Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002
Décision commentée : Juridiction monégasque (cour-europeenne-droits-homme), 18 novembre 2014, n° jp-100002 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'analyse de la décision rendue le 18 novembre 2014 par la Cour européenne des droits de l'homme dans l'affaire Sam Esperanza et autres c/ Monaco s'inscrit dans une configuration textuelle particulièrement concise, propre aux décisions de radiation du rôle faisant suite à un désistement. La juridiction européenne, statuant sous la présidence de M. Khanlar Hajiyev, assisté de M. Søren Prebensen en qualité de greffier adjoint faisant fonction, ne développe pas l'historique substantiel ayant conduit les parties devant les juridictions internes de la Principauté de Monaco avant la saisine du juge strasbourgeois.
Il ressort toutefois des énonciations formelles de la décision que le litige implique une pluralité de personnes morales de droit monégasque. Les requérantes sont en effet au nombre de six et revêtent des formes sociales distinctes au sein de l'ordre juridique de la Principauté. Il s'agit, d'une part, de plusieurs sociétés anonymes monégasques, à savoir la société anonyme Esperanza, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi ainsi que la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario. Il s'agit, d'autre part, de deux sociétés civiles particulières de droit monégasque : la société civile particulière SCI de l'Ouest et la société civile particulière SCI Sakura.
Quant à la genèse matérielle du différend ayant opposé ces six entités juridiques aux autorités de la Principauté de Monaco — qu'il s'agisse de la nature des droits civils, patrimoniaux, administratifs ou d'urbanisme éventuellement en cause devant les juridictions nationales —, force est de constater que cet aspect factuel demeure entièrement extérieur au texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). De même, la date des faits initiaux, l'objet précis des transactions ou des actes juridiques litigieux, ainsi que l'identité d'éventuelles parties adverses dans le cadre du procès interne ne font l'objet d'aucune mention dans le corps de l'acte juridictionnel du 18 novembre 2014 (non précisé dans la décision).
Le seul élément factuel et institutionnel tangible qui émerge du texte de la décision tient à l'existence d'une procédure ayant impliqué le Tribunal suprême monégasque. C'est en effet à l'encontre de cette haute juridiction de la Principauté que se sont cristallisés les reproches des six sociétés requérantes, lesquelles ont estimé que les conditions dans lesquelles leur cause avait été entendue ou devait être examinée par cette juridiction ne répondaient pas aux exigences d'indépendance inhérentes à la garantie d'un procès équitable. L'objet factuel du litige porté devant la Cour européenne des droits de l'homme se confond dès lors étroitement avec la dimension institutionnelle et procédurale tenant à l'intervention du Tribunal suprême de Monaco dans le règlement du différend initial.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si les étapes du parcours procédural interne devant les juridictions monégasques antérieures à la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme — telles que les dates des décisions rendues par le Tribunal suprême ou la nature exacte du recours exercé devant lui — ne sont pas détaillées par le texte commenté (non précisé dans la décision), la phase procédurale qui s'est déroulée devant la juridiction strasbourgeoise est en revanche retracée avec une grande précision chronologique et technique.
S'estimant lésées dans leurs droits fondamentaux procéduraux à l'issue ou dans le cadre de la procédure impliquant le Tribunal suprême monégasque, la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario ont introduit une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme dirigée contre la Principauté de Monaco (le numéro d'enregistrement de la requête et la date exacte de son introduction initiale étant non précisés dans la décision). Pour assurer la défense de leurs intérêts devant la juridiction européenne, ces six sociétés monégasques ont choisi de se faire représenter par un même conseil, Maître D. Garreau, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation exerçant à Paris. De son côté, l'État défendeur, à savoir le gouvernement monégasque, a été représenté dans le cadre de cette instance internationale par son agent officiel, M. Jean-Laurent Ravera.
Au titre de leurs prétentions au fond, les six sociétés requérantes soulevaient un grief unique mais d'une portée institutionnelle majeure. Invoquant expressément les stipulations de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au droit à un procès équitable, elles alléguaient un manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque. Le texte de la décision ne détaille pas les arguments juridiques ou factuels spécifiques sur lesquels les requérantes fondaient cette contestation de l'indépendance de la haute juridiction monégasque — qu'il s'agisse des modalités de nomination de ses membres, de la durée de leur mandat, de leur statut ou du fonctionnement concret de l'institution dans le cas d'espèce (non précisé dans la décision).
