95 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14084 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14084 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14084)) ## Faits et procédure Le 10 décembre 2009, la société civile immobilière T (SCI T) a donné à bail aux époux BA. un appartement, une cave et un parking situés dans l'immeuble « Y », à Monaco. Le bail était à usage mixte, d'habitation bourgeoise et de bureau administratif, pour la domiciliation du siège des sociétés A et F. La SCI T a résilié le bail par courrier du 30 juillet 2010, avec effet au 30 août 2010. Les clefs ont été remises le 1er octobre 2010. Le 9 novembre 2010, la SCI T a vendu l'immeuble à la SCI H. Se prévalant d'un droit de jouissance sur les lieux, la SARL A a saisi le Tribunal de première instance. Par jugement du 21 novembre 2013, celui-ci a notamment déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL A au titre de l'exécution du bail, déclaré irrecevable l'intervention volontaire des époux BA., dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de nullité de pièces et constaté que l'appel en garantie formé par la SCI H était sans objet. Il a également alloué des dommages-intérêts aux sociétés intimées. La SARL A et les époux BA. ont interjeté appel le 10 janvier 2014. La SCI T a formé un app Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SARL A et autres c/ La SCI T et autre**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Demandes – Intérêt à agir (non) – Recevabilité (non) Intervention volontaire – Conditions Le Tribunal a justement considéré sans préjuger du fond que la SARL A ne faisant pas partie du contrat de location ayant lié les époux BA. à la SCI T, elle était irrecevable pour défaut de qualité à agir à invoquer des droits sur la base de cet acte juridique qui lui est totalement étranger. L'article 383 du Code de procédure civile, qui dispose que quiconque aura intérêt dans une instance suivie entre d'autres personnes aura le droit d'y intervenir, suppo??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? tervention volontaire des époux BA., Dire n'y avoir lieu de statuer sur la nullité des pièces, Constaté que l'appel en garantie formée par la SCI H à l'encontre de la SCI T et de M. LA VE., en sa qualité de gérant, est sans objet, Condamné la SARL A à payer à la SCI H la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts, Condamné les époux BA. à payer à la SCI H la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, Condamné la SARL A et les époux BA. aux entiers dépens de l'instance, Réformer le jugement pour le surplus et, statuan??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? istés de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Muriel DORATO-CHICOURAS, Vice-Président, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charles, en présence de Monsieur Michaël BONNET, Premier Substitut du Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2015, La SARL A et autres c/ La SCI T et autre**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2023, n° 30002 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 23 mai 2023, n° 30002 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2023/05-23-30002)) ## Faits et procédure C., de nationalité suisse, avait son dernier domicile à Monaco, boulevard Albert Ier. Elle est décédée ab intestat à Lausanne (Suisse), à une date non précisée dans la décision (le texte mentionne seulement « jma »). Veuve de D., elle laissait deux enfants, B. et A. La succession s'est ouverte en Principauté, à l'étude d'un notaire monégasque. Le 3 novembre 2015, B. a donné mandat au notaire de renoncer purement et simplement à ses droits successoraux. La renonciation a été enregistrée au Greffe général le 24 novembre 2015. Un acte de notoriété a été Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 23 mai 2023, Monsieur A. c/ Monsieur B.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Succession – Conflit de juridictions – Compétence du for monégasque (oui) – Conflit de lois La compétence territoriale des juridictions monégasques n'est pas contestée et se trouve acquise dans la mesure où l'ensemble des parties est domicilié à Monaco et que la de cujus y résidait, ce qui confère compétence de principe aux juridictions monégasques, au sens tant de l'ancien article 2 du Code de procédure civile que de l'article 4 du Code de droit international privé. Les juridictions monégasques ont également compétence d'attribution s'agissant??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? er et qu'il ne peut donc pas participer aux opérations de liquidation-partage, A. étant le seul héritier de la succession de sa mère, À titre subsidiaire, si la Cour devait appliquer les droits suisse et italien à la succession, qu'il soit jugé que le fait que la succession soit éventuellement soumise à des lois différentes ne s'oppose pas à ce qu'un même acte soit valable pour plusieurs masses et qu'il soit jugé que la renonciation effectuée à Monaco s'applique aux biens immobiliers situés à Monaco, en Suisse et en Italie et à l'ensemble des meubles successoraux et a empor??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? à l'organisation judiciaires, Après débats en audience de la Cour d'Appel de la Principauté de Monaco, et qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement, Ainsi jugé et rendu au Palais de Justice, à Monaco, le 23 MAI 2023, par Madame Françoise CARRACHA, Conseiller, faisant fonction de Président, Monsieur Sébastien BIANCHERI, Conseiller, Madame Magali GHENASSIA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier en Chef adjoint, en présence de Monsieur Morgan RAYMOND, Procureur général adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 23 mai 2023, Monsieur A. c/ Monsieur B.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12421 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 10 juillet 2014, n° 12421 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2014/07-10-12421)) ## Faits et procédure M. MO., partie civile, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour chantage. Saisi à la suite de cette plainte, le tribunal correctionnel a relaxé M. CH. et débouté le plaignant de sa demande de dommages et intérêts. Saisie de l'appel des seules dispositions civiles, la cour d'appel a débouté la partie civile, par arrêt du 17 mars 2014. M. MO. a formé un pourvoi en révision le 24 mars 2014, par l'intermédiaire de son avocat-défenseur. Il a déposé une requête le 8 avril 2014 et consigné, le 11 avril 2014, la somme destinée à garantir le paiement de l'amende éventuelle prévue par la loi. Le certificat de clôture du 30 mai 2014 constate l'expiration des délais, et le ministère public a conclu le 3 juin 2014. La Cour de révision a statué hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du Code de procédure pénale, à l'audience du 26 juin 2014, sur le rapport du conseiller Guy JOLY. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, relatif au défaut de recherche d'une faute civile distincte et à l'absence d'appel du ministère public. ## Question de droit La décision soulève deux questions distinctes. **La première** porte sur l'étendue de l'obligation de motivation du juge d'appel saisi des seules dispositions civiles. Le demandeur soutenait que la cour d'appel avait omis de rechercher si les faits dénoncés ne constituaient pas une faute civile susceptible de fonder sa demande de réparation, violant ainsi, par non-application, les articles 418, 419 et 392 du Code de procédure pénale, et privant sa décision de base légale. **La seconde** concerne la compatibilité avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales de la condamnation à l'amende prévue par l'article 502 du Code de procédure pénale, lorsqu'elle frappe la partie qui succombe dans son pourvoi en révision. La Cour devait déterminer si une telle sanction, appliquée de façon systématique, méconnaît les exigences de l'article 35 § 1 de la Conv
# Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20110 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 14 octobre 2021, n° 20110 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/10-14-20110)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 14 octobre 2021 s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours délicat, de l'articulation entre le droit cambiaire des sûretés personnelles et le droit des procédures collectives. L'enjeu fondamental réside dans la détermination du sort réservé au garant solidaire — en l'occurrence le donneur d'aval — lorsque le débiteur principal, souscripteur d'effets de commerce, se trouve frappé d'une mesure de liquidation des biens entravant le droit de poursuite individuelle des créanciers. Les faits, tels qu'ils résultent de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure relatées par la haute juridiction monégasque, remontent à l'automne 2007. Le 22 novembre 2007, une société anonyme monégasque dénommée SAM ENERGEX a souscrit deux billets à ordre au bénéfice d'un établissement bancaire de droit belge, la société anonyme ING BELGIQUE SA, laquelle est ultérieurement devenue la société ING BANK NV (ci-après désignée « la société ING »). Ces effets de commerce portaient sur des montants particulièrement significatifs, illustrant l'ampleur des concours financiers accordés : le premier billet à ordre a été émis pour une somme de 5 950 000 euros, tandis que le second portait sur un montant de 3 500 000 euros. Les échéances de ces deux titres cambiaires avaient été fixées à brève échéance, respectivement au 31 décembre 2007 et au 31 janvier 2008. Afin de garantir le paiement de ces deux effets de commerce à leur échéance, la banque bénéficiaire a exigé et obtenu une garantie cambiaire personnelle. Ainsi, Monsieur j. L., agissant alors en sa qualité de « président délégué » de la société débitrice SAM ENERGEX, s'est porté avaliste de ces deux billets à ordre. Par cet engagement cambiaire, le dirigeant social unissait son sort financier à celui de la personne morale qu'il représentait, en garantissant personnellement l'exécution des obligations cambiaires nées de la signature des billets. Les échéances successives du 31 décembre 2007 et du 31 janvier 2008 étant manifestement demeurées impayées (bien que le détail des incidents de paiement initiaux ne soit pas précisé dans la décision), l'établissement bancaire a très rapidement mis en œuvre des mesures d'exécution conservatoires et engagé des poursuites judiciaires. Dès le 8 février 2008, soit quelques jours à peine après la seconde échéance, la société ING a fait pratiquer, par voie d'exploits d'huissier, des saisies-arrêts sur les comptes bancaires personnels détenus par Monsieur j. L. dans les livres de l'établissement bancaire CRÉDIT DU NORD. Concomitamment à ces mesures de saisie-arrêt, et par les mêmes exploits du 8 février 2008, la société ING a fait citer, d'une part, la société débitrice principale SAM ENERGEX et, d'autre part, son dirigeant avaliste Monsieur j. L., devant la juridiction compétente aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement des causes des saisies ainsi que la validation desdites saisies-arrêts. Toutefois, la situation financière de la société débitrice principale s'est rapidement dégradée de manière irrémédiable. Une procédure collective a été ouverte à l'égard de la SAM ENERGEX, laquelle a abouti au prononcé de sa mise en liquidation des biens dès le 17 avril 2008. Prenant acte de l'ouverture de cette procédure collective et se conformant à la discipline collective imposée aux créanciers, la société ING a adressé, le 30 mai 2008, entre les mains de Monsieur BOISSON, désigné en qualité de syndic de la liquidation, une déclaration de créance. Le montant déclaré par la banque au passif de la SAM ENERGEX s'élevait alors à la somme de 5 148 144,48 euros (les raisons de la réduction de la créance initiale par rapport au montant cumulé des deux billets à ordre n'étant pas précisées dans la décision). C'est dans ce contexte de faillite du souscripteur principal que s'est noué le contentieux relatif à la poursuite de l'action en paiement dirigée exclusivement contre le donneur d'aval. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural de cette affaire s'est étendu sur plus d'une décennie, témoignant de l'âpreté des débats juridiques opposant l'établissement bancaire créancier au dirigeant avaliste. En première instance, l'affaire a été portée devant le Tribunal de première instance de Monaco, initialement saisi par les exploits du 8 février 2008 délivrés à la requête de la société ING. Au cours de cette instance, tirant les conséquences de la mise en liquidation des biens de la débitrice principale et du principe de l'arrêt des poursuites individuelles frappant cette dernière, la banque a modifié le périmètre de ses prétentions en renonçant à solliciter une condamnation pécuniaire directe à l'encontre de la personne morale faillie, pour concentrer ses demandes sur le seul garant solidaire. Par un jugement rendu le 14 juin 2018, soit plus de dix ans après l'introduction de l'instance, le Tribunal de première instance a fait pleinement droit aux demandes de l'établissement de crédit. Les premiers juges ont tout d'abord pris acte du désistement partiel d'instance ou d'action à l'égard de la société faillie, en disant constater que la société ING ne formulait plus de demandes contre la SAM ENERGEX. Ensuite, statuant sur le sort de l'avaliste, le tribunal a condamné Monsieur j. L. à payer à la société ING la somme de 5 033 167,06 euros. En conséquence de cette condamnation au fond, la juridiction du premier degré a déclaré valide la saisie-arrêt pratiquée le 8 février 2008 et a ordonné au tiers saisi, le CRÉDIT DU NORD, de se libérer entre les mains de la société ING des sommes qu'il détenait pour le compte de Monsieur j. L. Insatisfait de cette décision qui consacrait l'efficacité immédiate de son engagement cambiaire malgré la procédure collective affectant la société débitrice, Monsieur j. L. a interjeté appel du jugement. Devant la Cour d'appel de Monaco, l'avaliste a développé une argumentation tendant à démontrer que l'ouverture de la procédure collective de la SAM ENERGEX paralysait non seulement les poursuites contre cette dernière, mais également, par ricochet et en vertu du caractère accessoire de l'aval, les poursuites dirigées contre lui-même tant que la liquidation des biens n'était pas clôturée. Par un arrêt rendu le 9 février 2021, la Cour d'appel de Monaco a accueilli favorablement la thèse du dirigeant avaliste, opérant un renversement complet de la solution retenue en première instance quant au sort des poursuites dirigées contre le garant. La juridiction du second degré a certes confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait constaté l'absence de demandes de la société ING à l'encontre de la SAM ENERGEX. En revanche, infirmant le jugement pour le surplus, la Cour d'appel a déclaré irrecevable, « en l'état actuel de la procédure collective », l'action de la société ING tendant à la condamnation de Monsieur j. L., pris en sa qualité d'avaliste du billet à ordre. Par voie de conséquence directe de cette irrecevabilité de l'action au fond, les juges d'appel ont ordonné la mainlevée pure et simple de la saisie-arrêt pratiquée le 8 février 2008 sur les comptes bancaires de l'appelant. Face à cette décision qui la privait tout à la fois de son titre exécutoire contre le garant et du bénéfice d'une mesure conservatoire ancienne de treize ans, la société ING a formé un pourvoi en révision devant la Cour de révision de Monaco. Au soutien de son recours, la banque demanderesse au pourvoi a articulé un moyen unique de cassation, lequel était divisé en deux branches (la teneur exacte de la première branche n'étant pas précisée dans la décision, la Cour ayant choisi de ne pas l'examiner). Par la seconde branche de ce moyen unique, la société ING reprochait en substance à la Cour d'appel d'avoir méconnu les règles gouvernant l'aval, le cautionnement solidaire et les effets de la liquidation des biens, en étendant indûment à l'avaliste solidaire le bénéfice de l'arrêt des poursuites individuelles réservé au seul débiteur principal soumis à la procédure collective. De son côté, Monsieur j. L., défendeur au pourvoi, concluait au rejet du recours et sollicitait reconventionnellement la condamnation de la société ING à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ou d'indemnité procédurale, sur le fondement combiné des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La question de droit soumise à la sagacité de la Cour de révision de Monaco, à travers la seconde branche du moyen unique de cassation, présentait une acuité théorique et pratique majeure pour le droit monégasque des affaires. Elle invitait la haute juridiction à trancher un conflit de logiques juridiques entre, d'une part, la rigueur de l'engagement cambiaire solidaire souscrit par le donneur d'aval et, d'autre part, le caractère accessoire inhérent à toute garantie personnelle confronté aux règles d'ordre public de la liquidation des biens. Plus précisément, le problème juridique pouvait se formuler de la manière suivante : **l'avaliste d'un billet à ordre, bien que tenu solidairement avec le souscripteur principal des dettes garanties et privé à ce titre du bénéfice de discussion, peut-il néanmoins invoquer le caractère accessoire de son engagement pour se prévaloir de l'arrêt des poursuites individuelles dont bénéficie le débiteur principal en liquidation des biens en application de l'article 464 du Code de commerce, rendant ainsi prématurée et irrecevable toute action en paiement exercée contre lui par le créancier avant la clôture de ladite procédure collective ?** En filigrane de cette interrogation centrale se posait la question de la portée exacte du principe selon lequel le donneur d'aval est tenu « de la même manière » que celui dont il s'est porté garant. Fallait-il interpréter cette identité de condition juridique comme conférant à l'avaliste le droit d'opposer au porteur du titre les obstacles procéduraux nés de la faillite du débiteur principal, ou fallait-il au contraire considérer que la solidarité cambiaire et la finalité même de la sûreté personnelle s'opposent radicalement à ce que l'insolvabilité judiciairement constatée du débiteur principal paralyse l'exécution de la garantie ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette question et censurer la décision des juges du fond, la Cour de révision procède par un syllogisme juridique d'une grande rigueur formelle, caractéristique des arrêts de principe rendus au visa de textes combinés. Dans un premier temps, afin de bien saisir la portée de la censure, il convient d'examiner avec précision le raisonnement qu'avait développé la Cour d'appel de Monaco et que l'arrêt rapporté reproduit dans ses motifs. Les juges du second degré avaient construit une motivation en trois étapes successives : 1. Tout d'abord, la Cour d'appel avait concédé le point de départ cambiaire et civiliste : elle avait expressément admis que « l'avaliste, tenu solidairement avec le débiteur principal, ne peut se prévaloir du bénéfice de discussion ». 2. Ensuite, les juges d'appel avaient déplacé le débat sur le terrain du droit des procédures collectives en invoquant les dispositions de l'article 464 du Code de commerce. Selon leur lecture de ce texte, « il n'en demeure pas moins que les créanciers non déclarants ne bénéficient pas de leurs droits de poursuite jusqu'à la clôture de la liquidation judiciaire » (étant observé que la Cour d'appel employait cette formule relative aux créanciers non déclarants tout en constatant par ailleurs que la liquidation des biens n'était pas clôturée). 3. Enfin, opérant la jonction entre le statut du débiteur principal et celui du garant, la Cour d'appel avait affirmé que « l'avaliste étant également un débiteur accessoire, il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant ». Tirant la conséquence logique de cette prémisse, elle avait conclu qu'en l'absence de clôture de la liquidation des biens de la SAM ENERGEX, l'exercice par la société ING de poursuites à l'encontre de Monsieur j. L., ès qualités d'avaliste du billet à ordre, était « prématuré », justifiant ainsi l'irrecevabilité de l'action et la mainlevée des saisies. Dans un second temps, la Cour de révision déconstruit frontalement cette argumentation en prononçant une cassation pour violation de la loi. La haute juridiction vise solennellement trois textes fondamentaux mis en relation : « Vu les articles 95 et 464 du Code de commerce, ensemble l'article 1860 du Code civil ». L'articulation de ce triple visa éclaire parfaitement la pensée de la Cour : * L'article 95 du Code de commerce régit le régime cambiaire de l'aval (applicable au billet à ordre), lequel pose le principe de l'engagement solidaire du donneur d'aval tout en indiquant qu'il est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant. * L'article 464 du Code de commerce s'inscrit dans le cadre de la procédure collective (liquidation des biens) et organise le régime de suspension ou d'arrêt des poursuites individuelles des créanciers à l'égard du débiteur failli. * L'article 1860 du Code civil constitue le texte de droit commun régissant les effets du cautionnement solidaire entre le créancier et la caution, texte qui prive la caution solidaire du bénéfice de discussion et renvoie aux principes établis pour les dettes solidaires. Immédiatement après ce visa combiné, la Cour de révision énonce, sous la forme d'un attendu de principe limpide et dépourvu de toute ambiguïté, la règle de droit applicable : « Attendu qu'il s'évince de ces textes que l'avaliste d'un billet à ordre, solidairement tenu des dettes garanties, ne peut se prévaloir de l'arrêt des poursuites qui résulte de l'ouverture d'une procédure de liquidation des biens au bénéfice du débiteur principal ». Le raisonnement de la Cour suprême monégasque repose sur la primauté de l'obligation solidaire et sur le cantonnement strict des effets de la procédure collective. En affirmant qu'il « s'évince » de la combinaison de ces textes une telle impossibilité pour l'avaliste d'invoquer l'arrêt des poursuites, la Cour de révision rappelle que la règle de l'article 464 du Code de commerce institue une mesure purement personnelle au débiteur principal soumis à la liquidation des biens, dictée par les nécessités de la procédure collective d'apurement du passif. L'avaliste, quant à lui, est tenu d'une obligation solidaire (conformément à l'article 95 du Code de commerce et à l'article 1860 du Code civil). Le propre de la solidarité passive appliquée aux garanties personnelles est précisément de permettre au créancier d'exiger le paiement immédiat et intégral de la dette auprès du garant dès lors que la dette est exigible, sans avoir à discuter préalablement les biens du débiteur principal ni à subir les conséquences de l'insolvabilité ou de la faillite de ce dernier. En jugeant que l'action du créancier contre l'avaliste était prématurée tant que la liquidation des biens de la société souscriptrice n'était pas clôturée, la Cour d'appel avait en réalité restauré, sous le couvert du caractère accessoire de l'aval et de l'arrêt des poursuites collectives, une forme déguisée de bénéfice de discussion ou de paralysie procédurale contraire à l'essence même de la solidarité cambiaire et civile. La Cour de révision sanctionne donc logiquement cette erreur de droit en jugeant « Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ». L'accueil de cette seconde branche du moyen unique suffisant à entraîner la cassation totale de l'arrêt attaqué, la Cour de révision précise qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur les mérites de la première branche. Par ailleurs, statuant sur la demande reconventionnelle de Monsieur j. L. tendant à obtenir 10 000 euros sur le fondement des articles 234 du Code de procédure civile et 1229 du Code civil (responsabilité civile de droit commun pour abus de droit d'agir), la Cour la rejette sobrement en relevant qu'« eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande », ce qui s'imposait d'autant plus que le pourvoi de la banque était pleinement fondé. ### C. Le dispositif Conformément aux usages de la Cour de révision de Monaco lorsqu'elle prononce l'annulation totale d'une décision, le dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2021 est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur les mérites de la première branche, > Casse et annule, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu par la Cour d'appel en date du 9 février 2021, Renvoie la cause et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision autrement composée, Réserve les dépens. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la Cour de révision de Monaco revêt une importance doctrinale et jurisprudentielle de premier plan. Par la netteté de son attendu de principe, sa publication avec un sommaire explicite (« *Procédure collective - Arrêt des poursuites - Effets - Débiteur principal - Avaliste - Débiteur accessoire - Bénéfice de la discussion (oui)* » — le mot « oui » dans le sommaire renvoyant à la censure de la décision qui avait indirectement rétabli ce bénéfice pourtant exclu) et la cassation totale qu'il prononce, il fixe avec autorité les frontières respectives du droit cambiaire, du droit des sûretés et du droit des entreprises en difficulté en Principauté. #### 1. La clarification de la dualité de nature de l'aval : entre caractère accessoire et solidarité cambiaire L'intérêt théorique majeur de la décision réside dans la dissipation d'une confusion classique relative à la nature juridique de l'aval et à l'interprétation de l'article 95 du Code de commerce monégasque. Ce texte (qui fait écho aux règles issues de la loi uniforme de Genève de 1930 sur la lettre de change et le billet à ordre) dispose que le donneur d'aval est tenu « de la même manière » que celui dont il s'est porté garant. C'est précisément sur le fondement de cette expression légale que la Cour d'appel avait bâti son raisonnement erroné. Les juges du fond avaient considéré que, puisque l'avaliste est un « débiteur accessoire » tenu « de la même manière » que le débiteur principal, sa condition juridique devait suivre en tout point celle de la SAM ENERGEX : le débiteur principal ne pouvant plus être poursuivi individuellement en paiement pendant le cours de la liquidation des biens, l'avaliste ne devait pas pouvoir l'être davantage avant la clôture des opérations liquidatives. Ce raisonnement procédait d'un glissement conceptuel fallacieux entre l'objet et l'étendue de la dette d'une part, et les modalités d'exercice du droit de poursuite du créancier d'autre part. Lorsque la loi commerciale énonce que le donneur d'aval est tenu de la même manière que l'avalé, elle signifie que l'avaliste s'engage cambiairement dans les mêmes termes et sous le même régime de rigueur que le signataire qu'il garantit (en l'occurrence le souscripteur d'un billet à ordre), et que sa dette ne peut excéder celle du débiteur principal. Mais cette règle ne saurait en aucun cas signifier que le garant bénéficie des mesures de protection ou des paralysies procédurales qui frappent personnellement le débiteur principal en raison de sa faillite. En combinant dans son visa l'article 95 du Code de commerce et l
# Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17179 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 03 juillet 2018, n° 17179 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2018/07-03-17179)) ## Faits et procédure Par ordonnance sur requête du 27 juillet 2017, le président du tribunal de première instance a autorisé la SAM Banque J. Safra Sarasin (Monaco) à mandater l'huissier de son choix afin de se rendre auprès de la SAM Edmond de Rothschild (Monaco) et de se faire remettre « la copie de tous documents établissant une relation contractuelle » entre cette dernière et un ancien salarié, identifié par ses seules initiales « t. BE. ». L'ordonnance a été signifiée à la banque Edmond de Rothschild le 3 août 2017. Celle-ci n'y a pas déféré et a sollicité, par courrier du 4 septembre 2017, la communication des pièces jointes à la requête, au nom du respect du contradictoire. La banque Safra Sarasin, venant aux droits de la SAM Banque J. Safra Sarasin (Monaco), a alors fait citer en référé la banque Edmond de Rothschild, sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile, afin qu'il lui soit enjoint de déférer à l'ordonnance, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard. En défense, la banque Edmond de Rothschild a conclu à l'irrecevabilité de la demande et, à titre subsidiaire et reconventionnellement, à la rétractation de l'ordonnance sur requête, en s'opposant en tout état de cause au prononcé d'une astreinte. Par ordonnance du 7 mars 2018, le juge des référés a déclaré recevables les demandes de la banque Safra Sarasin, irrecevable la demande de rétractation, et enjoint à la banque Edmond de Rothschild de communiquer, dans les quinze jours de la signification, « copie de tous documents établissant une relation contractuelle » avec t. BE., sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard pendant trois mois. La banque Edmond de Rothschild a interjeté appel. Elle soutient notamment que l'ordonnance sur requête ne réservait pas la voie du référé, que la violation de l'égalité des armes est caractérisée, et que l'article 22 de la Convention collective du travail du personnel des banques faisait obstacle à la communication sollicitée. ## Question de droit La Cour devait résoudre plusieurs questions, dont trois structurent la décision : 1. Un recours en référé contre une ordonnance sur requête est-il recevable lorsque l'ordonnance ne le réserve pas formellement, et la partie qui s'oppose à son exécution peut-elle se prévaloir d'une atteinte à l'égalité des armes et au double degré de juridiction ? 2. Saisi sur le fondement de l'article 415 du Code de procédure civile d'une difficulté d'exécution, le juge des référés peut-il ordonner une astreinte, et jusqu'où s'étend son office ? 3. L'astreinte se justifie-t-elle lorsque l'existence de la relation contractuelle, objet de la mesure, n'est pas contestée ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient, au visa de l'article 852 du Code de procédure civile, que le recours en référé n'est ouvert que si la loi l'autorise expressément ou si l'ordonnance sur requête l'a « formellement réservée ». L'ordonnance du 27 juillet 2017 ne contenant pas une telle réserve, la demande de rétractation formée en référé par la banque Edmond de Rothschild est irrecevable. En revanche, la banque Safra Sarasin, qui invoque une difficulté d'exécution d'une décision judiciaire, est recevable à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article 415. La Cour écarte la violation de l'égalité des armes et du double degré de juridiction. Elle relève que la banque Edmond de Rothschild n'était pas privée de tout recours : elle pouvait faire valoir ses moyens en réponse à la demande d'astreinte, et il lui était loisible de former un recours devant le juge de droit commun après la signification du
## I. Faits et procédure Décision rendue le **29/09/2015** par la juridiction **Cour d'Appel de Monaco** sous la référence **14089**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Ré olution judiciaire (non) – Condition Aux terme de di po ition de l'article 1039 du Code civil, la partie enver laquelle l'engagement n'a pa été exécuté peut en demander la ré olution avec dommage -intérêt . L'appelante fonde a demande en ré olution du contrat ur le fondement de l'obligation de délivrance conforme de la cho e vendue et outient que le défaut qui ont affecté un eul outillage ur le huit livré ont eu un retenti ement ur le ept autre dan la me ure où elle n'a pa pu le utili er tant que le dernier ne fonctionnait pa correctement la mi e en production néce itant que tou le outillage oient a emblé . En l'… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > Eric SENNA, Con eiller, a i té de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , Aprè qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement u vi ée, Lecture e t donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2015, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Pré ident, Officier de l'Ordre de Saint-Charle , a i tée de Madame Virginie SANGIORGIO, Greffier en chef adjoint, Chevalier de l'Ordre de Saint-Charle , en pré ence de Mon ieur Michaël BONNET, Premier Sub titut du Procureur Général. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19089 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 08 juillet 2020, n° 19089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2020/07-08-19089)) ## Faits et procédure Par un bail à loyer du 4 septembre 2015, conclu pour trois ans renouvelables moyennant un loyer annuel de 21.327,36 euros, l'État de Monaco (Administration des domaines) a loué à Mme j. L. un appartement à Monaco. Un contrat de location d'un emplacement de parking a été conclu parallèlement. L'État soutenait qu'au mois d'août 2016, la locataire avait sous-loué cet appartement en violation du bail. Il a saisi le tribunal de première instance aux fins de résiliation judiciaire du bail et d'expulsion de l'occupante sans droit ni titre. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal a : - rejeté la demande de la locataire tendant à voir déclarer nul le procès-verbal de constat d'huissier du 25 août 2016 ; - retenu un manquement grave aux clauses du bail, tenant à la sous-location de l'appartement en août 2016 ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail et du bail accessoire portant sur l'emplacement de parking ; - ordonné l'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification ; - condamné la locataire à verser 40.000 euros de dommages-intérêts à l'État. La cour d'appel a confirmé ce jugement par arrêt du 26 septembre 2019. La locataire s'est pourvue en révision : déclaration de pourvoi du 22 novembre 2019, requête du 20 décembre 2019, contre-requête de l'État du 17 janvier 2020, conclusions du ministère public du 29 janvier 2020. L'affaire a été examinée à l'audience du 3 juillet 2020. Le pourvoi comportait deux moyens. Le premier, articulé en six branches, critiquait la validité du procès-verbal de constat, au regard de la répartition entre constatations matérielles et interrogatoire, de l'usage de la force publique et de la force probante des attestations produites. Le second contestait la qualification de faute grave et invoquait l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (non précisé dans la décision : l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle de la locataire, au-delà de ceux repris dans le moyen). Le nom de la demanderesse apparaît sous plusieurs formes d
# Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17919 > **Décision commentée :** Cour de Révision de Monaco, 13 mars 2019, n° 17919 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2019/03-13-17919)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 14 octobre 2015, rendu sur renvoi après cassation dans l'affaire n° 2014-06, la Cour de révision a statué au fond en matière civile. Cet arrêt a été rectifié par des arrêts des 9 décembre 2015 et 24 mars 2016. Il prononce la résolution d'une cession, intervenue le 25 juillet 1996, de 255 actions de la société SAMPI, opérée par la société VALNEGRA au profit de la société LUMAR. Les titres avaient ensuite été cédés à la société PPZ Investments le 25 octobre 2000. L'arrêt condamne la société LUMAR à payer à la société VALNEGRA les dividendes versés par la société SAMPI depuis le 26 juillet 1996, assortis d'intérêts et d'une capitalisation, « conformément aux articles 1.009 et 1.010 du Code civil ». La société LUMAR a saisi la Cour de révision, le 31 octobre 2018, d'une requête en interprétation de cet arrêt, complétée par un mémoire du 28 février 2019. Elle soutient que la condamnation ne vise que les dividendes perçus pendant la période où elle était propriétaire des actions, soit les années 1996 à 1999 et 2006 à 2007. Plusieurs parties ont formé des contre-requêtes. M. m. M., placé sous curatelle, soulevait l'irrecevabilité de la requête à son égard, au motif qu'il n'avait reçu qu'une « télécopie officielle » et non une notification conforme à l'article 445 du Code de procédure civile. Il sollicitait également 10.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. La société VALNEGRA et Mmes n. MI. et g. L-G. demandaient, par voie reconventionnelle, la fixation à 5.079.093 euros des dividendes dus par la société LUMAR. Elles réclamaient en outre des dommages-intérêts, respectivement de 20.000 euros, de 50.000 euros et de 20.000 euros. Mme s. M. épouse O. formulait une demande de 20.000 euros. Les sociétés PPZ Investments et CFI Holdings, ainsi que la SAMPI et la SCP MAGIC, n'ont pas comparu. *Observation :* le texte fourni mentionne un courrier adressé « le 10 décembre 2019 » par le Premier Président, date manifestement postérieure à la requête et à l'audience du 8 mars 2019. Il s'agit probablement d'une erreur matérielle pour 2018, mais la décision ne permet pas de le confirmer. ## Question de droit La Cour devait répondre à trois questions. La première portait sur la recevabilité de la requête en interprétation à l'égard d'une partie invoquant l'irrégularité de sa notification. La deuxième consistait à déterminer si le dispositif de l'arrêt du 14 octobre 2015 présentait une obscurité justifiant une interprétation, c'est-à-dire si la condamnation à restitution des dividendes devait être limitée à ceux perçus par la société LUMAR elle-même. La troisième concernait la recevabilité des demandes reconventionnelles en fixation d'une créance et des demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive dans le cadre d'une instance d'interprétation. ## Solution et dispositif Sur la recevabilité, la Cour énonce que « aucun texte monégasque ne régissant les formes et délais du rec
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/03-07-17916)) ## Faits et procédure Le groupe D, dont la maison mère, la société A, est établie aux Bermudes, comprend une filiale monégasque, la SAM G, détenue par les mêmes actionnaires majoritaires. Le 9 janvier 2012, s. D. a été engagé par la société A, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial senior. Licencié pour faute grave le 12 mai 2016, il n'aurait pas remboursé, malgré mise en demeure du 27 juillet 2016, une somme de 300 000 USD au titre d'un prêt et une somme de 98 505 USD au titre d'une avance sur intéressement. Par exploit du 3 octobre 2016, la société A a assigné s. D. devant le Tribunal de première instance en condamnation au paiement de ces sommes, avec intérêts. Parallèlement, s. D. avait saisi, le 25 juillet 2016, le Tribunal du travail à l'encontre de la SAM G, litige alors pendant. Le défendeur a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de première instance au profit du Tribunal du travail, à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail, et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Procureur Général a conclu au rejet de l'exception d'incompétence. Le jugement tranche d'abord un incident relatif à la communication de pièces (motifs I), puis l'exception d'incompétence (motifs II), enfin la demande reconventionnelle de dommages et intérêts (motifs III). ## Question de droit La décision soulève deux interrogations qui se succèdent. **Première question** : les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'un litige né d'un contrat de travail conclu avec un employeur établi à l'étranger, lorsque le salarié accomplissait habituellement son travail en Principauté ? **Seconde question** : à supposer cette compétence établie, la juridiction de droit commun peut-elle connaître de demandes de remboursement, d'une part, d'avances sur intéressement, et, d'autre part, d'un prêt consenti par l'employeur au salarié, alors que l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 attribue au Tribunal du travail la compétence exclusive pour les litiges « pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail » ? ## Solution et dispositif ### Une compétence internationale affirmée Le Tribunal rappelle le point 2 de l'article 6 du Code de droit international privé, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, applicable immédiatement aux procédures en cours. Ce texte retient la compétence monégasque en matière de contrats individuels de travail lorsque, notamment, le salarié y a son domicile, qu'il y accomplit habituellement son travail, ou que le contrat a été conclu dans la Principauté. Le Tribunal relève que le lieu de conclusion du contrat n'est pas établi et que l'employeur a son siège aux Bermudes. Il retient cependant que le travail était habituellement accompli sur le territoire monégasque, « la demanderesse ne versant aucune pièce en sens contraire ». Le critère du lieu d'accomplissement habituel du travail suffit donc à fonder la compétence internationale. La solution repose ainsi sur un critère factuel qui, en l'absence de preuve contraire, a joué au bénéfice du salarié. Le moyen tiré de la loi applicable au contrat (droit bermudien,
# Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1995, n° 26342 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 février 1995, n° 26342 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/02-14-26342)) ## Faits et procédure La société Bank of Credit and Commerce International (BCCI), placée en liquidation judiciaire en France, agissait par l'intermédiaire de ses liquidateurs. Le litige oppose la BCCI à M. M., désigné dans le texte sous le nom de « M. M. ». Le titre de la base mentionne « dame M. », ce que le corps de la décision ne confirme pas. Par acte du 21 octobre 1992, la BCCI a assigné M. M. en paiement, avec exécution provisoire, de la somme de 133 578 francs, représentant en capital et intérêts arrêtés au 31 janvier 1992 le solde débiteur d'un compte ouvert dans ses livres à Monaco. Elle fondait son action sur la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire. Le défendeur soutenait que les représentants de la BCCI n'avaient pas qualité pour agir à Monaco, faute de décision judiciaire monégasque les y autorisant. Par jugement du 24 mars 1994, le Tribunal de première instance de Monaco a reçu l'action, constaté que l'ancien administrateur judiciaire n'était plus en fonction, condamné M. M. au paiement du principal et des intérêts au taux légal, et ordonné l'exécution provisoire. M. M. a interjeté appel. Il soutenait, d'une part, que l'exequatur du jugement français était nécessaire pour permettre à la BCCI d'agir sur le territoire monégasque, d'autre part, que la preuve de la créance était insuffisante. La BCCI concluait à la confirmation, en invoquant les articles 2 et 3, alinéa 1er, de la Convention, et en soutenant que son action n'était pas une action d'exécution. Les parties ont échangé des conclusions sur la production intégrale du relevé de compte. ## Question de droit La question posée était la suivante : le liquidateur judiciaire d'une société française, agissant en vertu d'un jugement français d'ouverture de la procédure, a-t-il qualité pour exercer à Monaco une action en paiement contre un débiteur y demeurant, sans avoir obtenu préalablement l'exequatur de ce jugement ? Cette question engageait l'articulation des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 3 de la Convention. Les premiers confèrent au liquidateur la faculté d'agir à Monaco en qualité de représentant de la société débitrice. Le troisième subordonne l'exécution du jugement français à la procédure d'exequatur. Il fallait donc déterminer si la procédure d'exequatur conditionne la recevabilité de l'action elle-même ou seulement les actes d'exécution. ## Solution et dispositif La cour d'appel a confirmé le jugement. Elle a d'abord adopté la motivation des premiers juges, qu'elle a jugé être « une juste analyse et application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 relative à la faillite et à la liquidation judiciaire et notamment des dispositions des articles 3 alinéas 1er et 2 ». Elle a estimé que le liquidateur pouvait, en vertu du jugement français du 23 juillet 1992 l'ayant nommé, « exercer à Monaco toutes actions comme représentant de la société BCCI », sans que puisse être utilement invoqué l'alinéa
