Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16708
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16708 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société de droit mannois Sandbay Limited (société Sandbay) a conclu, le 29 mai 2008, avec la société anonyme monégasque (SAM) Monaco Yachting & Technologies une lettre d'intention portant sur la construction et l'acquisition d'un yacht à moteur, pour un montant de 53 millions d'euros. Le 30 mai 2008, l'acquéreur a versé, à titre de « deposit », la somme de 5,3 millions d'euros sur le compte bancaire du constructeur.
Le financement du projet n'ayant pu aboutir, la société Sandbay a demandé la restitution de 2,65 millions d'euros, en exécution d'une sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2011. Devant le refus opposé, elle s'est constituée partie civile le 15 mars 2012 devant le juge d'instruction, pour abus de confiance. Le tribunal a condamné la SAM Monaco Yachting & Technologies de ce chef. Sur appel, la cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 3 juillet 2017. La société condamnée s'est pourvue en révision.
La déclaration de pourvoi a été souscrite le 7 juillet 2017 au greffe général par M. f. MU., en qualité de Président administrateur délégué. La requête, déposée le 24 juillet 2017 avec l'assistance d'un avocat au barreau de Nice, a été notifiée à la partie civile. Le Ministère public a conclu le 2 août 2017 et la partie civile a déposé une contre-requête le 7 août 2017.
La société Sandbay a contesté la recevabilité du pourvoi et sollicité la condamnation de la demanderesse à une amende sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour statuait hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du même code. Il ressort de l'arrêt que la société avait été déclarée en cessation des paiements par jugement du 8 juin 2017, soit postérieurement à l'arrêt attaqué mais antérieurement à la déclaration de pourvoi. La date et la nature précises de la procédure collective, ainsi que les modalités de désignation du syndic, ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision).
Question de droit
La question posée était double.
En premier lieu, la Cour devait déterminer si une société placée en cessation des paiements peut, sans l'assistance de son syndic, former un pourvoi en révision contre une décision pénale qui la condamne. Le problème tenait à l'articulation entre l'article 441 du Code de commerce, qui subordonne l'exercice des « actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur » à l'assistance du syndic, et les règles propres au pourvoi en révision.
En second lieu, la Cour devait apprécier si la partie civile pouvait obtenir une amende civile au motif que le pourvoi aurait été formé de manière abusive, au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale.
Solution et dispositif
La Cour a d'abord rappelé les termes de l'article 441 du Code de commerce : à compter du jugement de cessation des paiements, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur « à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ».
Elle a relevé que la déclaration de pourvoi avait été faite par le dirigeant « en personne », alors que la société était en cessation des paiements depuis le 8 juin 2017. Elle en a déduit que « la déclaration de pourvoi ne pouvait être faite sans l'assistance du syndic » et que « le pourvoi doit être déclaré irrecevable ».
Sur la demande d'amende, la Cour a retenu qu'« il ne résulte pas des circonstances de la cause que la SAM Monaco Yachting & Technologies a abusé de son droit de se pourvoir en révision ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Déclare le pourvoi irrecevable ; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ; Condamne la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO