Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31283 — Révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme — Absence de compte bancaire professionnel — Droit au compte
Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 20 février 2026, n° 31283 (Lire sur source officielle)
Faits
Une société anonyme monégasque (SAM A) a été autorisée, par arrêté ministériel n° 94-519 du 12 décembre 1994, à exercer en Principauté de Monaco une activité d'achat, de vente aux professionnels et aux particuliers de véhicules automobiles, ainsi que de conseil en cette matière. La société avait par la suite fait l'objet d'une modification statutaire approuvée par arrêté ministériel n° 2016-617 du 13 octobre 2016.
À une date non précisée dans la décision, l'établissement bancaire auprès duquel la société détenait son compte professionnel en Principauté a procédé à la clôture unilatérale de celui-ci. La société affirme avoir alors entrepris des démarches auprès de diverses banques monégasques, sans succès. En mai 2022, elle a sollicité le mécanisme de désignation d'office prévu par la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 relative à l'instauration d'un droit au compte. La Direction du Budget et du Trésor a désigné l'établissement C, lequel a néanmoins refusé, le 20 juillet 2022, d'ouvrir le compte sollicité. La société n'a ni contesté judiciairement ce refus, ni justifié de démarches suffisantes auprès d'autres établissements durant la période suivante.
Par ailleurs, la société n'avait pas déposé les comptes des exercices clos en 2021 et 2022.
Procédure
Par courrier du 4 mars 2024, la société a été convoquée devant la commission spéciale instituée par l'article 2 de la loi n° 767 du 8 juillet 1964 relative à la révocation des autorisations de constitution des sociétés anonymes et en commandite par actions. Deux griefs lui étaient reprochés : l'absence d'activité notable conforme à ses statuts depuis plus de deux ans et le défaut de dépôt des comptes des exercices 2021 et 2022.
À l'issue de la réunion du 19 mars 2024, le Ministre d'État, par lettre recommandée du 6 juin 2024, a accepté de maintenir provisoirement l'autorisation de constitution, sous réserve que la société produise les comptes manquants et justifie de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel en Principauté avant le 30 juin 2024.
Le 24 juin 2024, la société a formé un recours gracieux : d'une part, elle justifiait du dépôt des éléments comptables requis ; d'autre part, elle exposait les difficultés rencontrées pour l'ouverture d'un compte bancaire et sollicitait le report de l'échéance au 30 septembre 2024. Ce n'est toutefois que le 11 octobre 2024 qu'elle a réactivé le dispositif de désignation d'office prévu par la loi n° 1.492, aboutissant à la désignation de l'établissement B le 21 octobre 2024, lequel disposait d'un délai de quinze jours pour procéder à l'ouverture du compte.
Par arrêté ministériel n° 2024-617 du 31 octobre 2024, le Ministre d'État a prononcé la révocation de l'autorisation de constitution de la société, au motif qu'elle ne justifiait toujours pas de l'ouverture d'un compte bancaire professionnel en Principauté.
La société a saisi le Tribunal Suprême le 7 janvier 2025, sous le numéro TS 2025-28, d'un recours en annulation de cet arrêté, assorti d'une demande de condamnation de l'État de Monaco aux entiers dépens. Le rapporteur désigné le 23 janvier 2025 est M. Didier Guignard, membre titulaire. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 février 2026 par ordonnance du 18 décembre 2025.
Question de droit
Deux questions de droit distinctes se posaient :
1° Sur l'erreur de droit : L'absence de détention d'un compte de dépôt professionnel dans un établissement de crédit établi à Monaco peut-elle constituer un cas de révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme sur le fondement du 1° et du 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, alors que cette situation n'y est pas expressément visée ?
2° Sur l'erreur manifeste d'appréciation : Le Ministre d'État a-t-il commis une erreur manifeste d'appréciation en révoquant l'autorisation de constitution d'une société se prévalant de difficultés objectives pour ouvrir un compte bancaire, notamment au regard des mécanismes de droit au compte instaurés par la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020, et alors que l'établissement désigné en dernier lieu disposait encore d'un délai légal de quinze jours pour procéder à l'ouverture du compte ?
Solution
Le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière, rejette le recours sur les deux branches.