# Tribunal Suprême de Monaco, 27 novembre 1926, n° 27430 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 27 novembre 1926, n° 27430 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1926/11-27-27430)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue le 27 novembre 1926 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s'inscrit dans les premiers temps de l'application de la Constitution monégasque du 5 janvier 1911 et de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 qui a réglé l'organisation et le fonctionnement de cette haute juridiction. À l'origine du différend se trouve un litige d'ordre civil opposant, d'une part, les sieurs P. et C., et, d'autre part, le sieur L. M. La nature exacte de l'objet initial du litige civil ainsi que le détail des faits matériels ayant conduit les parties devant le juge judiciaire ne sont pas explicités (non précisé dans la décision). Toutefois, les motifs de la décision laissent apparaître que le litige avait trait à une question de « statut réel » et touchait « aux droits et démembrement de la propriété ». Dans le cadre de cette instance initiale, un jugement a été contradictoirement rendu par le Tribunal Civil à l'encontre du sieur L. M. Insatisfait de cette décision judiciaire, le sieur L. M. a formé un pourvoi en révision. À l'époque des faits, et selon l'organisation juridictionnelle alors en vigueur telle qu'elle ressort des énonciations de l'arrêt, ce pourvoi a été soumis à l'examen du Conseil de Révision. Ce dernier a procédé à l'examen du pourvoi, une question s'étant d'ailleurs posée quant au point de savoir s'il avait statué uniquement sur pièces et sans débats oraux. À l'issue de cet examen, le Conseil de Révision a émis un avis d'ordre juridique soumis à l'appréciation souveraine du Prince. Sur le fondement de cet avis du Conseil de Révision, S.A.S. Monseigneur le Prince de Monaco a pris une Ordonnance Souveraine en date du 2 avril 1926, accueillant ainsi la démarche du sieur L. M. relative au jugement du Tribunal Civil. C'est l'intervention de cet acte souverain en matière judiciaire qui a cristallisé le contentieux constitutionnel, les sieurs P. et C. estimant que les conditions dans lesquelles cette Ordonnance Souveraine était intervenue, ainsi que ses effets sur leurs droits patrimoniaux, méconnaissaient les garanties fondamentales nouvellement instituées par la charte constitutionnelle de 1911. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à l'Ordonnance Souveraine du 2 avril 1926, les sieurs P. et C. ont saisi le Tribunal Suprême par une requête en date à Monaco du 12 mai 1926. Par cet acte introductif d'instance, les requérants ont déféré ladite Ordonnance à la censure de la haute juridiction afin d'en obtenir l'annulation. Au soutien de leur requête initiale, ils faisaient valoir que l'Ordonnance attaquée violait les droits et libertés garantis par la Constitution monégasque du 5 janvier 1911, au motif précis qu'elle avait enfreint les lois de la procédure. Selon la thèse développée par les requérants, le respect des lois de la procédure renferme les garanties élémentaires de la liberté civile des particuliers, et plus spécifiquement les droits de la défense. Ils reprochaient notamment au Conseil de Révision de ne pas avoir procédé à l'aide de débats oraux, mais uniquement sur pièces, lors de l'examen du pourvoi formé par le sieur M. Au cours de l'instruction et lors des débats devant le Tribunal Suprême, les requérants, représentés par Maître Coutret, avocat au barreau de Nice, ont enrichi leur argumentation juridique. Outre le moyen initial tiré de la violation des lois de la procédure et des droits de la défense, ils ont soutenu, à titre principal ou subsidiaire, que l'Ordonnance Souveraine entreprise portait également atteinte à un autre droit fondamental garanti par la Constitution : le principe de l'inviolabilité de la propriété. En défense, le sieur L. M., représenté par Maître Lambert, avocat défenseur près la Cour d'appel, a déposé un mémoire en réponse le 4 juin 1926 tendant au rejet pur et simple du pourvoi. L'argumentation du défendeur s'articulait autour de trois axes distincts : l'incompétence de la juridiction, l'irrecevabilité d'une partie des moyens, et le mal-fondé du recours. En premier lieu, sur le terrain de la compétence, le défendeur contestait la possibilité même pour le Tribunal Suprême de connaître de la requête par un double motif. D'une part, il soutenait que l'annulation demandée porterait atteinte à une décision de justice passée en force de chose jugée. D'autre part, il affirmait qu'une telle mesure constituerait une rétractation d'une Ordonnance Souveraine, prérogative qui échapperait au juge constitutionnel. En deuxième lieu, sur le terrain de la recevabilité procédurale, le sieur M. plaidait que le Tribunal Suprême était lié par les termes stricts de la requête introductive d'instance. Se fondant sur le fait que le pourvoi du 12 mai 1926 ne visait que l'atteinte aux lois de la procédure, il soutenait que les requérants n'étaient plus recevables à invoquer ultérieurement, en cours d'instance, le moyen nouveau tiré de la violation du principe de l'inviolabilité de la propriété. En troisième lieu, sur le fond, le mémoire en réponse faisait valoir que le recours formé visait l'atteinte à des droits qui ne seraient pas compris parmi ceux limitativement garantis par la loi constitutionnelle. Lors de l'audience, après la lecture du rapport par Monsieur le Conseiller Moreau et les plaidoiries des avocats des deux parties, le Ministère Public a été entendu en ses conclusions et a déclaré s'en rapporter à la sagesse du Tribunal. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La présente affaire, d'une richesse remarquable pour l'édification du droit du contentieux constitutionnel monégasque, soumettait au Tribunal Suprême trois séries de questions juridiques fondamentales, touchant successivement à l'étendue de sa compétence d'attribution, aux règles gouvernant l'instance devant lui, et à la consistance matérielle des droits fondamentaux protégés par la Constitution du 5 janvier 1911. Premièrement, sur le plan de la compétence : le Tribunal Suprême est-il compétent pour connaître d'un recours en annulation dirigé contre une Ordonnance Souveraine prise en matière judiciaire sur l'avis du Conseil de Révision, ou un tel recours se heurte-t-il à l'autorité de la chose jugée et à l'impossibilité pour le juge de rétracter un acte du Prince Souverain ? Deuxièmement, sur le plan de la procédure : l'obligation d'énoncer les faits et moyens dans la requête introductive d'instance, prescrite par l'article 12 de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911, fait-elle obstacle à ce que le requérant soulève des moyens nouveaux jusqu'à la clôture des débats, y compris par de simples observations orales à la barre ? Troisièmement, sur le fond du droit : d'une part, la garantie constitutionnelle de l'inviolabilité de la propriété peut-elle être utilement invoquée à l'encontre d'une décision rendue en matière judiciaire statuant sur un litige privé relatif au statut réel et aux démembrements de la propriété ? D'autre part, l'énumération des droits et libertés figurant au Titre II de la Constitution de 1911 présente-t-elle un caractère limitatif excluant de la protection constitutionnelle le respect des lois de la procédure et les droits de la défense ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le Tribunal Suprême structure sa motivation en trois temps rigoureux, répondant successivement aux exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité soulevées par la défense avant d'examiner et d'écarter au fond les deux moyens d'inconstitutionnalité soutenus par les requérants. #### 1. L'affirmation de la compétence du Tribunal Suprême par la qualification des actes en cause Pour écarter la double exception d'incompétence soulevée par le sieur M., le Tribunal Suprême procède à une analyse précise de la nature juridique de l'intervention du Conseil de Révision et de l'office même du juge constitutionnel. Répondant au premier grief selon lequel le recours porterait atteinte à l'autorité de la chose jugée, le Tribunal relève que « le Conseil de Révision n'a pas rendu une sentence judiciaire susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée mais a émis un avis d'ordre juridique soumis à l'appréciation souveraine du Prince ». Par cette qualification, la haute juridiction rappelle le mécanisme institutionnel de la justice retenue qui caractérisait alors la procédure de révision : l'organe consultatif ne tranche pas lui-même le litige par un arrêt revêtu de la force de chose jugée ; il éclaire le Prince qui, seul, décide par voie d'Ordonnance Souveraine. Dès lors, l'obstacle tiré de l'intangibilité d'une décision juridictionnelle définitive est inopérant. Répondant au second grief assimilant le recours à une demande de rétractation d'une Ordonnance Souveraine, le Tribunal opère une distinction conceptuelle fondamentale entre la rétractation et l'annulation. Il énonce que « la décision sollicitée du Tribunal Suprême ne saurait consister aux termes du statut fondamental de ce tribunal que dans l'annulation et non dans la rétractation d'une ordonnance intervenue, rétractation qui ne pourrait être en aucun cas que l'œuvre propre du Prince Souverain ». La rétractation est l'acte par lequel l'auteur même d'une norme décide de la retirer de l'ordonnancement juridique ; elle relève de la compétence exclusive du Prince. En revanche, l'annulation est l'acte juridictionnel par lequel le Tribunal Suprême, agissant dans le cadre des attributions que lui confère son statut fondamental, met à néant une décision souveraine jugée contraire aux principes essentiels de la Constitution. La requête ne tendant qu'à cette « mise à néant », le Tribunal Suprême retient pleinement sa compétence. #### 2. La consécration de la recevabilité des moyens nouveaux jusqu'à la clôture des débats Examinant ensuite la fin de non-recevoir opposée au moyen tiré de la violation du droit de propriété, lequel n'avait pas été mentionné dans la requête initiale du 12 mai 1926, le Tribunal Suprême livre une interprétation libérale et téléologique de l'Ordonnance Souveraine du 21 avril 1911 réglant sa procédure. Le juge procède à une lecture combinée des articles 12 et 20 de ce texte. Il concède d'abord que l'article 12 prescrit effectivement que la requête introductive doit énoncer les faits et moyens invoqués. Toutefois, il refuse d'en déduire une règle d'immutabilité absolue des moyens dès le dépôt de la requête. Selon le Tribunal, « il ne s'en suit pas que jusqu'à la clôture des débats, fût-ce par de simples observations orales, les justiciables, ne sont pas fondés à faire valoir tous les arguments qui seraient de nature à garantir les droits qu'ils tiennent de la volonté même du Souverain ». Cette solution est confortée par la lettre de l'article 20 de la même Ordonnance, qui prévoit expressément la possibilité d'entendre les parties en leurs observations et plaidoiries. Pour donner un effet utile à cette phase orale de la procédure et assurer une protection effective des droits constitutionnels octroyés par le Prince, le Tribunal Suprême juge qu'il a « qualité pour apprécier tous les moyens qui sont produits à sa barre » jusqu'à la clôture des débats. Le moyen nouveau est donc déclaré recevable. #### 3. Le rejet au fond par une délimitation stricte du champ des droits constitutionnels Ayant affirmé sa compétence et la recevabilité de l'ensemble de l'argumentation des requérants, le Tribunal Suprême aborde le fond du droit et rejette successivement les deux branches du recours par une interprétation stricte de son office et du texte constitutionnel. S'agissant, en premier lieu, de l'atteinte alléguée au principe de l'inviolabilité de la propriété, la haute juridiction recherche l'intention du Constituant de 1911. Elle affirme avec force que « la constitution a eu pour objet d'empêcher le fait du Prince qui, par sa seule volonté, tenterait de déposséder en tout ou en partie un de ses sujets ou habitant de la Principauté du droit de propriété individuelle ». La garantie constitutionnelle de la propriété est donc conçue verticalement, comme un rempart contre l'arbitraire de la puissance publique et la spoliation autoritaire (le « fait du Prince »). À l'inverse, le Tribunal refuse catégoriquement d'étendre cette garantie au règlement des litiges patrimoniaux entre personnes privées. Il juge qu'il ne saurait être question de soumettre à son contrôle de constitutionnalité « une décision rendue en matière judiciaire qui statuerait sur une question de statut réel ». La justification de cette exclusion est d'ordre institutionnel et systémique : si le Tribunal Suprême acceptait de contrôler de telles décisions sous l'angle du droit de propriété, il se transformerait en « un quatrième degré de juridiction ayant pouvoir de statuer, lorsque des litiges auraient trait aux droits et démembrement de la propriété ». Estimant qu'il est « incontestable que le Tribunal Suprême ne saurait prétendre à une telle attribution », il écarte le moyen. S'agissant, en second lieu, de l'atteinte à la liberté civile inhérente au respect des lois de procédure et aux droits de la défense, le Tribunal Suprême s'en tient à une exégèse littérale de la Constitution du 5 janvier 1911. Il rappelle qu'aux termes de l'article 14 de la Constitution, il est institué pour statuer sur les recours ayant pour objet une atteinte aux droits et libertés consacrés par le Titre II de ladite Constitution. Or, le Tribunal constate que « le Titre 2 de la Constitution a garanti huit droits et libertés » et pose en principe absolu « que cette énumération est limitative ». Constatant que « les droits de la défense invoqués par les sieurs P. et C. n'y figurent pas », le juge constitutionnel en déduit qu'ils sont dépourvus de valeur constitutionnelle. En conséquence, il juge inutile d'examiner la régularité de la procédure suivie devant le Conseil de Révision, et notamment de rechercher si ce dernier devait organiser des débats oraux plutôt que de statuer sur pièces. ### C. Le dispositif Au terme de ce raisonnement, le Tribunal Suprême prononce le rejet de la requête par un dispositif concis : > « Par ces motifs : > Décide : La requête des sieurs P. et C. est rejetée. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Rendue le 27 novembre 1926, cette décision figure parmi les tout premiers arrêts du Tribunal Suprême de Monaco, institué par la Constitution du 5 janvier 1911 et considéré par l'histoire du droit public comme la plus ancienne juridiction constitutionnelle du monde. À ce titre, l'arrêt *P. et C. c/ sieur M.* revêt un caractère fondateur et matriciel. Il pose les jalons essentiels de la justice constitutionnelle monégasque sous l'empire de la charte de 1911, en définissant avec une grande netteté l'équilibre entre l'audace juridictionnelle — quant à l'affirmation de sa compétence et au libéralisme de sa procédure — et l'autolimitation — quant à la définition de son office face au juge judiciaire et à l'interprétation stricte du catalogue des droits fondamentaux. #### 1. La soumission des actes du Prince en matière de justice retenue au contrôle de constitutionnalité Le premier apport majeur de la décision réside dans la reconnaissance de la compétence du Tribunal Suprême pour contrôler une Ordonnance Souveraine prise sur avis du Conseil de Révision. Pour mesurer la portée de cette solution, il convient de se replacer dans l'architecture institutionnelle décrite par l'arrêt. Le Conseil de Révision n'était pas encore une juridiction souveraine rendant des arrêts définitifs en son nom propre, mais un organe consultatif émettant un « avis d'ordre juridique soumis à l'appréciation souveraine du Prince ». C'est l'Ordonnance Souveraine subséquente qui donnait force exécutoire à la solution du litige. En acceptant de connaître d'un recours dirigé contre une telle Ordonnance, le Tribunal Suprême affirme que la nature formellement souveraine de l'acte ne le soustrait pas au contrôle de constitutionnalité. L'argumentation du défendeur tentait d'enfermer le Tribunal dans un dilemme : soit l'acte est juridictionnel et il est protégé par l'autorité de la chose jugée, soit l'acte est princier et sa remise en cause équivaut à une rétractation impossible pour un juge. Le Tribunal Suprême brise ce dilemme avec une remarquable habileté théorique. D'une part, en déniant à l'avis du Conseil de Révision le caractère de « sentence judiciaire susceptible d'acquérir l'autorité de la chose jugée », il fait tomber l'immunité juridictionnelle. D'autre part, en distinguant l'annulation contentieuse de la rétractation gracieuse, il légitime pleinement son intervention face au pouvoir souverain. La rétractation appartient au Prince, auteur de l'acte ; mais l'annulation, définie comme « la mise à néant d'une décision souveraine qui [...] a paru contraire aux principes essentiels de la Constitution Monégasque », constitue l'essence même de la mission confiée au Tribunal Suprême par son statut fondamental. Ce faisant, le juge constitutionnel démontre que l'octroi de la Constitution de 1911 par le Prince Souverain implique nécessairement la soumission des Ordonnances Souveraines au respect des droits constitutionnels, sous la sanction de l'annulation juridictionnelle. #### 2. Le refus de s'ériger en quatrième degré de juridiction et la conception du droit de propriété Si le Tribunal Suprême se reconnaît compétent en la forme pour examiner l'Ordonnance Souveraine, il referme immédiatement la porte au fond dès lors que cet acte intervient « en matière judiciaire » pour trancher un litige de droit privé. L'apport de l'arrêt sur ce point est capital pour la délimitation des frontières entre le contentieux constitutionnel et le contentieux judiciaire ordinaire. Les requérants tentaient d'utiliser le droit de propriété, constitutionnellement garanti, comme un vecteur permettant au Tribunal Suprême de réexaminer le bien-fondé d'une décision statuant sur une question de « statut réel » et de « démembrement de la propriété ». Le Tribunal Suprême oppose à cette tentative un refus catégorique, motivé par deux considérations complémentaires. La première est d'ordre substantiel et historique : elle tient à la finalité même de la garantie constitutionnelle de la propriété. En affirmant que « la constitution a eu pour objet d'empêcher le fait du Prince qui, par sa seule volonté, tenterait de déposséder en tout ou en partie un de ses sujets ou habitant de la Principauté du droit de propriété individuelle », le Tribunal livre une interprétation stricte de l'inviolabilité de la propriété. Dans l'esprit des textes de 1911, tel que révélé par le juge de 1926, les droits fondamentaux sont avant tout des garanties publiques opposables à la puissance étatique ou princière pour prévenir l'arbitraire exécutif ou législatif (le « fait du Prince »). Ils n'ont pas vocation à régir horizontalement les conflits de propriété entre particuliers, lesquels relèvent de l'application ordinaire du droit civil par les tribunaux judiciaires. La seconde considération est d'ordre organique et fonctionnel : c'est le refus du « quatrième degré de juridiction ». La formule employée par le Tribunal Suprême est d'une grande modernité et résonne avec les préoccupations constantes de toutes les cours constitutionnelles et européennes contemporaines. Après le Tribunal Civil, la Cour d'appel (implicitement présente dans l'organisation judiciaire évoquée par la qualité de l'avocat défenseur) et le Conseil de Révision, le Tribunal Suprême refuse de devenir une instance de super-révision où tout plaideur évincé dans un procès immobilier ou patrimonial viendrait invoquer son droit constitutionnel de propriété pour contester l'application des règles du statut réel. L'attribution du Tribunal Suprême est le contrôle de la constitutionnalité des actes, non la
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17170 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17170 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17170)) ## Faits et procédure Une ressortissante italienne, gio. CA., est décédée le 26 avril 2013. Elle avait laissé un testament olographe daté du 9 avril 2002, remis le 5 octobre 2006 à Maître REY, notaire à Monaco, puis déposé au rang des minutes le 24 juillet 2013. Ce testament instituait légataires universels sept neveux de la défunte, les consorts PU. D'autres neveux, les consorts CA., ont émis des doutes sur l'authenticité de l'acte. Ils ont averti l'officier public, le sommant de ne pas le mettre à exécution, puis ont saisi le tribunal de première instance d'une demande d'expertise graphologique. Cette demande visait les consorts PU. et le notaire, et était assortie d'une demande de dommages-intérêts à l'encontre des consorts CA. Le tribunal de première instance a rejeté l'ensemble de la demande par jugement du 14 juillet 2016. Sur appel formé le 27 octobre 2016, la cour d'appel, par arrêt du 12 décembre 2017, a confirmé le jugement. Elle a toutefois déclaré irrecevable la demande d'expertise graphologique. Les consorts CA. ont formé un pourvoi par déclaration du 29 janvier 2018, puis une requête du 8 février 2018. Les défendeurs ont répliqué par contre-requêtes. Le ministère public a conclu le 15 mars 2018. L'affaire a été examinée à l'audience du 22 juin 2018, sur le rapport de M. le Conseiller Jean-Pierre GRIDEL. Le pourvoi reposait sur un moyen unique, subsidiaire, articulé en deux branches. La première invoquait la méconnaissance des limites du litige fixées par les articles 199, 427 et 431 du Code de procédure civile. La seconde reprochait à la cour d'appel de ne pas avoir indiqué la disposition légale faisant obstacle à une mesure d'instruction ordonnée à titre principal. ## Question de droit La Cour de révision était saisie de deux questions. La première était une question de recevabilité. Les défendeurs soutenaient que la demande d'expertise, dépourvue de toute prétention au fond, était irrecevable au regard de l'article 440 du Code de procédure civile. Il s'agissait de savoir si le pourvoi lui-même pouvait être reçu contre l'arrêt d'appel. La seconde portait sur le fond. Un juge peut-il ordonner une mesure d'instruction, en l'espèce une expertise d'écriture portant sur un testament, en dehors de tout litige pendant dont l'issue dépendrait de cette mesure ? Dans l'affirmative, les demandeurs auraient eu un intérêt à agir. Dans la négative, il convenait de déterminer le fondement de l'irrecevabilité prononcée en appel. La question était donc de savoir si l'article 278-2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable aux instances introduites après le 19 décembre 2015, faisait obstacle à une telle demande autonome. ## Solution et dispositif La Cour de révision rejette le pourvoi sur le fondement de trois motifs. **Sur la recevabilité du pourvoi.** La Cour retient que « l'arrêt attaqué n'étant pas avant-dire droit, le pourvoi est recevable ». Le moyen tiré de l'article 440 du Code de procédure civile est écarté. Le critère retenu est tiré de la nature de la décision attaquée : seul un arrêt avant-dire droit échappe à la voie du pourvoi immédiat. L'arrêt d'appel, qui statue au fond sur l'irrecevabilité de la demande, est donc susceptible de pourvoi. **Sur la première branche du moyen.** La Cour approuve la cour d'appel d'avoir constaté que la demande d'expertise « se situait en dehors de tout litige actuellement pendant quant à la validité de cet acte ». Elle reprend le raisonnement suivant : le juge « s'il peut toujours ordonner une mesure d'instruction à l'occasion d'un procès dont il est saisi, n'est pas autorisé à la pr
