suprême a annulé l'Ordonnance Souveraine n° 14.466 du 22 avril 2000 en tant qu'elle s'appliquait aux avocats. La haute juridiction monégasque a motivé cette annulation par le fait qu'en se bornant à exempter de l'obligation de déclarer certaines opérations portant sur des mouvements de capitaux les avocats ayant acquis dans l'exercice de la défense des informations relatives à ces opérations, sans énumérer lesdites opérations ni déterminer les conditions dans lesquelles les informations y afférentes pouvaient être regardées comme ayant été acquises dans l'exercice de la défense, les dispositions de la loi du 7 juillet 1993 portaient atteinte au principe de la légalité des délits et des peines consacré par l'article 20 de la Constitution.
Postérieurement à cette censure, le cadre législatif a poursuivi sa mutation. La loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 a été modifiée par la loi n° 1.253 du 12 juillet 2002, qui a introduit la lutte contre le financement du terrorisme dans la législation de la Principauté, avant d'être complétée en 2006 par les lois n° 1.318 et n° 1.322. Parallèlement à ces évolutions internes, l'environnement international de la Principauté s'est transformé avec son adhésion au Conseil de l'Europe le 5 octobre 2004. Par suite de cette adhésion, Monaco est devenu l'un des vingt-sept membres permanents du Comité Moneyval, organe chargé d'examiner les mesures contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme adoptées par les États membres du Conseil de l'Europe qui n'appartiennent pas au Groupe d'action financière internationale (GAFI).
La Principauté de Monaco a alors fait l'objet de deux évaluations successives par le comité Moneyval, à l'issue desquelles ce dernier a émis certaines recommandations visant à renforcer l'efficacité du dispositif législatif monégasque. Tirant les conséquences de ces évaluations et tenant compte, ainsi que l'a relevé le comité d'experts, des différentes mesures arrêtées par les directives européennes 2005/60/CE et 2006/70/CE, le gouvernement Princier a soumis au Conseil national un projet de loi tendant à une refonte totale du dispositif légal et réglementaire de la Principauté. Adopté par le Conseil national lors de sa séance du 23 juillet 2009, ce texte est devenu la loi n° 1.362, promulguée le 3 août 2009 et publiée au Journal de Monaco le 7 août 2009.
Cette loi n° 1.362 du 3 août 2009 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption a purement et simplement abrogé la loi n° 1.162 du 7 juillet 1993 modifiée. En son article 2, 4°, elle a expressément assujetti les « avocats-défenseurs, avocats et avocats stagiaires » à un ensemble structuré d'obligations professionnelles. Celles-ci comprennent des obligations « d'identification des clients et de vigilance » (chapitre II, articles 3 à 8), des obligations « d'organisation interne » de leurs cabinets (chapitre III, articles 9 à 13) ainsi que des obligations de « déclaration de soupçon » (chapitre VI, articles 18 à 30), les déclarations des avocats devant être adressées uniquement au Procureur général et non au SICCFIN. Le texte assortit le non-respect de ces prescriptions de sanctions tant administratives que pénales (chapitre IX, articles 39 à 46). Sur le volet pénal, l'article 40 prévoit une peine d'emprisonnement d'un à six mois et/ou une amende pour « quiconque met ou tente de mettre obstacle au contrôle » exercé par le Procureur général avec l'assistance éventuelle des agents du SICCFIN, tandis que l'article 41 sanctionne d'une amende la méconnaissance de certaines obligations, et tout particulièrement le défaut de déclaration de soupçon.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Contestant dès son entrée en vigueur la régularité de ce nouveau dispositif législatif, l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco, organisation ordinale monégasque régie par la loi n° 1.047 du 28 juillet 1982 et l'Ordonnance Souveraine du 17 septembre 1984, a saisi le Tribunal suprême de Monaco le 1er octobre 2009 d'une requête tendant à l'annulation de la loi n° 1.362 du 3 août 2009. Par une décision rendue le 4 octobre 2010, le Tribunal suprême a toutefois rejeté cette requête. Bien que l'Ordre ait été jugé recevable à agir devant le juge interne, le Tribunal suprême lui a refusé la possibilité de se prévaloir utilement des droits invoqués, la Constitution monégasque étant regardée par la haute juridiction comme n'incluant pas le secret professionnel des avocats.
