Sur la révocation du mandat d'administrateur :
Considérant que l'article 30 des statuts de la société Jimaille prévoit que :
la révocation d'un administrateur, bien que ne figurant pas à l'ordre du jour, peut être soumise à un vote de l'assemblée, lorsque des faits graves se sont révélés au cours de la réunion et qu'il y a, pour la société, un intérêt pressant à révoquer un mandataire indigne de confiance. «
Considérant que l'assemblée générale réunie le 23 novembre 1990 a révoqué F. A. au vu des comptes de l'exercice clos 1989 qu'elle a déclaré ne pas approuver et a décidé de faire procéder à un audit sur sa gestion ;
Considérant que ces comptes présentés aux actionnaires tant par le rapport du Conseil d'administration que par les commissaires aux comptes font apparaître un déficit de 1 871 117 francs malgré la progression du chiffre d'affaires ainsi qu'une nette augmentation des frais d'exploitation consécutifs pour une grande part au financement de l'aménagement des nouveaux locaux de la société à Fontvieille et à la poursuite du paiement des loyers des anciens locaux dans l'espérance d'une cession avantageuse du droit au bail ;
Considérant que le transfert de la société à Fontvieille a été approuvé par l'assemblée générale du 16 mai 1988 et également par celle du 6 mars 1989 ; que cette dernière assemblée, informée par le rapport du Conseil d'administration dont F. A. était le président du résultat déficitaire de l'exercice 1988 (- 521 559,40 francs), de la diminution du chiffre d'affaires de 1 700 000 francs, des charges locatives accrues par suite du transfert de la société à Fontvieille et des travaux d'aménagement s'y rapportant de l'ordre de 4 000 000 de francs a néanmoins approuvé les comptes et donné quitus aux administrateurs ;
Considérant qu'au cours de cette assemblée, les actionnaires avaient déclaré étudier les moyens de renforcer les capitaux permanents de la société, en complément d'une augmentation de capital décidée par une assemblée générale ordinaire du 16 mai 1988 mais jamais réalisée ;
Considérant que les actionnaires ont encore été informés des mauvais résultats d'exploitation par un procès-verbal du Conseil d'administration du 11 décembre 1989 qui analysait la situation de l'année 1989 et qui prévoyait la nécessité pour la prochaine assemblée générale de se prononcer sur la continuation de l'activité de la société en raison de la perte totale du capital social ;
Considérant dès lors que la dégradation de la situation de la société amorcée en 1988 s'est poursuivie à la connaissance des actionnaires ;
Considérant qu'aucune révélation de faits graves rendant urgent et salutaire le départ de F. A. n'a été faite en séance, l'audit auquel l'assemblée générale avait décidé de faire procéder, à supposer qu'il ait abouti, n'ayant même pas été communiqué dans le cadre du présent procès ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ont été respectées puisque les assemblées générales des 16 mai 1988, 6 mars 1989 et 23 novembre 1990 ont comporté à leur ordre du jour l'autorisation prévue par ledit article et qu'elles ont accordé cette autorisation après avoir entendu les explications des administrateurs ; que dès lors aucune fraude ne peut être reprochée de ce chef à A., contrairement à ce que soutient l'appelante ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du tribunal qui a prononcé la nullité de la résolution par laquelle l'assemblée générale outrepassant ses pouvoirs a révoqué F. A. en l'absence de faits graves et imprévus alors que cette question n'était pas inscrite à l'ordre du jour ;
Considérant que le préjudice moral qui en est résulté pour l'intimé a été justement évalué par le tribunal à la somme de 30 000 francs compte tenu des éléments d'appréciation dont la Cour dispose ;
Considérant dès lors que la décision du tribunal doit être confirmée de ce chef et l'appel incident formé par A. doit être rejeté.