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17171 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17171 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17171)) L’organisation du travail juridictionnel au sein d'une cour suprême ne relève pas de la seule logistique interne des greffes ; elle procède d'une véritable politique processuelle destinée à garantir la cohérence de la jurisprudence, la sécurité juridique et l'égalité des justiciables devant la loi. Lorsque des litiges distincts mais présentant d'étroites similitudes parviennent simultanément au stade ultime du contrôle juridictionnel ou de l'évocation au fond après cassation, le juge suprême se trouve confronté à la nécessité d'harmoniser le calendrier procédural afin d'éviter des contrariétés de décisions ou des divergences d'appréciation. C'est précisément cette exigence fondamentale que met en lumière l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session après cassation sous le numéro de pourvoi 2017-97. Par une décision d'une grande sobriété formelle mais d'une portée méthodologique certaine, la Haute juridiction monégasque ordonne le renvoi de l'affaire à une session ultérieure afin de permettre l'examen conjoint de cinq dossiers distincts mais caractérisés par leur similitude, en se fondant explicitement sur le principe directeur de la bonne administration de la justice. Bien que le texte de l'arrêt demeure extrêmement laconique quant à la substance même du litige opposant les parties — s'agissant d'un arrêt avant dire droit de pure administration judiciaire —, il offre un terrain d'observation privilégié des mécanismes procéduraux propres au système juridictionnel monégasque. Il permet notamment d'analyser le fonctionnement particulier de la Cour de révision lorsqu'elle statue « après cassation » en tant que juridiction du fond, les modalités d'intervention des tiers à ce stade de l'instance, ainsi que l'utilisation prétorienne du standard de la « bonne administration de la justice » comme instrument de régulation des flux contentieux complexes et sériels. --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La décision commentée étant une mesure d'administration judiciaire revêtant la forme d'un arrêt de renvoi, la Cour de révision n'expose aucunement les circonstances de fait ayant donné naissance au différend (non précisé dans la décision). L'origine matérielle, patrimoniale ou extrapatrimoniale du litige demeure dès lors entièrement extérieure au texte de l'arrêt du 26 juin 2018. Toutefois, les mentions relatives à l'identité et à la qualité des parties en présence livrent de précieux indices sur la dimension résolument internationale et sur la complexité structurelle de l'affaire soumise aux juridictions de la Principauté. D'une part, la partie principale, qualifiée procéduralement d'« appelante » en raison de la configuration spécifique de l'instance après cassation, est Madame c., an. EN. divorcée BU. L'arrêt précise qu'elle est née le 27 février 1956 à Mannheim, en Allemagne, qu'elle possède la nationalité américaine et qu'elle est domiciliée et demeure dans l'État de New York aux États-Unis (à Westchester, X1, NY 10576). Pour les besoins de la procédure devant les juridictions monégasques, elle a élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. La présence de cette personne physique étrangère, résidant outre-Atlantique, témoigne d'un contentieux international privé rattaché à l'ordre juridictionnel monégasque. D'autre part, figure dans l'instance la société anonyme monégasque dénommée « SAM TAURUS INVEST », dont le siège social est établi en Principauté de Monaco (Villa « les Bruyères », Place Sainte Dévote), agissant par l'intermédiaire de son administrateur délégué en exercice. Cette personne morale de droit monégasque a élu domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et est assistée par Maître Emmanuel Rosenfeld, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris. La particularité notable de la société SAM TAURUS INVEST réside dans sa qualité procédurale : elle n'apparaît pas comme intimée originaire dans une procédure contradictoire classique, mais agit en qualité d'« intervenante volontaire ». Enfin, la procédure se déroule « en présence du Ministère public », partie jointe ou principale dont l'intervention est requise devant la Cour de révision et qui, en l'espèce, avait antérieurement pris part aux débats devant la Chambre du conseil civile de la Cour d'appel. La nature exacte des relations juridiques unissant Madame EN. divorcée BU. et la société SAM TAURUS INVEST, tout comme l'objet initial de la requête ou de l'action ayant conduit devant la Chambre du conseil, ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). On relève néanmoins, à la lecture des motifs, que cette affaire porte le numéro de rôle 2017-97 et qu'elle présente une « similitude » avec quatre autres procédures enregistrées sous les numéros 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21, ce qui laisse entrevoir un contentieux ramifié impliquant plusieurs procédures parallèles. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, l'historique procédural est en revanche restitué avec une grande précision technique dans les visas de l'arrêt. Il révèle l'architecture singulière du pourvoi en révision en droit processuel monégasque. En amont de la présente décision, le litige avait été porté devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Cette formation juridictionnelle — qui statue hors la présence du public, généralement pour des affaires touchant à l'état des personnes, à la famille, aux mesures gracieuses, à l'entraide judiciaire ou à certaines procédures sur requête ou d'exécution — avait rendu un arrêt le 7 juillet 2017. Le sens de cette décision d'appel, ainsi que l'identité de la juridiction de première instance ayant préalablement statué, ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision). Cet arrêt d'appel du 7 juillet 2017 a fait l'objet d'un pourvoi (enregistré sous le numéro 2017-97) devant la Cour de révision. Par un premier arrêt rendu le 22 décembre 2017, la Cour de révision a prononcé la cassation et l'annulation « en toutes ses dispositions » de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2017. C'est ici que se manifeste une particularité essentielle de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco : contrairement au système français où la Cour de cassation renvoie en principe l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été cassée, l'exiguïté du territoire monégasque et l'unicité de sa Cour d'appel imposent un mécanisme différent. En application des règles gouvernant la Cour de révision, celle-ci, après avoir cassé la décision, a renvoyé l'affaire « à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ». Dans cette seconde phase, dite « après cassation », la Cour de révision ne juge plus seulement en droit comme juge de cassation ; elle se substitue à la Cour d'appel dont l'arrêt a été anéanti et statue au fond, en fait et en droit, sur l'appel initial. C'est la raison pour laquelle Madame c., an. EN. divorcée BU. est désignée dans l'en-tête de l'arrêt du 26 juin 2018 non plus comme « demanderesse en révision », mais bien comme « appelante ». À la suite de cet arrêt de cassation du 22 décembre 2017, l'instruction de l'affaire en vue de la session de renvoi a donné lieu à plusieurs actes de procédure détaillés dans les visas : 1. Les visas mentionnent tout d'abord des « conclusions additionnelles déposées le 21 février 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c., an. EN. divorcée BU., signifiées le même jour ». Il convient de relever scrupuleusement que le texte officiel mentionne la date du « 21 février 2017 » (quand bien même l'arrêt de cassation date du 22 décembre 2017, le commentateur s'en tenant strictement à la lettre de la décision publiée). La teneur des prétentions et moyens développés dans ces écritures additionnelles n'est pas exposée (non précisé dans la décision). 2. Le 28 février 2018, Maître Christine Pasquier-Ciulla a déposé au greffe général et fait signifier le même jour des « conclusions en intervention volontaire » au nom de la société SAM TAURUS INVEST, accompagnées d'un bordereau substantiel de 29 pièces. L'émergence de cette société au stade de l'instance sur renvoi après cassation constitue un événement procédural majeur, bien que la nature de son intérêt à agir et le contenu de ses demandes ne soient pas précisés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). 3. Le 26 mars 2018, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi pour la mise en état du dossier étaient expirés. 4. Le 27 mars 2018, Monsieur le Procureur général a déposé ses « conclusions après cassation », dont le sens n'est pas davantage divulgué par le texte de la décision (non précisé dans la décision). L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2018 de la Cour de révision, autrement composée conformément à l'arrêt de cassation (siégeant avec Messieurs Jean-François Renucci, président, Jean-Pierre Gridel, conseiller rapporteur, et Jacques Raybaud, conseiller). Après la lecture du rapport par le conseiller Gridel, l'audition des conseils des parties et les réquisitions orales du Ministère public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé le lendemain, 26 juin 2018. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En l'absence d'exposé des moyens de fond soulevés par l'appelante dans ses conclusions additionnelles, par la société intervenante volontaire dans ses écritures du 28 février 2018 et par le Procureur général dans ses conclusions du 27 mars 2018, la question de droit tranchée par l'arrêt du 26 juin 2018 est exclusivement d'ordre processuel et concerne la police de l'audience et la gestion des rôles de la Cour suprême. Le problème juridique qui se posait à la Cour de révision, statuant après cassation, peut être formulé de la manière suivante : **Lorsque la Cour de révision est saisie d'une affaire sur renvoi après cassation pleinement instruite et prête à être jugée, mais qu'il apparaît que quatre autres pourvois ou affaires enrôlés séparément présentent une similitude avec celle-ci, la Haute juridiction peut-elle différer le jugement du litige et ordonner son renvoi à une session ultérieure afin de procéder à un examen simultané de l'ensemble de ces dossiers ?** En filigrane de cette interrogation centrale se dessine la question des pouvoirs d'office du juge suprême dans l'organisation de ses sessions : la clôture de l'instruction (attestée par le certificat du greffier en chef du 26 mars 2018) et la tenue des plaidoiries à l'audience du 25 juin 2018 obligent-elles la Cour à vider immédiatement sa saisine au fond, ou l'impératif supérieur d'une bonne administration de la justice l'autorise-t-il à surseoir à statuer de facto en renvoyant la cause pour regrouper des contentieux connexes ou similaires ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement déployé par la Cour de révision dans sa décision du 26 juin 2018 se caractérise par son extrême concision, condensée en un unique attendu qui synthétise à la fois le constat factuel de l'existence de procédures parallèles, le fondement juridique de la mesure ordonnée et sa finalité opératoire. La Cour énonce ainsi : > « Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'examiner au cours d'une même audience, lors de la prochaine session utile de la Cour de révision, les affaires enrôlées n° 2017-97, 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21 en raison de leur similitude ; » L'analyse de cette motivation met en évidence une structure argumentative tripartite : 1. **Le constat objectif : la « similitude » des affaires.** La Cour relève l'existence de cinq dossiers distincts inscrits à son rôle général : le dossier faisant l'objet du présent arrêt (n° 2017-97, introduit en 2017 et revenant après cassation) et quatre dossiers enregistrés au cours de l'année 2018 (n° 2018-01, n° 2018-08, n° 2018-20 et n° 2018-21). Il est remarquable que la Cour utilise le terme de « similitude » (alors que le sommaire de jurisprudence établi pour l'indexation de l'arrêt emploie l'expression d'« affaires connexes » et de « regroupement »). En droit processuel strict, la connexité désigne un lien si étroit entre deux demandes qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, ce qui conduit généralement à une jonction d'instances. Ici, la Cour ne prononce pas formellement la jonction des cinq procédures sous un numéro unique ; elle constate leur « similitude » — c'est-à-dire une identité ou une proximité étroite des questions de fait, de procédure ou de droit qu'elles soulèvent — justifiant qu'elles soient appelées et débattues lors d'une seule et même audience. 2. **Le fondement normatif : « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ».** Faute de viser un texte spécifique du Code de procédure civile monégasque dans ses motifs, la Cour de révision s'appuie directement sur le principe général de la bonne administration de la justice. Ce standard juridique souple confère au juge un pouvoir discrétionnaire d'aménagement du calendrier et du déroulement de l'instance. Dans l'esprit de la Cour, juger isolément le pourvoi n° 2017-97 dès le mois de juin 2018, alors que quatre autres affaires similaires (enrôlées plus récemment en 2018) sont en cours d'instruction ou en attente d'audiencement, comporterait un risque majeur : celui de préjuger de l'issue des quatre autres dossiers sans avoir eu une vision globale de l'ensemble du contentieux, ou, à l'inverse, de s'exposer à rendre ultérieurement des décisions divergentes au gré des compositions successives des formations de jugement. 3. **La conséquence procédurale : l'examen simultané lors de la « prochaine session utile ».** Pour concrétiser cet objectif de cohérence juridictionnelle, la Cour décide de synchroniser le calendrier des cinq affaires. Le fonctionnement de la Cour de révision de Monaco étant organisé par sessions périodiques (et non par audiences permanentes hebdomadaires), la juridiction ordonne le renvoi de la cause à la « prochaine session utile », c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'ensemble des cinq dossiers (2017-97, 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21) seront tous en état d'être plaidés et examinés simultanément au cours d'une même audience. Logiquement, dès lors que l'instance n'est pas éteinte et qu'aucune partie ne succombe à ce stade, la Cour diffère également le sort des frais de procédure en réservant les dépens. ### C. Le dispositif Conformément aux usages rédactionnels de la Cour suprême monégasque, le dispositif de l'arrêt du 26 juin 2018 tire avec rigueur et brièveté les conséquences de l'unique motif qui le précède : > « PAR CES MOTIFS, > Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; > Réserve les dépens. » Ce dispositif appelle deux observations techniques. D'une part, le renvoi concerne à la fois « l'affaire et les parties », ce qui implique que tant l'appelante principale (Madame EN. divorcée BU.) que l'intervenante volontaire (la SAM TAURUS INVEST) et le Ministère public sont convoqués ou maintenus dans les liens de l'instance pour la session ultérieure, sans qu'il soit statué dès à présent sur la recevabilité formelle ou le bien-fondé de l'intervention volontaire déposée le 28 février 2018. D'autre part, la réserve des dépens confirme le caractère purement préparatoire et provisoire de cette décision d'administration judiciaire, les frais de la présente session devant suivre le sort de la décision définitive qui tranchera le fond du litige. --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien qu'il ne tranche aucune question de droit substantiel, l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur des problématiques contemporaines du droit du procès, tant au regard des spécificités de l'ordre juridique monégasque que des exigences du droit européen des droits de l'homme. #### 1. L'illustration du mécanisme monégasque de la révision au fond « après cassation » En premier lieu, cette décision met en lumière la nature hybride de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Instituée au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque, elle cumule les fonctions classiques d'une Cour de cassation (vérification de la conformité des décisions en dernier ressort aux règles de droit) et celles d'une juridiction de renvoi statuant au fond après cassation. En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2017 ayant été intégralement cassé le 22 décembre 2017, la Cour de révision s'est trouvée saisie du fond du litige dans une formation entièrement renouvelée (« autrement composée ») afin de respecter le principe d'impartialité objective. C'est dans ce cadre procédural précis que l'instruction a repris devant le greffe général au début de l'année 2018. Or, cette mutation fonctionnelle de la Cour de révision — qui passe du statut de juge du droit à celui de juge du fait et du droit — explique largement la dynamique procédurale observée dans l'arrêt. Parce qu'elle statue comme juridiction d'appel de renvoi, la Cour de révision voit s'ouvrir devant elle des possibilités procédurales qui seraient fermées devant un pur juge de cassation : dépôt de conclusions additionnelles au fond, production de nouvelles pièces (les 29 pièces accompagnant l'intervention de la SAM TAURUS INVEST) et, surtout, réception d'une intervention volontaire d'un tiers. En outre, en tant que juge du fond de dernier ressort, la Cour de révision doit apprécier concrètement l'opportunité de coordonner l'examen de ce dossier (n° 2017-97) avec les quatre nouveaux pourvois enregistrés en 2018 (n° 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21). Il est d'ailleurs frappant de constater que la Cour regroupe pour une même audience une affaire qui se trouve déjà au stade de l'examen « après cassation » (2017-97) avec quatre affaires plus récentes de 2018 dont l'arrêt ne précise pas si elles sont au stade du pourvoi initial en cassation ou également après cassation (non précisé dans la décision). Cette souplesse démontre la plasticité du fonctionnement en session de la Cour de révision. #### 2. La fonction régulatrice de la « bonne administration de la justice » En deuxième lieu, le recours explicite à « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » rattache cet arrêt à une tradition jurisprudentielle solidement établie, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-européen. La bonne administration de la justice n'est pas un simple vœu pieux
# Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17174 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17174 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/06-26-17174)) ## Faits et procédure Par jugement du 27 septembre 2016, le tribunal de première instance de Monaco a déclaré exécutoire en Principauté une ordonnance rendue le 9 décembre 2011 par le juge de paix du deuxième canton de Louvain (Belgique). Cette ordonnance mettait fin à la mission de M. Paul DE. en qualité d'administrateur provisoire de M. r. GE., constatait que ce dernier n'était toujours pas en état de gérer ses biens et nommait Mme k. ST. nouvel administrateur provisoire, avec mission illimitée. Le litige opposait Mme k. ST., agissant en qualité d'administrateur provisoire des biens de M. r. GE., à Mme ang. GE. et M. and. GE. (les « consorts GE. »), le Ministère public étant présent. Les consorts GE. ont relevé appel de ce jugement. Par arrêt du 11 juillet 2017, la Cour d'appel a, au visa des articles 163, 164 et 424 du Code de procédure civile, déclaré caduc l'acte d'appel et assignation du 20 décembre 2016, faute d'enrôlement régulier, et irrecevable l'appel formé le 23 janvier 2017, après expiration du délai légal. Les consorts GE. se sont pourvus en révision par déclaration au greffe général, puis ont déposé une requête le 19 octobre 2017. Mme k. ST., ès qualités, a répondu par une contre-requête le 21 novembre 2017. Le Ministère public a déposé des conclusions le 24 novembre 2017. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2018. Par lettre du 7 juin 2018, Maître Sophie LAVAGNA, conseil des demandeurs, a informé la Cour du décès de M. r. GE. et sollicité la radiation de l'affaire. L'acte de décès, versé aux débats, mentionne un décès survenu le 28 mai 2018 à Monaco. Le fait a été notifié à Mme k. ST., administrateur provisoire. *Observations sur la matérialité.* La décision présente plusieurs discordances internes qui n'affectent pas le raisonnement : la déclaration de pourvoi est datée du « 10 octobre 2018 » dans les visas, mais du 10 octobre 2017 dans les motifs et le dispositif ; la date du certificat de clôture est indiquée tantôt comme le 30 novembre 2017, tantôt comme le 28 novembre 2017 ; enfin, la défenderesse est désignée tantôt comme administrateur des biens de «
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17089 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juin 2018, n° 17089 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2018/06-07-17089)) ## Faits et procédure La société A, de droit anglais, a été créée par M. f. MA. en juillet 2009. Ce dernier, actionnaire à hauteur de 33 % par l'intermédiaire d'une société de droit anglais, y gérait les actifs d'un fonds souverain libyen, client principal et actionnaire majoritaire (67 %). M. MA. avait été salarié et Président Directeur Général de la société A en vertu d'un contrat conclu le 31 juillet 2009, puis licencié pour fautes graves par courrier du 3 novembre 2014, à la suite d'une enquête portant sur de présumés détournements de fonds au préjudice de la société A. Saisie par la société A, la Haute Cour de Justice du Royaume-Uni a ordonné, le 12 novembre 2015, l'immobilisation des actifs de M. MA., puis, le 3 décembre 2015, étendu cette injonction à diverses sommes, dont des avoirs détenus dans des établissements bancaires monégasques. Le 8 janvier 2016, le Président du Tribunal de première instance a autorisé une saisie-arrêt à concurrence de 8 millions de dollars américains, en rejetant toutefois la demande visant les comptes de sociétés seychelloises, dont la société B. La Cour d'appel a réformé cette ordonnance le 3 mars 2016 sur ce dernier point. Par exploit du 14 mars 2016, la société A a pratiqué la saisie et assigné la société B et M. MA. en validation et en condamnation au paiement de 8 millions de dollars. Parallèlement, le juge des référés a rétracté l'ordonnance initiale le 28 juin 2017, au motif que la créance n'apparaissait pas certaine en son principe. La société A a interjeté appel partiel le 12 juillet 2017, instance pendante à la date du jugement. Dans le cadre de l'instance au fond, les défendeurs soulevaient in limine litis le défaut de qualité et d'intérêt à agir. La société A sollicitait, à titre liminaire, un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour commerciale de Londres saisie le 23 décembre 2014. Une seconde demande, formée par voie d'incident, tendait à la régularisation de l'instance à l'égard du syndic de la faillite personnelle de M. MA., ouverte en Angleterre par ordonnance du 31 janvier 2017 (le tribunal relève par ailleurs une ordonnance de faillite datée du 3 mars 2017 et une confirmation du 4 mai 2017). ## Question de droit Le tribunal était saisi de plusieurs questions distinctes : 1. Le demandeur qui se prévaut de décisions étrangères non exéquaturées justifie-t-il d'un intérêt et d'une qualité à agir ? 2. La faillite personnelle prononcée à l'étranger prive-t-elle le débiteur de sa capacité d'agir sur le territoire monégasque en l'absence d'exequatur ? 3. Une exception de sursis à statuer fondée sur une instance étrangère pendante est-elle recevable, et son bien-fondé est-il établi au regard de la litispendance internationale ? ## Solution et dispositif **Sur l'intérêt et la qualité à agir.** Le tribunal rappelle que, pour démontrer son intérêt à agir, le demandeur doit justifier d'un intérêt lésé existant au jour de l'introduction de l'action. Il pose le principe, emprunté à la jurisprudence de la Cour de révision (8 octobre 1987), selon lequel les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne produisent pas d'effet à Monaco mais constituent un fait juridique, élément de preuve permettant d'apprécier le bien-fondé des allégations d'une partie. Il retient que les ordonnances d'immobilisation, sans force exécutoire, « concourent néanmoins à caractériser l'existence d'une dette du défendeur au profit de la société A ». Il relève en outre l'ordonnance du 8 janvier 2016 et le courrier de l'avocat de M. MA. du 16 octobre 2014, dont il tire que les sommes détournées s'élèveraient à 8 millions de dollars. Sans préjuger du fond, il constate que la société A est une « créancière potentielle » des défendeurs. **Sur l'incidence de la faillite personnelle.** Le tribunal reconnaît le principe d'universalité de la faillite en droit international privé monégasque, mais en déduit que la décision étrangère « ne dessaisit pas sur le territoire monégasque le débiteur au profit du syndic » en l'absence d'exequatur. Le débiteur « conserve ainsi la libre gestion de son patrimoine monégasque ». Le syndic doit solliciter l'exequatur pour que les effets du dessaisissement produisent effet à Monaco. Le défaut de qualité invoqué est donc écarté. **Sur le sursis à statuer.** La recevabilité est admise au visa de la règle selon laquelle l'exception doit être soulevée avant toute défense au fond (Cour d'appel