C'est dans ces circonstances que l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco, représenté par Me J.-M. Defrenois, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation française, et par Me Michel, Bâtonnier en exercice lors de l'introduction de l'instance, a saisi la Cour européenne des droits de l'homme.
À l'appui de sa requête, l'Ordre requérant articulait trois séries de griefs principaux à l'encontre de la loi du 3 août 2009 :
- Sur le fondement de l'article 8 de la Convention, il soutenait que les obligations mises à la charge des avocats violaient le droit au secret professionnel, tant du fait de la nature même de ces obligations qu'en raison de l'absence de limitations et de garanties suffisantes et adéquates. Il faisait notamment valoir que l'exclusion de l'activité de consultation juridique, prévue pour la déclaration de soupçon, n'était pas textuellement étendue aux obligations de vigilance et de coopération, révélant un défaut d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi. Il critiquait en outre avec vigueur le mécanisme de déclaration directe au Procureur général, autorité de poursuite pénale, estimant que l'absence de filtre ordinal assuré par le Bâtonnier privait la profession et les justiciables d'une garantie essentielle quant au tri des informations couvertes par le secret.
- Sur le fondement combiné des articles 6 §§ 1 et 3 et 8 de la Convention, il faisait valoir que le secret professionnel est inhérent à la profession d'avocat et relève simultanément du droit à un procès équitable — en ce qu'il met en cause les droits de la défense, le droit de communiquer avec son conseil hors de toute surveillance et le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination — et du droit au respect de la vie privée, impliquant la protection de données dont la divulgation pourrait porter atteinte à l'intégrité morale et à la réputation du client.
- Sur le fondement de l'article 7 de la Convention, il arguait d'une atteinte au principe de la légalité des délits et des peines, soutenant que les sanctions édictées aux articles 40 et 41 de la loi ne répondaient pas à l'exigence conventionnelle de « prévisibilité ».
En défense, le Gouvernement monégasque, représenté par son agent M. Jean-Laurent Ravera, soulevait à titre principal une exception d'irrecevabilité tirée de ce que l'Ordre requérant, dépourvu tant de qualité que d'intérêt pour agir, ne pouvait se prétendre « victime » au sens de l'article 34 de la Convention. Sur le défaut de qualité pour agir, le Gouvernement soutenait que l'Ordre, doté d'un statut légal, regroupant obligatoirement tous les avocats et participant à l'exécution du service public de la justice (notamment via l'aide judiciaire et les commissions d'office), constituait une personne morale de droit public exerçant des prérogatives de puissance publique, ce qui l'excluait par nature du bénéfice de l'article 34, à l'instar des collectivités publiques ou ordres professionnels visés dans la jurisprudence antérieure de la Cour (Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, Section de commune d'Antilly c. France). Sur le défaut d'intérêt pour agir, le Gouvernement soulignait que le groupement ordinal n'était pas directement concerné par les violations alléguées, la loi n'imposant aucune obligation de déclaration de soupçon à l'Ordre lui-même, et invitait la Cour à transposer sa jurisprudence constante refusant aux associations le statut de victime pour des atteintes portées aux droits de leurs membres. À titre subsidiaire, sur le fond, le Gouvernement ne contestait pas l'applicabilité de l'article 8 au secret professionnel, mais relevait qu'en l'absence d'exécution concrète de la loi à l'encontre d'un avocat, l'examen ne pouvait être qu'in abstracto. Il soutenait qu'en tout état de cause, l'ingérence était prévue par la loi, poursuivait les buts légitimes de défense de l'ordre et de prévention des infractions pénales, et demeurait nécessaire dans une société démocratique pour répondre au besoin social impérieux de lutte contre le blanchiment, le terrorisme et la corruption, conformément aux recommandations du GAFI et à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (Ordre des barreaux francophones et germanophone, C-305/05). Il précisait que le secret n'est pas absolu (André et autre c. France), que les activités juridictionnelles traditionnelles étaient exclues par les articles 2 et 23 de la loi, et que la déclaration au seul Procureur général — solution directe retenue par la majorité des États européens contrairement au filtre ordinal qui n'existe que dans cinq États — offrait une protection suffisante.
