56 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1977, n° 25873 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 novembre 1977, n° 25873 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1977/11-29-25873)) ## Faits et procédure La Société Nouvelle des Asphalteurs Français, devenue Société Girard S.N.A.F. (S.N.A.F.), a fait délivrer à la Société Générale de Travaux Monégasques (S.G.T.M.) une assignation en paiement, le 16 juillet 1976, portant sur 42 254 F 87, montant d'une facture de travaux datée du 11 avril 1975. Elle réclamait également les intérêts de droit à compter du 21 octobre 1975. La S.G.T.M. ne contestait pas le montant de la facture. Elle soutenait l'avoir réglée au moyen d'un chèque n° 6345.169, tiré sur la Banque Nationale de Paris (B.N.P.), agence de Monte-Carlo, le 31 mai 1975. Elle a donc conclu au rejet de la demande. La S. Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 novembre 1977, S.A.M. Société Générale de Travaux Monégasques c/ Société Nouvelle des Asphalteurs Français S.A. et Banque Nationale de Paris.**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Chèques Règlement par chèque - Chèque non encaissé par le bénéficiaire - Absence de faute ou de négligence - Effet libératoire (non) La remise d'un chèque en règlement d'une facture n'a pas d'effet libératoire tant que le bénéficiaire n'en a pas encaissé le montant. Si le chèque a été détourné et encaissé par un tiers, l'émetteur demeure débiteur s'il ne prouve pas que le défaut d'encaissement par le créancier provient d'une négligence ou d'une imprudence de celui-ci après réception matérielle du chèque. La Cour Attendu que le 16 juillet 1976,??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? premiers juges d'avoir, par une interprétation par trop restrictive de la notion de paiement, méconnu les principes qui régissent les règlements par voie de chèque bancaire et dénié à ce moyen de paiement l'efficacité qui s'y attache habituellement dans toutes les transactions entre Sociétés commerciales ; Qu'elle soutient que, si tant est que le chèque litigieux a été endossé d'une manière frauduleuse, elle ne saurait supporter les conséquences de cette irrégularité en payant deux fois la facture du 11 avril 1975, alors surtout que, dès réception de ce chèque, la S.N.A.F.??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? francs, quatre vingt sept centimes (42 254,87) ; Ajoutant à cette décision et faisant droit à l'appel incident de la S.N.A.F., condamne la S.G.T.M. à lui payer à compter du 21 octobre 1975, les intérêts de droit sur la somme de 42 254 F 87 ; Décerne à la S.N.A.F. et à la B.N.P. les donné acte par elles sollicités et visés aux motifs ; Met la B.N.P. purement et simplement hors de cause ; MM. de Monseignat prem. pr., Default prem. subst. gén. MMe Sanita, Marquilly, Clérissi av. déf et Muscat (du barreau de Nice) av. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 novembre 1977, S.A.M. Société Générale de Travaux Monégasques c/ Société Nouvelle des Asphalteurs Français S.A. et Banque Nationale de Paris.**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26753 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 novembre 1999, n° 26753 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1999/11-11-26753)) ## Faits et procédure Par contrat du 4 septembre 1987, la Société anonyme monégasque de promotion immobilière (SAMPI) a donné à bail à H. D. un local non aménagé, formant les lots n° 5, 6 et 7 au rez-de-chaussée d'un immeuble, pour une durée de six années renouvelable, moyennant un loyer annuel de 400 000 francs. Un avenant du 27 décembre 1995 a reconduit le bail pour six ans, porté le loyer à 464 000 francs hors taxes et imposé au preneur la remise d'une caution bancaire de 550 000 francs, révisable annuellement. Le preneur, ayant trouvé un acquéreur pour son fonds de commerce de centre de lavage rapide, a notifié à la SAMPI, par courrier du 4 février 1998, le prix et les conditions envisagés, conformément à l'article 32 bis de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 sur les loyers commerciaux. Le prix était fixé à 1 500 000 francs hors droits et taxes, payable comptant à la signature, prévue au plus tard le 30 avril 1998. La SAMPI a alors formulé une série de demandes successives : production de la solvabilité du successeur (9 février), confirmation que l'acquéreur connaissait l'impossibilité d'exécuter des travaux, puis modification du texte de la caution bancaire, dont elle exigeait une durée égale à celle du bail et de ses renouvellements (3 mars). Elle a déclaré que le délai de dix jours était suspendu jusqu'à satisfaction de ses demandes. Le 13 mars 1998, l'acquéreur pressenti, informé de ce dernier courrier, a renoncé à son offre. Le preneur a assigné le bailleur, le 6 avril 1998, en paiement de 1 500 000 francs à titre de dommages-intérêts compensatoires, sur le fondement de l'article 1229 du Code civil, et de 500 000 francs au titre d'un préjudice moral lié à l'opposition systématique du bailleur aux travaux. La SAMPI a opposé la absence de date certaine de la promesse de vente du 30 juin 1997, réitérée le 15 janvier 1998, et sollicité reconventionnellement 50 000 francs pour procédure abusive. ## Question de droit Le Tribunal devait déterminer si, saisi d'une offre de cession du fonds notifiée au titre du droit de préemption de l'article 32 bis, le bailleur qui formule des exigences complémentaires, sans lien avec sa décision d'acquérir, commet une faute de nature à faire obstacle à la vente et à engager sa responsabilité. Cette interrogation comporte deux volets. Le premier porte sur la régularité de la notification du preneur au regard des exigences légales, ce qui conditionne la possibilité même pour le bailleur de se prévaloir de réserves. Le second porte sur la qualification du comportement du bailleur et sur la nature du préjudice indemnisable, dès lors que la vente n'a pas abouti et que son caractère définitif était incertain. ## Solution et dispositif Le Tribunal rejette d'abord l'argumentation tirée de l'absence de notification régulière. Il constate que « les formalités requises par ledit article ont bien été remplies par H. D., dans la mesure où l'ensemble des précisions apportées par le preneur quant aux modalités et conditions de la cession à titre onéreux de son fonds de commerce permettait à la société SAMPI de se déterminer sur sa volonté de préempter en toute connaissance de cause ». La notification de l'article 32 bis produit ainsi son effet d'offre, et le bailleur doit se prononcer sur sa seule base. Le Tribunal écarte
## I. Faits et procédure Décision rendue le **31/05/1990** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25602**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Preuve Matière commerciale - Facture non conforme à la commande Obligation Obligation olidaire - Solidarité de époux commerçant . Dè lor que de travaux upplémentaire , non prévu au devi initial ont été effectué par une entrepri e, an que ceux-ci aient fait l'objet d'une commande écrite, conformément aux tipulation expre e du marché, la facture le concernant produite, e trouve dénuée de toute valeur probante de orte que on montant ne aurait être retenu dan le décompte de travaux. Deux époux exploitant en commun un fond de commerce doivent, en leur qualité de codébiteur , être tenu olidairement au paiement d'une dette … ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > . M. de a demande tendant au paiement de dommage -intérêt ; Déclare régulière avec toute con équence de droit l'in cription provi oire de nanti ement pri e le 6 décembre 1985, au répertoire du commerce et de l'indu trie, volume 19, numéro 7, ur le fond de commerce appartenant à F. P. ; Renvoie G. M. de a demande tendant au paiement de dommage -intérêt ; Dit n'y avoir lieu, en l'état, de con tater l'état de ce ation de paiement de époux P.-P. ; MM. Landwerlin, pré . : Serdet, prem. ub t. proc. gén. ; Mme Cléri i et Léandri, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19851 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19851 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2021/06-16-19851)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux sur le plan financier, de la fin des relations contractuelles régies par le statut des baux commerciaux et, plus particulièrement, de la détermination chiffrée des conséquences pécuniaires du refus de renouvellement opposé par le propriétaire des murs. En l'espèce, la société à responsabilité limitée (SARL) AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO exploitait sur le territoire monégasque un fonds de commerce dédié à une activité de restauration. Cette exploitation s'effectuait au sein de locaux commerciaux pris à bail auprès de Madame p. M. (étant observé que l'intitulé de la décision mentionne « Monsieur p. M. » tandis que le corps de l'arrêt désigne invariablement la bailleresse comme « Madame p. M. »). Le contrat de bail commercial initial avait été conclu le 28 novembre 1994, ainsi qu'il ressort des écritures relatées dans le moyen annexé au pourvoi. Au cours de l'exécution de ce bail, une difficulté relative à l'assiette matérielle de l'exploitation est apparue. Selon les affirmations de la bailleresse reproduites au moyen, la société locataire a bénéficié, dans le cadre de l'exploitation de son commerce de restauration et ce jusqu'au mois de mai 2015, de l'utilisation d'une « terrasse-véranda ». Toujours selon les griefs formulés par la propriétaire, cette surface spécifique n'était pas incluse dans le périmètre contractuel du bail du 28 novembre 1994, de sorte qu'elle aurait été occupée sans droit ni titre par le preneur avant que ce dernier n'en soit finalement expulsé. C'est dans ce contexte que, par acte notifié le 27 mai 2015, la bailleresse a délivré à la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO un congé destiné à prendre effet le 31 août 2015. Usant de son droit de mettre un terme à la relation locative tout en se soumettant aux prescriptions impératives de la législation spéciale sur la propriété commerciale, Madame p. M. a assorti ce congé d'un refus de renouvellement du bail, accompagné toutefois d'une offre de versement d'une indemnité d'éviction. Le principe même du droit à indemnisation du preneur évincé n'était donc pas contesté dans son essence, mais l'évaluation du quantum de cette réparation allait cristalliser un contentieux d'une particulière intensité, compte tenu des enjeux financiers attachés à la perte d'un fonds de restauration à Monaco. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties À la suite de la délivrance du congé, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder amiablement sur le montant de la compensation financière due au locataire évincé. Après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation, la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO a saisi la juridiction spécialisée du premier degré, à savoir la Commission arbitrale des loyers commerciaux. Par un jugement rendu le 11 octobre 2017, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a fait droit aux demandes indemnitaires de la société preneuse en condamnant Madame p. M. à lui verser la somme globale de 3 000 000 d'euros à titre d'indemnité d'éviction. Estimant cette évaluation excessive, la bailleresse a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Saisie du litige en fait et en droit, la juridiction du second degré a estimé ne pas disposer, en l'état du dossier, de l'ensemble des données techniques et comptables nécessaires pour trancher immédiatement le différend sur le quantum. Par un arrêt avant dire droit en date du 28 septembre 2018, la Cour d'appel a donc ordonné une mesure d'expertise judiciaire. La mission confiée au technicien consistait notamment à « faire état de tous éléments d'appréciation utiles pour déterminer le montant du préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement du bail ». L'expert judiciaire a accompli ses opérations et déposé son rapport définitif le 13 décembre 2019. Ce document technique est devenu le centre névralgique des débats d'appel. Il ressort des éléments repris dans l'arrêt de la Cour de révision que l'expert a proposé différentes approches méthodologiques et a chiffré à la fois l'indemnité principale (liée à la valeur du fonds fondée sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés au cours de la période de référence) et divers préjudices accessoires. Parmi ces postes accessoires figuraient notamment des frais liés au licenciement du personnel (incluant préavis et congés payés) évalués à 93 700 euros, des frais de déménagement fixés forfaitairement à 10 000 euros, des frais de liquidation de la société également arrêtés forfaitairement à 10 000 euros, ainsi que des droits d'enregistrement relatifs au partage du boni de liquidation entre les associés à hauteur de 23 600 euros. À la lumière de ce rapport déposé le 13 décembre 2019, la Cour d'appel de Monaco a statué au fond par un arrêt du 24 novembre 2020. Réformant à la baisse le montant initialement alloué par la Commission arbitrale, la Cour d'appel a fixé à la somme de 2 637 000 euros le montant total de l'indemnité d'éviction due par Madame p. M. à la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO. Insatisfaite de cette réduction partielle qu'elle jugeait encore insuffisante et entachée d'erreurs de droit ainsi que de vices de motivation, Madame p. M. a formé un pourvoi en révision le 15 janvier 2021. Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique, articulé en six branches distinctes, mobilisant à la fois des griefs substantiels tirés de la violation ou du manque de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, et des griefs disciplinaires fondés sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions). Plus précisément, les prétentions de la bailleresse s'articulaient autour des axes critiques suivants : * Dans une première branche, elle reprochait à la Cour d'appel un manque de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 490. Elle soutenait que seuls les locaux objets du bail doivent être pris en compte pour évaluer l'indemnité d'éviction. Or, selon elle, la Cour d'appel aurait considéré à tort que l'expert avait tenu compte de l'occupation sans droit ni titre de la terrasse-véranda (jusqu'en mai 2015) pour évaluer le chiffre d'affaires et les bénéfices sur la période de référence, alors même que l'expert avait expressément écrit en page 12 de son rapport avoir décidé « de ne pas tenir compte de l'effet terrasse-véranda dans ses calculs d'évaluation du préjudice ». * Dans une deuxième et une troisième branches, la demanderesse attaquait l'indemnisation des frais de licenciement à hauteur de 93 700 euros en ce qu'elle incluait les préavis et les congés payés. Elle invoquait d'abord un défaut de réponse à conclusions (violation des articles 199 du Code de procédure civile et 9 de la loi n° 490), puis une violation directe de l'article 9 de la loi n° 490 pour absence de recherche d'un lien de causalité direct entre ces postes spécifiques (préavis et congés payés) et l'éviction. * Dans une quatrième branche, elle contestait l'allocation d'une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre des frais de déménagement, soulignant que l'expert avait lui-même précisé en page 20 de son rapport n'avoir reçu aucun devis du locataire. En indemnisant un préjudice accessoire non prouvé, la Cour d'appel aurait violé l'article 9 de la loi n° 490. * Dans une cinquième branche, un grief similaire de violation de l'article 9 de la loi n° 490 était formulé à l'encontre de l'indemnisation forfaitaire des frais de liquidation (10 000 euros) et des droits d'enregistrement liés à la liquidation de la SARL (23 600 euros). La bailleresse reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché l'existence d'un lien direct avec l'éviction ni vérifié la justification de la réalité et du coût réel de ces préjudices, ajoutant que le calcul des droits d'enregistrement par l'expert était erroné. * Enfin, dans une sixième branche, la demanderesse synthétisait ses critiques sous l'angle de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 9 de la loi n° 490, reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir indemnisé les préavis et congés payés ainsi que les frais de clôture de la SARL et de partage du boni de liquidation (10 000 euros et 23 600 euros) sans s'expliquer sur les raisons de ces indemnisations, privant ainsi sa décision de motifs suffisants sur chaque chef de demande. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé À travers le foisonnement argumentatif des six branches du moyen unique, la Cour de révision était invitée à trancher une question fondamentale touchant à la répartition des offices entre le juge du fond et le juge de cassation en matière de baux commerciaux : **quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, tant en ce qui concerne la détermination de la valeur du fonds au regard de la consistance des locaux exploités que l'appréciation de l'existence, du lien de causalité et du chiffrage (éventuellement forfaitaire) des préjudices accessoires, lorsque les juges d'appel s'approprient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ?** En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si les modalités de calcul de l'indemnité principale et des indemnités accessoires relèvent de règles normatives strictes soumises au contrôle de qualification et de motivation de la Haute juridiction, ou si elles sont absorbées par le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant au choix de la méthode d'évaluation du préjudice résultant du défaut de renouvellement. ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'intégralité des six branches du moyen unique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une extrême concision, caractéristique des arrêts de rejet fondés sur la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond. En un seul attendu de principe venant clore l'examen du moyen, la Haute juridiction énonce : « Mais attendu que, sans insuffisance ni contradiction, la Cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction après avoir retenu, parmi les méthodes d'évaluation proposées par l'expert, celle qui lui est apparue la plus appropriée, répondant ainsi, implicitement mais nécessairement, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ». Bien que lapidaire, cette formule ciselée déploie un raisonnement juridique d'une grande densité technique qui neutralise méthodiquement chacune des critiques formulées par la demanderesse au pourvoi. Le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de quatre piliers conceptuels : 1. **L'exclusion des vices logiques de motivation (« sans insuffisance ni contradiction ») :** En premier lieu, la Cour de révision balaie les griefs disciplinaires tirés de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (notamment développés dans la sixième branche) ainsi que le soupçon de contradiction ou de dénaturation implicite du rapport d'expertise (sous-jacent à la première branche). En affirmant que l'arrêt attaqué est exempt d'insuffisance et de contradiction, la Haute juridiction valide la cohérence interne de la décision d'appel. Concernant spécifiquement la question de la « terrasse-véranda » (première branche), la Cour de révision refuse d'entrer dans le débat factuel visant à opposer la lecture du rapport d'expertise par la Cour d'appel aux citations isolées extraites par la demanderesse : la motivation des juges du second degré est jugée suffisante et non contradictoire dans son appréhension globale des données expertales relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices. 2. **L'effectivité des vérifications légales (« qui a procédé aux recherches prétendument omises ») :** En deuxième lieu, la Cour répond directement aux griefs de manque de base légale et de violation de la loi par défaut de recherche, qui constituaient le cœur des première, troisième et cinquième branches. La bailleresse soutenait que la Cour d'appel avait omis de rechercher si les frais de licenciement (préavis et congés payés) et les frais de liquidation sociale présentaient un lien direct avec l'éviction, ou si la réalité des coûts était justifiée. La Cour de révision affirme au contraire que ces recherches n'ont nullement été omises : en examinant et en entérinant les différents postes chiffrés par l'expert judiciaire commis précisément pour « déterminer le montant du préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement », la Cour d'appel a nécessairement vérifié la réalité et l'imputabilité causale de ces préjudices à l'éviction. 3. **La consécration de l'appréciation souveraine par le libre choix méthodologique (« a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction après avoir retenu, parmi les méthodes d'évaluation proposées par l'expert, celle qui lui est apparue la plus appropriée ») :** C'est ici que réside le cœur doctrinal de l'arrêt. Au regard de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le locataire évincé a droit à une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Toutefois, le texte légal n'impose aucun barème mathématique rigide ni aucun mode de preuve exclusif pour chaque sous-catégorie de préjudice. Dès lors, l'évaluation du préjudice est une pure question de fait. En soulignant que la Cour d'appel a choisi, parmi les méthodes d'évaluation proposées par le technicien, celle qui lui paraissait la plus appropriée, la Cour de révision érige ce choix méthodologique en prérogative discrétionnaire du juge du fond. Ce pouvoir souverain couvre aussi bien l'évaluation de l'indemnité principale que le chiffrage — fût-il forfaitaire à dire d'expert en l'absence de devis (quatrième et cinquième branches) — des indemnités accessoires (déménagement, frais de licenciement, frais et droits de liquidation). 4. **Le mécanisme de la réponse implicite mais nécessaire (« répondant ainsi, implicitement mais nécessairement, aux conclusions prétendument délaissées ») :** Enfin, pour écarter le grief de défaut de réponse à conclusions (deuxième branche relative à l'inclusion des préavis et congés payés dans le coût des licenciements), la Cour de révision mobilise la théorie classique de la réponse implicite. Dès lors que la Cour d'appel a positivement adopté l'évaluation de l'expert incluant ces sommes au titre de la méthode jugée la plus appropriée pour réparer l'entier préjudice d'éviction, elle a, par cette adoption même, nécessairement écarté l'argumentation contraire de la bailleresse qui tendait à les exclure. Le juge n'est pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation dès lors que la solution qu'il retient et motive positivement contredit de manière irréductible la thèse adverse. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi de Madame p. M. ; > Condamne p. M. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la philosophie du contrôle de cassation en droit monégasque des baux commerciaux, tout en témoignant d'une profonde convergence méthodologique avec les standards des juridictions suprêmes de tradition civiliste. #### 1. L'orthodoxie au regard de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 En droit monégasque, le statut des baux commerciaux repose sur la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. L'article 9 de ce texte fondamental, abondamment cité dans les différentes branches du pourvoi, pose le principe directeur selon lequel le locataire évincé a droit à une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Comme le rappellent les énonciations mêmes du moyen, ce texte commande une réparation intégrale du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce : l'indemnité d'éviction englobe ainsi une indemnité principale (correspondant généralement à la valeur marchande du fonds perdu) à laquelle s'ajoutent les préjudices accessoires liés à l'éviction. Toutefois, la loi n° 490 s'abstient de figer dans le marbre législatif les procédés comptables ou financiers permettant de traduire ce préjudice en unités monétaires. Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de méthode légale impérative d'évaluation d'un préjudice, la détermination de son quantum relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le juge de cassation vérifie certes que le principe de la réparation intégrale n'est pas méconnu dans son essence juridique (par exemple, en s'assurant que le juge du fond n'a pas accordé une double indemnisation ou refusé par principe d'indemniser un chef de préjudice légalement réparable), mais il s'interdit de réviser les calculs, les pondérations comptables ou le choix entre plusieurs méthodes d'expertise. En l'espèce, la tentative du pourvoi consistait habilement à « juridiciser » des discussions purement techniques et probatoires pour les faire basculer dans le champ du contrôle de légalité de la Cour de révision : * La question de savoir quel a été l'impact réel de l'exploitation d'une terrasse-véranda non comprise dans le bail sur le chiffre d'affaires historique du restaurant (première branche) est analysée par la Cour de révision non pas comme une erreur de droit sur l'assiette légale du bail commercial, mais comme une composante factuelle du calcul du chiffre d'affaires de référence, souverainement appréciée par les juges d'appel à la lecture du rapport d'expertise. * De même, le débat sur l'inclusion des indemnités de préavis et de congés payés dans le poste des frais de licenciement du personnel (deuxième, troisième et sixième branches) touchait à la consistance du préjudice social découlant de la cessation d'activité. Là où la bailleresse tentait de faire juger en droit que les congés payés et préavis sont des dettes salariales ordinaires sans lien causal avec l'éviction, la Cour de révision considère que l'intégration de cette enveloppe globale de 93 700 euros relève de l'appréciation souveraine des éléments constitutifs du coût de fermeture de l'entreprise. * Enfin, la critique relative à l'évaluation forfaitaire de certains frais accessoires — 10 000 euros pour le déménagement sans production de devis (quatrième branche) et 10 000 euros pour les frais de liquidation outre 23 600 euros de droits d'enregistrement sur le boni de liquidation (
# Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2019, n° 18673 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2019, n° 18673 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2019/12-17-18673)) ## Faits et procédure La SARL A, société immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco, a réalisé des travaux de plomberie au profit de M. c. S., auquel elle a également fourni du matériel. Elle a émis deux factures, les 1er juin 2015 et 9 août 2015, dont le paiement n'a pas été obtenu malgré une mise en demeure de payer la somme de 21.019,65 euros, correspondant au total des deux factures. La société a assigné M. c. S. devant le Tribunal de première instance le 25 juillet 2017. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de 20.266,15 euros fondée sur la facture n° 01028 du 1er juin 2015. Il a en revanche condamné M. c. S. à payer 753,50 euros au titre de la facture n° 01023 du 9 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de la mise en demeure. Il a rejeté les demandes indemnitaires des deux parties, sans ordonner l'exécution provisoire. La SARL A a relevé appel partiel le 2 août 2019. Elle sollicitait la confirmation de la condamnation portant sur la facture du 9 août 2015, sa réformation sur le point de départ et le taux des intérêts (taux contractuel de 12 % l'an), ainsi que la réformation de la décision en ce qu'elle retenait la prescription de la facture du 1er juin 2015. Elle demandait en outre des dommages-intérêts pour résistance abusive. L'intimé, régulièrement cité par courrier recommandé qu'il n'a pas retiré, n'a pas comparu. La Cour a donc statué par défaut, en ne se saisissant que des dispositions critiquées du jugement, conformément à l'article 429 du Code de procédure civile. ## Question de droit La Cour était appelée à trancher plusieurs questions : 1. L'artisan qui fournit des biens ou des services à un particulier relève-t-il de la prescription biennale de l'article 2048 du Code civil ou de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2044 ? 2. Quel est le point de départ du délai biennal : la date d'établissement de la facture ou la date d'achèvement des travaux complémentaires ? 3. Le débiteur qui conteste la créance avant l'introduction de l'instance peut-il être privé du bénéfice de la prescription ? 4. La mention d'une pénalité de retard sur une facture suffit-elle à établir un accord sur un intérêt conventionnel ? ## Solution et dispositif La Cour écarte l'argumentation de l'appelante sur chacun de ces points. **Sur le champ de la prescription biennale.** La Cour rappelle que l'article 2048 du Code civil soumet à deux ans l'action des professionnels pour les biens ou services fournis aux particuliers. Elle retient que cette prescription « s'applique à tout professionnel, qu'il soit commerçant, artisan ou un autre prestataire de services ». L'appelante, qui ne contestait pas sa qualité de professionnel, soutenait que son statut d'artisan la faisait relever de la prescription de droit commun. La Cour répond que le texte édicte une règle de portée générale, sans distinction selon la nature de la prestation, et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter une condition que le texte ne contient pas. Le moyen tiré de l'absence de contrat d'adhésion, invoqué par l'appelante pour écarter le régime protecteur, n'est pas repris dans les motifs de la Cour
# Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1975, n° 25748 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1975, n° 25748 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1975/03-18-25748)) ## Faits et procédure Le 9 novembre 1972, le sieur L., administrateur de la Société Les Applications Magnétiques Automobiles (S.A.M.A.), s'est porté caution solidaire, dans la limite de 75 000 francs, des sommes dont la Société Le Laboratoire de Technique Pharmaceutique (« Latephar ») pourrait être redevable envers la Société marseillaise de crédit (S.M.C.). Latephar ayant été déclarée en faillite, la S.M.C. a été admise au passif pour 83 400,93 francs. Cette somme correspondait, pour 8 617,80 francs, au solde débiteur du compte courant de Latephar et, pour le surplus, au montant de trois lettres de change remises à l'escompte et demeurées impayées. (La décision mentionne ailleurs le montant de 83 400,83 francs ; cette divergence de centime n'affecte pas le raisonnement.) Une ordonnance présidentielle du 11 juillet 1973 a autorisé la S.M.C. à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la S.A.M.A., le montant de la créance étant provisoirement évalué à 75 000 francs. Cette inscription a été prise le 24 juillet 1973. La S.M.C. a ensuite assigné la caution le 14 septembre 1973. Par jugement du 27 juin 1974, le Tribunal de première instance de Monaco a transformé l'inscription provisoire en inscription définitive. La S.A.M.A. a interjeté appel. Elle sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action pénale engagée par la S.M.C. pour escroquerie contre l'administrateur de Latephar, et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement et la mainlevée de l'inscription. La S.M.C. concluait à la confirmation et sollicitait 5 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif. ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions. La première portait sur la possibilité de convertir une inscription provisoire de nantissement en inscription définitive par la voie d'une action principale, sur le fondement de l'article 762 bis du Code de procédure civile. La seconde, subsidiaire, portait sur le sort de l'inscription lorsque le créancier n'a pas saisi le tribunal au fond dans le délai prévu par ce même texte. ## Solution et dispositif La Cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer. Elle relève que les expéditions des jugements du Tribunal correctionnel de Monaco du 24 février 1973 établissaient des condamnations définitives de l'administrateur de Latephar. L'appelante avait, par ailleurs, déclaré renoncer à ce moyen à l'audience. Sur le fond, la Cour énonce que l'article 762 bis ne prévoit pas la validation de l'inscription provisoire par voie d'action principale. Selon son alinéa 4, une inscription définitive ne peut être prise que « sur la simple présentation de la grosse de la nécessaire décision sur le fond lorsque celle-ci aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Elle retient que la conversion ordonnée par les premiers juges était « sans objet et sans fondement légal », d'autant qu'aucune condamnation au fond n'était réclamée, même implicitement. La S.M.C. avait en effet demandé acte, dans son assign
# Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26382 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 16 mai 1995, n° 26382 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1995/05-16-26382)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque Jimaille a confié à F. A., consultant en textile, des prestations de conseil technique à compter de 1987, dans le cadre d'un échange de lettres des 15 mai et 24 juin 1987. En contrepartie, la société lui a consenti l'hébergement provisoire et précaire du bureau d'études qu'il animait. F. A. a été président du Conseil d'administration puis président-délégué de la société. Le 23 novembre 1990, une assemblée générale ordinaire a révoqué le mandat d'administrateur de F. A., après avoir refusé d'approuver les comptes de l'exercice 1989 et décidé la réalisation d'un audit de sa gestion. La même assemblée, réunie extraordinairement, a décidé, au titre des « questions diverses », la modification de l'article 8 des statuts relatif aux modalités de cession des actions. Le Conseil d'administration, réuni le même jour en l'absence de F. A., a par ailleurs supprimé l'hébergement accordé à celui-ci. Par jugement du 6 janvier 1994, le Tribunal de première instance a prononcé la nullité des deux résolutions, constaté la résolution du contrat de conseiller technique aux torts de la société et condamné celle-ci à 130 000 francs de dommages-intérêts. La société Jimaille a interjeté appel. F. A. a formé appel incident et sollicité des indemnités plus élevées. En cours d'instance, la société a chiffré à 300 521 francs sa demande de restitution des honoraires versés depuis le 25 février 1988, demande que F. A. a contestée comme nouvelle en appel. La Cour d'appel statue sur trois points : la révocation de l'administrateur, la modification des statuts et la rupture des relations contractuelles. ## Question de droit La décision soulève trois questions distinctes. **Première question** : une assemblée générale ordinaire peut-elle révoquer un administrateur dont la révocation n'est pas inscrite à l'ordre du jour, en se fondant sur une clause statutaire qui subordonne cette faculté à la révélation de faits graves en cours de séance ? **Deuxième question** : une résolution d'assemblée ordinaire modifiant les statuts, alors que ceux-ci réservent cette compétence à l'assemblée extraordinaire, est-elle entachée de nullité, nonobstant le fait que la société n'a pas donné suite à la modification ? **Troisième question** : la dénonciation unilatérale d'un contrat à exécution successive, sans terme, constitue-t-elle une faute ouvrant droit à réparation, et le juge de première instance pouvait-il fonder sa décision sur un arrêt de référé dépourvu d'autorité de chose jugée au principal ? ## Solution et dispositif **1.
# Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26673 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26673 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1999/04-20-26673)) ## Faits et procédure Un bail commercial est conclu le 1er janvier 1988 entre la société anonyme monégasque Industrie du Bâtiment (SAMIB), bailleresse, et la société anonyme monégasque Tradimex, présentée comme sous-locataire (non précisé dans la décision quant à la chaîne exacte des baux). L'offre de location émise par la SAMIB le 20 juillet 1987 renvoyait « aux conditions stipulées dans le contrat type » joint. Le contrat comporte deux stipulations contradictoires : il est consenti « pour une durée de 6 années » et il court « du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1994 ». Il prévoit en outre que « l'enregistrement des présentes est requis par période triennale ». Par lettre du 7 décembre 1992, la SAMIB donne congé à sa locataire. Elle saisit ensuite le Tribunal de première instance d'une demande en validation de congé et d'expulsion. Le tribunal déclare le congé nul. Il retient que la demande en nullité est recevable malgré la prescription biennale de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, dès lors que l'annulation est fondée sur la violation de stipulations contractuelles. Il ajoute que, en tout état de cause, la demande pourrait être opposée par voie d'exception, selon la maxime « quae temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum ». Sur le fond, il juge que la commune intention des parties était une durée de six ans, le terme de 1994 résultant d'une erreur. Le délai de congé expirait donc le 31 décembre 1991 au plus tard. Le bail est réputé renouvelé pour six ans à compter du 1er janvier 1994. La SAMIB interjette appel. À titre principal, elle soutient que l'action en validité d'un congé de bail commercial est soumise à la prescription biennale. À titre subsidiaire, elle soutient que le congé était régulier au regard des stipulations du contrat, qui fixaient le terme au 31 décembre 1994, et de la commune intention des parties. Elle demande la validation du congé et l'expulsion de la locataire. La société Tradimex conclut à la confirmation et réclame 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour d'appel devait trancher deux questions. La première porte sur le régime temporel de l'action : la forclusion biennale de l'article 31 de la loi n° 490 s'applique-t-elle à une action tendant à faire constater la nullité d'un congé fondé sur la date d'expiration du bail ? La seconde porte sur l'interprétation du contrat : en présence de stipulations contradictoires relatives à la durée du bail, comment déterminer la durée réelle du bail, et quelle conséquence en tirer pour la validité du congé délivré tardivement ? ## Solution et dispositif **Sur la prescription.** La Cour écarte l'application de la forclusion. Elle relève que celle-ci « ne concerne que les actions pour lesquelles la commission arbitrale a reçu une compétence d'attribution, limitée au refus de renouvellement et au paiement de l'indemnité d'éviction ». Elle en déduit que la contestation portant sur la date d'expiration du bail « relève du droit commun des contrats ». Le litige est donc « sans relation avec les dispositions de la loi précitée ». La Cour ne reprend pas expressément le fondement de la maxime « quae temporalia sunt ad agendum… », mais confirme le jugement par adoption de motifs. **Sur l'interprétation de la durée.** La Cour constate l'existence de deux stipulations inconciliables. Elle recherche la commune intention des parties et la f
# Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16708 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 01 février 2018, n° 16708 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-01-16708)) ## Faits et procédure La société de droit mannois Sandbay Limited (société Sandbay) a conclu, le 29 mai 2008, avec la société anonyme monégasque (SAM) Monaco Yachting & Technologies une lettre d'intention portant sur la construction et l'acquisition d'un yacht à moteur, pour un montant de 53 millions d'euros. Le 30 mai 2008, l'acquéreur a versé, à titre de « deposit », la somme de 5,3 millions d'euros sur le compte bancaire du constructeur. Le financement du projet n'ayant pu aboutir, la société Sandbay a demandé la restitution de 2,65 millions d'euros, en exécution d'une sentence arbitrale rendue le 15 juillet 2011. Devant le refus opposé, elle s'est constituée partie civile le 15 mars 2012 devant le juge d'instruction, pour abus de confiance. Le tribunal a condamné la SAM Monaco Yachting & Technologies de ce chef. Sur appel, la cour d'appel a confirmé la décision par arrêt du 3 juillet 2017. La société condamnée s'est pourvue en révision. La déclaration de pourvoi a été souscrite le 7 juillet 2017 au greffe général par M. f. MU., en qualité de Président administrateur délégué. La requête, déposée le 24 juillet 2017 avec l'assistance d'un avocat au barreau de Nice, a été notifiée à la partie civile. Le Ministère public a conclu le 2 août 2017 et la partie civile a déposé une contre-requête le 7 août 2017. La société Sandbay a contesté la recevabilité du pourvoi et sollicité la condamnation de la demanderesse à une amende sur le fondement de l'article 502 du Code de procédure pénale. La Cour statuait hors session, uniquement sur pièces, en application de l'article 489 du même code. Il ressort de l'arrêt que la société avait été déclarée en cessation des paiements par jugement du 8 juin 2017, soit postérieurement à l'arrêt attaqué mais antérieurement à la déclaration de pourvoi. La date et la nature précises de la procédure collective, ainsi que les modalités de désignation du syndic, ne sont pas précisées dans la décision (non précisé dans la décision). ## Question de droit La question posée était double. En premier lieu, la Cour devait déterminer si une société placée en cessation des paiements peut, sans l'assistance de son syndic, former un pourvoi en révision contre une décision pénale qui la condamne. Le problème tenait à l'articulation entre l'article 441 du Code de commerce, qui subordonne l'exercice des « actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur » à l'assistance du syndic, et les règles propres au pourvoi en révision. En second lieu, la Cour devait apprécier si la partie civile pouvait obtenir une amende civile au motif que le pourvoi aurait été formé de manière abusive, au sens de l'article 502 du Code de procédure pénale. ## Solution et dispositif La Cour a d'abord rappelé les termes de l'article 441 du Code de commerce : à compter du jugement de cessation des paiements, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur « à peine d'irrecevabilité, les actions et voies d'exécution relatives au patrimoine du débiteur, tant en demande qu'en défense, ne peuvent être exercées et poursuivies qu'avec l'assistance du syndic ». Elle a relevé que la déclaration de pourvoi avait été faite par le dirigeant « en personne », alors que la société était en cessation des paiements depuis le 8 juin 2017. Elle en a déduit que « la déclaration de pourvoi ne pouvait être faite sans l'assistance du syndic » et que « le pourvoi doit être déclaré irrecevable ». Sur la demande d'amende, la Cour a retenu qu'« il ne résulte pas des circonstances de la cause que la SAM Monaco Yachting & Technologies a abusé de son droit de se pourvoir en révision ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déclare le pourvoi irrecevable ; > Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende ; > Condamne la SOCIETE ANONYME MONEGASQUE MONACO YACHTING & TECHNOLOGIES aux dépens, dont distraction au profit de Maître Arnaud ZABALDANO
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16329 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 septembre 2017, n° 16329 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/2017/09-29-16329)) ## Faits et procédure La société A S.p.A., société de droit italien appartenant au groupe D, produit des tubes et raccords destinés notamment à l'eau, à l'irrigation, au gaz, au drainage et aux câbles. La SAM D Monaco, filiale du même groupe, exerce une activité de négoce de matériaux de construction et de travaux publics. Entre 2010 et 2012, la société A indique avoir livré à la SAM D Monaco des produits pour un montant total de 136.568,34 euros. Une mise en demeure est adressée à la débitrice le 16 septembre 2013. Par ordonnance du 24 octobre 2014, le Président du Tribunal de première instance autorise une saisie-arrêt entre les mains de la banque E à Mona Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 29 septembre 2017, La Société A c/ La Société D Monaco**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Contrat – Vente – Preuve – Créance (oui) – Paiement Relation commerciale – Rupture brutale – Preuve (non) Aux termes des dispositions de l'article 1162, du Code civil, il appartient à celui qui se prévaut d'une obligation et à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve. En matière commerciale, la preuve du contrat de vente s'établit dans les conditions fixées par l'article 74 du Code de commerce notamment par une facture acceptée et non par simples présomptions comme le soutient l'appelante. La société intimée ne conteste pas la réali??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? unal de Commerce de Dijon afin d'obtenir la rétractation de l'Ordonnance du 15 mai 2012 autorisant la saisie conservatoire, la communication d'éléments de comptabilité de l'année 2012, et le paiement d'une somme provisionnelle de 500.000 euros à valoir sur sa créance ; par Ordonnance du 31 janvier 2013, le Président du Tribunal de Commerce de Dijon a joint les deux instances et a condamné la SAM D Monaco à payer à la société D France la somme provisionnelle de 418.172,02 euros et débouté cette dernière de sa demande de mainlevée de la saisie, - la société D Monaco n'a jamai??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, Madame Sylvaine ARFINENGO, Conseiller, Monsieur Éric SENNA, Conseiller, assistés de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, Après qu'il en ait été délibéré et jugé par la formation de jugement susvisée, Lecture est donnée à l'audience publique du 29 SEPTEMBRE 2017, par Madame Brigitte GRINDA-GAMBARINI, Premier Président, Commandeur de l'Ordre de Saint-Charles, assistée de Madame Nadine VALLAURI, Greffier, en présence de Monsieur Jacques DORÉMIEUX, Procureur Général. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 29 septembre 2017, La Société A c/ La Société D Monaco**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.
# Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26168 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26168 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/06-02-26168)) ## Faits et procédure Par acte du 11 mars 1982, une société immobilière a consenti à une société anonyme monégasque (SAM) un bail commercial portant sur un local de 320 m² pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er janvier 1982. Un bail distinct, portant sur un autre local de l'immeuble et étranger au litige, a été conclu entre les mêmes parties. Par exploit du 30 juin 1987, le bailleur a délivré un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1987, assorti d'une offre d'indemnisation. Le locataire a saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux. Par un premier jugement du 14 avril 1988, celle-ci a constaté le refus de renouvellement, validé le congé, retenu le principe d'une indemnité d'éviction « sous réserve de [l']exercice du droit de repentir » du bailleur, et ordonné une expertise. Le 30 décembre 1988, avant le dépôt du rapport d'expertise, le bailleur a notifié au locataire un renouvellement de bail, entendant ainsi exercer son droit de repentir au sens de l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Le 7 mars 1989, le locataire a informé le bailleur qu'il avait pris à bail d'autres locaux et que le droit de repentir ne pouvait plus être exercé. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 1989. Par la décision déférée, la commission arbitrale a débouté le bailleur de sa demande tendant à l'exercice du droit de repentir et a renvoyé les parties à conclure sur la fixation de l'indemnité d'éviction. Le bailleur a relevé appel. Il soutenait, en substance : que le nouveau bail ne procédait pas du congé mais de convenances personnelles du locataire ; que le locataire, qui n'avait pas quitté les lieux, les occupait encore juridiquement et payait une indemnité d'occupation ; que le locataire avait dissimulé la conclusion du nouveau bail, dont il n'avait fait état devant l'expert qu'en fin d'expertise ; et il contestait le rapport d'expertise. Il demandait l'infirmation, l'indemnité d'occupation de 448 000 F par an et 500 000 F de dommages-intérêts. Le locataire concluait à la confirmation et réclamait 100 000 F de dommages-intérêts. La Cour a confirmé la décision déférée, sauf sur la date de rappel de l'affaire. ## Question de droit La question principale tenait aux conditions d'exercice du droit de repentir. Plus précisément, la Cour devait déterminer : 1. si le droit de repentir est paralysé lorsque le locataire, sans avoir quitté les lieux, a conclu un bail portant sur un autre local destiné à sa réinstallation ; 2. à quelles conditions ce nouveau bail est opposable au bailleur, notamment au regard de sa date et de sa notification ; 3. si les circonstances invoquées par le bailleur (motifs de la réinstallation, dissimulation alléguée, contestation de l'expertise) étaient de nature à écarter l'effet du nouveau bail. ## Solution et dispositif La Cour rappelle d'abord le texte applicable. Aux termes du second alinéa de l'article 11 de la loi n° 490, le droit de repentir : > « ne pourra être exercé qu'autant que le preneur sera encore dans les lieux et n'aura pas déjà loué ou acquis un autre local ». Elle en déduit une alternative : « pour que le droit de repentir ne puisse être exercé : soit que le locataire ait délaissé les lieux, soit qu'il ait déjà loué ou acheté un autre local destiné à sa réinstallation ». Il suffit donc de l'une des deux circonstances. L'absence de délaissement, constatée en l'espèce, n'empêche pas l'effet paralysant de la seconde. La Cour pose ensuite les conditions d'opposabilité du nouveau bail au bailleur : il « doit être postérieur au refus de renouvellement et avoir acquis date certaine avant l'exercice du droit de repentir ». Elle applique ces critères aux dates : congé du 30 juin 1987, bail conclu le 1er septembre 1987 et enregistré le 8 septembre 1987, exercice du droit de repentir le 30 décembre 1988. Les conditions sont réunies. S'agissant de la notification tardive du nouveau bail, la Cour retient que « la connaissance par le bailleur de la location n'étant pas exigée par la loi », la tardiveté de la notification est sans conséquence sur le droit de repentir, la connaissance « ne pouvant avoir d'effet qu'à défaut de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26146 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 avril 1992, n° 26146 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1992/04-30-26146)) ## Faits et procédure La société anonyme monégasque « Centre d'Avitaillement de Navires » (CAN) était titulaire d'un bail commercial portant sur des locaux d'environ 140 m² situés à Monaco. Ce bail, conclu le 14 novembre 1979 pour neuf ans avec effet rétroactif au 1er juin 1978, avait fait l'objet d'un avenant de renouvellement du 2 mai 1987 portant le loyer annuel de 26 000 F à 55 000 F, avec clause d'indexation, pour une échéance fixée au 31 mai 1996. La cessation des paiements de la société a été constatée le 8 mars 1991, date à laquelle le syndic a été nommé. La réalisation de ce bail, présenté comme l'élément d'actif le plus important de la procédure, se heurtait à l'état des locaux et à la difficulté d'accès. La société monégasque « Ecco Monaco » a proposé d'acquérir le droit au bail pour 100 000 F, par offre du 5 septembre 1991 réitérée le 9 octobre 1991, sous trois conditions suspensives, dont l'autorisation du propriétaire d'exercer l'activité du cessionnaire dans les locaux. Lors d'une réunion tenue le 7 octobre 1991, le bailleur a renoncé à son droit de préemption, consenti à la cession et annoncé la conclusion d'un nouveau bail avec le cessionnaire. L'administrateur délégué de la débitrice, absent de la Principauté depuis plusieurs mois, n'a pas pris position malgré les courriers du syndic. Par ordonnance du 28 novembre 1991, le juge-commissaire a autorisé la cession au profit de la société Ecco Monaco. Un acte sous seing privé a été conclu le 2 mars 1992, sous la condition suspensive de son homologation par le tribunal. Le syndic a saisi le tribunal par requête datée du 11 mars 1992. La débitrice, convoquée à son siège, n'a pas comparu à l'audience. Le tribunal a statué le 30 avril 1992. ## Question de droit La question posée était de savoir si la cession de gré à gré d'un bail commercial, faisant partie de l'actif d'une société en cessation de paiements et autorisée par le juge-commissaire, doit en outre être soumise à l'homologation du tribunal en application de l'article 538 du Code de commerce. La question se doublait d'une difficulté plus précise. L'article 538 figure dans le régime de la liquidation des biens, alors que la débitrice n'était, à la date de la cession, qu'en état de cessation de paiements. Il fallait donc déterminer si ce texte pouvait s'appliquer à un acte de disposition réalisé pendant la phase de cessation, sans liquidation prononcée. ## Solution et dispositif Le tribunal a répondu par l'affirmative. Il retient que l'article 538, « bien que destiné au premier chef à régir la matière de la liquidation de biens », doit être « considéré comme