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1994, n° 26224 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 novembre 1994, n° 26224 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1994/11-10-26224)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige soumis au Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre de la législation relative à la protection sociale et au régime des retraites des salariés monégasques, gouverné par la loi n° 455 du 27 juin 1947 (également visée dans la décision sous la date du 25 juin 1947). Ce texte fondateur institue, dès son article 1er, le droit pour toute personne ayant exercé à Monaco une activité professionnelle salariée en conformité avec les dispositions légales et réglementaires, de se voir servir une pension de retraite dite « proportionnelle » pour les périodes de travail postérieures au 1er août 1947, ainsi que, le cas échéant, une pension de retraite dite « uniforme » pour les périodes accomplies antérieurement à cette date. Sur le plan organique et financier, l'article 7 de ladite loi confie le service de ces pensions à une Caisse autonome des retraites jouissant de la capacité civile. Le financement de ce régime repose, en vertu de l'article 8 ter, sur une double obligation contributive pesant sur l'employeur et le salarié, dont le montant des cotisations est déterminé par l'application, à une assiette constituée par la rémunération du salarié, d'un taux de base et d'un taux additionnel variables fixés selon les modalités de l'article 9. Le chapitre V de la loi, consacré aux dispositions relatives à la gestion financière, précise à l'article 30 que l'ensemble des cotisations ainsi versées est réparti entre les ayants droit conformément à l'article 17, sous déduction toutefois d'un pourcentage dont le produit est affecté à un fonds de réserve. C'est précisément l'utilisation des ressources issues de ce mécanisme de réserve qui se trouve au cœur du différend. L'article 30 bis, alinéa 2, de la loi n° 455 permet en effet d'affecter les produits de ce fonds de réserve à la constitution et au financement d'un fonds d'action sociale, lequel est destiné à permettre l'attribution d'« aides exceptionnelles » aux bénéficiaires de pensions. Afin d'encadrer ce dispositif, l'article 31 ter dispose qu'à la fin de chaque exercice, un arrêté ministériel, pris sur avis du comité financier et du comité de contrôle, fixe le montant des sommes à affecter au fonds. Le dernier alinéa de ce même article 31 ter renvoie au pouvoir réglementaire le soin de préciser les contours de ces prestations, en énonçant que la nature, le montant et les conditions d'attribution des aides sociales exceptionnelles sont déterminés par ordonnance souveraine prise après avis du Comité financier, du Comité de contrôle et consultation du Conseil d'État. En application de cette habilitation législative, une première ordonnance souveraine n° 2.922 du 30 novembre 1962 avait institué deux aides sociales exceptionnelles initiales : d'une part, une allocation unique versée à l'occasion du décès du retraité ; d'autre part, une allocation annuelle pour conjoint. Ce dispositif réglementaire a par la suite connu plusieurs extensions successives. L'ordonnance souveraine n° 9549 du 14 août 1982 y a ajouté une allocation complémentaire pour retraite uniforme. Dix ans plus tard, l'ordonnance souveraine n° 10.364 du 7 août 1992 a complété la liste par une allocation exceptionnelle aux personnes âgées ainsi qu'une allocation logement aux retraités. Poursuivant cette dynamique d'élargissement des prestations servies au titre du fonds d'action sociale, le pouvoir exécutif a adopté l'ordonnance souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994, complétant à nouveau l'ordonnance n° 2.922 du 30 novembre 1962. Ce nouveau texte réglementaire a ajouté une rubrique inédite au catalogue des aides sociales exceptionnelles, constituée par l'octroi de « tarifs préférentiels à l'occasion des manifestations culturelles, artistiques et sportives » organisées en Principauté, au bénéfice des retraités résidant à Monaco et dans les communes limitrophes. Estimant que cette nouvelle prestation dénaturait la vocation de la Caisse autonome des retraites et méconnaissait tant la lettre que l'esprit de la loi n° 455 du 27 juin 1947, l'Union des Syndicats de Monaco a décidé de contester la légalité de cette ordonnance souveraine par la voie du recours pour excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 5 avril 1994, Madame B., agissant en qualité de Secrétaire Général de l'Union des Syndicats de Monaco et au nom de cette dernière, a saisi le Tribunal Suprême, statuant en matière administrative, d'une demande tendant à l'annulation de l'ordonnance souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures : une contre-requête du Ministre d'État enregistrée le 7 juin 1994, une réplique de l'Union des Syndicats enregistrée le 7 juillet 1994, et enfin une duplique du Ministre d'État enregistrée le 12 août 1994. Par ordonnance du 9 octobre 1994, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience du 9 novembre 1994. Les débats entre les parties se sont cristallisés sur deux terrains distincts : d'une part, une fin de non-recevoir soulevée par l'État défendeur tenant au défaut de qualité pour agir de la signataire de la requête ; d'autre part, la légalité interne et externe de l'ordonnance souveraine attaquée. Sur le terrain de la recevabilité, le Ministre d'État a d'emblée opposé l'irrecevabilité de la requête dans sa contre-requête du 7 juin 1994. S'appuyant expressément sur la jurisprudence du Tribunal Suprême (arrêt *Ravarino* du 4 février 1970), le représentant de l'État soutenait que le Secrétaire Général de l'Union des Syndicats avait déposé le recours sans avoir été préalablement habilité par le bureau fédéral, lequel constitue selon lui le seul organe légalement compétent pour diriger et administrer une union de syndicats et, partant, pour décider d'introduire une action en justice. En réplique, l'Union des Syndicats de Monaco a contesté cette fin de non-recevoir au moyen d'une argumentation articulée en trois branches. Premièrement, elle soutenait qu'aucune disposition textuelle ne faisait obligation au Secrétaire Général d'être habilité par le bureau fédéral pour introduire une action en justice. Deuxièmement, elle faisait valoir que le précédent *Ravarino* invoqué par l'Administration était inopérant en l'espèce, dès lors qu'il ne concernait que l'Ordre des architectes. Troisièmement, et à titre subsidiaire (« en toute hypothèse »), l'Union affirmait que son Secrétaire Général avait bel et bien été dûment habilité pour introduire le recours, produisant à l'appui de cette assertion une attestation établie par le Président de l'Union des Syndicats certifiant l'existence d'une habilitation donnée par décision du Conseil Fédéral (ou Comité fédéral) le 10 février 1994. Dans sa duplique du 12 août 1994, le Ministre d'État a maintenu son exception d'irrecevabilité. Il a réaffirmé la portée générale de la jurisprudence *Ravarino*, applicable selon lui aux syndicats et unions de syndicats, imposant une habilitation par le bureau fédéral. Surtout, il a contesté la valeur probante et la régularité de la justification produite en réplique, en relevant, d'une part, que l'organe mentionné par l'Union (le Conseil fédéral) ne correspondait pas au bureau fédéral exigé par les textes et, d'autre part, que le texte même de la délibération du 10 février 1994 n'avait pas été produit aux débats. Sur le fond du droit, bien que le Tribunal Suprême n'ait pas eu à le trancher directement dans cette décision avant dire droit, les parties ont développé une argumentation substantielle qu'il convient de restituer fidèlement. L'Union requérante articulait des moyens de légalité externe et interne. Au titre de la légalité externe, elle soutenait que la consultation obligatoire du Comité financier, du Comité de contrôle et du Conseil d'État, prévue comme un « garde-fou » par l'article 31 ter de la loi de 1947, n'avait été en l'espèce que de « pure forme ». En réplique, elle précisait que si l'Administration n'était certes pas tenue de suivre les avis émis, elle devait néanmoins procéder à une véritable consultation ; or, selon la requérante, la décision du Gouvernement était définitivement arrêtée avant même que le Comité de contrôle ne fût consulté, et aucune information n'avait été fournie sur les avis du Comité financier et du Conseil d'État. Au titre de la légalité interne, l'Union des Syndicats soutenait que la Caisse autonome des retraites a pour vocation de verser des pensions constituant un revenu de remplacement financé par les cotisations salariales et patronales. Si la loi permet d'utiliser une partie des fonds pour des aides complémentaires via le fonds d'action sociale, cela ne peut intervenir que pour des raisons particulières et dans des cas strictement limités, ainsi qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi ayant introduit l'article 31 ter (lesquels n'envisageaient que l'allocation pour conjoint et l'allocation décès pour les retraités les plus défavorisés). Selon la requérante, le renvoi à l'ordonnance souveraine ne confère nullement une compétence discrétionnaire absolue au pouvoir réglementaire : les prestations instituées doivent impérativement revêtir le caractère d'« aides exceptionnelles ». Analysant les termes de la loi, l'Union faisait valoir qu'une « aide » s'entend d'un secours destiné à améliorer les conditions matérielles de vie pour faire face à des besoins essentiels et de sécurité, et que le qualificatif « exceptionnel » désigne ce qui est inhabituel, et non pas simplement une activité secondaire de la Caisse. Dès lors, l'octroi de tarifs préférentiels pour des spectacles ou manifestations sportives, accordé sans condition de ressources (alors que l'esprit de la loi vise les retraités les plus défavorisés), ne saurait constituer une aide sociale exceptionnelle légale, quand bien même l'Union des Retraités aurait sollicité une telle mesure. À titre subsidiaire, la requérante dénonçait une rupture d'égalité et une sélection arbitraire des bénéficiaires (limités aux résidents de Monaco et des communes limitrophes), du mode de divertissement et du lieu de celui-ci. En défense au fond, le Ministre d'État répliquait, sur la procédure, que l'article 31 ter, alinéa 4, n'impose aucun avis conforme des organes consultés et que la consultation du Comité de contrôle avait été parfaitement valable, le Gouvernement n'ayant jamais indiqué qu'il n'en tiendrait pas compte. Sur la légalité interne, l'État faisait valoir que les travaux préparatoires ne sauraient prévaloir sur le texte clair de la loi, dont les articles 31 bis et 31 ter confèrent à l'autorité réglementaire une compétence discrétionnaire pour déterminer non seulement le montant et les conditions, mais aussi la « nature » des aides, dans un esprit libéral et de souplesse, comme l'avaient déjà fait trois ordonnances antérieures depuis 1961. Selon le Ministre d'État, le terme « exceptionnel » employé à l'article 31 bis vise uniquement à distinguer l'action sociale (activité secondaire de la Caisse) du service des pensions (activité principale). Les retraités connaissant une diminution de leurs ressources et ayant des besoins accrus en matière de divertissement, l'aide à l'accès aux manifestations culturelles, artistiques et sportives participe de l'effort d'humanité et de compréhension sociale voulu par le législateur, sans qu'aucune disposition légale n'impose un plafond de ressources réservant ces mesures aux plus défavorisés. Enfin, la différence de traitement géographique se justifie pleinement par une différence objective de situation, la mesure visant à permettre aux anciens travailleurs de la Principauté résidant à Monaco ou dans les localités limitrophes de mieux s'intégrer à la vie sociale monégasque. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Avant de pouvoir examiner le bien-fondé des moyens d'annulation dirigés contre l'ordonnance souveraine n° 11.159 du 24 janvier 1994, le Tribunal Suprême devait impérativement trancher la question préalable de la recevabilité de la requête, mise en cause par la fin de non-recevoir opposée par le Ministre d'État. Le problème juridique soumis à l'Assemblée plénière du Tribunal Suprême se décomposait ainsi en trois interrogations successives et complémentaires : 1. En premier lieu, quelles sont les règles générales gouvernant la représentation en justice des personnes morales de droit privé, et plus particulièrement des fédérations ou unions de syndicats professionnels en droit monégasque, quant à la détermination de l'organe compétent pour décider d'intenter une action juridictionnelle et pour habiliter l'organe exécutif à cette fin ? 2. En deuxième lieu, comment articuler les dispositions statutaires propres à l'Union des Syndicats de Monaco (qui confient l'administration à un « Comité fédéral ») avec les prescriptions impératives de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 (qui exigent l'intervention d'un « bureau fédéral ») ? 3. En troisième et dernier lieu, selon quelles modalités probatoires le représentant légal (en l'espèce, le Secrétaire Général) doit-il justifier devant le juge administratif de l'existence et de la régularité de cette habilitation à agir, et quelle attitude procédurale le juge doit-il adopter lorsque seule une simple attestation du Président de l'organisation est produite aux débats ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette triple problématique, le Tribunal Suprême déploie un raisonnement déductif d'une grande rigueur, structuré en cinq considérants successifs allant du principe général jusqu'à son application concrète aux pièces du dossier. **1. L'affirmation d'un principe général de procédure applicable aux personnes morales de droit privé** Dans son premier considérant, la Haute juridiction pose une règle de principe de portée générale : « *Considérant que toute action en justice présentée par une personne morale de droit privé doit être intentée, sauf dispositions contraires de la loi ou des statuts, par l'organe exécutif dûment autorisé par l'organe délibérant à ester en justice dans le litige en cause* ». Ce faisant, le Tribunal Suprême consacre solennellement la dissociation organique et fonctionnelle au sein des groupements privés dotés de la personnalité civile entre, d'une part, le pouvoir de représentation externe (qui échoit à l'organe exécutif chargé d'introduire matériellement l'instance) et, d'autre part, le pouvoir de décision interne (qui appartient par principe à l'organe délibérant). Surtout, le juge précise que l'autorisation donnée par l'organe délibérant ne saurait être générale et abstraite : elle doit habiliter l'exécutif à ester en justice « *dans le litige en cause* », exigeant ainsi un mandat spécial rapporté à une contestation déterminée. Ce principe ne cède que devant des « *dispositions contraires de la loi ou des statuts* ». **2. L'analyse du cadre législatif et réglementaire propre aux fédérations de syndicats** Dans ses deuxième, troisième et quatrième considérants, le Tribunal Suprême examine si la législation monégasque relative aux syndicats professionnels déroge à ce principe ou, au contraire, le confirme. Il procède pour ce faire à une lecture combinée des textes régissant la matière : - D'une part, l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 autorisant la création de syndicats professionnels (modifiée par la loi n° 541 du 15 mai 1951). Son article 12 dispose que chaque fédération de syndicats est « *dirigée et administrée par un bureau fédéral* » élu pour un an à la majorité des voix par l'assemblée générale des représentants des syndicats adhérents, et composé d'un secrétaire général et d'un trésorier général (obligatoirement monégasques) ainsi que d'un nombre variable de conseillers (dont la majorité doit être monégasque ou française). Par ailleurs, par le jeu du renvoi opéré par l'article 13 aux droits conférés aux syndicats par le chapitre II, et notamment à l'article 8, les fédérations jouissent de la personnalité civile et du droit d'ester en justice. - D'autre part, l'ordonnance n° 2942 du 4 décembre 1944 portant règlement de la formation et du fonctionnement des syndicats (modifiée par l'ordonnance n° 477 du 9 novembre 1951). Son article 17, alinéa 1er, fixe avec précision la répartition des rôles en énonçant que le secrétaire général « *exécute les décisions du bureau sur mandat formel ; il représente le syndicat dans toutes les manifestations de la vie syndicale tant en justice que dans les relations contractuelles* ». De la combinaison de ces textes législatifs et réglementaires, le Tribunal Suprême tire par deux fois (à la fin du deuxième considérant puis dans le quatrième considérant) une conclusion impérative : « *qu'il résulte de ces dispositions que la décision d'ester en justice au nom d'une fédération de syndicats doit être prise par le bureau fédéral de celle-ci* ». L'argumentation de l'Union requérante selon laquelle aucun texte n'imposerait au Secrétaire Général d'être habilité par le bureau fédéral se trouve ainsi directement réfutée par la lettre même de l'article 17 de l'ordonnance du 4 décembre 1944, qui subordonne le pouvoir de représentation en justice du secrétaire général à l'exécution d'une décision du bureau sur « *mandat formel* ». **3. La qualification juridique des organes statutaires de l'Union des Syndicats de Monaco** Dans son cinquième considérant, le juge constitutionnel et administratif monégasque confronte ce cadre légal aux statuts particuliers de l'organisation requérante, tels qu'approuvés par l'arrêté ministériel n° 85-324 du 31 mai 1985. Le Ministre d'État soutenait en effet dans sa duplique que l'habilitation invoquée par la requérante émanait d'un « Conseil fédéral » (ou Comité fédéral), qui ne correspondait pas au « bureau fédéral » exigé par la loi. Le Tribunal Suprême dépasse ce strict nominalisme en procédant à une requalification fonctionnelle à la lumière de l'article XX des statuts de l'Union. Ce texte statutaire prévoit que, dans l'intervalle des Congrès et des Comités généraux, l'Union est administrée et dirigée par un « Comité fédéral » obligatoirement composé d'un Secrétaire général, d'un Trésorier général et d'un nombre variable de membres, en renvoyant expressément aux conditions de l'article 12 et de l'article 4 de l'ordonnance-loi n° 399 du 6 octobre 1944 (citée par erreur matérielle dans la reproduction de l'article XX sous la date du 9 octobre 1994 et du 9 octobre 1944). Constatant l'identité parfaite de composition et d'attribution entre ces deux instances, le Tribunal juge « *que le Comité fédéral de l'Union des Syndicats de Monaco constitue le bureau fédéral prévu par l'article 12 de l'ordonnance-Loi [...] ; qu'il lui appartient de délibérer sur les actions en justice intentées au nom de l'Union des Syndicats de Monaco* ». Par cette interprétation constructive, le juge écarte l'objection terminologique du Ministre d'État et valide la compétence de principe du Comité fédéral de l'Union. **4. L'appréciation de la preuve de l'habilitation et la mesure de régularisation avant dire droit** Enfin, dans son sixième et dernier considérant, le Tribunal Suprême applique ces règles aux éléments probatoires versés
# Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2350 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 21 janvier 2010, n° 2350 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2010/01-21-2350)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu le 21 janvier 2010 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'un litige de nature civile opposant deux époux résidant sur le territoire monégasque. D'une part, le demandeur au pourvoi est Monsieur p. ED., né le 3 septembre 1949 à Corsham, en Grande-Bretagne, de nationalité britannique, et demeurant à Monaco. D'autre part, la défenderesse en révision est son épouse, Madame c. GA. épouse ED., née le 11 février 1955 à Alzana Lombardo, en Italie, de nationalité italienne, et demeurant également à Monaco. Le texte intégral de la décision soumise à l'analyse, particulièrement concis en raison de l'issue purement procédurale de l'instance devant la haute juridiction, ne détaille pas les circonstances factuelles substantielles ni l'objet précis du différend matrimonial ou patrimonial ayant initialement opposé les époux ED. devant les juridictions du fond (non précisé dans la décision). Tout au plus la décision permet-elle d'établir l'existence d'une instance civile préalable ayant opposé Monsieur p. ED. à son épouse, Madame c. GA., laquelle a donné lieu à une décision rendue par la juridiction du second degré monégasque. C'est précisément dans le prolongement immédiat de cette instance d'appel que se noue la séquence procédurale devant la Cour de révision, marquée successivement par l'introduction d'une voie de recours extraordinaire puis par la volonté convergente des parties d'y mettre un terme anticipé avant tout examen au fond. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural antérieur au pourvoi a abouti au prononcé d'un arrêt par la Cour d'appel de Monaco, statuant en matière civile, en date du 26 mai 2009. La teneur exacte du dispositif de cet arrêt d'appel ainsi que les moyens de fait et de droit débattus devant les juges du second degré ne sont pas reproduits dans l'arrêt rapporté (non précisé dans la décision). Entendant contester cette décision d'appel, Monsieur p. ED., ayant élu domicile en l'étude de Maître Yann Lajoux, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a formé un pourvoi en révision (enregistré sous le numéro de pourvoi 2009-79). La chronologie rigoureuse des actes d'introduction et d'instruction de ce recours extraordinaire est minutieusement restituée dans les visas de la décision : - Le 17 septembre 2009, Maître Yann Lajoux a souscrit au greffe général, au nom de Monsieur p. ED., une déclaration de pourvoi dirigée contre l'arrêt civil du 26 mai 2009. - Ce même 17 septembre 2009, conformément aux exigences légales conditionnant la recevabilité du recours, Maître Yann Lajoux a procédé, au nom du demandeur, à la remise de la somme de 300 euros au titre de l'amende éventuelle prévue par la loi, opération attestée par un récépissé délivré par la Caisse des Dépôts et Consignations sous le numéro 38541. - Le 22 septembre 2009, l'avocat-défenseur du demandeur a déposé au greffe général une requête en révision, accompagnée de dix pièces justificatives, laquelle a été signifiée le jour même à la partie adverse. Toutefois, à peine un mois après la régularisation et la signification de cette requête initiale, la dynamique procédurale s'est infléchie de manière décisive par l'intervention d'actes symétriques émanant des deux parties en litige : - Le 21 octobre 2009, Monsieur p. ED. a donné à son conseil, Maître Yann Lajoux, un pouvoir spécial aux fins de se désister de son recours. Ce même 21 octobre 2009, Madame c. GA. épouse ED., ayant élu domicile en l'étude de Maître Frank Michel, avocat-défenseur près la Cour d'appel, a pareillement délivré à son propre conseil un pouvoir spécial aux fins d'acceptation de ce désistement. - Le 22 octobre 2009, Maître Frank Michel, dûment muni de ce pouvoir spécial du 21 octobre 2009, a déposé un mémoire par lequel il a déclaré, au nom de Madame c. GA., accepter formellement le désistement du demandeur. - Le 23 octobre 2009, un courrier de Maître Yann Lajoux, auquel était annexé le pouvoir spécial du 21 octobre 2009 donné par Monsieur p. ED., a été enregistré au greffe général ; par cet acte, l'avocat-défenseur a officiellement déclaré, au nom du demandeur, se désister du pourvoi formé le 17 septembre 2009. L'instruction du dossier s'est néanmoins poursuivie selon les formes légales jusqu'à son terme administratif en vue de soumettre l'extinction de l'instance à la sanction juridictionnelle de la Cour. Ainsi, le 24 novembre 2009, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais de la loi étaient expirés. Enfin, le ministère public a été entendu en ses réquisitions écrites, par le dépôt des conclusions de Monsieur le Procureur Général en date du 4 décembre 2009 (dont le sens n'est pas précisé dans la décision). L'affaire a alors été examinée par la Cour de révision statuant en matière civile, hors session et uniquement sur pièces, sur le rapport de Monsieur Jean Apollis, Premier Président. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé En l'état de l'abandon par le demandeur de son recours et de l'acquiescement corrélative de la défenderesse, la Cour de révision n'avait plus à trancher les moyens de cassation ou de révision initialement contenus dans la requête déposée le 22 septembre 2009 (moyens au demeurant non précisés dans la décision). La question de droit soumise à la haute juridiction monégasque était exclusivement d'ordre procédural. Elle consistait à déterminer les conditions de validité et d'efficacité du désistement d'un pourvoi en révision intervenant en matière civile après le dépôt et la signification de la requête initiale, ainsi qu'à préciser les conséquences juridiques, financières et procédurales — tant sur le sort du pourvoi lui-même que sur la charge des dépens et le devenir de la consignation légale — qu'il convenait d'attacher à la rencontre de ce désistement et de son acceptation par la partie défenderesse dans le cadre d'une procédure instruite hors session en application des articles 458 et 459 du Code de procédure civile. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique procédurale, la Cour de révision déploie un raisonnement syllogistique d'une grande sobriété, structuré autour de quatre attendus qui vérifient méthodiquement la régularité formelle et chronologique des actes accomplis par les représentants des parties. En premier lieu, la Cour procède au rappel de l'acte juridique ayant donné naissance à l'instance en révision. Elle relève ainsi qu'en date du 17 septembre 2009, au greffe général, Maître Yann Lajoux, agissant au nom de Monsieur p. ED., a régulièrement formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt rendu le 26 mai 2009 par la Cour d'appel dans le litige l'opposant à son épouse. Ce premier constat permet de circonscrire la saisine initiale de la juridiction suprême et de vérifier l'existence préalable d'un lien d'instance valablement noué, confirmé dans les visas par le dépôt de la requête et de ses dix pièces le 22 septembre 2009. En deuxième lieu, la haute juridiction examine la manifestation de volonté du demandeur tendant à l'anéantissement de cette saisine. Elle constate que par un courrier enregistré au greffe général le 23 octobre 2009, Maître Yann Lajoux a déclaré, au nom de Monsieur p. ED., se désister de ce pourvoi. Surtout, la Cour prend soin de relever expressément qu'à ce courrier est annexé « le pouvoir du 21 octobre 2009 donné à Me Yann Lajoux, avocat-défenseur ». Dans les visas de l'arrêt, cet acte est qualifié avec précision de « pouvoir spécial de Monsieur p. ED. donné à Maître Yann Lajoux en date du 21 octobre 2009 aux fins de désistement ». Par cette mention essentielle, la Cour contrôle que l'auxiliaire de justice, bien qu'investi d'un mandat général de représentation *ad litem* par l'élection de domicile, justifiait d'une habilitation expresse et spéciale de son mandant pour accomplir un acte grave emportant renonciation au recours introduit. En troisième lieu, la Cour de révision porte son contrôle sur l'attitude procédurale de la partie défenderesse, auprès de laquelle la requête avait déjà été signifiée le 22 septembre 2009. Elle relève que par un mémoire déposé le 22 octobre 2009, Maître Frank Michel, avocat-défenseur de Madame c. GA., a déclaré accepter ce désistement au nom de sa cliente. À l'instar du contrôle exercé sur l'acte du demandeur, la Cour vérifie avec la même rigueur l'existence d'un mandat spécifique : elle souligne que l'avocat-défenseur était « muni d'un pouvoir spécial de Mme c. GA., en date du 21 octobre 2009 ». Cette symétrie des formes atteste que le contrat judiciaire d'extinction de l'instance repose sur le consentement certain, éclairé et spécialement formulé des deux plaideurs eux-mêmes, donné le même jour (le 21 octobre 2009) à leurs conseils respectifs. On observera au passage une particularité chronologique révélée par la motivation : le mémoire d'acceptation du désistement de la défenderesse a été déposé le 22 octobre 2009, soit la veille de l'enregistrement formel au greffe général, le 23 octobre 2009, du courrier de désistement du demandeur. Cette antériorité de vingt-quatre heures de l'enregistrement de l'acceptation sur celui du désistement — qui s'explique manifestement par la concomitance des pouvoirs spéciaux tous deux signés le 21 octobre 2009 dans le cadre d'un rapprochement amiable entre les parties — n'affecte en rien la validité de l'opération aux yeux de la Cour, dès lors que les deux volontés concordantes sont acquises au dossier avant la clôture de l'instruction constatée le 24 novembre 2009. En quatrième et dernier lieu, tirant les conséquences légales de ce double constat de désistement régulier et d'acquiescement formel, la Cour énonce dans un ultime attendu déductif « qu'il y a donc lieu de constater ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu ». Statuant hors session et uniquement sur pièces en vertu des articles 458 et 459 du Code de procédure civile, la juridiction en déduit non seulement l'anéantissement rétroactif du pourvoi, mais également l'imputation des frais de l'instance éteinte à l'auteur du recours abandonné, tout en ordonnant la restitution à son profit de la somme de 300 euros initialement consignée. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation, la Cour de révision de la Principauté de Monaco prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > - Constate le désistement du pourvoi en révision formé par M p. ED. ; > - Déclare ce pourvoi non avenu; > - Laisse les dépens à la charge de M. p. ED.; > - Ordonne le remboursement à ce dernier de la somme consignée au titre de l'amende éventuelle. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que l'arrêt rendu le 21 janvier 2010 se présente sous les traits d'une décision de pure technique procédurale dépourvue de développement doctrinal explicite, il constitue une illustration topique et rigoureuse des principes directeurs qui gouvernent l'instance en révision en droit judiciaire privé monégasque. L'analyse de cette décision permet de mettre en lumière trois axes fondamentaux de la jurisprudence de la Cour de révision : le formalisme protecteur du désistement par l'exigence du pouvoir spécial, la bilatéralisation de l'extinction de l'instance par le mécanisme de l'acceptation, et le traitement spécifique de l'amende de fol pourvoi à l'aune de l'office du juge statuant hors session. #### 1. Le formalisme substantiel du désistement : l'exigence stricte du pouvoir spécial Le premier enseignement majeur qui se dégage de l'arrêt commenté réside dans l'attention scrupuleuse portée par la Cour de révision à la vérification des pouvoirs des avocats-défenseurs. Tant dans les visas que dans les motifs de sa décision, la Cour relève expressément l'existence, la date (le 21 octobre 2009) et la nature (« pouvoir spécial ») des mandats délivrés par Monsieur p. ED. à Maître Yann Lajoux et par Madame c. GA. à Maître Frank Michel. Cette exigence s'inscrit dans une tradition juridique constante du droit processuel monégasque. En effet, si l'élection de domicile en l'étude d'un avocat-défenseur près la Cour d'appel confère à cet officier ministériel un mandat général de représentation pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la procédure d'instruction du pourvoi (tels que la souscription de la déclaration de pourvoi le 17 septembre 2009 ou le dépôt et la signification de la requête le 22 septembre 2009), ce mandat *ad litem* ordinaire ne saurait suffire lorsqu'il s'agit de renoncer au recours lui-même ou d'acquiescer à une telle renonciation. Devant la Cour de révision, juridiction suprême de l'ordre judiciaire monégasque intervenant après l'épuisement des voies de recours ordinaires, le désistement du pourvoi revêt une gravité particulière : en renonçant à son pourvoi en révision, le demandeur confère un caractère irrévocable à l'arrêt rendu par la Cour d'appel (en l'espèce, l'arrêt civil du 26 mai 2009) et s'interdit définitivement de remettre en cause la chose jugée au fond. Dès lors, un tel acte de disposition du droit d'agir excède les limites de la simple direction technique du procès confiée à l'avocat-défenseur. En vérifiant que le courrier enregistré au greffe général le 23 octobre 2009 était effectivement accompagné du pouvoir du 21 octobre 2009, la Cour de révision réaffirme implicitement mais nécessairement que le désistement souscrit par un avocat-défenseur dépourvu d'un pouvoir spécial serait entaché d'irrégularité et ne pourrait produire son effet extinctif. Cette rigueur formelle assure une double fonction de sécurité juridique : d'une part, elle protège le justiciable contre un abandon de recours qui n'aurait pas été formellement voulu et consenti par lui ; d'autre part, elle garantit à la juridiction suprême ainsi qu'à la partie adverse la certitude absolue de la volonté d'extinction du litige, prévenant ainsi toute contestation ultérieure ou toute action en désaveu. #### 2. La structure bilatérale du désistement après signification de la requête : le rôle de l'acquiescement Le deuxième axe d'analyse a trait à l'articulation entre l'acte unilatéral initial de désistement et l'acte d'acceptation émanant de la partie défenderesse, que le sommaire de la décision qualifie significativement par le triptyque conceptuel : « Désistement - Acquiescement - Pourvoi non avenu ». Dans la chronologie de l'espèce, il est essentiel de noter que le désistement de Monsieur p. ED. n'est pas intervenu au stade embryonnaire de la simple déclaration de pourvoi du 17 septembre 2009, avant toute implication de la partie adverse. Au contraire, les visas de l'arrêt établissent que dès le 22 septembre 2009, Maître Yann Lajoux avait déposé au greffe général sa requête accompagnée de dix pièces et l'avait fait signifier le jour même à Madame c. GA. épouse ED. Par l'effet de cette signification du 22 septembre 2009, le lien d'instance en révision s'est trouvé définitivement noué de manière contradictoire à l'égard de la défenderesse, laquelle a constitué avocat-défenseur en la personne de Maître Frank Michel. Or, dès lors que la partie défenderesse a été touchée par la signification de la requête et a été contrainte d'organiser sa défense devant la Cour de révision, le désistement du demandeur cesse de pouvoir être appréhendé comme un acte purement unilatéral et discrétionnaire. La défenderesse pourrait en effet avoir un intérêt légitime — par exemple si elle entendait formuler des demandes reconventionnelles ou solliciter une indemnisation spécifique — à s'opposer à une clôture pure et simple de l'instance ou à formuler des observations. C'est pourquoi la Cour de révision prend soin, dans son troisième attendu, de relever l'existence du mémoire déposé le 22 octobre 2009 par Maître Frank Michel, muni d'un pouvoir spécial du 21 octobre 2009, acceptant le désistement au nom de Madame c. GA. La rencontre du désistement du demandeur et de l'acceptation (ou acquiescement au désistement) de la défenderesse forme un véritable contrat judiciaire mettant fin à l'instance en révision. Ce contrat judiciaire lie le juge quant au principe de l'extinction du procès : une fois constatée la régularité formelle des deux déclarations de volonté concordantes et des pouvoirs spéciaux qui les sous-tendent, la Cour de révision n'a plus à apprécier l'opportunité du retrait du pourvoi ; elle est tenue d'en tirer la conséquence légale impérative qu'elle énonce dans son quatrième attendu : « il y a donc lieu de constater ce désistement et de déclarer le pourvoi non avenu ». La qualification de « pourvoi non avenu » employée tant dans les motifs que dans le dispositif mérite une attention particulière. Déclarer le pourvoi non avenu signifie que l'acte de recours initial du 17 septembre 2009 est réputé n'avoir jamais existé sur le plan de ses effets juridictionnels. L'arrêt de la Cour d'appel du 26 mai 2009 recouvre ainsi la plénitude de ses effets, sans que la Cour de révision ait eu à se prononcer sur sa légalité. #### 3. L'office de la Cour statuant hors session et la bienveillance financière attachée au désistement Le troisième volet de l'intérêt jurisprudentiel de l'arrêt du 21 janvier 2010 réside dans les modalités de traitement du pourvoi et dans les conséquences pécuniaires que la Cour attache au désistement. Sur le plan de l'organisation juridictionnelle, l'arrêt précise en entête qu'il est rendu « Hors Session » en matière civile, la Cour « Statuant hors session et uniquement sur pièces, en application des dispositions de 458 et 459 du Code de procédure civile ». Le recours à cette procédure écrite hors session, conduite sur le rapport du Premier Président Jean Apollis après l'expiration de tous les délais légaux attestée par le certificat de clôture du Greffier en Chef du 24 novembre 2009 et le dépôt des conclusions du Procureur Général le 4 décembre 2009, témoigne d'une recherche d'efficacité et de célérité dans l'administration de la justice suprême. Lorsqu'un pourvoi est vidé de toute substance contentieuse par un désistement accepté un mois à peine après le dépôt de la requête, il serait contraire à une bonne administration de la justice d'attendre la tenue d'une session solennelle avec plaidoiries orales pour simplement donner acte aux parties de l'extinction de leur instance. Les articles 458 et 459 du Code de procédure civile offrent ainsi le cadre procédural idoine pour purger le rôle de la Cour de révision par un examen exclusivement sur pièces. Sur le plan financier, le dispositif opère une distinction fondamentale et classique entre deux masses
# Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16708 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-01-16708)) ## Faits et procédure La société de droit mannois Sandbay Limited (société Sandbay) a conclu, le 29 mai 2008, avec la société anonyme monégasque (SAM) Monaco Yachting & Technologies une lettre d'intention portant sur la construction et l'acquisition d'un yacht à moteur, pour un montant de 53 millions d'euros. Le 30 mai 2008, l'acquéreur a versé, à titre de « deposit », la somme de 5,3 millions d'euros sur le compte bancaire du constructeur. Le financement du projet n'ayant pu aboutir, la société Sandbay a demandé la restitution de 2,65 millions d'euros, en exécution d'une sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2011. Devant le refus opposé, elle s'est constituée partie civile le 15 mars 2012 devant le juge d'instruction, pour abus de confiance. Le tribunal a condamné la SAM Monaco Yachting & Technologies de ce chef. Sur appel, la cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 3 juillet 2017. La société condamnée s'est pourvue en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite le 7 juillet 2017 au greffe général par M. f. MU., en qualité de Président administrateur délégué. La requête, déposée le 24 juillet 2017 avec l'assistance d'un avocat au barreau de Nice, a été notifiée à la partie civile. Le Ministère public a conclu le 2 août 2017 et la partie civile a déposé une contre-requête le 7 août 2017. La société Sandbay a contesté la recevabilité du pourvoi et sollicité la condamnation de la demanderesse à une amende sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour statuait hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du même code. Il ressort de l'arrêt que la société avait été déclarée en cessation des paiements par jugement du 8 juin 2017, soit postérieurement à l'arrêt attaqué mais antérieurement à la déclaration de pourvoi. La date et la nature précises de la procédure collective, ainsi que les modalités de désignation du syndic, ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, la Cour devait déterminer si une société placée en cessation des paiements peut, sans l'assistance de son syndic, former un pourvoi en révision contre une décision pénale qui la condamne. Le problème tenait à l'articulation entre l'article 441 du Code de commerce, qui subordonne l'exercice des « actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur » à l'assistance du syndic, et les règles propres au pourvoi en révision. En second lieu, la Cour devait apprécier si la partie civile pouvait obtenir une amende civile au motif que le pourvoi aurait été formé de manière abusive, au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord rappelé les termes de l'article 441 du Code de commerce : à compter du jugement de cessation des paiements, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur « à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ». Elle a relevé que la déclaration de pourvoi avait été faite par le dirigeant « en personne », alors que la société était en cessation des paiements depuis le 8 juin 2017. Elle en a déduit que « la déclaration de pourvoi ne pouvait être faite sans l'assistance du syndic » et que « le pourvoi doit être déclaré irrecevable ». Sur la demande d'amende, la Cour a retenu qu'« il ne résulte pas des circonstances de la cause que la SAM Monaco Yachting & Technologies a abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable ; > Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ; > Condamne la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO
# Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1994, n° 26220 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 02 février 1994, n° 26220 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/1994/02-02-26220)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le contentieux de l’urbanisme, par nature situé au carrefour de la police administrative de l’occupation des sols et de la protection de la propriété immobilière, cristallise fréquemment des tensions de voisinage où s'entremêlent des considérations de droit civil et des prescriptions de droit public. L'arrêt rendu le 2 février 1994 par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco, siégeant en Assemblée Plénière et statuant en matière administrative, s'inscrit pleinement dans cette configuration classique mais non moins épineuse. À l’origine du litige se trouve une autorisation de construire délivrée par une lettre ministérielle en date du 20 mai 1992 au profit de Monsieur G. C. Ce dernier envisageait la réalisation de travaux sur un immeuble situé dans un secteur régi par les dispositions spécifiques de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 portant règlement d'urbanisme, de construction et de voirie de la zone Nord du quartier de la Condamine. La teneur exacte des travaux projetés et autorisés faisait d'ailleurs l'objet d'une divergence d'appréciation radicale entre les parties : tandis que l'Administration et le pétitionnaire les qualifiaient de simples réaménagements intérieurs ou de réhabilitation de l'existant, comprenant toutefois la création d'un sous-sol mais maintenant le faîtage au niveau existant sans modification de la hauteur de la toiture, le voisin contestataire y voyait une véritable opération de construction nouvelle précédée d'une démolition. La dimension conflictuelle de cette opération immobilière s'est révélée quelques mois après la délivrance de l'acte administratif. En effet, le 7 octobre 1992, Monsieur G. C., bénéficiaire de l'autorisation ministérielle, a informé son voisin, Monsieur A. V., de son intention d'obturer deux ouvertures de l'appartement dont ce dernier est propriétaire dans l'immeuble contigu. Selon les écritures de Monsieur A. V., ces deux ouvertures, qu'il qualifie de fenêtres, constituent l'accès à la lumière, à l'air et à la vue d'un séjour (« living ») et d'une chambre, et donnent sur le terrain voisin sans toutefois que celui-ci soit mitoyen. Le projet autorisé avait donc pour effet direct, selon le propriétaire voisin, de supprimer cette lumière et cette vue. À l'inverse, le bénéficiaire de l'autorisation soutenait que l'appartement de son voisin ne comportait que de simples « jours de souffrance » et non de véritables fenêtres au sens du droit civil. Alerté par la démarche de son voisin, Monsieur A. V. a saisi le Ministre d'État d'une réclamation administrative le 26 octobre 1992. En réponse à cette démarche, l'Administration, par un courrier en date du 10 novembre 1992, a confirmé au réclamant que le dossier initialement déposé par Monsieur G. C. ne faisait pas état de jours existants dans le mur mitoyen. Ce même courrier informait par ailleurs Monsieur A. V. que le pétitionnaire avait été invité par les services administratifs à modifier son projet. Malgré cette invitation administrative, l'autorisation initiale du 20 mai 1992 demeurait dans l'ordonnancement juridique et les travaux avaient débuté, comme en attestaient des photographies prises pendant leur réalisation, conduisant Monsieur A. V. à porter le différend devant le juge de l'excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 8 février 1993, Monsieur A. V. a saisi le Tribunal Suprême aux fins d'obtenir l'annulation de l'autorisation de construire délivrée par la lettre ministérielle du 20 mai 1992 à Monsieur G. C. L'instruction de l'affaire a donné lieu à un échange nourri d'écritures, complété par l'intervention volontaire du bénéficiaire de l'acte attaqué. Au soutien de sa requête initiale et de son mémoire en réplique déposé le 8 avril 1993, Monsieur A. V. articulait deux séries de moyens relevant respectivement de la légalité externe et de la légalité interne de la décision administrative. Sur le terrain de la légalité externe, le requérant soutenait que l'autorisation était entachée d'un vice de forme et de procédure pour avoir été accordée par simple lettre ministérielle. Il invoquait la violation de l'article 4 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966, qui exigeait selon lui l'obtention d'un accord préalable, ainsi que la méconnaissance de l'article 1er de cette même ordonnance, lequel imposait la forme solennelle d'un arrêté ministériel. Sur le terrain de la légalité interne, le requérant arguait d'une violation frontale des règles d'urbanisme issues de l'Ordonnance-Loi n° 674 du 3 novembre 1959 modifiée concernant l'urbanisme, la construction et la voirie, de l'Ordonnance Souveraine n° 3647 du 9 septembre 1966 et de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 propre à la zone Nord du quartier de la Condamine. Plus précisément, il soutenait que la réglementation imposait aux constructions existantes l'application des articles 101, 103 et 104 de l'ordonnance du 9 septembre 1966 relatifs aux constructions en saillie sur l'alignement, dispositions qui interdisent notamment les reprises en sous-œuvre et les exhaussements. Il invoquait également la violation de l'article 3 alinéa 2 de l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975, affirmant qu'aucune construction nouvelle isolée n'était possible et que le projet autorisé, loin d'être un simple aménagement intérieur comme le démontraient les photographies du chantier montrant une démolition suivie d'une reconstruction, méconnaissait les uniques possibilités de construire prévues par ce texte. Enfin, répondant aux objections de l'Administration relatives à l'indépendance des législations, le requérant faisait valoir que si les autorisations sont délivrées sous réserve des droits des tiers, cette clause de style ne dispense nullement l'Administration de l'obligation de s'assurer que la construction projetée ne portera pas atteinte aux tiers, dont les droits sont garantis non seulement par le droit civil mais également préservés par le droit de l'urbanisme. En défense, le Ministre d'État, par une contre-requête déposée le 15 mars 1993 et une duplique enregistrée le 7 mai 1993, concluait au rejet du recours. L'autorité administrative opposait tout d'abord l'inopérance des griefs tirés de l'atteinte aux vues et à la lumière. Rappelant que les autorisations de construire sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers, le Ministre d'État soutenait que l'objet de ces actes de police administrative est totalement étranger au contrôle de l'application des obligations et servitudes de droit privé, telles que les servitudes de vues ou de cour, lesquelles ne sauraient être examinées par le juge administratif. Concernant la régularité formelle et procédurale de l'acte, l'Administration faisait valoir que l'accord préalable n'était pas requis en l'espèce pour un double motif : d'une part, la demande du pétitionnaire présentait d'emblée l'ensemble des éléments permettant d'octroyer directement l'autorisation définitive ; d'autre part, le projet ne portait que sur des aménagements intérieurs. Elle ajoutait dans sa duplique que si l'avis du Comité consultatif pour la construction avait bien été sollicité en l'espèce, cette consultation revêtait un caractère purement facultatif. Quant à l'instrumentum de la décision, le Ministre d'État estimait que, l'autorisation ayant été accordée par lui-même, il importait peu qu'elle ait pris la forme d'une lettre ministérielle plutôt que celle d'un arrêté ministériel, précisant au surplus que si l'autorisation avait pu être donnée par le chef du service de l'urbanisme, rien n'interdisait à son supérieur hiérarchique de la délivrer lui-même. Sur le fond du droit de l'urbanisme, l'Administration maintenait que les dispositions invoquées par le requérant (notamment les articles 101 et 103 de l'Ordonnance Souveraine n° 3647) étaient inapplicables dès lors que les travaux projetés consistaient en de simples réaménagements intérieurs et une réhabilitation de l'existant. Elle précisait techniquement que la création d'un sous-sol ne constituait pas une reprise en sous-œuvre prohibée et que le faîtage demeurait au niveau de l'existant sans modification de la hauteur de la toiture. Enfin, sur le plan de la méthode probatoire, le Ministre d'État rappelait que la légalité d'une autorisation de construire s'apprécie exclusivement au regard des pièces contenues dans le dossier de demande, ce qui excluait toute prise en considération des photographies prises postérieurement, durant l'exécution matérielle des travaux. La procédure s'est enrichie le 23 novembre 1993 du dépôt d'un mémoire en intervention par Monsieur G. C., bénéficiaire de l'autorisation attaquée, tendant également au rejet de la requête. À titre principal, l'intervenant soulevait une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt légitime à agir de Monsieur A. V. Il soutenait à cet égard que l'appartement du requérant ne comportait que des « jours de souffrance » et non de véritables fenêtres, et que l'autorisation, ayant trait au seul réaménagement de l'existant, ne lui causait aucun préjudice matériel ou financier. À titre subsidiaire, sur le fond, Monsieur G. C. rejoignait l'argumentation ministérielle en affirmant le caractère facultatif de l'accord préalable pour des travaux d'aménagement de l'existant, l'absence de nécessité d'un arrêté ministériel, la compétence de l'auteur de l'acte et le respect des règles administratives pour des travaux contenus dans les limites de l'existant. Dans un ultime mémoire en réponse à l'intervention, déposé le 10 décembre 1993, Monsieur A. V. a maintenu l'intégralité de ses conclusions, sollicitant en outre la condamnation de l'intervenant aux dépens, tout en réaffirmant l'existence de son intérêt personnel et direct à agir ainsi que l'illégalité formelle et matérielle de l'autorisation litigieuse. Par une ordonnance du 27 décembre 1993, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause devant la juridiction siégeant en formation plénière. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans cette affaire soulevait une série d'interrogations juridiques hiérarchisées, imposant à la Haute Juridiction de statuer préalablement sur la recevabilité des acteurs au procès avant de pouvoir envisager l'examen de la légalité de l'acte administratif contesté. En premier lieu, sur le terrain de la recevabilité, le Tribunal devait trancher deux questions distinctes mais complémentaires. D'une part, à quelles conditions le bénéficiaire d'une autorisation administrative individuelle d'urbanisme est-il recevable à intervenir volontairement dans l'instance en annulation dirigée contre cet acte ? D'autre part, et de manière plus substantielle au regard de la contestation soulevée par l'intervenant, l'intérêt pour agir d'un propriétaire voisin à l'encontre d'une autorisation de construire est-il subordonné à la qualification juridique précise, en droit civil, des ouvertures de son bien immobilier (fenêtres constituant des servitudes de vue ou simples jours de souffrance), ou résulte-t-il de la seule incidence matérielle et physique des travaux autorisés sur les conditions de jouissance de son immeuble ? En second lieu, sur le fond du recours pour excès de pouvoir, la juridiction était confrontée à une question méthodologique et probatoire déterminante : le juge administratif peut-il statuer sur la légalité tant externe (nécessité d'un accord préalable, forme de l'acte) qu'interne (qualification exacte de la nature des travaux au regard des interdictions de reprise en sous-œuvre, d'exhaussement ou de construction nouvelle) d'une autorisation de construire en l'absence, dans les pièces du dossier contentieux, du dossier de demande initialement soumis par le pétitionnaire à l'Administration, et alors que les documents graphiques annexés au règlement d'urbanisme applicable (notamment le plan de masse) ne sont produits que sous la forme de copies illisibles ou incomplètes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal Suprême se déploie en trois temps, marqués par une grande rigueur analytique et une économie de moyens caractéristique du style rédactionnel de la juridiction monégasque. Tout d'abord, le Tribunal examine la régularité de la présence de Monsieur G. C. à l'instance. Par un considérant d'une extrême concision, la juridiction relève que « M. C. a intérêt au maintien de la décision attaquée » et en déduit immédiatement « que son intervention est donc recevable ». Ce faisant, le juge applique le critère classique de l'intervention volontaire conservatoire (ou accessoire en défense) dans le contentieux de l'excès de pouvoir : le titulaire d'un acte administratif individuel créateur de droits justifie, par la nature même de sa situation juridique de bénéficiaire, d'un intérêt direct et certain à ce que cet acte ne soit pas annulé par le juge. Ensuite, le Tribunal Suprême se penche sur la fin de non-recevoir opposée par l'intervenant à la requête principale. L'argumentation de Monsieur G. C. tentait d'attirer le juge administratif sur le terrain du droit civil des biens en niant tout intérêt légitime au requérant au motif que ses ouvertures n'étaient que des jours de souffrance susceptibles d'être obturés à tout moment par le voisin, et non des fenêtres protégées par une servitude. Le Tribunal Suprême écarte cette approche civiliste par une motivation particulièrement nette : il constate premièrement un fait matériel objectif de proximité géographique, à savoir que « les travaux dont la réalisation a été autorisée par la décision attaquée portent sur un immeuble contigu à celui dans lequel M. V. est propriétaire d'un appartement ». Il relève deuxièmement l'effet potentiel des travaux sur ce bien : « que leur exécution est de nature à gêner les ouvertures de cet appartement, quelle que soit leur qualification ». De ces deux prémisses factuelles, le juge tire la conséquence juridique « que, par suite, M. V. a intérêt à demander l'annulation de la décision attaquée ; que sa requête est donc recevable ». L'incise « quelle que soit leur qualification » constitue la clé de voûte de ce considérant : elle affirme l'autonomie de la notion d'intérêt à agir en contentieux administratif de l'urbanisme par rapport aux qualifications du droit privé. La simple « gêne » matérielle apportée aux ouvertures d'un immeuble contigu suffit à conférer qualité et intérêt pour agir au propriétaire voisin. Enfin, abordant l'examen de l'affaire « Au fond », le Tribunal Suprême constate qu'il ne dispose pas des éléments matériels indispensables pour exercer son office de juge de la légalité. Le raisonnement de la juridiction met en évidence le lien indissociable entre les moyens soulevés par les parties et les pièces documentaires manquantes ou défectueuses. Le Tribunal pose en principe que « l'appréciation de la légalité tant externe qu'interne de la décision attaquée est subordonnée à l'examen » de deux catégories de documents. D'une part, est requis le « dossier présenté par M. C. à l'Administration pour obtenir l'autorisation qu'il sollicitait ». On comprend aisément la logique du juge : toute la controverse entre le requérant et le Ministre d'État reposait sur la nature exacte des travaux (simple réaménagement intérieur dispensé d'accord préalable et échappant aux règles des articles 101 et 103 de l'Ordonnance n° 3647, ou véritable opération de construction avec reprise en sous-œuvre et exhaussement). Or, comme l'avait d'ailleurs rappelé le Ministre d'État lui-même dans sa duplique pour écarter les photographies du chantier, la légalité d'une autorisation s'apprécie au regard de la demande telle qu'elle a été soumise à l'Administration. Constatant que ce dossier « ne figure pas dans les pièces de la procédure », le Tribunal estime « qu'il y a lieu d'en ordonner la production ». D'autre part, le contrôle de légalité nécessite l'examen « des documents annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 susvisée dans un état permettant d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse ». Ici, la difficulté n'était pas l'absence totale de production, mais l'inexploitabilité matérielle des pièces fournies. Le Tribunal relève en effet que ces documents « figurent dans les pièces de la procédure sous forme de copies ne permettent pas d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse ». Pour pouvoir confronter le projet autorisé aux prescriptions graphiques et réglementaires très précises de la zone Nord du quartier de la Condamine, le juge a impérativement besoin d'un document lisible et complet. Il décide donc d'en ordonner également la production sous une forme adéquate. En conséquence de cette mesure d'instruction avant dire droit au fond, le sort des dépens est logiquement réservé jusqu'à l'issue définitive de l'instance. ### C. Le dispositif Le Tribunal Suprême formalise sa décision avant dire droit au fond et tranchant définitivement les questions de recevabilité dans le dispositif suivant : > « Décide : > - L'intervention de M. C. est recevable. > - La requête de M. V. est recevable. > - Le Ministre d'État est invité à produire dans le délai de un mois à compter de la notification de la présente décision d'une part, le dossier présenté par M. C. en vue d'obtenir l'autorisation d'exécuter des travaux dans son immeuble, et d'autre part, les documents annexés à l'Ordonnance Souveraine n° 5700 du 11 novembre 1975 dans un état permettant d'en déterminer exactement le sens et la portée, spécialement en ce qui concerne le plan de masse. > - Les dépens sont réservés. > - Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision rendue le 2 février 1994 par le Tribunal Suprême de Monaco, bien qu'elle revête un caractère mixte — tranchant définitivement la recevabilité tout en prononçant un avant-dire-droit sur le fond —, présente un intérêt doctrinal et jurisprudentiel majeur à un double titre : elle consacre une conception réaliste et autonome de l'intérêt à agir des tiers en matière d'urbanisme, et elle illustre avec éclat le rôle inquisitoire du juge administratif dans la conduite de l'instruction et la détermination de la norme applicable. #### 1. L'autonomie fonctionnelle de l'intérêt pour agir en droit de l'urbanisme face aux qualifications du droit civil L'apport le plus immédiat de l'arrêt réside dans la manière dont le Tribunal Suprême résout la tension dialectique entre le principe de la délivrance des autorisations d'urbanisme « sous réserve des droits des tiers » et l'appréciation de l'intérêt donnant qualité pour agir au voisin. Dans le débat contentieux, le Ministre d'État et l'intervenant tentaient, chacun selon une perspective propre mais convergente, d'utiliser la frontière entre le droit public et le droit privé pour paralyser l'action du requérant. L'Administration invoquait la réserve des droits des tiers pour soutenir que les critiques tenant à la méconnaissance de servitudes de droit privé (vues ou cour) étaient étrangères au contrôle du juge de l'excès de pouvoir. L'intervenant allait plus loin en amont, sur le terrain de la recevabilité : en affirmant que les ouvertures du requérant n'étaient que de simples « jours de souffrance » (c'est-à-dire des ouvertures ne donnant pas de vue sur le fonds voisin et que le propriétaire contigu peut toujours obstruer en construisant en limite séparative selon les règles
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Par cette d??cision rendue par **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** (MC) sous la r??f??rence **Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Compétence civile et commerciale - Clause attributive de compétence - Intérêt exclusif du demandeur (oui) - Faculté de renonciation (oui) - Compétence du Juge naturel Conflit de lois - Loi française applicable (oui) - Loi choisie par les parties dans le contrat Contrat de travail - Contrat d'expatriation - Détachement d'un salarié - Requalification en CDI avec l'entreprise d'accueil (non) Il est de principe que lorsqu'une clause attributive de compétence a été stipulée dans l'intérêt exclusif de l'une des parties, celle-ci a la possibilité d'y??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? Tribunal du Travail se trouve régie par les articles 1er (compétence matérielle) et 53 (compétence territoriale) de la loi n° 446, - Si l'article 53 fixe la compétence du Tribunal du Travail par la situation de l'établissement, les parties peuvent y déroger d'un commun accord par une clause attributive de compétence, - Le contrat de détachement liant les parties comporte une clause aux termes de laquelle ledit contrat est soumis à la loi française et aux Tribunaux français, - La A a la qualité d'employeur de Monsieur PL., nonobstant son détachement à Monaco, - Celle-ci pouv??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? NOTTI, Alain GALLO, membres employeurs, Messieurs Philippe LEMONNIER, Bruno AUGE, membres salariés et prononcé en audience publique du Tribunal du Travail de la Principauté de Monaco, au Palais de Justice, le treize octobre deux mille seize, par Monsieur Michel SORIANO, Juge de Paix, Président du Bureau de Jugement du Tribunal du Travail, en présence de Messieurs José GIANNOTTI, Bruno AUGE et Philippe LEMONNIER, Monsieur Alain GALLO étant empêché, assistés de Mademoiselle Sylvie DA SILVA ALVES, Secrétaire-Adjoint. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Juridiction monégasque (tribunal-travail)** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Tribunal du travail, 13 octobre 2016, Monsieur s. PL. c/ La SAM A**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14105 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14105 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14105)) ## Faits et procédure La présente décision s'inscrit dans le prolongement d'un contentieux immobilier relatif à quatre actes de vente conclus le 15 février 1996 devant notaire. Véra KA. veuve FR. y cédait des lots immobiliers à quatre personnes morales (les sociétés F, H, A et C), pour un prix total de 6.450.000 francs. Après le décès de sa mère en 2005, Mme Monique BA-KA. lui succéda et contesta la validité de ces ventes. Elle dut faire face à des actions en expulsion engagées par les sociétés acquéreurs, auxquelles elle opposa une exception de nullité. Par quatre jugements du 18 décembre 2008, le Tribunal de Première Instance prononça la nullité des quatre actes de vente et condamna les sociétés à verser à Mme BA-KA. des dommages-intérêts pour procédure abusive. La Cour d'appel confirma ces décisions le 8 novembre 2011, puis la Cour de révision rejeta les pourvois par quatre arrêts du 9 octobre 2012. Parallèlement, Mme BA-KA. avait assigné, le 5 juillet 2007, Mme m. EC., dont le rôle dans les ventes était contesté. Elle demandait qu'elle « s'explique » sur ce rôle et sollicitait 15.000 euros de dommages-intérêts. Elle soutenait que Mme EC., mandataire de la venderesse pour rechercher un acquéreur, aurait en réalité acquis elle-même les biens par l'intermédiaire de personnes morales interposées. Elle invoquait également l'altération alléguée des facultés mentales de la venderesse et la faute consistant, pour la défenderesse, à ne pas être intervenue volontairement dans le litige opposant Mme BA-KA. aux sociétés acquéreurs. Mme EC. contesta ces allégations, produisit des éléments sur la relation de mandat et forma une demande reconventionnelle pour procédure abusive. Le 13 mai 2008, Mme BA-KA. déposa une plainte avec constitution de partie civile et sollicita le sursis à statuer sur le fondement de l'article 3 du Code de procédure pénale. Par jugements du 18 décembre 2008, le tribunal ordonna le sursis et le placement des affaires au rôle général. Une ordonnance de non-lieu, devenue définitive, fut rendue le 9 mai 2012 dans l'information ouverte contre X du chef d'abus de confiance. Les instances furent alors rappelées. Après le décès de Mme BA-KA. le 7 mai 2010, M. Jean BILLON fut désigné administrateur provisoire de sa succession. Dans ses dernières conclusions, il sollicitait la jonction des instances avec une autre procédure (n° 2014/000296), les explications de la défenderesse, 20.000 euros de dommages-intérêts et le rejet de la demande reconventionnelle. La défenderesse concluait au rejet de la jonction, à l'irrecevabilité ou au mal-fondé des prétentions adverses et à sa propre condamnation à 30.000 euros. ## Question de droit La juridiction devait trancher plusieurs points : 1. La demande tendant à obtenir des « explications » du mandataire constitue-t-elle une prétention recevable, en l'absence de demande de condamnation ou de mesure d'instruction ? 2. La responsab