En réplique sur la recevabilité, l'Ordre requérant contestait fermement toute assimilation à une organisation gouvernementale ou à une collectivité territoriale décentralisée. Il rappelait être simplement « doté de la personnalité civile » en droit interne, jouir d'une indépendance consacrée par la Cour (Katritsch c. France), et soulignait que le Ministre d'État lui-même avait soutenu avec succès devant le Tribunal suprême, dans un arrêt Dame M. F. c. Ministre d'État du 16 février 2009, que les décisions de l'Ordre n'émanaient pas d'une autorité étatique. Quant à son intérêt à agir, il réfutait l'application de la jurisprudence relative aux simples associations, faisant valoir que son action n'était pas corporatiste mais visait à sauvegarder l'essence même de la profession dans sa globalité, et qu'il était directement impacté par la loi au titre de ses missions de maintien de la discipline et de contrôle de l'exécution des lois, a fortiori en l'absence de filtre ordinal à Monaco.
L'importance théorique et pratique des questions soulevées a conduit la Cour à autoriser trois tierces interventions émanant d'institutions représentatives de la profession d'avocat en Europe :
- Le Conseil des barreaux européens (CCBE) a dénoncé l'atteinte à l'indépendance de la profession et au droit des citoyens de ne pas s'auto-incriminer résultant de la communication directe au Procureur général sous peine de lourdes sanctions. S'appuyant sur les textes internationaux et la jurisprudence de la CJUE (Wouters, AM & S. Europe Limited, Akzo Nobel), il a fustigé le caractère obscur et vague des clauses de la loi monégasque qui omettent de définir la notion d'« activité de consultation juridique » et ignorent l'imbrication des activités de l'avocat.
- L'Ordre des avocats à la Cour de cassation (France) a plaidé pour un assouplissement de la jurisprudence sur la qualité de victime des associations et a insisté sur la nature particulière des Ordres professionnels, investis d'une mission d'intérêt public de défense des valeurs fondamentales de la profession. Sur le fond, invoquant la jurisprudence européenne (M.S. c. Suède), communautaire et constitutionnelle comparée (Cour constitutionnelle belge, Conseil d'État français), il a soutenu que le secret professionnel est un droit fondamental du client et le corollaire des droits de la défense protégés par les articles 6 et 8.
- Le Consiglio Nazionale Forense (CNF, Italie) a mis en exergue le conflit entre la liberté du mandat professionnel et les devoirs de surveillance et de dénonciation imposés aux avocats, rappelant que la Cour constitutionnelle italienne a consacré la prédominance du secret professionnel et soulignant l'impossibilité pratique de dissocier les activités de l'avocat comme prétend le faire la loi litigieuse.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
Avant même de pouvoir envisager l'examen au fond de la conventionnalité du dispositif monégasque de lutte contre le blanchiment de capitaux au regard des exigences de protection du secret professionnel des avocats, du droit à un procès équitable et du principe de légalité des délits et des peines, la Cour européenne des droits de l'homme devait trancher une question préalable et déterminante de recevabilité, touchant à sa compétence ratione personae.