Sur la modification des statuts :
Considérant que l'assemblée générale ordinaire réunie extraordinairement le 23 novembre 1990 a décidé au titre des questions diverses une modification de l'article 8 des statuts de la société Jimaille touchant aux modalités de cession des actions ;
Considérant cependant que cette faculté est réservée aux termes de l'article 34 desdits statuts à une assemblée générale extraordinaire ;
Considérant dès lors que l'assemblée du 23 novembre 1990 n'avait pas qualité pour procéder à cette modification et que la demande d'annulation de cette résolution formée par F. A., actionnaire de la société est recevable et fondée car bien que le Conseil d'administration ait décidé d'envisager la convocation d'une assemblée générale extraordinaire pour se conformer aux statuts, la délibération prise irrégulièrement au cours de l'assemblée ordinaire du 23 novembre 1990 n'a pas pour autant été annulée ;
Considérant que la décision du tribunal doit donc être confirmée.
Sur la rupture des relations contractuelles :
Considérant que pour juger que la société Jimaille n'était pas en droit de dénoncer unilatéralement les accords qui la liaient à F. A., le tribunal a fait référence à l'arrêt du 17 décembre 1991 rendu sur appel d'une ordonnance de référé, sans justifier autrement sa décision ;
Considérant qu'il apparaît avoir ainsi fait application du principe de l'autorité de la chose jugée alors que l'arrêt précité ayant la même nature que l'ordonnance attaquée n'avait pas cette autorité au principal et qu'il ne pouvait donc à lui seul servir de fondement à la décision des premiers juges qui disposaient d'une plénitude de juridiction sur le fond ;
Considérant que cette décision doit en conséquence être reformée sur ce point ;
Considérant que les relations contractuelles ayant lié les parties à compter de l'année 1987 ont été librement consenties par elles et définies par l'échange de lettres des 15 mai et 24 juin 1987 ;
Qu'il ressort de ces correspondances que la société Jimaille s'est engagée à inclure dans la contrepartie des prestations qu'elle demandait à F. A., consultant en textile, l'hébergement provisoire et précaire du bureau d'études qu'il animait ;
Que la réalité des prestations de consultant technique assurées par A. auprès de la société Jimaille est suffisamment établie par l'échange de lettres précité ainsi que par l'émission trimestrielle de notes d'honoraires payées par la société ;
Que la nullité de ce contrat n'est pas établie dès lors que les assemblées générales des 16 mai 1988, 6 mars 1989, 23 novembre 1990 ont accordé l'autorisation prévue par l'article 23 de l'ordonnance souveraine du 5 mars 1895 ;
Considérant qu'en l'absence de terme prévu dans ce contrat à exécution successive, la société Jimaille aussi bien que F. A. avait le droit d'y mettre fin unilatéralement ;
Considérant que cette rupture - dont la réalité n'est plus contestée par A. - a eu pour conséquence de mettre fin à l'hébergement provisoire et précaire du bureau d'études, cet hébergement constituant contractuellement une contrepartie des prestations de consultant ;
Considérant toutefois que la brutalité de la rupture et son caractère vexatoire sont constitutifs d'une faute justifiant l'allocation de dommages-intérêts que la Cour a les éléments d'appréciation suffisants pour fixer à la somme de 50 000 francs au paiement de laquelle il y a lieu de condamner la société Jimaille ;
Que la décision du tribunal doit être réformée de ce chef et qu'il y a lieu de débouter F. A. de son appel incident ;
Considérant que la société Jimaille n'est pas fondée à demander une révision du montant de l'indemnité d'occupation payée par F. A. pour l'hébergement de son bureau d'études car après avoir accepté les versements faits par l'intimé sans contestation ni réserve donnant ainsi son accord sur le montant de ladite indemnité, rien ne l'autorise aujourd'hui à venir contester l'exécution d'un accord auquel elle a souscrit pendant plus de trois ans ;
Considérant que la société Jimaille qui succombe dans son appel doit être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Considérant que cette société doit être condamnée aux dépens.
Audience du 6 janvier 1994
Le Tribunal,
Attendu que, par l'exploit susvisé, délivré à la société anonyme monégasque dénommée Jimaille, F. A. demande au Tribunal :