Cette requête a franchi le premier filtre de recevabilité procédurale devant la Cour européenne des droits de l'homme. En effet, la décision rapporte un jalon procédural déterminant : le 8 septembre 2014, la Cour a formellement décidé de communiquer au Gouvernement monégasque le grief des sociétés requérantes tiré du défaut allégué d'indépendance du Tribunal suprême sous l'angle de l'article 6 § 1 de la Convention. Cet acte de communication marquait l'ouverture de la phase contradictoire de la procédure devant la juridiction européenne, invitant l'État défendeur à présenter ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Cependant, à peine un mois après cette décision de communication, le parcours procédural de l'affaire a connu un revirement définitif du fait de l'initiative unilatérale des parties demanderesses. Par un courrier officiel daté du 10 octobre 2014, adressé au greffe de la Cour européenne des droits de l'homme, les six sociétés requérantes ont informé la juridiction qu'elles ne souhaitaient plus maintenir leur requête. Aux termes mêmes de la décision, elles ont expressément déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». Les motifs ayant conduit les sociétés monégasques à renoncer ainsi à leur action internationale un mois après la communication du grief au Gouvernement ne sont pas mentionnés dans l'acte juridictionnel (non précisé dans la décision), pas plus que d'éventuelles observations en réponse du gouvernement monégasque sur ce désistement (non précisé dans la décision). C'est en cet état de la procédure que la Cour a été amenée à statuer le 18 novembre 2014.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
L'évolution procédurale de l'affaire Sam Esperanza et autres c/ Monaco a opéré une substitution radicale de la question de droit soumise à l'examen de la Cour européenne des droits de l'homme.
Initialement, telle qu'elle avait été cristallisée par la requête introductive d'instance et consacrée par la décision de communication au Gouvernement en date du 8 septembre 2014, la problématique juridique substantielle revêtait une dimension institutionnelle et conventionnelle de premier plan. Il s'agissait en effet pour la Cour de déterminer si le Tribunal suprême monégasque répondait aux exigences d'un « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à toute personne le droit à un procès équitable. Cette question initiale appelait potentiellement une confrontation directe entre l'organisation juridictionnelle suprême de la Principauté de Monaco et les standards européens d'indépendance de la justice.
Toutefois, la survenance du courrier du 10 octobre 2014, par lequel les six sociétés requérantes ont notifié au greffe leur volonté de ne plus maintenir leur requête et leur déclaration formelle de désistement d'instance, a déplacé le centre de gravité du problème juridique du terrain substantiel de l'article 6 § 1 vers le terrain strictement procédural de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif à la radiation des requêtes du rôle de la Cour.
Dès lors, la question de droit effective à laquelle la Cour européenne des droits de l'homme devait répondre le 18 novembre 2014 se formulait en ces termes : en présence d'un désistement formel et exprès des parties requérantes intervenu postérieurement à la communication au Gouvernement d'un grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque sur le fondement de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour est-elle fondée à mettre un terme anticipé à l'instance en rayant l'affaire de son rôle par application de l'article 37 § 1 a) de la Convention, ou existe-t-il des circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles qui commanderaient, en dépit de la volonté des requérantes de se désister, de poursuivre l'examen au fond de la requête ?
Ce problème juridique mettait ainsi en tension deux principes directeurs du procès européen des droits de l'homme : d'une part, le principe dispositif, selon lequel le requérant qui a l'initiative de la saisine de la Cour conserve en principe la faculté de renoncer à l'instance qu'il a engagée ; d'autre part, la fonction d'ordre public européen assignée à la Cour, qui lui interdit d'entériner mécaniquement un désistement lorsque l'intérêt général de la protection des droits de l'homme exige que la lumière soit faite sur le grief soulevé.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour résoudre cette question procédurale, la Cour européenne des droits de l'homme déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété, structuré autour des conditions d'application de l'article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, texte qu'elle vise expressément dans sa motivation.
Dans un premier temps, la juridiction procède à la constatation de la condition positive et subjective prévue par l'alinéa a) du premier paragraphe de l'article 37 de la Convention. Ce texte permet à la Cour, à tout moment de la procédure, de décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure que le requérant n'entend plus la maintenir. En l'espèce, le raisonnement de la Cour s'appuie sur un élément matériel incontestable et dépourvu de toute équivoque : le courrier adressé au greffe le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques représentées par leur conseil aux Conseils. La Cour relève formellement que, par cette missive, les requérantes ont fait savoir qu'elles « ne souhaitent plus maintenir leur requête » et ont déclaré « se désister de l'instance engagée devant la Cour ». La volonté de renoncement à l'action internationale est ainsi caractérisée de manière certaine, directe et explicite, ce qui suffit à remplir la première branche des exigences de l'article 37 § 1 a) de la Convention.