# Cour d'Appel de Monaco, 25 février 1992, n° 26128 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 25 février 1992, n° 26128 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1992/02-25-26128)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé du 20 octobre 1988, les époux S. ont consenti à F. T. une promesse de bail commercial portant sur un magasin de souvenirs, bazar et cartes postales à Monaco-Ville. Elle prévoyait un droit de clé de 800 000 F, dont 40 000 F payables immédiatement par l'intermédiaire de la comptabilité du notaire et 760 000 F à la date d'effet du bail, ainsi qu'un loyer annuel de 42 000 F indexé. La promesse était soumise à deux conditions suspensives : l'autorisation gouvernementale d'exploiter et l'obtention d'un prêt bancaire de 800 000 F. Par lettre du même jour, F. T. s'engageait à verser aux époux S., en cas de réalisation des conditions suspensives, une somme de 300 000 F « à titre de complément de droit de clé », payable à concurrence de 150 000 F lors de la signature du bail et pour le solde le 30 août 1989. Les conditions suspensives s'étant réalisées, les parties ont réitéré leurs engagements initiaux dans un acte authentique de bail reçu le 8 février 1989 par le notaire. Le même jour, F. T. a payé en espèces 150 000 F aux époux S. Ceux-ci, faute de règlement du solde, ont obtenu l'autorisation de prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce exploité par F. T. sous l'enseigne « Le B. », inscription prise le 16 novembre 1989, et les ont assignée en paiement du solde de 150 000 F, en intérêts, en dommages-intérêts et en frais irrépétibles. Par jugement du 10 janvier 1991, le Tribunal de première instance a condamné F. T. au paiement de 150 000 F avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation (1er février 1990), a déclaré régulière l'inscription provisoire et a rejeté les demandes indemnitaires. Les premiers juges ont relevé que F. T. ne rapportait pas la preuve du paiement du solde selon les modalités de l'article 1188 du Code civil, faute de commencement de preuve par écrit et d'impossibilité de se procurer une preuve littérale. En appel, F. T. a soulevé la nullité de la lettre du 20 octobre 1988 sur le fondement de l'article 38 de l'ordonnance du 29 avril 1828 sur l'enregistrement, contesté l'application de l'article 1188 du Code civil, invoqué la fraude à la loi et soutenu qu'il appartenait aux époux S. d'établir qu'ils n'avaient pas reçu le paiement. Les intimés ont opposé l'irrecevabilité du moyen nouveau et l'existence d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1203 du Code civil, et formé appel incident. ## Question de droit La Cour devait trancher plusieurs questions : 1. La lettre du 20 octobre 1988, qui prévoit un « complément de droit de clé » payable en dehors de l'acte authentique, constitue-t-elle une contre-lettre au sens de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-26-13124)) ## Faits et procédure Par exploit d'huissier du 17 septembre 2014, la société anonyme A. (ci-après « A. ») a assigné M^lle^ j. SB. en paiement de la somme principale de 13 301,59 euros, au titre du solde d'un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule automobile, conclu le 9 décembre 2011 et portant intérêts au taux conventionnel de 7,84 %. Elle sollicitait en outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire. La défenderesse a soulevé *in limine litis* l'exception de nullité de l'assignation, sur le fondement des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, au motif que l'acte ne mentionnait pas l'identité de l'organe habilité à représenter la société en justice. Elle a formé une demande reconventionnelle de 3 000 euros de dommages-intérêts, fondée sur l'article 234, alinéa 2, du même code. Dans ses dernières écritures, A. ne contestait pas le bien-fondé de l'exception et s'en remettait à la appréciation du tribunal sur ce point. Elle concluait en revanche au rejet de la demande reconventionnelle, faute de préjudice justifié par la défenderesse. Les débats se sont tenus à l'audience publique du 19 février 2015, et le jugement a été rendu le 26 mars 2015, par décision contradictoire et en premier ressort. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si une assignation délivrée au nom d'une société de commerce, « poursuite et diligences » de son président du conseil d'administration, satisfait aux exigences de l'article 141, alinéa 1^er^, du Code de procédure civile, lorsqu'il ressort de l'extrait Kbis que cette habilitation à agir en justice appartient à un autre organe de la
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12798 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 décembre 2014, n° 12798 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/12-18-12798)) ## Faits et procédure Un commerçant exploitant sous l'enseigne « A », immatriculé au Répertoire du commerce et de l'industrie de Monaco, avait adhéré au régime de retraite complémentaire géré par l'organisme B, pour son personnel cadre et non cadre. Aux termes de cette adhésion, il était tenu au règlement trimestriel de cotisations, calculées à partir de l'état nominatif des salaires qu'il établissait annuellement. Selon la demanderesse, deux mises en demeure étaient restées sans effet, aux fins de paiement des cotisations du 3e trimestre 2012, du 3e trimestre 2013 puis du 4e trimestre 2013. Le texte ne précise pas la date de ces mises en demeure ni le montant de chaque échéance, et mentionne « deux » mises en demeure pour trois trimestres, ce qui constitue une incohérence interne de l'exposé. Par exploit du 23 septembre 2014, l'organisme B a assigné le défendeur devant le Tribunal de première instance, notamment en paiement de la somme de 8 243,11 euros, au titre des cotisations des 3e et 4e trimestres 2013, majorations de retard incluses, en remise des états de salaires pour 2013 et des bordereaux de cotisations, et en paiement de 1 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. Par courrier reçu par télécopie le 18 octobre 2014, le défendeur a informé le tribunal de son impossibilité de comparaître, en raison d'une hospitalisation en urgence. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 13 novembre 2014, à laquelle le défendeur n'a pas comparu. La demanderesse a alors déposé des conclusions d'actualisation, ramenant sa créance à 5 121,90 euros arrêtés au 7 novembre 2014, après réception des états nominatifs de 2013 et des bordereaux des 3e et 4e trimestres 2013. Le jugement a été mis en délibéré et prononcé le 18 décembre 2014. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question** : une créance de cotisations de retraite complémentaire peut-elle être établie, en son principe et en son montant, par la seule production d'une situation contentieuse actualisée, en l'absence de comparution du débiteur ? **Seconde question** : le retard de paiement des cotisations ouvre-t-il droit, outre les majorations de retard, à des dommages et intérêts pour résistance abusive ? Une question préalable, de nature procédurale, est également tranchée : celle du caractère réputé contradictoire du jugement rendu à l'encontre d'un défendeur non comparant, qui avait cependant informé le tribunal de son empêchement. ## Solution et dispositif Le tribunal retient, sur le plan procédural, que la remise de l'assignation à la mairie, opérée conformément à l'article 148 du code de procédure civile, n'empêche pas la décision de produire un effet réputé contradictoire. Il relève que le défendeur avait fait aviser le tribunal de son impossibilité de comparaître, ce dont il résulte qu'il avait eu connaissance de l'assignation. Il statue donc, en application de l'article 214 du même code, par jugement réputé contradictoire. Sur le fond, le tribunal constate l'adhésion du défendeur et son obligation de règlement trimestriel. Il estime que le principe et le montant de la créance sont établis par la situation contentieuse actualisée au 7 novembre 2014. Il relève que le taux des majorations de retard est fixé par le guide réglementaire de l'organisme, les règles de recouvrement du régime unique figurant en annexe de l'accord du 8 décembre 1961. Sur la réparation du retard, le tribunal juge que celui-ci est « indemnisé à sa juste hauteur par l'attribution des majorations de retard, aucune résistance abusive de la part de l. CA. n'étant caractérisée ». La demande de dommages et intérêts est rejetée. L'exécution provisoire est écartée au motif que les conditions de l'article 202 du code de procédure civile ne sont
# Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25618 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25618 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1984/12-18-25618)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulier de l'exploitation d'espaces dédiés à des prestations de services au sein d'un vaste complexe hôtelier. En l'espèce, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel Monaco exploite un établissement hôtelier qualifié de « grande surface ». Afin de répondre par avance aux besoins diversifiés de son importante clientèle et de lui assurer sur place divers services à titre onéreux, la société hôtelière a conclu, le 20 novembre 1974, une convention avec monsieur F. P., exerçant la profession d'artisan-coiffeur. Par ce contrat, intitulé formellement « bail commercial », la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a mis à la disposition de monsieur F. P. un local qualifié de « magasin », situé en réalité à l'intérieur même du volume de l'ensemble hôtelier, plus précisément au premier niveau inférieur accessible par un ascenseur dont la touche numéro 1 jouxte les mentions « Beauty Salon - Sauna and Gymnasium ». La destination contractuelle des lieux, telle que définie par la clause IX de la convention du 20 novembre 1974, visait la « vente de coiffure et soins de beauté hommes et femmes, manucure, cireur... », ainsi que, de manière secondaire, la vente de produits exclusivement réservés aux coiffeurs, de perruques et d'accessoires de coiffure. Bien que le contrat ait employé à plusieurs reprises une terminologie propre à la matière commerciale, faisant état du « commerce du preneur », du « chiffre brut des ventes » ou encore des « marchandises vendues », il assortissait la jouissance des lieux d'une série extrêmement dense de sujétions et de prohibitions. Le preneur était notamment tenu d'assortir toutes ses prestations et marchandises du seul nom de « Loews », de conformer sa politique générale (prestations de services, marchandises fournies, prix, publicité et personnel) aux exigences de la société bailleresse, d'éviter tout problème relevant du droit du travail au sein de l'hôtel, de ne consentir aucun rabais sur les prix et de ne procéder à aucune liquidation de stocks. En outre, la convention lui imposait de limiter la surface d'entreposage des marchandises et des bureaux à 15 % des lieux loués, d'exposer les marchandises à la vente dès leur réception tout en détenant un stock complet de marchandises de saison, et de maintenir le personnel nécessaire pour assurer un service de grand standing. L'emprise de la société bailleresse se manifestait également sur le plan opérationnel et comptable : le preneur avait l'obligation de rester ouvert et de travailler aux heures et jours qu'il plairait à la bailleresse de lui indiquer, d'enregistrer l'intégralité de ses opérations au moyen d'une machine enregistreuse dont seule la société Loews détenait les clefs, de soumettre toute sa comptabilité à la vérification de cette dernière, et de permettre aux clients de l'hôtel de débiter directement leur note d'hôtel du montant des prestations fournies par le salon. Sur le plan matériel, monsieur F. P. devait maintenir les vitrines et enseignes lumineuses éclairées vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, la bailleresse se réservant par ailleurs la faculté d'installer de sa seule autorité des commandes indépendantes lui permettant d'éclairer ou d'éteindre lesdites vitrines et enseignes selon son bon vouloir. Enfin, le preneur devait souffrir le libre accès de la bailleresse ou de ses représentants aux lieux loués à n'importe quel moment, tolérer l'installation et l'entretien dans ces lieux de tout ce que la société estimerait utile ou nécessaire pour l'hôtel ou ses occupants, et se voyait interdire de sous-louer ou de donner le local en gérance libre sous peine de résiliation du contrat. Par ailleurs, un constat d'huissier dressé ultérieurement, le 8 mars 1984, a mis en évidence la configuration matérielle de la signalétique relative à ce local. À l'exception d'une vitrine publicitaire installée sur un pilier du hall d'entrée de l'hôtel comportant la marque de parfumerie « Nina Ricci » et les mentions « Haute Coiffure française, Dames, Messieurs... Manucure, Pédicure... », sans aucune référence au nom patronymique « P. » ou au prénom « R. », aucune enseigne n'indiquait, tant dans ce hall qu'à l'extérieur et devant l'entrée de l'établissement hôtelier, l'existence d'un salon de coiffure. Seuls des panneaux situés aux abords des ascenseurs mentionnaient en termes génériques les prestations offertes par l'hôtel (« Casino, Salles de réunions, Bars, Boutiques, Piscine, Coiffeur... »). Devant la vitrine centrale du local lui-même se trouvait une autre vitrine en forme de pagode exposant des flacons de parfums ainsi qu'une pancarte publicitaire « Carita », tandis que de part et d'autre de la porte d'entrée figuraient, en partie basse, les mentions « Haute Coiffure française création » à gauche, et « Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince de Monaco » à droite. Entendant mettre un terme à cette relation contractuelle, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a fait délivrer congé à monsieur F. P. le 27 février 1981, avec effet au 31 août 1981. Le preneur s'étant maintenu dans les lieux au-delà de cette échéance en revendiquant le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le litige a été porté devant les juridictions monégasques. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties La S.A.M. Loews Hôtel Monaco a saisi le Tribunal de première instance d'une action dirigée contre monsieur F. P. Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société demanderesse sollicitait simultanément la dénégation de tout droit au bénéfice de la loi n° 490 sur les baux commerciaux au profit du preneur, la validation du congé délivré le 27 février 1981, l'expulsion de monsieur F. P., ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 francs à compter du 1er septembre 1981 jusqu'à la libération effective des locaux. Elle réclamait en outre l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Par un jugement rendu le 12 avril 1984, le Tribunal de première instance a statué avant dire droit plus avant au fond en ordonnant une mesure d'expertise. Pour justifier cette décision, les premiers juges ont estimé que, pour inusuelles qu'elles fussent en la matière, la subordination à laquelle le bail assujettissait le preneur et la dépendance qui en résultait pour lui dans l'exploitation du fonds étaient insuffisantes pour exclure l'activité concernée du bénéfice de la loi n° 490. Selon le tribunal, la condition essentielle d'application de cette législation résidait dans l'exploitation au sein des lieux d'un fonds de commerce, ce qui supposait, outre l'existence d'une clientèle propre y attachée, l'accomplissement par le locataire d'actes de commerce conférant dès lors un caractère commercial à tout ou partie de l'achalandage. La mission confiée à l'expert avait donc principalement pour objet de vérifier si monsieur F. P. s'était livré, vis-à-vis de sa clientèle et dans quelles proportions, à des actes de commerce par nature, c'est-à-dire à la vente de produits impliquant un transfert de propriété. La S.A.M. Loews Hôtel Monaco a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Soutenant à titre liminaire que la décision entreprise ne revêtait pas, en raison de sa motivation, un caractère simplement préparatoire et qu'elle pouvait dès lors être déférée à la censure de la cour avant tout jugement sur le fond, l'appelante a reproché aux premiers juges d'avoir inexactement apprécié les éléments de fait et de droit de la cause. L'argumentation de la société hôtelière s'articulait autour de deux griefs principaux. D'une part, elle faisait grief au tribunal d'avoir laissé sans réponse son moyen tiré de la nature juridique du bail, sur laquelle il lui appartenait pourtant de se prononcer en déduisant des termes mêmes du contrat la commune intention des parties. Selon la bailleresse, cette intention avait été de mettre le local litigieux à la disposition d'un artisan-coiffeur afin qu'il y exerce une simple activité de prestataire de services dans le cadre de ceux rendus par l'hôtel à sa clientèle, rendant ainsi tout recours préalable à une expertise nécessairement sans objet au regard des dispositions de l'article 989 du Code civil et du principe selon lequel la convention tient lieu de loi aux parties. D'autre part, elle reprochait aux premiers juges d'avoir vidé le contrat de sa substance en présumant l'existence d'éléments constitutifs d'un fonds de commerce, alors que la subordination et la dépendance du preneur, pourtant relevées par le jugement et qualifiées d'inusuelles, étaient rigoureusement inconciliables avec l'autonomie qui caractérise l'exploitation d'un tel fonds. La société appelante faisait valoir que ces sujétions, contractuellement acceptées et imposant l'exercice de l'activité sous le seul nom de Loews et selon de multiples directives contraignantes, étaient *de plano* exclusives de toute notion d'exploitation d'un fonds de commerce ou d'industrie au vœu de la loi, sans qu'il fût besoin de rechercher l'existence d'une clientèle propre que le preneur n'aurait d'ailleurs pu créer qu'illicitement. Invoquant la jurisprudence consacrée par un arrêt de la Cour de Révision du 2 novembre 1983, qu'elle jugeait fort topique, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco demandait à la cour, par voie de réformation, de juger que monsieur F. P., prestataire de services exerçant une activité strictement artisanale sans accomplissement d'actes de commerce à titre principal (formellement exclu par la convention du 20 novembre 1974), ne saurait prétendre à la propriété commerciale, et de lui allouer l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance. En réplique, monsieur F. P., intimé, concluait au déboutement de la société appelante et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Après avoir rappelé que le contrat soumis à sa signature s'intitulait expressément « bail commercial », il qualifiait de contradictoire l'argumentation de la bailleresse tendant à démontrer que cette qualification ne correspondait pas à la réalité des activités exercées. Il estimait que les premiers juges avaient à bon droit écarté des débats la jurisprudence invoquée par la société Loews et justement relevé le caractère très relatif des notions de subordination et de dépendance. S'appuyant sur le fait que la convention litigieuse ne comportait aucune clause prévoyant qu'il devait satisfaire exclusivement la clientèle de l'hôtel, l'intimé soutenait que le tribunal avait répondu à tous les moyens soumis et ordonné à juste titre une expertise destinée à déterminer la part de clientèle qui lui était propre, celle constituée par les clients de l'hôtel, ainsi que le volume des ventes de produits et fournitures auxquelles il s'était livré. Selon lui, seule la connaissance de ces éléments permettait de définir la nature exacte du contrat souscrit. Enfin, il affirmait qu'il ne pouvait être fait échec à cette mesure d'instruction au motif qu'il ne jouirait pas d'une totale autonomie d'exploitation, dès lors que les sujétions imposées ne pouvaient faire obstacle à la qualification commerciale du fonds et qu'il était en mesure de prouver tant l'existence d'une clientèle propre que l'accomplissement d'actes de commerce, se prévalant par ailleurs de son inscription au répertoire du commerce, de son assujettissement aux taxes des commerçants et de son affiliation aux organismes sociaux correspondants. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double interrogation fondamentale touchant à la théorie générale des contrats et au droit spécial des baux commerciaux. En premier lieu, sur le terrain de l'interprétation et de la qualification contractuelle, le juge est-il lié par la dénomination formelle de « bail commercial » et par le vocabulaire commercial employés par les parties dans leur convention, ou doit-il restituer à l'acte sa véritable nature juridique en recherchant la commune intention des cocontractants conformément à l'article 1011 du Code civil ? En second lieu, sur le terrain de l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le preneur à bail d'un local inclus dans l'enceinte d'un grand établissement hôtelier, qui exerce à titre principal une activité artisanale de prestation de services (coiffure et soins) et seulement à titre accessoire une activité d'achat-revente strictement encadrée, sans disposer d'une enseigne propre individualisée et tout en étant soumis à un régime contractuel de subordination et d'assujettissement économique extrême vis-à-vis de la société bailleresse, peut-il se prévaloir de l'existence d'un fonds de commerce lui ouvrant droit au bénéfice de la propriété commerciale ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, articulé autour de trois axes majeurs : la liberté du juge dans la qualification du contrat au regard de sa destination réelle, la nature civile de l'activité exercée à titre principal par le preneur, et enfin l'absence des éléments structurels du fonds de commerce tenant au défaut d'enseigne propre et à l'inexistence de toute autonomie d'exploitation. Dans un premier temps, la cour pose le principe directeur gouvernant la qualification des conventions locatives. Elle rappelle que si la nature d'un bail dépend de la destination que la commune volonté des parties a donnée aux locaux, la liberté du choix de cette destination n'autorise nullement les cocontractants à la qualifier à leur gré, ni à se référer à une législation autre que celle impérativement fixée par la loi. En conséquence, le juge n'est aucunement tenu par la qualification apparemment donnée par les parties à leur accord. Faisant une application directe de l'article 1011 du Code civil, la cour affirme qu'il lui appartient de rechercher quelle a été la commune intention des cocontractants plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Appliquant cette méthode d'exégèse au contrat du 20 novembre 1974, les juges d'appel relèvent que l'intitulé « bail commercial » ainsi que la réitération d'expressions telles que « commerce du preneur », « chiffre brut des ventes » ou « marchandises vendues » ne sauraient en eux-mêmes conférer un caractère commercial à l'acte. La cour souligne à cet égard deux indices rédhibitoires : d'une part, l'impropriété manifeste du vocable « vente de coiffure et soins de beauté hommes et femmes, manucure, cireur... » figurant à la clause IX relative à la destination des lieux, dès lors que cette expression ne peut s'entendre que comme la fourniture de prestations de services n'impliquant aucun transfert de propriété ; d'autre part, l'insertion dans la convention d'un grand nombre de clauses totalement inusuelles en matière de baux commerciaux. Dans un deuxième temps, la juridiction du second degré procède à l'analyse substantielle de l'activité exercée par monsieur F. P. pour en déterminer la nature civile ou commerciale. Elle constate que la motivation ayant présidé à la conclusion du contrat résidait dans la volonté de la société Loews de répondre par avance aux besoins diversifiés de sa clientèle hôtelière en lui assurant sur place, par professionnels interposés, diverses prestations à titre onéreux. Ainsi, l'activité du preneur dans le local qualifié de « magasin » a consisté essentiellement à fournir, par son travail artisanal voire artistique et celui de ses employés, des prestations de services (coiffure, manucure, soins de beauté, cirage de chaussures). La vente de « produits exclusivement réservés aux coiffeurs ainsi que des perruques et accessoires de coiffure » n'intervenait que de manière secondaire et par corollaire. La cour note certes qu'à défaut de prohibition expresse dans le bail, la desserte de la clientèle de l'hôtel n'excluait pas la possibilité pour le locataire de servir une clientèle extérieure, mais elle observe immédiatement que les modalités de cet accueil relevaient du pouvoir discrétionnaire de la bailleresse et non de l'initiative du preneur. Dès lors, eu égard à la part prépondérante réservée à la fourniture de prestations de services dans des conditions qui distinguent nettement cette situation de celle d'un artisan exploitant *ad bene placetum* (à son bon plaisir) un salon de coiffure dans un local indépendant, la cour juge que l'activité de monsieur F. P. revêt un objet civil et non commercial. L'accomplissement d'actes de commerce d'achat et de revente de produits, strictement limité par la volonté de la bailleresse et exercé à titre purement accessoire et non principal, ne saurait modifier cette qualification. Par voie de conséquence, la cour en infère que toute la clientèle se rattachant à cette activité était elle-même de nature nécessairement civile. Or, une clientèle civile ne peut caractériser l'existence, au sens doctrinal et jurisprudentiel, d'un fonds de commerce justifiant l'application du statut des baux commerciaux. Même à supposer qu'une fraction de cette clientèle ait été propre au preneur pour des considérations *intuitu personae*, aucune conséquence juridique ne pourrait en être tirée en raison de sa nature non commerciale, ce qui rend totalement sans objet la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges. Dans un troisième temps, et par un motif surabondant d'une grande portée théorique, la Cour d'appel censure l'appréciation du Tribunal de première instance relative à l'impact de la subordination du preneur. Elle énonce le principe fondamental selon lequel l'existence d'un fonds de commerce suppose non seulement une clientèle commerciale, mais aussi une autonomie d'exploitation. Examinant la situation sous cet angle en supposant même, par pure hypothèse, que la clientèle ait pu revêtir un caractère commercial, la cour démontre que cette clientèle ne constituerait qu'un élément nécessaire mais non suffisant du fonds, car elle est intimement liée à d'autres éléments tels que l'enseigne et le nom commercial, qui servent à l'attirer ou à la retenir et dont elle tire une partie de sa valeur. S'appuyant sur le constat d'huissier du 8 mars 1984, la cour relève l'absence totale du nom ou du prénom du preneur dans la signalétique de l'hôtel et du local, où ne figurent que des marques tierces (« Nina Ricci », « Carita ») ou des mentions purement génériques et descriptives (« Haute Coiffure française », « Beauty Salon », « Coiffeur », « Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince de Monaco »). Les juges soulignent que ces indications sont dépourvues du caractère arbitraire et de fantaisie requis pour constituer une enseigne commerciale protégée, dont le critère réside dans l'idée d'individualisation, et qu'elles ne peuvent donc faire l'objet d'une appropriation ou d'un usage exclusif par l'exploitant. Poursuivant son analyse de l'autonomie d'exploitation, la cour rappelle les principes essentiels du contrat de louage : être locataire signifie pouvoir jouir de la chose louée, c'est-à-dire en disposer librement dans les limites légales ou conventionnelles, sous réserve de ne pas dénaturer le contrat. En matière commerciale, cette liberté implique, dans les rapports avec le bailleur, l'interdiction pour ce dernier de s'immiscer dans l'agencement et l'exploitation des lieux ou d'entraver l'activité, et, dans les rapports avec la clientèle, la faculté pour le preneur de l'accueillir à sa convenance et de pratiquer une politique commerciale autonome. Or, après avoir dressé l'inventaire exhaustif des obligations exorbitantes et des prohibitions imposées par la convention du 20 novembre 1974 (usage obligatoire du nom Loews, contrôle des prix, des stocks, des horaires, détention des clefs de la caisse enregistreuse par le bailleur, contrôle comptable, commande de l'éclairage à
# Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1981, n° 25907 > **Décision commentée :** Cour d'Appel de Monaco, 30 juin 1981, n° 25907 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1981/06-30-25907)) ## Faits et procédure Par acte notarié du 2 novembre 1977, les époux S. cèdent aux époux C. le bail d'un local situé dans un immeuble appartenant à la S.C.I. Spring Alexandra. Les cessionnaires y exploitent un fonds de commerce de bazar et de vente d'articles de sport. Le loyer, d'abord fixé à 6 800 francs par an à compter du 1er janvier 1971, est porté à 9 000 francs à compter du 1er avril 1974, puis à 15 000 francs à compter du 1er janvier 1978, à la suite d'une extension de l'objet du bail autorisant la vente d'articles de ski, d'alpinisme et de camping. Le bail expire le 31 décembre 1979. La bailleresse accepte le principe de son renouvellement. Après un procès-verbal de non-conciliation du 12 mars 1980, elle saisit la Commission arbitrale des loyers commerciaux afin de porter le loyer annuel à 30 000 francs à compter du 1er janvier 1980. Elle soutient que les loyers successifs n'ont jamais rejoint la valeur locative équitable des locaux et que la commercialité de ceux-ci doit être réappréciée à l'occasion du renouvellement. Les locataires opposent que le loyer précédent correspondait à la valeur locative et que la hausse de 100 % demandée est manifestement excessive. Ils offrent un loyer annuel de 18 000 francs. Par jugement du 27 novembre 1980, la Commission constate l'accord des parties sur le renouvellement à compter du 1er janvier 1980 et fixe la valeur locative équitable et le loyer à 19 000 francs par an. Les dépens sont partagés aux deux tiers pour la bailleresse et à un tiers pour les locataires. Ce jugement est frappé d'appel par la S.C.I. Le premier juge a retenu qu'en l'absence de modification substantielle de la commercialité depuis 1978, ou d'offre de preuve en ce sens, la majoration devait s'expliquer par l'évolution des conditions générales de l'économie de la Principauté, en particulier l'augmentation des prix et des services locatifs. La bailleresse soutient en appel que la juridiction a statué comme en matière de révision de loyer, alors qu'elle était saisie de la fixation de la valeur locative équitable dans le cadre d'un renouvellement. ## Question de droit La question posée était de savoir si, à l'occasion du renouvellement d'un bail commercial, le juge peut reconsidérer le montant du loyer en prenant en compte les conditions générales de l'économie et l'évolution des prix locatifs, lorsqu'il n'est pas établi de modification substantielle de la commercialité des lieux. Plus précisément, il s'agissait de déterminer si ces facteurs économiques relèvent de la procédure de révision de l'article 21 de la loi n° 490, ou si la fixation judiciaire de la valeur locative équitable doit s'opérer selon les seuls critères de l'article 6 de la même loi. ## Solution et dispositif La Cour d'appel répond que les facteurs économiques et conjoncturels ne peuvent être retenus que dans le cadre d'une révision. Elle énonce : > « La loi n° 490, en son article 21, tel que modifié par la loi n° 969 du 21 mars 1975, n'autorise la référence à ces facteurs d'ordre économique et conjoncturel qu'en matière de révision du prix de location. » Elle en déduit que les premiers juges, en statuant sur une demande de fixation de la valeur locative équitable dans le cadre d'un renouvellement régi par les articles 4 et 8 de la loi, ont fait « une inexacte application » de celle-ci. Elle relève en outre que le premier juge s'est fondé à tort sur le loyer convenu en novembre 1977, présumé correspondre à la valeur locative à cette date. Elle écarte cet
# Cour de Révision de Monaco, 03 novembre 1976, n° 25840 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 novembre 1976, n° 25840 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1976/11-03-25840)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt de principe rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 novembre 1976 s'inscrit dans le cadre de l'exécution financière d'un bail à usage commercial et, plus spécifiquement, de la mise en œuvre d'une clause résolutoire expresse à la suite d'une révision judiciaire du prix du loyer. Les relations contractuelles unissaient deux personnes morales : d'une part, la Société Civile Immobilière (S.C.I.) Spring Alexandra, propriétaire bailleresse d'un immeuble, et, d'autre part, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Office Monégasque Automobile, preneuse à bail. Suivant deux contrats de bail dûment enregistrés en date des 1er février 1954 et 24 février 1964, la S.A.M. Office Monégasque Automobile occupait en qualité de locataire un important local à usage commercial au sein de l'immeuble appartenant à la S.C.I. Spring Alexandra. Initialement, ou tout du moins antérieurement à la procédure en fixation de loyer, cette location avait été consentie moyennant le paiement d'un loyer annuel fixé à la somme de 30 000 francs. Afin de garantir la stricte exécution des engagements financiers et contractuels du preneur, les baux enregistrés des 1er février 1954 et 24 février 1964 comportaient tous deux une stipulation comminatoire expresse : une clause résolutoire de plein droit. Aux termes de cette clause contractuelle, telle que rapportée par les constatations souveraines des juges du fond reprises dans l'arrêt commenté, la résiliation de plein droit du contrat de bail était encourue dans deux hypothèses distinctes mais alternatives : soit à défaut de paiement du loyer à son échéance, soit à défaut d'exécution par le locataire de l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le bail. Le mécanisme conventionnel d'acquisition de cette clause résolutoire prévoyait une mise en demeure préalable sous la forme d'un simple commandement de payer ou d'exécuter, la résolution de plein droit étant acquise à l'expiration d'un délai particulièrement bref de huit jours suivant la signification dudit commandement, dès lors que celui-ci était resté sans effet. L'équilibre financier initial du contrat a connu une modification substantielle par l'effet d'une décision de justice antérieure au litige commenté. En effet, par un arrêt rendu le 29 octobre 1974, la Cour d'appel de Monaco a procédé à une majoration judiciaire du loyer commercial. Par l'effet de cette décision juridictionnelle, le montant du loyer annuel a été porté de la somme de 30 000 francs à celle de 48 000 francs par an. Or, cette décision de majoration comportait un effet rétroactif inhérent au mécanisme de révision ou de renouvellement : le nouveau loyer de 48 000 francs par an a été fixé à compter rétroactivement du 1er janvier 1972. Cette rétroactivité de la fixation judiciaire du loyer, prononcée le 29 octobre 1974 avec prise d'effet au 1er janvier 1972, a mécaniquement engendré une créance de rappel de loyers au profit de la bailleresse. Pour la période courue du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974, soit durant trois années complètes, le différentiel entre le loyer ancien (30 000 francs) et le loyer judiciairement majoré (48 000 francs) a fait naître un arriéré locatif d'un montant global liquidé à la somme de 54 320 francs. Fort de cet arrêt du 29 octobre 1974 rendant la créance de rappel certaine, liquide et exigible, le bailleur a entendu recouvrer cet arriéré en mobilisant les garanties comminatoires stipulées aux baux de 1954 et 1964. C'est ainsi qu'à la date du 6 janvier 1975, la S.C.I. Spring Alexandra a fait signifier à sa locataire, la S.A.M. Office Monégasque Automobile, un commandement d'avoir à lui payer la somme de 54 320 francs, correspondant très exactement au montant de l'arriéré locatif résultant des majorations judiciairement accordées pour la période s'étendant du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974. La société locataire ne s'est toutefois pas exécutée dans le délai contractuel de huit jours imparti par la clause résolutoire visée au commandement du 6 janvier 1975, laissant ainsi l'acte extrajudiciaire sans effet. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Face à la carence de la S.A.M. Office Monégasque Automobile à la suite du commandement de payer signifié le 6 janvier 1975, la S.C.I. Spring Alexandra a pris l'initiative de saisir la juridiction compétente de première instance (dont la nature exacte, la date de saisine et la date du jugement ne sont pas précisées dans la décision). L'assignation délivrée à la requête de la société bailleresse s'articulait autour d'une prétention principale et d'une prétention subsidiaire, reflétant la dualité des modes d'extinction du bail pour inexécution : - À titre principal, la S.C.I. Spring Alexandra demandait au juge de constater la résiliation de plein droit du bail commercial par le jeu automatique de la clause résolutoire stipulée aux contrats des 1er février 1954 et 24 février 1964, le commandement du 6 janvier 1975 étant demeuré infructueux à l'expiration du délai de huit jours. - À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le jeu de la clause résolutoire de plein droit ne serait pas retenu, la bailleresse sollicitait du tribunal qu'il prononce la résiliation judiciaire du bail, en se fondant sur l'existence de manquements graves et prolongés de la société locataire aux stipulations contractuelles. En première instance, les premiers juges (non précisé dans la décision) ont accueilli favorablement les demandes de la bailleresse, ainsi que cela se déduit nécessairement de la mention, dans l'arrêt de la Cour de révision, du caractère « infirmatif » de l'arrêt rendu ultérieurement par la Cour d'appel. Contestant cette décision de première instance lui faisant grief, la S.A.M. Office Monégasque Automobile a interjeté appel devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt contradictoirement rendu en date du 6 janvier 1976, la Cour d'appel de Monaco a infirmé le jugement entrepris. Statuant à nouveau, la juridiction du second degré a débouté intégralement la S.C.I. Spring Alexandra de l'ensemble de ses prétentions, tant principales que subsidiaires. Elle a ainsi jugé qu'il n'y avait lieu ni de constater la résiliation d'office (de plein droit) du bail commercial, ni de prononcer la résiliation judiciaire de cette convention. Pour justifier le rejet de la demande principale tendant à la constatation de la résiliation de plein droit du bail, la Cour d'appel de Monaco a développé une motivation fondée sur une interprétation restrictive du champ d'application matériel de la clause résolutoire. Les juges d'appel ont énoncé qu'il convenait d'opérer une distinction juridique fondamentale entre deux catégories de dettes locatives : d'une part, les « loyers à leur échéance », c'est-à-dire les termes courants payables périodiquement aux dates prévues par le contrat initial, et, d'autre part, le « rappel des loyers judiciairement déterminés et exigibles », résultant rétroactivement d'une décision de justice majorant le prix du bail. Selon l'analyse retenue par la Cour d'appel dans son arrêt du 6 janvier 1976, la clause de résiliation de plein droit, visant textuellement le défaut de paiement du loyer à son échéance, ne s'appliquerait qu'à la première catégorie et demeurerait étrangère à la seconde. En conséquence, le défaut de règlement dans les huit jours du commandement portant sur la somme de 54 320 francs au titre de l'arriéré issu de l'arrêt du 29 octobre 1974 ne pouvait, selon les juges du second degré, entraîner le jeu automatique de la clause résolutoire. Mécontente de cette décision infirmative qui la privait du bénéfice de sa clause résolutoire, la S.C.I. Spring Alexandra a formé un pourvoi en révision le 18 février 1976, par le ministère de son avocat-défenseur, Maître Marquet, tandis que la S.A.M. Office Monégasque Automobile était représentée par Maître Clérissi, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi, la demanderesse en révision a articulé un moyen unique de cassation, lequel était subdivisé en deux branches. La première branche du moyen, seule examinée par la Haute juridiction, reprochait à l'arrêt attaqué de la Cour d'appel d'avoir violé la force obligatoire du contrat, consacrée par l'article 989 du Code civil monégasque, en refusant d'appliquer la clause résolutoire de plein droit au non-paiement d'un rappel de loyers majorés judiciairement et exigibles. La seconde branche du moyen (dont la teneur exacte n'est pas précisée dans la décision, mais qui avait vraisemblablement trait au refus de prononcer la résiliation judiciaire subsidiaire) n'a pas eu à être examinée par la Cour de révision en raison de l'accueil réservé à la première branche. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le problème de droit soumis à l'examen de la Cour de révision de Monaco revêtait une importance théorique et pratique considérable pour le droit des baux commerciaux et, plus largement, pour la théorie générale des obligations contractuelles. Il s'agissait de déterminer l'étendue exacte du domaine d'application d'une clause résolutoire de plein droit stipulée dans un bail commercial pour « défaut de paiement du loyer à son échéance », ainsi que l'office du juge saisi de la constatation de son acquisition. Plus précisément, la question juridique pouvait être formulée de la manière suivante : **Une clause résolutoire de plein droit insérée dans un bail commercial, sanctionnant le défaut de paiement du loyer à son échéance ou l'inexécution d'une obligation du bail après un commandement demeuré infructueux, a-t-elle vocation à s'appliquer au défaut de paiement d'un arriéré de loyers résultant d'une majoration fixée rétroactivement par une décision de justice et devenu exigible, et le juge du fond est-il tenu d'en constater les effets sans pouvoir distinguer selon l'origine périodique ou judiciaire de la dette locative ?** En filigrane de cette question principale se posait celle du pouvoir d'interprétation du juge face à une clause contractuelle claire et précise au regard des dispositions de l'article 989 du Code civil. Les juges du fond pouvaient-ils, sous couvert d'interprétation de la notion de « loyer à son échéance », restreindre la portée de la loi des parties en excluant du périmètre de la sanction résolutoire les compléments de loyers issus d'une révision judiciaire, alors même que ces sommes possèdent la nature juridique de loyers et sont devenues pleinement exigibles ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour répondre à cette problématique et censurer la décision des juges du second degré, la Cour de révision déploie un syllogisme judiciaire d'une grande rigueur, structuré autour d'un visa textuel fondamental et d'un attendu de principe particulièrement net. #### 1. Le fondement textuel : le visa de l'article 989 du Code civil La Cour de révision ouvre son examen de la première branche du moyen unique par le visa exprès de l'article 989 du Code civil monégasque. Ce texte (qui constitue le pendant exact de l'ancien article 1134 du Code civil français) consacre le principe cardinal de la force obligatoire des conventions légalement formées, lesquelles tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Le choix de ce visa par la Haute juridiction monégasque est hautement significatif. En plaçant sa décision sous l'égide exclusive du droit commun des contrats et de l'intangibilité de la volonté contractuelle, la Cour de révision indique d'emblée que la question de la mise en œuvre de la clause résolutoire relève du strict respect de la parole donnée et de l'interdiction faite au juge de modifier ou de dénaturer les stipulations claires d'une convention. La clause résolutoire n'est autre que l'expression de la loi des parties ; dès lors que ses conditions d'application sont réunies, le refus par le juge de lui faire produire effet constitue une violation directe de la force obligatoire du contrat. #### 2. L'énoncé de la règle de principe (la majeure du syllogisme) Immédiatement après le visa, la Cour de révision formule un attendu de principe, repris intégralement dans le sommaire officiel de la décision, qui fixe la doctrine de la juridiction suprême en deux propositions complémentaires : > « Attendu que la clause résolutoire de plein droit du bail, après commandement pour défaut de paiement du loyer à l'échéance, est applicable aussi bien aux loyers échus périodiquement qu'aux rappels de loyers majorés judiciairement et exigibles ; qu'une telle clause s'impose au juge ; » L'analyse de cet attendu révèle une double affirmation juridique d'une grande fermeté : En premier lieu, la Cour de révision consacre **l'unicité de la nature juridique de la dette de loyer** au regard de la clause résolutoire. Elle condamne toute tentative de scission conceptuelle au sein de l'obligation principale du preneur. Que le loyer soit celui qui échoit périodiquement (mensuellement, trimestriellement ou annuellement selon les termes du contrat initial) ou qu'il s'agisse d'un rappel de loyers résultant d'une majoration prononcée judiciairement avec effet rétroactif, la dette conserve strictement la même nature : il s'agit toujours d'un loyer. Dès lors que l'arrêt de la Cour d'appel du 29 octobre 1974 avait définitivement fixé le nouveau prix du bail à compter du 1er janvier 1972, le différentiel accumulé entre cette date et le 31 décembre 1974 (soit les 54 320 francs) constituait une créance de loyer pleinement « exigible ». L'exigibilité de la dette, constatée et poursuivie par voie de commandement de payer, équivaut juridiquement à « l'échéance » visée par la clause contractuelle. Le preneur mis en demeure par commandement de régler un rappel de loyers judiciairement fixé et exigible se trouve exactement dans la situation du locataire qui ne paie pas son loyer à l'échéance. En second lieu, la Cour de révision rappelle avec force **la subordination du juge à la clause résolutoire** : « *qu'une telle clause s'impose au juge* ». Par cette formule lapidaire, la Haute juridiction réaffirme l'effet automatique de la clause résolutoire de plein droit (pacte commissoire exprès). Contrairement à la résiliation judiciaire où le juge dispose d'un pouvoir souverain d'appréciation pour évaluer si la gravité du manquement du débiteur justifie ou non l'anéantissement du contrat, la présence d'une clause résolutoire de plein droit dépouille le magistrat de ce pouvoir modérateur. Une fois le délai du commandement (ici de huit jours) expiré sans que le paiement intégral des causes de l'acte soit intervenu, la résolution est acquise par la seule volonté contractuelle antérieurement exprimée. Le juge n'a plus pour office de « prononcer » la résiliation, mais uniquement de la « constater ». #### 3. La confrontation aux constatations des juges du fond (la mineure du syllogisme) Après avoir posé cette règle de droit intangible, la Cour de révision procède au rappel minutieux des éléments de fait et de procédure souverainement constatés par l'arrêt attaqué lui-même, afin de démontrer que toutes les conditions d'application de la règle étaient réunies en l'espèce : 1. L'existence des baux enregistrés des 1er février 1954 et 24 février 1964 liant la S.C.I. Spring Alexandra et la S.A.M. Office Monégasque Automobile, avec un loyer initial de 30 000 francs par an porté à 48 000 francs par an à compter du 1er janvier 1972 par l'arrêt de la Cour d'appel du 29 octobre 1974. 2. L'existence, au sein desdits baux, d'une clause résolutoire de plein droit stipulée en termes particulièrement larges, visant à la fois le « *défaut de paiement du loyer à son échéance* » et le « *défaut d'exécution par le locataire de l'une quelconque des obligations mises à sa charge par le bail* », prenant effet huit jours après un simple commandement de payer ou d'exécuter resté sans effet. 3. La délivrance effective, le 6 janvier 1975, d'un commandement de payer la somme de 54 320 francs au titre de l'arriéré locatif issu des majorations judiciaires pour la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1974. 4. L'inexécution avérée de la société locataire dans le délai imparti. #### 4. La censure du raisonnement de la Cour d'appel (la conclusion du syllogisme) La Cour de révision relève alors le motif déterminant par lequel la Cour d'appel avait cru pouvoir écarter le jeu de la clause : les juges du second degré avaient énoncé « *qu'il y a lieu de distinguer les loyers à leur échéance du rappel des loyers judiciairement déterminés et exigibles, auquel la clause de résiliation de plein droit ne s'appliquerait pas* ». En forgeant une telle distinction là où la convention des parties et la nature juridique de la créance n'en comportaient aucune, la Cour d'appel a refusé d'appliquer une clause claire et précise qui s'imposait pourtant à elle. Par ce motif erroné en droit, elle a méconnu la force obligatoire du contrat et directement violé l'article 989 du Code civil. La cassation étant encourue dès l'examen de cette première branche du moyen unique et entraînant l'annulation totale de l'arrêt attaqué, la Cour de révision précise logiquement qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, devenue surabondante. Conformément aux règles procédurales régissant le pourvoi en révision à Monaco, l'affaire est renvoyée pour les débats et plaidoiries sur le fond à la session ordinaire de l'année 1977 de la Cour de révision elle-même, statuant alors comme juridiction de fond après cassation. ### C. Le dispositif Le dispositif de l'arrêt rendu le 3 novembre 1976 par la Cour de révision de Monaco est ainsi rédigé : > « PAR CES MOTIFS, > Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ; > Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Monaco en date du 6 janvier 1976 et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ; > Renvoie la cause et les parties pour les débats et plaidoiries sur le fond à la session ordinaire de l'année 1977 ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt *S.C.I. Spring Alexandra c/ S.A.M. Office Monégasque Automobile* du 3 novembre 1976 s'impose comme une décision fondamentale du droit monégasque des obligations et des baux commerciaux. Son analyse approfondie permet de mettre en lumière la vigueur avec laquelle la Cour de révision défend l'orthodoxie contractuelle face aux tentatives d'équité prétorienne des juges du fond. #### 1. Le rejet de l'adage *Ubilex non distinguit* appliqué à la loi contractuelle et l'unité de la créance de loyer Le cœur de la controverse juridique tranchée par
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/02-10-25851)) ## Faits et procédure La société Établissements L. Père et Fils, commerçante, a assigné le sieur B., également commerçant, en paiement de la somme de 29 679,19 francs, correspondant à la valeur de marchandises livrées à la maison L.-L., de Nice, que B. avait vendue moyennant une commission de 10 %. Selon la demanderesse, B. l'avait informée de cette vente par lettre du 20 mars 1971, en indiquant qu'il pensait être réglé par chèque et en lui adressant, « en attendant », trois traites acceptées par L.-L., payables au 30 avril 1971, pour un total de 26 496,92 francs. Il la priait de lui verser sa commission après encaissement. Les traites furent impayées à présentation et annulées. Par lettre du 29 juin 1971, B. annonça un règlement pour juillet 1971. Les réclamations ultérieures restèrent sans effet, B. ne proposant qu'un solde de 3 182,27 francs payable en cinq ou six versements et invitant la demanderesse à se joindre à une action qu'il entendait engager contre son client. Le défendeur soutenait n'avoir acheté les marchandises qu'en qualité de commissionnaire, rémunéré par une commission de 10 %. Il faisait valoir que la demanderesse avait accepté sans réserve les traites, qu'il n'avait commis aucune faute, que la défaillance de l'acquéreur était imprévisible et que la société avait elle-même négligé de recouvrer les effets qu'elle détenait. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive. Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 1977, la demanderesse contestait l'existence d'un contrat de commission et présentait les 10 % comme une marge bénéficiaire réservée par B., les marchandises ayant été livrées directement à l'acquéreur. Le Tribunal était composé de M. François, président, Mme Margossian, substitut général, et de Mes Boéri et Marquet, avocats-défendeurs. Les dates de plusieurs courriers (notamment celui du 15 février 1971, postérieur à la lettre du 20 mars 1971 dans l'ordre chronologique du jugement) ne sont pas explicitées dans la décision. ## Question de droit La décision soulève deux questions principales. **En premier lieu**, il s'agissait de déterminer par quels moyens la preuve d'une convention peut être rapportée entre deux commerçants, et si les échanges de correspondances suffisent à établir la nature de l'opération. Le Tribunal affirme que « les parties étant toutes deux commerçantes la preuve des conventions intervenues entre elles peut être établie par tous moyens légaux et s'évincer notamment des correspondances qu'elles ont échangées ». **En second lieu**, il convenait de qualifier juridiquement l'opération et d'en tirer les conséquences sur la responsabilité du commissionnaire. La question était double : le contrat relevait-il de la commission à la vente assortie d'une clause de ducroire, et quelle était, dans ce cadre, l'étendue de l'obligation du commissionnaire à l'égard du paiement du prix et de la perte consécutive à l'annulation d'une vente ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le Tribunal relève que la lettre du 20 mars 1971, la réception sans protestation des traites, leur endossement et leur mise en circulation par la demanderesse, ainsi que la référence faite par celle-ci à sa qualité de « commettant » dans l'exploit introductif, suffisent à établir « que l'économie des conventions intervenues s'analyse en un contrat de commission, tel que défini par l'article 62 du Code de commerce, assorti d'une clause de « Ducroire » ». La contestation tardive de la demanderesse est ainsi écartée. Sur le second point, le Tribunal opère une distinction. Il rappelle que le commissionnaire ducroire « est garant de la conduite à bonne fin de l'opération qui lui a été confiée et partant, en cas de commission à la vente, du paiement du prix des marchandises livrées par son intermédiaire ». Il retient toutefois que B. a partiellement exécuté son obligation en remettant des traites acceptées, « mode de règlement usuel et libératoire entre commerçants ». Il appartenait donc à la société, seule bénéficiaire et porteuse des effets, d'en poursuivre le recouvrement. Le Tribunal estime que la demanderesse, qui n'établit pas de faute contractuelle de B. et qui a elle-même contribué au non
# Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25996 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 23 octobre 1984, n° 25996 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1984/10-23-25996)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 23 octobre 1984 s'inscrit dans le cadre classique, mais économiquement crucial, du contentieux de la fixation du loyer des baux commerciaux lors de leur renouvellement. Si la décision rapportée se caractérise par une grande concision propre au style rédactionnel de la haute juridiction monégasque, elle laisse néanmoins apparaître avec netteté la trame factuelle essentielle qui a donné naissance au différend opposant les parties. À l'origine de l'espèce se trouve une relation contractuelle de louage d'immeuble à usage commercial liant le sieur J. G., ayant la qualité de propriétaire-bailleur, à une personne morale de droit monégasque, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) dénommée « Société Joaillerie M.G. Argor », preneuse à bail. L'adresse exacte des locaux loués, leur superficie précise ainsi que la date de conclusion du contrat de bail initial demeurent (non précisé dans la décision). De même, le montant du loyer originairement stipulé entre les parties ainsi que les conditions particulières de l'exploitation commerciale de joaillerie au sein de ces lieux sont (non précisé dans la décision). Toutefois, il ressort expressément des énonciations de l'arrêt que le bail portant sur ces locaux commerciaux est parvenu à son terme et a fait l'objet d'un renouvellement par le propriétaire, le sieur J. G., au profit de la S.A.M. Société Joaillerie M.G. Argor. Si le principe même du droit au renouvellement du bail commercial au bénéfice de la société locataire ne semble pas avoir donné lieu à contestation — ou du moins n'est plus dans le débat devant la Cour de révision —, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder amiablement sur le prix du loyer annuel devant s'appliquer au bail renouvelé. Ce désaccord sur la détermination de la valeur locative des lieux loués a cristallisé le litige. En effet, en matière de propriété commerciale régie par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le renouvellement du bail s'opère à des conditions de prix qui, à défaut d'accord contractuel entre le bailleur et le preneur, doivent correspondre à la valeur locative équitable déterminée selon des critères légaux précis. C'est précisément l'évaluation chiffrée de ce loyer annuel renouvelé, et plus particulièrement la méthode d'appréciation et de motivation employée par les juridictions du fond pour arrêter ce montant à la baisse par rapport aux prétentions du bailleur, qui constitue le cœur factuel du conflit soumis à la censure de la Cour de révision. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Faute d'accord amiable sur le montant du loyer du bail renouvelé, le différend a été porté devant la juridiction spécialisée compétente en premier ressort en Principauté de Monaco : la Commission arbitrale des loyers commerciaux. La date de la saisine de cette juridiction ainsi que l'identité de la partie ayant pris l'initiative procédurale initiale restent (non précisé dans la décision). Par un jugement rendu le 16 juin 1983, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a statué sur le litige et a fixé le montant du loyer annuel du bail commercial renouvelé. Le chiffre exact retenu par cette juridiction de première instance est (non précisé dans la décision), mais il résulte de la lecture de l'arrêt commenté que la Commission arbitrale s'était prononcée sur les éléments déterminant la valeur locative des locaux tels qu'énumérés par la loi. Mécontente de l'évaluation retenue par les premiers juges — selon toute vraisemblance la société locataire, bien que l'acte d'appel lui-même soit (non précisé dans la décision) —, l'une des parties a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Par un arrêt rendu le 7 février 1984, la Cour d'appel de Monaco a infirmé, au moins partiellement sur le quantum, la décision de première instance en réduisant le montant du loyer annuel du bail commercial renouvelé tel qu'il avait été fixé par la Commission arbitrale le 16 juin 1983. L'ampleur chiffrée de cette réduction opérée par les juges du second degré est (non précisé dans la décision). Cette diminution judiciaire du loyer annuel a conduit le propriétaire-bailleur, le sieur J. G., à former un pourvoi en révision. Ainsi, le 3 avril 1984, Maître Marquilly, avocat-défenseur agissant au nom du sieur J. G., a effectué une déclaration de pourvoi au Greffe général à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 7 février 1984. En défense au pourvoi, la S.A.M. Société Joaillerie M.G. Argor était représentée par Maître Sanita, avocat-défenseur. À l'appui de son pourvoi, le demandeur articulait deux moyens de cassation — ou plus exactement de révision selon la terminologie procédurale monégasque — que la Cour de révision a choisi d'examiner conjointement (« Sur les deux moyens réunis ») en raison de leur étroite connexité logique et juridique. À travers ces deux moyens réunis, le sieur J. G. formulait un double grief à l'encontre de l'arrêt infirmatif de la Cour d'appel : 1. **D'une part, un grief tiré d'un défaut d'explication spéciale au regard du droit substantiel des baux commerciaux (violation ou manque de base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948) :** Le bailleur reprochait à la Cour d'appel d'avoir réduit le montant du loyer annuel fixé par la Commission arbitrale « sans s'expliquer sur chacun des éléments d'appréciation visés par l'article 6 de la loi 490 du 24 novembre 1948 ». Le moyen prenait soin d'énumérer limitativement ces critères légaux sur lesquels les juges d'appel auraient omis de s'expliquer individuellement, à savoir : - l'étendue du local considéré ; - le confort du local ; - la situation du local ; - les aménagements faits par le locataire et devenus propriété du bailleur ; - les facilités d'exploitation du local considéré. 2. **D'autre part, un grief d'ordre formel et procédural tiré du caractère arbitraire de la décision et du défaut de motifs (violation de l'article 199 paragraphe 4 du Code de procédure civile) :** Le demandeur au pourvoi soutenait que la réduction du loyer opérée par la Cour d'appel était « arbitraire en l'absence de justification » et que l'arrêt attaqué était « dépourvu de motifs au sens de l'article 199 parag. 4 du Code de procédure civile ». Pour fonder ce grief procédural et contourner l'obstacle classique du pouvoir souverain des juges du fond, l'auteur du pourvoi développait une thèse audacieuse : il affirmait que la décision ne s'était pas prononcée sur chacun des points particuliers énumérés par l'article 6 de la loi n° 490 précité, alors même que chacun de ces points constituerait « autant de chef de demande » distincts exigeant une réponse et une motivation spécifiques. La thèse du bailleur consistait donc à ériger chaque critère légal d'évaluation de la valeur locative en un « chef de demande » autonome au sens du droit processuel, afin d'imposer au juge d'appel qui réforme à la baisse le loyer fixé en première instance une obligation de motivation analytique, détaillée et granulaire, critère par critère. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La réunion des deux moyens du pourvoi soumettait à la Cour de révision une question fondamentale située au carrefour du droit spécial des baux commerciaux et de la théorie générale de la procédure civile relative à la motivation des jugements et à l'office du juge d'appel : **Une Cour d'appel qui infirme le jugement de la Commission arbitrale des loyers commerciaux pour réduire le montant du loyer d'un bail renouvelé est-elle tenue, pour satisfaire à l'obligation légale de motivation prescrite par l'article 199 paragraphe 4 du Code de procédure civile et aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, de s'expliquer séparément et analytiquement sur chacun des critères légaux composant la valeur locative (étendue, confort, situation, aménagements acquis au bailleur, facilités d'exploitation) en les traitant comme autant de chefs de demande distincts, ou peut-elle valablement exercer son pouvoir souverain d'appréciation sur le seul chef de demande constitué par le montant du loyer en se référant globalement aux données de fait relatives à ces éléments légaux déjà constatées par les premiers juges ?** En d'autres termes, il s'agissait pour la haute juridiction monégasque de déterminer : 1. Sur le plan substantiel, quelle est l'étendue du contrôle de légalité et de motivation exercé par la Cour de révision sur la mise en œuvre par les juges du fond des critères d'évaluation de la valeur locative énoncés à l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. 2. Sur le plan processuel, quelle est la qualification juridique exacte de ces critères légaux : constituent-ils de simples moyens ou éléments d'appréciation au soutien d'une prétention unique (la fixation du montant du loyer), ou bien s'analysent-ils en de véritables « chefs de demande » autonomes au sens de l'article 199 du Code de procédure civile, obligeant le juge à statuer et à motiver sa décision particulièrement sur chacun d'entre eux ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'argumentation du demandeur au pourvoi et valider l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Monaco le 7 février 1984, la Cour de révision déploie un raisonnement d'une grande densité juridique, condensé en un seul attendu décisif qui répond simultanément aux deux branches de la critique formulée par le bailleur. Le raisonnement de la haute juridiction s'articule autour de trois propositions complémentaires qui démontent méthodiquement la construction intellectuelle du pourvoi : #### 1. La validation de la motivation par référence aux constatations factuelles des premiers juges La Cour de révision relève tout d'abord que la Cour d'appel s'est référée « expressément aux données de fait relatives aux éléments déterminant la valeur locative des locaux, tels que énumérés par la loi, sur lesquels les premiers juges avaient statué ». Ce faisant, la Cour de révision constate que les juges du second degré n'ont nullement ignoré les prescriptions de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Au contraire, alors même qu'elle réformait le quantum du loyer à la baisse, la Cour d'appel a expressément intégré dans son raisonnement les constatations matérielles et factuelles opérées en première instance par la Commission arbitrale des loyers commerciaux relativement à l'étendue, au confort, à la situation, aux aménagements et aux facilités d'exploitation des locaux. En droit processuel, dès lors que les données de fait relatives aux critères légaux ont été débattues et constatées par les premiers juges, la juridiction d'appel qui s'y réfère expressément s'approprie régulièrement ce socle factuel sans être astreinte à une répétition formelle et fastidieuse de chacune de ces caractéristiques matérielles. La base légale au regard de l'article 6 de la loi n° 490 est ainsi pleinement assurée. #### 2. La consécration du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond dans l'évaluation chiffrée du loyer Après avoir constaté que le cadre légal avait été respecté par cette référence expresse aux données de fait des critères légaux, la Cour de révision affirme que la Cour d'appel « n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation en réduisant le loyer ». C'est ici la distinction cardinale entre le fait et le droit qui opère. Si le juge du fond a l'obligation légale de prendre en considération les critères prévus par l'article 6 de la loi n° 490 (obligation contrôlée par la Cour de révision), la pondération concrète de ces critères et leur traduction mathématique ou monétaire en un montant de loyer déterminé relèvent exclusivement du domaine du fait, et partant, de l'appréciation souveraine des juridictions du fond. La circonstance que la Cour d'appel tire des mêmes données de fait une évaluation chiffrée inférieure à celle retenue par la Commission arbitrale ne révèle aucun arbitraire ni aucun défaut de motifs : elle traduit simplement l'exercice normal de l'effet dévolutif de l'appel et la plénitude de juridiction du juge du second degré, qui apprécie souverainement la valeur locative autrement que ne l'avaient fait les premiers juges. #### 3. La qualification processuelle stricte de la notion de « chef de demande » au sens de l'article 199 du Code de procédure civile Enfin, la Cour de révision porte l'estocade finale au moyen du pourvoi en réfutant l'assimilation opérée par le bailleur entre les critères légaux de l'article 6 et les chefs de demande visés par l'article 199 du Code de procédure civile. La Cour énonce avec une clarté remarquable : « le montant de celui-ci [du loyer] étant le seul chef de la demande, au sens de l'article 199 du Code de procédure civile invoqué ». Par cette formule incisive, la haute juridiction rétablit l'orthodoxie procédurale : - L'objet du litige, la prétention soumise au juge — c'est-à-dire le **chef de demande** — est unique : il s'agit de la fixation du montant du loyer annuel du bail renouvelé. - L'étendue, le confort, la situation, les aménagements devenus propriété du bailleur et les facilités d'exploitation ne sont pas des demandes en justice autonomes sur lesquelles le juge devrait statuer dans son dispositif ou par des motifs spéciaux assimilables à des réponses à des chefs de prétention distincts ; ils ne constituent que des **éléments légaux d'appréciation**, des paramètres d'évaluation concourant à la détermination de l'unique chef de demande qu'est le quantum du loyer. En conséquence, dès lors que la Cour d'appel a motivé sa décision sur ce seul et unique chef de demande en se référant aux données de fait relatives aux critères légaux, le grief de défaut de motifs pris de la violation de l'article 199 paragraphe 4 du Code de procédure civile s'effondre intégralement. ### C. Le dispositif Au terme de cette motivation ramassée et implacable, la Cour de révision conclut au rejet pur et simple du recours formé par le bailleur. Le dispositif de l'arrêt s'énonce ainsi : > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne Bien que le texte de l'arrêt du 23 octobre 1984 ne fasse mention d'aucun précédent jurisprudentiel ni d'aucune norme supranationale ou européenne — ce qui s'explique tant par la date de la décision que par la nature strictement interne des moyens soulevés —, cet arrêt s'impose comme une décision de principe majeure dans l'ordonnancement juridique monégasque, ainsi qu'en témoigne le sommaire abstrait qui le précède : *« Les juges du fond qui se réfèrent aux données de faits relatives aux éléments légaux déterminant la valeur locative des locaux, évaluent souverainement le montant du loyer. »* Pour mesurer toute la profondeur théorique de cette décision, il convient d'analyser l'articulation qu'elle opère entre le droit substantiel spécial des baux commerciaux issu de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 et les principes directeurs du procès civil codifiés à l'article 199 du Code de procédure civile. #### 1. L'interprétation de l'article 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 : une méthode d'évaluation globale et non analytique La loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal constitue la pierre angulaire du statut de la propriété commerciale à Monaco. Lorsqu'un bail commercial vient à renouvellement, l'équilibre économique du contrat doit être préservé entre, d'un côté, la protection du fonds de commerce exploité par le locataire et, de l'autre, le droit du propriétaire de percevoir un revenu locatif correspondant à la valeur réelle de son bien immobilier. L'article 6 de la loi n° 490, tel que rappelé dans le premier moyen du pourvoi reproduit par l'arrêt, énumère les paramètres objectifs que le juge doit prendre en compte pour déterminer cette valeur locative : 1. **L'étendue** des locaux ; 2. **Le confort** qu'ils présentent ; 3. **La situation** géographique et commerciale de l'immeuble ; 4. **Les aménagements** faits par le locataire et devenus propriété du bailleur (par le jeu des clauses d'accession ou du droit commun au moment du renouvellement) ; 5. **Les facilités d'exploitation** qu'offre le local considéré. La question théorique fondamentale que posait le pourvoi du sieur J. G. était de savoir si cette énumération légale imposait au juge une **méthode analytique de ventilation arithmétique** ou une **méthode synthétique d'appréciation globale**. Selon la thèse du pourvoi, chaque élément de l'article 6 devait faire l'objet d'une explication distincte et autonome dans l'arrêt d'appel, faute de quoi la réduction du loyer devenait « arbitraire ». Si la Cour de révision avait accueilli une telle exigence, elle aurait transformé l'office du juge des loyers commerciaux en un exercice quasi comptable : la Cour d'appel aurait dû attribuer une valeur ou un coefficient spécifique à l'étendue, puis au confort, puis à la situation, puis aux aménagements, et enfin aux facilités d'exploitation, en justifiant pour chacun de ces cinq postes pourquoi elle s'écartait de l'appréciation de la Commission arbitrale. En rejetant cette prétention, la Cour de révision consacre une conception synthétique et réaliste de la valeur locative. La valeur locative d'un local commercial (en l'espèce une joaillerie) forme un tout indissociable qui résulte de la combinaison et de l'interaction de ces cinq facteurs légaux, mais elle ne se réduit pas à la somme arithmétique de cinq sous-évaluations indépendantes. Dès lors que les données de fait relatives à ces cinq éléments ont été constatées par les premiers juges et que la Cour d'appel s'y réfère expressément, le vœu du législateur de 1948 est pleinement rempli : le juge n'a pas statué en équité pure ou selon son bon plaisir
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12591 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 30 septembre 2014, n° 12591 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2014/09-30-12591)) ## Faits et procédure La société A, cédante, et la société B, acquéreuse, ont conclu à partir du mois d'août 2011 plusieurs contrats de cession de droits de diffusion de séries télévisées, destinés aux chaînes « C » et « D » que la société B exploite en Afrique. Le montant global des cessions s'élève à 386 839,23 euros. Les échéanciers de paiement prévus par ces contrats n'ont pas été respectés. Le 20 novembre 2012, les parties ont signé un avenant fixant le solde restant dû à 245 550 euros, soit 161 065 762 F CFA, payable en quinze mensualités de 16 370 euros (10 737 717 F CFA). La société B n'a pas davantage honoré cet engagement. La société A lui a adressé une sommation de payer par huissier le 4 novembre 2013, puis un courrier recommandé récapitulant les sommes dues, dont l'accusé de réception date du 21 janvier 2014. Par acte du 11 février 2014, la société A a assigné la société B devant le Tribunal de Première Instance de Monaco. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au paiement de 180 070 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2013, ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre les dépens. La défenderesse, citée au parquet, n'a pas comparu. Le tribunal a statué par jugement de défaut, après plaidoiries de la seule demanderesse à l'audience du 10 juillet 2014. ## Question de droit Le litige posait deux questions. La première portait sur la preuve et le quantum de la créance du vendeur : un créancier, face à un acquéreur défaillant, peut-il obtenir condamnation au solde du prix sur la seule base de pièces contractuelles et comptables, en l'absence de toute contestation de la défenderesse ? La seconde concernait la réparation : le retard de paiement, établi, ouvre-t-il droit à des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires, au titre d'une « résistance abusive » ? Le tribunal rappelle le fondement contractuel de la demande en visant l'article 989 du Code civil, selon lequel « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », et exigeant qu'elles « doivent être exécutées de bonne foi ». ## Solution et dispositif Le tribunal fait droit à la demande principale. Il relève que la créance résulte d'un ensemble de pièces concordantes : les contrats de cession du 6 août 2011 et du 14 mars 2012, le devis accepté le 28 avril 2012, l'avenant du 20 novembre 2012, les relevés de versements, la sommation du 4 novembre 2013 et le courrier recommandé du 21 janvier 2014. Le calcul est opéré ainsi : 245 550 euros, dont à déduire quatre versements de 16 370 euros (65 480 euros), soit 180 070 euros. S'agissant des intérêts, le tribunal retient comme point de départ la date du 21 janvier 2014, qu'il qualifie de « mise en demeure valant interpellation suffisante de la débitrice ». Il n'accueille donc pas la date du 4 novembre 2013 invoquée par la demanderesse. Sur la résistance abusive, le tribunal retient que la défenderesse « savait être dues » les sommes réclamées « aux termes des contrats qu'elle a signé », et alloue une somme de 3 000 euros, inférieure aux 5 000 euros demandés. Le dispositif est le suivant : > « Condamne la SA B à payer à la SA A la somme de 180.070 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2014 ; > > Condamne la SA B à payer à la SA A la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; > > Condamne la SA B aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Yann LAJOUX, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ; » Le tribunal ordonne en outre que les dépens soient provisoirement liquidés sur état par le greffier en chef, au vu du tarif applicable. Le jugement est rendu par défaut et
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25857 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25857 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1977/03-31-25857)) ## Faits et procédure La S.C.I. Margareth, propriétaire d'un local commercial, avait donné congé le 9 août 1972 pour le 31 mars 1973 à sa locataire commerciale, dame V. épouse T., décédée depuis. Les défendeurs, MM. J.-P. T. et A. T., sont aux droits de la locataire initiale. Par jugement du 1er avril 1974, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a fixé l'indemnité d'éviction à 90 000 francs. Selon la demanderesse, cette décision n'avait pas été signifiée et n'était donc pas définitive (la décision elle-même ne contient pas d'élément permettant de trancher ce point). La bailleresse a assigné les locataires en paiement de 50 929 francs au titre d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 1973 au 31 octobre 1976, puis d'une indemnité mensuelle de 1 400 francs jusqu'à libération des lieux. Elle proposait un barème fondé sur les prix pratiqués dans des locaux voisins de la rue Grimaldi, soit 12 000 francs, 13 328 francs, 15 081 francs et 9 800 francs selon les périodes annuelles retenues. Les défendeurs s'opposaient à cette demande et offraient de payer une indemnité d'occupation calquée sur le loyer contractuel de 346 francs par mois à compter du 1er juillet 1973, soit 15 242 francs jusqu'au 31 janvier 1977. La juridiction saisie est le Tribunal de première instance. La formation de jugement et la composition précise de la juridiction ne ressortent pas du texte, qui mentionne seulement la présence du ministère public (Default, premier substitut du procureur général) et les conseils des parties. ## Question de droit La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le locataire ayant reçu congé et pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction, qui se maintient dans les lieux en l'absence de paiement de cette indemnité, commet une faute justifiant le versement d'une indemnité d'occupation. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle somme il doit payer durant ce maintien. Le tribunal devait ainsi qualifier juridiquement la situation du locataire évincé, la distinguant du locataire sans titre, et en tirer les conséquences sur le montant dû au bailleur. ## Solution et dispositif Le tribunal fixe d'abord le régime juridique du maintien dans les lieux. Le locataire qui a reçu congé et peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article 9 de la loi n° 490 est en droit de demeurer dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. Il peut y être contraint seulement par la voie de l'article 18 de la même loi, ou par le recours du propriétaire au juge des référés. Dans cette hypothèse, le locataire ne commet aucune faute. Il occupe le local « non plus en l'état d'un bail conventionnel mais par l'effet de la loi ». Le tribunal en tire une conséquence précise : le locataire n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation. Celle-ci suppose, selon le raisonnement retenu, une contrepartie de la libre disposition du local et la réparation d'un préjudice causé par la faute d'un occupant sans droit ni titre. Le locataire n'est tenu que de payer « une somme équivalente au loyer qu'il devait au moment du congé ». Appliquant ces principes, le tribunal relève que le loyer n'a subi aucune majoration et que la bailleresse « ne peut s'en prendre qu'à elle-
# Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1991, n° 26033 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1991, n° 26033 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/01-29-26033)) ## Faits et procédure Le bail commercial litigieux, consenti par acte notarié du 18 février 1976, portait sur les locaux n° 9 et 10 dépendant d'un immeuble appartenant à la SAM Société CIFER (ci-après « la bailleresse »). Les locataires, E. R. et la dame M. M., veuve R., soutenaient que le bail, conclu pour une durée de 3, 6 ou 9 années « au seul gré du preneur », s'était reconduit aux mêmes conditions à son expiration, le 1er mars 1985. Selon eux, il ne pouvait faire l'objet d'un congé avec offre de renouvellement avant le 28 février 1994. La bailleresse avait notifié un congé avec offre de renouvellement le 26 février 1988. Les locataires avaient protesté par acte du 6 avril 1988. La bailleresse a ensuite saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux d'une demande tendant à voir fixer le nouveau prix de la location à l'occasion du renouvellement du bail à la date du 1er mars 1988. Par jugement du 16 novembre 1989, la commission arbitrale a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge de droit commun tranche le différend soulevé par les locataires, et réservé les dépens. Elle a retenu que la question de l'interprétation du contrat relevait de la compétence du juge de droit commun. Elle a également écarté la demande subsidiaire tendant à la révision du loyer, jugée incompatible avec la demande principale. Les locataires ont interjeté appel. Ils sollicitaient l'infirmation du jugement, l'irrecevabilité des demandes de la bailleresse, sous réserve de l'application de la clause d'indexation à compter du 1er mars 1988. Ils invoquaient la jonction avec une seconde procédure, introduite par leur assignation du 6 mars 1989, dont le jugement du même 16 novembre 1989 avait déclaré l'instance irrecevable. La bailleresse concluait à la confirmation et réclamait 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive. ## Question de droit La Cour devait se prononcer sur deux points principaux. Le premier porte sur la compétence d'attribution de la commission arbitrale des loyers commerciaux. Il s'agissait de déterminer si cette juridiction peut fixer le prix d'un bail à l'occasion de son renouvellement, en application des articles 5 et 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, lorsque le locataire conteste le principe même du renouvellement, en soutenant que le bail s'est reconduit au seul gré du preneur. Le second porte sur l'articulation entre les procédures de la loi n° 490. Il s'agissait de savoir si une même instance peut fonder à la fois une demande de fixation de la valeur locative au renouvellement et une demande de révision du loyer en cours de bail, ou si une partie peut substituer l'une à l'autre en cours d'instance. ## Solution et dispositif La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Sa motivation repose sur trois séries de considérants. **Sur la compétence.** La Cour reprend le principe retenu par les premiers juges : la commission arbitrale n'est compétente pour fixer le prix d'un bail à l'occasion de son renouvellement, au sens des articles 5 et 6, que si les parties se sont accordées au préalable sur le principe du renouvellement. Cette condition fait défaut lorsque le locataire conteste que le bail ait été susceptible de renouvellement à l'expiration de la première période triennale. Une telle contestation impose l'interprétation préalable du contrat reconduit et l'appréciation des rapports juridiques nouveaux qui en résultent. Ces questions « échappent à la compétence d'attribution » de la commission, « juridiction d'exception », et relèvent du tribunal de première instance, juge de droit commun. **Sur l'incompatibilité des procédures.** La Cour relève que la loi n° 490, « texte d'ordre public », organise deux procédures « distinctes et incompatibles » : celle de détermination de la valeur locative au renouvellement (articles 4, 5 et 6) et celle de révision du prix en cours de bail (articles 21 et 22). Chacune est précédée d'une tentative de conciliation, dont l'échec donne lieu à un procès-verbal de non-conciliation déterminant l'objet précis du différend. La commission n'est saisie que dans ces limites. Il n'est donc pas loisible aux parties d'agir sur ce double fondement dans une même instance, ni de substituer en cours d'instance une procédure à l'autre. **Sur la demande subsidiaire et le sursis.** La Cour approuve la décision entreprise d'avoir écarté la demande subsidiaire de révision, qu'elle tient pour implicitement rejetée, avant de surseoir à statuer sur la demande fondée sur l'article 6. **Sur les
## I. Faits, cadre proc??dural et contexte du litige ### A. Origine du litige et pr??tentions des parties # Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26426 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 12 mars 1996, n° 26426 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1996/03-12-26426)) ## Faits et procédure Le 30 septembre 1992 échoit une lettre de change de 188 799 francs. Elle a été tirée par la société à responsabilité limitée de droit français Côte d'Azur Éclairage, fournisseur, sur C. F., exploitant en nom personnel à Monaco un fonds d'import-export de matériel électrique. C. F. l'a acceptée dans le cadre de son activité commerciale. La société Côte d'Azur Éclairage avait remis l'effet à l'escompte auprès de sa banque, la Banque nationale de Paris (BNP), devenue porteur. L'effet est revenu impayé à l'échéance Par cette d??cision rendue par **Cour d'Appel de Monaco** (MC) sous la r??f??rence **Cour d'appel, 12 mars 1996, F. c/ Banque nationale de Paris**, la juridiction statue sur l'application des r??gles de droit positif gouvernant le litige soumis ?? son contr??le. Les ??l??ments factuels constat??s au fond s'inscrivent dans le contexte suivant :\n\n> ?? Lettre de change Acceptation du tiré - Absence de contrepassation du porteur sur le compte du tireur - Action directe du porteur contre le tiré accepteur (art. 93 CC) : action non prescrite (art. 144 C de commerce) Étant constant qu'une lettre de change, acceptée par le débiteur dans le cadre de son activité commerciale, tirée sur lui par son fournisseur, a été escomptée par une banque qui en est devenue porteur, et est revenue impayée à son échéance, il s'ensuit que cette banque qui n'avait pas contre-passé la lettre de change litigieuse sur l??? ?? ### B. D??roulement de l'instance et r??gularit?? de la saisine Saisie conform??ment aux r??gles de comp??tence et de proc??dure applicables dans l'ordre juridictionnel (MC), **Cour d'Appel de Monaco** devait v??rifier la recevabilit?? des pr??tentions ainsi que la pertinence des moyens de fait et de droit articul??s par les parties.\n\n## II. Probl??me de droit et fondements textuels mobilis??s ### A. La question juridique centrale soumise au juge La question d??terminante pos??e ?? **Cour d'Appel de Monaco** consistait ?? appr??cier si les constatations op??r??es et l'interpr??tation des textes vis??s justifiaient la solution retenue au regard des principes de l??galit??, de proportionnalit?? et de s??curit?? juridique.\n\n### B. Corpus normatif et textes de r??f??rence - Dispositions l??gislatives et r??glementaires applicables en **MC** au litige ;\n- Principes directeurs du proc??s ??quitable, de la charge de la preuve et de l'obligation de motivation juridictionnelle.\n\n## III. Solution retenue et architecture de la motivation ### A. L'articulation du syllogisme juridictionnel Pour trancher le diff??rend, **Cour d'Appel de Monaco** proc??de ?? une confrontation m??thodique entre la norme applicable et les pi??ces vers??es aux d??bats :\n\n> ?? nement de ce compte courant, dès lors que celui-ci, qui n'a été clôturé que le 11 mars 1993, présentait, à la date du 12 janvier 1993, un solde débiteur comprenant le montant de cette même lettre de change, que le fait que cette lettre de change n'ait jamais été isolée sur un compte spécial « impayés » dans l'attente de son éventuel paiement, démontre la volonté de la Banque d'en effectuer la contrepassation, qu'enfin, à supposer, comme le prétend la Banque nationale de Paris, que celle-ci n'ait pas eu l'intention de contrepasser l'effet litigieux, il lui appartenait d'agir??? ?? ### B. Dispositif et sens de la d??cision Au terme de son examen, la juridiction arr??te son dispositif dans les termes suivants :\n\n> ?? ce. Les articles 93 et 144 alinéa 1er énoncés, disposent respectivement : Article 93 : Par l'acceptation le tiré s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance. À défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur a contre l'accepteur une action directe, résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 118 et 119. Article 144 alinéa 1er : Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance. ?? ## IV. Port??e normative, s??curit?? juridique et rep??res pratiques ### A. Apport ?? la coh??rence jurisprudentielle Cette d??cision consolide la jurisprudence de **Cour d'Appel de Monaco** et offre un rep??re m??thodologique pr??cis pour l'interpr??tation des normes mobilis??es en **MC**.\n\n### B. Recommandations op??rationnelles pour les praticiens - **Qualification rigoureuse** : v??rifier la r??union cumulative des conditions l??gales exig??es par la juridiction ;\n- **Consolidation probatoire** : documenter chaque all??gation factuelle par des pi??ces probantes soumises au d??bat contradictoire ;\n- **R??f??rence jurisprudentielle** : citer cet arr??t (**Cour d'appel, 12 mars 1996, F. c/ Banque nationale de Paris**) au soutien des ??critures dans tout contentieux pr??sentant une identit?? de question de droit.