Sur l'erreur de droit, le Tribunal juge que l'article 13, alinéa 2, de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 impose à toute société anonyme de détenir un compte de dépôt pour l'exercice de son activité professionnelle dans un établissement de crédit établi à Monaco et de le conserver tant qu'elle est en activité. Le manquement à cette obligation légale relève de la méconnaissance des dispositions législatives applicables à la société au sens du 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, lequel permet la révocation de l'autorisation de constitution lorsque « dans l'exercice de son activité autorisée, la société a méconnu les dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables ». Par ailleurs, le Tribunal ajoute que l'absence de compte bancaire révèle en elle-même l'absence d'activité notable depuis plus de deux ans, justifiant également la révocation sur le fondement du 1° du même article.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation, le Tribunal relève que la société n'a produit aucune correspondance permettant d'établir les raisons du refus opposé par l'établissement C en juillet 2022, n'a pas engagé de recours judiciaire contre ce refus, conformément à l'article 8 de la loi n° 1.492, n'a pas démontré avoir effectué de démarches auprès d'autres banques de la Principauté avant le 25 juin 2024, et n'a sollicité la désignation d'office d'un nouvel établissement que le 11 octobre 2024, soit tardivement au regard des engagements pris et des délais successivement accordés ou sollicités.
Le dispositif est le suivant :
« La requête de la société anonyme monégasque A est rejetée. Les dépens sont mis à la charge de la société anonyme monégasque A, dont distraction au profit de Maître Christophe SOSSO, avocat-défenseur sous sa due affirmation et seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre d'État. »
Portée
1. L'articulation entre la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 et la loi n° 767 du 8 juillet 1964
La décision présente un apport normatif significatif en établissant un lien explicite entre deux corpus législatifs jusqu'alors autonomes. Le Tribunal Suprême consacre pour la première fois, à notre connaissance, l'interprétation selon laquelle la méconnaissance de l'obligation de détenir un compte de dépôt professionnel à Monaco — obligation posée par l'article 13, alinéa 2, de la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020 — constitue une violation des « dispositions législatives (…) applicables » au sens du 6° de l'article 1er de la loi n° 767 du 8 juillet 1964, et autorise en conséquence le Ministre d'État à révoquer l'autorisation de constitution. Cette interprétation est d'une logique rigoureuse : dès lors qu'une loi postérieure impose à toute société anonyme une obligation de comportement, son inexécution tombe nécessairement sous le coup d'une clause de révocation rédigée en termes généraux.
Il est en outre notable que le Tribunal fait produire à cette même carence un double effet juridique : outre la violation du 6°, l'absence de compte bancaire est regardée comme révélatrice de l'absence d'activité notable au sens du 1° du même article, établissant une présomption de fait entre l'impossibilité de disposer d'un instrument de paiement professionnel et l'inexécution de l'objet social. Cette double qualification confère une assise particulièrement solide à la mesure de révocation.
2. Le droit au compte face aux exigences de diligence du titulaire
Sur le terrain de l'erreur manifeste d'appréciation, la décision livre un enseignement important quant à la portée pratique du droit au compte tel qu'institué par la loi n° 1.492 du 8 juillet 2020. Le Tribunal ne nie pas que ce mécanisme constitue un instrument utile pour les sociétés se heurtant à des refus bancaires ; il juge cependant que son invocation tardive, conjuguée à l'absence de tout recours contentieux contre le refus initial de l'établissement désigné, ne saurait constituer une circonstance exonératoire suffisante. Ce faisant, le Tribunal impose implicitement à la société un standard élevé de diligence : la simple mobilisation du dispositif de désignation d'office ne dispense pas de l'obligation de contester en justice un refus illégal, ni de multiplier les démarches auprès d'autres établissements sans délai excessif.
Cette solution est cohérente avec la logique de la loi n° 1.492, qui n'entend pas substituer à l'initiative du demandeur une prise en charge administrative systématique, mais offrir un ultime recours à celui qui a préalablement épuisé ses démarches ordinaires. Elle invite les sociétés anonymes monégasques à traiter l'absence de compte bancaire comme une situation d'urgence appelant une réaction immédiate, et non comme une difficulté pouvant justifier une attitude attentiste prolongée.
3. Les limites de la décision gracieuse de maintien provisoire
Le Tribunal précise en outre que la lettre du Ministre d'État du 6 juin 2024 — par laquelle il avait accepté le maintien provisoire de l'autorisation — ne saurait valoir reconnaissance implicite du bien-fondé de la situation de la société, ni s'analyser comme une renonciation à poursuivre la procédure de révocation. Cette précision limite les effets que les sociétés pourraient prétendre tirer de tels courriers interlocutoires, et confirme que le maintien provisoire reste subordonné à la réalisation effective des conditions posées, dans les délais impartis.
4. Une décision révélatrice des enjeux de la présence bancaire locale pour les sociétés monégasques
Plus largement, la décision illustre l'importance croissante, dans le droit monégasque des sociétés, de la domiciliation bancaire locale comme condition substantielle d'exercice de l'activité, et non comme simple formalité administrative. L'obligation posée par l'article 13 de la loi n° 1.492 acquiert ainsi, par l'intermédiaire de la présente décision, une effectivité renforcée, puisqu'elle est désormais susceptible de fonder à elle seule — ou en concours avec l'absence d'activité notable — la révocation de l'autorisation de constitution d'une société anonyme par le Ministre d'État.