Dans un second temps, conformément à l'architecture même de l'article 37 § 1 in fine de la Convention, la Cour procède à la vérification de la condition négative et objective qui encadre son pouvoir de radiation. En effet, le constat qu'un requérant n'entend plus maintenir sa requête n'entraîne pas de plein droit et de manière automatique l'extinction de l'instance européenne ; la Cour doit impérativement s'assurer de l'absence d'obstacle d'ordre public conventionnel avant de prononcer la radiation. Le juge strasbourgeois énonce ainsi qu'il statue « à la lumière de ce qui précède et en l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ».
Il est remarquable que, bien que le grief initialement communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014 ait porté sur une question institutionnelle d'importance — à savoir l'indépendance même de la juridiction suprême de l'État monégasque au regard de l'article 6 § 1 de la Convention —, la Cour estime qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme définis dans la Convention ou ses Protocoles n'exige la poursuite de l'examen de l'affaire à titre objectif. La Cour ne détaille pas davantage les raisons pour lesquelles le grief relatif au Tribunal suprême ne soulève pas, en l'espèce, une telle question d'intérêt général exigeant un arrêt au fond malgré le désistement (non précisé dans la décision). Ce faisant, elle exerce son pouvoir souverain d'appréciation de l'opportunité conventionnelle de poursuivre ou non l'instance.
Enfin, dans un troisième temps qui constitue la conclusion logique de son syllogisme, la Cour tire les conséquences juridiques de la réunion de ces deux conditions (volonté manifeste des requérantes de se désister et absence d'impératif d'ordre public imposant la continuation du procès). Elle affirme ainsi que, « conformément à l'article 37 § 1 a) de la Convention », elle « considère qu'il ne se justifie plus de poursuivre l'examen de la requête ». De cette absence de justification à maintenir l'instance ouverte découle inéluctablement la solution procédurale retenue : « Il y a donc lieu de rayer l'affaire du rôle. » Par cette motivation épurée mais rigoureusement fidèle à la lettre du traité, la Cour clôt définitivement le débat procédural sans avoir à se prononcer ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé du grief tiré du manque d'indépendance du Tribunal suprême monégasque.
C. Le dispositif
Au terme de sa motivation, la Cour européenne des droits de l'homme prononce son dispositif sous une forme lapidaire, caractéristique des décisions de radiation du rôle :
« Décide de rayer la requête du rôle. »
Cette formule exécutoire est immédiatement suivie des mentions authentifiant l'acte juridictionnel, à savoir les signatures de M. Søren Prebensen, agissant en qualité de « Greffier adjoint f.f. » (faisant fonction), et de M. Khanlar Hajiyev, agissant en qualité de « Président ».
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'appréciation de l'inscription de la décision Sam Esperanza et autres c/ Monaco du 18 novembre 2014 dans le paysage jurisprudentiel européen et monégasque impose tout d'abord un constat méthodologique tenant à la structure même du texte commenté. S'agissant d'une décision de radiation du rôle prononcée sur le fondement d'un désistement exprès, la Cour européenne des droits de l'homme n'y cite aucun précédent jurisprudentiel tiré de sa propre jurisprudence ni aucune décision émanant des juridictions nationales monégasques (non précisé dans la décision). Néanmoins, l'analyse interne des concepts et des mécanismes mobilisés par la Cour dans cette décision permet d'en dégager toute la substance théorique et institutionnelle au regard du droit de la Convention européenne des droits de l'homme et de ses interactions avec l'ordre juridique de la Principauté de Monaco.
En premier lieu, cette décision illustre avec une grande netteté l'articulation fondamentale qui gouverne le contentieux européen des droits de l'homme à travers le mécanisme de l'article 37 § 1 a) de la Convention. La procédure devant la Cour de Strasbourg repose sur un équilibre subtil entre la nature subjective du droit de recours individuel et la fonction objective de garantie de l'ordre public européen des droits fondamentaux. En recevant et en donnant plein effet à la déclaration de désistement formulée le 10 octobre 2014 par les six sociétés monégasques, la Cour confirme que l'instance internationale demeure, à titre principal, la chose des parties en ce qui concerne son maintien. Lorsque le requérant — fût-il constitué d'un groupement de six personnes morales assistées d'un avocat spécialisé devant les cours suprêmes françaises — manifeste de manière claire et non équivoque son intention de ne plus maintenir sa requête, le juge européen n'a pas vocation à se substituer à lui pour faire vivre artificiellement un contentieux dont le demandeur s'est détourné.