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14115 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14115 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/09-29-14115)) L’efficacité internationale des décisions de justice étrangères se heurte fréquemment aux exigences souveraines de l’ordre juridique d’accueil, particulièrement lorsque le créancier, impatient de recouvrer ses fonds, déploie un arsenal de mesures conservatoires avant même d’avoir obtenu le précieux sésame de l’exequatur. Le jugement rendu le 29 septembre 2015 par le Tribunal de première instance de Monaco offre une illustration topique des périls auxquels s’expose le saisissant téméraire qui, non seulement anticipe avec excès la reconnaissance d’un titre étranger, mais use de surcroît de procédés déloyaux lors de la phase non contradictoire d’autorisation des saisies. Au confluent du droit international privé, des voies d’exécution et de la responsabilité civile délictuelle, cette décision permet de préciser le régime procédural de l’anéantissement des mesures conservatoires privées de titre exécutoire, tout en sanctionnant avec sévérité la fraude à la loi étrangère et la réticence dolosive devant le juge des requêtes. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige À l’origine de ce contentieux transnational se trouve un différend financier tranché par les juridictions danoises. Suivant une décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d’appel d’Ostre Landsret au Danemark, Monsieur Jens DI., de nationalité danoise et demeurant à Monaco ainsi qu’à Malaga (Espagne), a été condamné à payer à la société de droit danois U (anciennement dénommée U1) la somme principale de 1.925.570 couronnes danoises (dkk), assortie des intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels. Par cette même décision, une condamnation réciproque, bien que d’une ampleur moindre, a été prononcée à l’encontre de la société U, tenue de verser à Monsieur Jens DI. la somme de 25.000 dkk. Ce verdict a été consolidé quelques années plus tard : par un arrêt rendu le 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l’arrêt d’appel et condamné Monsieur Jens DI. au paiement d’une somme supplémentaire de 90.000 dkk au titre des dépens de l’instance en cassation. Toutefois, les relations juridiques et financières entre les parties ne se sont pas figées à la date de cet arrêt suprême. Postérieurement à cette décision, un accord transactionnel a été conclu le 1er juin 2007 et dûment homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007, aux termes duquel la créance de la société U se trouvait, à tout le moins partiellement, compensée avec une autre créance détenue par Monsieur Jens DI. à son encontre. Faisant abstraction de cette transaction homologuée, la société U s’est estimée créancière d’une somme globale actualisée à 4.438.872,97 dkk, correspondant à une contre-valeur de 595.809,12 euros intégrant les intérêts arrêtés au 1er juin 2013. Entendant poursuivre le recouvrement forcé de cette créance sur le territoire de la Principauté de Monaco où résidaient Monsieur Jens DI. et son épouse, Madame Charlotte DI. née NY., designer de profession, la société danoise a engagé, parallèlement à une demande d’exequatur, une vaste offensive conservatoire visant le patrimoine mobilier du couple. À défaut de disposer d’ores et déjà d’un titre exécutoire reconnu dans l’ordre juridique monégasque, la société U a saisi par voie de requêtes non contradictoires le Président du Tribunal de première instance de Monaco afin d’être autorisée à pratiquer diverses mesures de sûreté. Pour convaincre le magistrat d’étendre le périmètre de ces mesures aux biens personnels de l’épouse du débiteur, pourtant étrangère aux instances danoises, la société requérante a produit un certificat de coutume daté du 11 juillet 2013, établi par Maître Anne Mie LUND, avocat aux barreaux de Nice et du Danemark. Ce document énonçait de manière laconique que les époux DI., n’ayant pas souscrit de contrat de mariage, étaient soumis au régime légal danois dit de la « communauté totale et entière des biens », sans toutefois expliciter la teneur exacte ni les règles de passif gouvernant cette notion juridique. Sur le fondement de ces éléments, le Président du Tribunal de première instance a délivré plusieurs ordonnances successives autorisant des voies d’exécution d’envergure à concurrence d’une somme globale évaluée à 600.000 euros : En premier lieu, une ordonnance présidentielle du 11 juin 2013 a autorisé une saisie-arrêt sur les fonds détenus par Monsieur Jens DI. auprès de trois établissements bancaires de la place : la SA E, la SAM B et la Société G. Diligentée par exploit d’huissier du 21 juin 2013, cette mesure s’est révélée fructueuse entre les mains de la seule SA E, laquelle a déclaré détenir des avoirs au nom du débiteur à hauteur de 300.977 euros. En deuxième lieu, par une ordonnance du 30 août 2013, le magistrat présidentiel a autorisé une saisie-arrêt ciblant spécifiquement les comptes bancaires détenus par Madame Charlotte DI. auprès de la SA E et de la SAM B, ainsi qu’une saisie-arrêt visant les comptes joints ou indivis détenus par Monsieur ou Madame DI. auprès des établissements R, O (ou J selon l'exploit), Q et F. Ces mesures ont été exécutées par deux exploits distincts en date du 5 septembre 2013. Tandis que les sociétés R, O, Q et F ainsi que la SAM B ont déclaré ne détenir aucun avoir aux noms visés, la SA E a fait état d’un solde créditeur de 15.576,51 euros (déclaré au nom de Monsieur Jens DI.). En troisième lieu, une seconde ordonnance rendue le même 30 août 2013 a autorisé la société U à pratiquer une saisie conservatoire portant sur trois véhicules automobiles : deux véhicules de marques Y (immatriculé X2) et Z (immatriculé X3) appartenant à Madame Charlotte DI., et un véhicule de marque V (immatriculé X4) appartenant à Monsieur Jens DI. (une inversion matérielle des marques V et Z quant à leurs propriétaires respectifs apparaissant ultérieurement dans le dispositif du jugement). Cette saisie conservatoire a été effectivement pratiquée par acte du 5 septembre 2013. Outre le blocage intégral de leurs liquidités bancaires et l’immobilisation de leurs moyens de locomotion en Principauté, les époux DI. ont découvert que certains actes relatifs à ces procédures de saisie avaient été communiqués par la société poursuivante à un tiers, lequel s’était empressé de les publier sur un site internet (« gossipmonaco.blogspot.fr ») en les assortissant de commentaires calomnieux destinés à leur nuire. Estimant que les autorisations présidentielles avaient été surprises par la tromperie de la société U, les époux DI. ont notamment déposé une plainte pénale pour escroquerie au jugement entre les mains du juge d’instruction le 12 septembre 2013, et obtenu tant une lettre rectificative de Maître LUND dès le 3 août 2013 qu’un avis juridique approfondi d’un confrère danois, Maître Martin HECTOR, le 30 septembre 2013, démontrant l’insaisissabilité des biens de l’épouse en droit danois pour une dette propre du mari née avant le mariage. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Conformément aux prescriptions du Code de procédure civile monégasque imposant au créancier saisissant d’introduire une instance au fond en validité des mesures conservatoires, la société U a fait délivrer quatre exploits d’assignation successifs par le ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, devant le Tribunal de première instance de Monaco : 1. Un premier exploit du 21 juin 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000004) dirigé contre Monsieur Jens DI., tendant à voir déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le même jour, condamner la partie défenderesse au montant des causes de la saisie et ordonner le versement par le tiers-saisi des sommes détenues à concurrence de la créance. 2. Un deuxième exploit du 5 septembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000074) assignant Madame Charlotte DI. aux mêmes fins de validation de la saisie-arrêt pratiquée sur ses comptes personnels et de condamnation au paiement des causes de la saisie. 3. Un troisième exploit du 5 septembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000075) dirigé conjointement contre Monsieur et Madame DI., visant à la validation de la saisie-arrêt opérée le même jour entre les mains des établissements R, O, Q et F, et à leur condamnation au paiement. 4. Un quatrième exploit en date du 2 décembre 2013 (enrôlé sous le n° 2014/000268) assignant les deux époux aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme principale de 595.809,12 euros avec capitalisation des intérêts conformément à l’article 1009 du Code civil, outre 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, ainsi qu’à voir valider la saisie conservatoire des trois véhicules pratiquée le 5 septembre 2013, ordonner sa conversion en saisie-exécution et prescrire la vente aux enchères publiques desdits véhicules. Ce n’est que postérieurement à l’introduction de ces quatre instances en validité que la société U a formellement introduit, par exploit d’assignation du 5 mars 2014, l’instance en exequatur de l’arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006 (procédure enrôlée séparément sous le n° 2014/000456). Consciente de la dépendance logique entre la reconnaissance du titre étranger et le sort des saisies, la demanderesse (désignée par erreur matérielle comme « la société S » dans un passage des motifs procéduraux), par conclusions déposées le 10 mars 2014 dans chacune des quatre affaires, a sollicité du Tribunal la jonction de l’ensemble des procédures et le prononcé d’un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance d’exequatur. En défense, par conclusions prises les 3 et 8 octobre 2013 (ainsi que le 30 janvier 2014, datées par erreur matérielle du 30 janvier 2013 dans les visas), Monsieur Jens DI. et Madame Charlotte DI. se sont opposés avec vigueur à l’ensemble des prétentions adverses. Soutenant à titre principal que l’arrêt danois du 7 avril 2006 n’était ni exécutoire en Principauté ni opposable à eux, que la créance alléguée était dépourvue de tout caractère certain tant dans son principe que dans son montant, et que les saisies revêtaient un caractère manifestement abusif, ils ont formulé, pour chacune des quatre instances, des demandes reconventionnelles symétriques. Ils sollicitaient ainsi du Tribunal qu’il procède à la rétractation des ordonnances présidentielles des 11 juin et 30 août 2013, qu’il ordonne la mainlevée immédiate de toutes les saisies-arrêts et saisies conservatoires de véhicules, et qu’il assortisse son jugement de l’exécution provisoire. Sur le terrain indemnitaire, leurs prétentions reconventionnelles atteignaient des montants particulièrement élevés : * Dans l’instance n° 2014/000004, Monsieur DI. réclamait 100.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ; * Dans l’instance n° 2014/000074, Madame DI. sollicitait 20.000 euros en réparation du préjudice causé par le caractère mensonger des déclarations faites devant le Président du Tribunal, outre 100.000 euros pour procédure abusive ; * Dans l’instance n° 2014/000075, les époux réclamaient, pour chacun d’eux, 20.000 euros au titre des déclarations mensongères et 200.000 euros pour procédure abusive ; * Enfin, dans l’instance n° 2014/000268 relative aux véhicules, Monsieur DI. demandait la condamnation de la société poursuivante à lui verser 250.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive. Les quatre procédures de saisie ont été appelées et plaidées à l’audience publique du 9 juillet 2015, parallèlement à l’instance en exequatur n° 2014/000456, et mises en délibéré pour être tranchées simultanément le 29 septembre 2015. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, touchant tant à l’articulation procédurale des instances qu’aux conditions de fond de la responsabilité civile du saisissant : En premier lieu, sur le terrain du droit judiciaire privé et des voies d’exécution, quel est le sort des demandes en paiement et en validation de saisies-arrêts et de saisies conservatoires pratiquées en Principauté sur le fondement d’une décision de justice étrangère lorsque, par un jugement rendu le même jour, la juridiction du fond rejette la demande d’exequatur de ladite décision ? Corrélativement, le tribunal saisi au fond de la validité des saisies est-il compétent pour prononcer la « rétractation » des ordonnances présidentielles ayant autorisé ces mesures sur requête, ou son office se limite-t-il au prononcé de leur mainlevée ? En second lieu, sur le terrain de la responsabilité civile délictuelle, dans quelle mesure le créancier poursuivant engage-t-il sa responsabilité à l’égard du débiteur et du conjoint de celui-ci lorsqu’il obtient des autorisations de saisir en produisant un certificat de coutume incomplet ou erroné sur le droit patrimonial de la famille étranger, en dissimulant sciemment au juge des requêtes l’existence d’une transaction homologuée à l’étranger opérant compensation partielle de la créance, et en divulguant à un tiers des pièces de procédure à des fins de dénigrement public sur internet ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par le Tribunal de première instance se déploie en cinq temps méthodiques, alliant rigueur procédurale et appréciation sévère de la loyauté processuelle. #### 1. L’administration procédurale : jonction et non-lieu à surseoir Statuant d’abord sur les incidents d’instance soulevés par la société demanderesse, le Tribunal accueille favorablement la demande de jonction des quatre procédures (n° 2014/000004, 2014/000074, 2014/000075 et 2014/000268). Il justifie cette mesure par le « souci de bonne administration de la justice », constatant l’identité des parties en litige et le lien de connexité étroit unissant ces instances qui tendent toutes à la validation de mesures d’exécution procédant d’une unique et même créance alléguée. En revanche, la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance d’exequatur est balayée par la synchronisation judiciaire opérée par le Tribunal lui-même : la juridiction ayant rendu ce même 29 septembre 2015 son jugement statuant sur la demande d’exequatur de l’arrêt danois du 7 avril 2006, la demande de sursis se trouve mécaniquement privée d’objet. #### 2. L’effondrement du fondement des poursuites faute d’exequatur Abordant le fond des demandes principales de la société U, le Tribunal tire la conséquence directe et inéluctable du jugement rendu parallèlement le même jour dans l’instance n° 2014/000456, par lequel il a débouté la société danoise de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire à Monaco l’arrêt de la Cour de cassation du Danemark du 7 avril 2006. Le syllogisme judiciaire est implacable : une décision étrangère dépourvue d’exequatur est dénuée de toute force exécutoire sur le territoire monégasque. Dès lors, « faute de revêtir un caractère exécutoire en Principauté de Monaco, cette décision danoise ne peut servir de fondement ni aux condamnations demandées, ni aux saisies-arrêts sur comptes bancaires ni à la saisie conservatoire de véhicules auxquelles la société U a fait procéder ». Privées de tout titre exécutoire susceptible de les sous-tendre, les demandes en paiement, en validation des saisies-arrêts et en conversion de la saisie conservatoire des véhicules en saisie-exécution sont intégralement rejetées. #### 3. La distinction orthodoxe entre rétractation de l’ordonnance et mainlevée de la saisie Statuant ensuite sur le sort des mesures conservatoires elles-mêmes, le Tribunal opère une distinction procédurale fondamentale quant à la répartition des compétences au sein de la juridiction de première instance. Les époux DI. sollicitaient en effet à la fois la « rétractation » des ordonnances présidentielles des 11 juin et 30 août 2013 et la « mainlevée » des saisies. Le Tribunal rappelle avec fermeté que la rétractation d’une ordonnance rendue sur requête « relève de la seule compétence du Président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés ». La formation collégiale du fond ne saurait donc empiéter sur les attributions exclusives du juge des requêtes en rétractant ses ordonnances ; elle déclare par conséquent ces demandes de rétractation irrecevables. Toutefois, cette irrecevabilité formelle ne paralyse nullement la libération des biens saisis. Compétent pour apprécier la validité au fond des saisies, le Tribunal constate qu’en l’absence de titre exécutoire, le maintien des mesures conservatoires est dépourvu de base légale. Il ordonne en conséquence la mainlevée immédiate de l’ensemble des saisies-arrêts bancaires et de la saisie conservatoire des véhicules automobiles. #### 4. La sanction de la faute relative à l’allégation mensongère du droit étranger Examinant le premier volet des demandes reconventionnelles en dommages-intérêts, relatif aux « déclarations mensongères » ayant permis de saisir les biens de l’épouse (instances n° 2014/000074 et 2014/000075), le Tribunal procède à une analyse minutieuse du comportement de la société U dans l’établissement de la preuve du droit étranger. Pour obtenir l’autorisation de saisir les comptes de Madame Charlotte DI., tiers au titre danois, la société poursuivante avait produit le certificat de coutume du 11 juillet 2013 de Maître LUND faisant état d’un régime légal danois de « communauté totale et entière des biens » sans en préciser la portée. Or, il est établi aux débats que dès le 3 août 2013 — soit avant même que la société U ne sollicite et n’obtienne l’ordonnance du 30 août 2013 visant les comptes de l’épouse —, ce même avocat avait écrit au conseil monégasque de la société U pour l’avertir qu’il ignorait l’usage fait de son document et que ce certificat « ne pouvait en aucun cas justifier une demande de saisie des biens de Madame Charlotte DI. ». Cette analyse a été corroborée le 30 septembre 2013 par l’avis juridique de Maître Martin HECTOR, démontrant textes à l’appui qu’en droit danois, une dette propre du mari née antérieurement au mariage est inopposable à l’épouse et ne peut être poursuivie sur les actifs de celle-ci, y compris sur sa part de communauté. Le Tribunal en déduit qu’« en alléguant faussement, ou à tout le moins sans le vérifier, que le régime légal danois permettait de procéder à la saisie des comptes bancaires de Madame Charlotte DI., la société U a commis
# Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14095 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2015, n° 14095 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2015/09-29-14095)) ## Faits et procédure Un salarié, m. AB., est engagé en avril 2009 par la SCI U, dont le gérant est M. j. y. L. Il exerce les fonctions de directeur général. Le contrat de travail n'est pas constaté par écrit, mais une demande d'autorisation d'embauchage et un permis de travail mentionnent un salaire brut de 5.758 euros sur treize mois. Le salarié est licencié le 18 mai 2010 pour faute grave. La lettre de licenciement invoque une méconnaissance des instructions du gérant, un comportement offensif, la transmission de fausses informations, des actes d'arrogance et une perte de confiance. Saisi par le salarié, le Tribunal du travail, par jugement du 3 avril 2014, condamne la SCI U au paiement d'un rappel de salaire, d'une prime de treizième mois, d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement abusif. Il ordonne en outre la remise de documents de fin de contrat. Le jugement est exécutoire par provision. La SCI, devenue SCI P, interjette appel partiel. Elle conteste le caractère abusif du licenciement, soutient que la faute grave est établie, invoque subsidiairement l'absence de deux ans d'ancienneté pour les indemnités de congédiement, et demande la compensation avec un solde débiteur allégué. Le salarié, appelant incident, sollicite des montants bien supérieurs à ceux accordés en première instance. Il demande également des dommages-intérêts pour résistance abusive. La Cour statue le 29 septembre 2015. ## Question de droit La décision soulève plusieurs questions. La première porte sur l'effet de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil : une juridiction répressive ayant définitivement tranché le point de départ et le montant de la rémunération peut-elle lier le juge civil saisi d'une demande de rappel de salaire ? La deuxième concerne la charge et l'objet de la preuve du motif de licenciement. La perte de confiance, invoquée par l'employeur, peut-elle constituer un motif valable de rupture, et à quelles conditions ? La troisième question est relative au caractère abusif de la rupture. Une faute grave non établie suffit-elle à caractériser l'abus, et quelle est la nature du préjudice réparable
# Cour d'Appel de Monaco, 14 décembre 2021, n° 20212 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 14 décembre 2021, n° 20212 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2021/12-14-20212)) ## Faits et procédure Une salariée, engagée par la société anonyme monégasque Single Buoy Moorings Bureau d'Études (SBM) en 2006 par contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée en qualité d'assistante marketing, a fait l'objet d'une procédure de licenciement en 2010. Une convocation à un entretien préalable, fixée au 15 juin 2010, n'a pu se tenir en raison d'un arrêt maladie. Une seconde convocation, pour le 22 juin 2010, n'a pas davantage été suivie d'effet, la salariée étant toujours en arrêt. La SBM a ensuite notifié les motifs envisagés du licenciement, puis le licenciement lui-même par lettre du 20 juillet 2010. La Cour retient que la notification a eu lieu le 21 juillet 2010 (la date de la lettre et celle de la notification sont ainsi distinguées dans les écritures ; la décision retient la date du 21 juillet). Le 17 juillet 2015, la salariée a saisi le bureau de conciliation du Tribunal du travail d'une demande de 900 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour divers préjudices. La conciliation n'ayant pas abouti, l'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement, dont la saisine effective résulte de conclusions déposées le 1er décembre 2016. Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal du travail a déclaré irrecevable la demande relative à la validité du licenciement, au motif qu'elle constituait une demande nouvelle n'ayant pas fait l'objet du préliminaire de conciliation, puis a débouté la salariée de ses autres demandes, faute de brutalité établie dans la mise en œuvre de la rupture. La salariée a interjeté appel le 15 mars 2019 et sollicité la réformation intégrale du jugement. Devant la Cour, la SBM a soulevé, à titre principal, la prescription de l'ensemble des demandes, l'exception étant fondée sur l'absence d'acte interruptif valable entre le licenciement et la saisine du bureau de jugement. La salariée n'a pas répondu à ce moyen, et n'a déposé aucune conclusion à la date qui lui avait été impartie pour le faire. ## Question de droit La Cour devait déterminer si l'action en contestation d'un licenciement abusif, portée devant le bureau de jugement plus de cinq ans après la notification de la rupture, était prescrite, alors que la saisine du bureau de conciliation était intervenue quatre jours avant l'expiration du délai. Plus précisément, la question était de savoir si la saisine du bureau de conciliation avait interrompu la prescription en l'absence de demande formée devant le