Le problème juridique central soumis à la juridiction strasbourgeoise se formulait dès lors ainsi : une organisation ordinale professionnelle, telle que l'Ordre des avocats-défenseurs et avocats près la cour d'appel de Monaco, investie par la loi nationale d'une mission de représentation de la profession et d'un pouvoir disciplinaire, peut-elle se prétendre « victime », au sens de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'une législation nationale anti-blanchiment qui impose des obligations de vigilance, d'organisation interne et de déclaration de soupçon sous peine de sanctions disciplinaires et pénales aux seuls avocats pris individuellement, et qui est susceptible d'affecter les droits fondamentaux desdits avocats ainsi que ceux de leurs clients ?
Cette interrogation principale se dédoublait en deux sous-questions distinctes mais complémentaires au regard des critères de l'article 34 de la Convention :
- D'une part, au titre du grief tiré de la violation du secret professionnel des avocats (article 8), l'Ordre professionnel subit-il une atteinte directe dans ses propres droits ou dans son fonctionnement institutionnel du fait de la loi litigieuse, ou doit-il être assimilé à une association ou un syndicat irrecevable à invoquer une atteinte aux droits de ses seuls membres ?
- D'autre part, au titre des griefs tirés des atteintes aux droits de la défense, à l'intégrité morale et à la réputation des justiciables (articles 6 §§ 1 et 3 et 8) ainsi qu'au principe de prévisibilité des sanctions pénales et administratives (article 7), l'Ordre requérant est-il recevable à dénoncer devant la Cour une violation qui affecte en réalité les droits d'autrui ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour répondre par la négative à l'ensemble de ces interrogations et accueillir l'exception d'irrecevabilité soulevée par le Gouvernement monégasque, la Cour développe un raisonnement rigoureux, structuré en deux temps, qui fait l'économie du débat sur la nature publique ou privée de l'Ordre pour se concentrer exclusivement sur l'absence d'intérêt direct à agir et le défaut de qualité de victime au sens de l'article 34 de la Convention.
En premier lieu, s'agissant du grief principal tiré de l'article 8 de la Convention et relatif à l'atteinte alléguée au secret professionnel des avocats, la Cour procède par assimilation fonctionnelle de l'Ordre requérant aux groupements associatifs et syndicaux. Elle pose d'emblée le principe directeur gouvernant sa jurisprudence constante : le statut de « victime » ne peut être accordé à une association — par opposition à ses membres — que si celle-ci est directement touchée par la mesure litigieuse (Association des amis de Saint-Raphaël et de Fréjus et autres c. France, Dayras et autres et l'association « SOS Sexisme » c. France).
Approfondissant les fondements théoriques de cette règle, la Cour rappelle que la circonstance qu'un requérant constitue un rassemblement d'individus n'est nullement de nature à faire naître dans son propre chef des droits analogues à ceux dont jouissent ses membres pris isolément (Grande Oriente d'Italia di Palazzo Giustiniani c. Italie). Il en découle mécaniquement qu'une association ou un syndicat ne saurait se prétendre lui-même victime de mesures étatiques qui auraient porté atteinte aux droits que la Convention reconnaît à ses adhérents. Surtout, la Cour prend soin de préciser, en s'appuyant sur une abondante jurisprudence (Comité des médecins à diplômes étrangers c. France, Syndicat des médecins exerçant en établissement hospitalier privé d'Alsace, Conka et autres, ainsi que la Ligue des droits de l'homme c. Belgique, Marionneau et l'Association française des hémophiles c. France), que cette exclusion demeure absolue alors même que le groupement considéré a précisément pour objet statutaire la défense des intérêts de ses membres.
Appliquant cette grille d'analyse au cas d'espèce, la Cour affirme ne voir aucune raison de s'écarter de cette ligne jurisprudentielle au profit d'un Ordre professionnel d'avocats. Procédant à une lecture stricte de la loi monégasque n° 1.362 du 3 août 2009, elle relève que les obligations contestées (vigilance