Toutefois, cette prééminence du principe dispositif demeure strictement conditionnée par la clause de sauvegarde de l'ordre public conventionnel, expressément rappelée par la Cour lorsqu'elle vise « l'absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles ». L'intérêt majeur de la décision du 18 novembre 2014 réside précisément dans l'application de cette réserve à la nature spécifique du grief qui avait été soulevé et communiqué au Gouvernement le 8 septembre 2014. En effet, les sociétés requérantes ne se plaignaient pas d'une simple erreur d'appréciation factuelle ou d'un dysfonctionnement isolé d'une juridiction inférieure ; elles mettaient en cause, sur le terrain de l'article 6 § 1 de la Convention, l'indépendance même du Tribunal suprême monégasque.
Or, le Tribunal suprême occupe une place singulière et éminente au sommet de l'édifice juridictionnel de la Principauté de Monaco. Mettre en doute sa qualité de « tribunal indépendant » au sens de l'article 6 § 1 de la Convention revenait à poser une question systémique et structurelle touchant à l'organisation juridictionnelle fondamentale de l'État défendeur. Le fait que la Cour ait décidé, le 8 septembre 2014, de communiquer ce grief au gouvernement monégasque démontrait d'ailleurs que la question soulevée n'avait pas été d'emblée écartée comme manifestement mal fondée ou irrecevable au stade du filtrage initial, mais qu'elle appelait un débat contradictoire approfondi entre les parties.
Dès lors, la décision de la Cour du 18 novembre 2014 de ne pas faire usage de son pouvoir de poursuivre l'examen de la requête malgré le désistement revêt une portée jurisprudentielle et institutionnelle significative. En jugeant qu'il n'existait pas, en l'espèce, de « circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles » justifiant de passer outre au désistement des sociétés requérantes, la Cour européenne des droits de l'homme manifeste une retenue juridictionnelle remarquable. Elle refuse de transformer le contentieux individuel, désormais éteint par la volonté des demanderesses, en un contrôle abstrait et objectif (in abstracto) de la conventionnalité du statut ou du fonctionnement du Tribunal suprême monégasque. Cette solution confirme que le juge européen n'entend exercer son contrôle sur l'indépendance des plus hautes juridictions nationales que dans la mesure où un litige concret et actuel demeure effectivement soutenu devant lui par les justiciables concernés.
Pour l'ordre juridique monégasque, l'extinction de cette instance par voie de radiation du rôle présente une importance évidente. La décision de communication du 8 septembre 2014 avait ouvert une période d'incertitude contentieuse quant à l'appréciation que porterait la Cour de Strasbourg sur l'indépendance du Tribunal suprême au regard des exigences du droit à un procès équitable. En rayant l'affaire du rôle le 18 novembre 2014 sans statuer sur le fond ni même sur la recevabilité du grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention, la Cour laisse intacte la présomption de conformité conventionnelle de la haute juridiction monégasque dans le cadre de cette affaire. Si une décision de radiation pour désistement ne vaut certes pas brevet de conventionnalité au fond — puisque la question juridique demeure formellement non tranchée —, elle met néanmoins un terme définitif au risque de condamnation internationale qui pesait sur l'État défendeur dans ce dossier spécifique.
En second lieu, la décision commentée met en lumière la pleine capacité des personnes morales de droit privé monégasque — qu'elles soient constituées sous la forme de sociétés anonymes ou de sociétés civiles particulières — à mobiliser les garanties procédurales de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme devant le juge international, tout en conservant la maîtrise intégrale de leur stratégie contentieuse jusqu'à la renonciation à l'instance. La diversité des structures sociétaires regroupées au sein de cette requête conjointe (la société anonyme Esperanza, la société civile particulière SCI de l'Ouest, la société civile particulière SCI Sakura, la société anonyme les trois Mimosas, la société anonyme Parfi et la société anonyme SCI des Villas Clotilde et Rosario) témoigne de l'appropriation des voies