Article 7
En vigueur depuis le 8 juil. 1964
Loi n° 1.144 du 26 juillet 1991 Les membres du Conseil d'administration, ou les gérants, et le liquidateur qui, sauf empêchement reconnu légitime par le tribunal auront contrevenu aux prescriptions mises à leur charge par les articles 5 et 6, sont punis de l'amende prévue au chiffre 3° de l'article 26 du Code pénal. Les membres du Conseil d'administration ou les gérants, même de fait, d'une société visée à l'article premier dont les activités ne sont pas exercées conformément à l'objet social ou sont déployées hors des limites de celui-ci sont punis de l'amende prévue au chiffre 4° de l'article 26 du Code pénal dont le maximum peut être porté jusqu'au montant du profit éventuellement réalisé. La société est tenue solidairement avec les membres du Conseil d'administration ou les gérants au paiement des amendes prononcées à l'encontre de ceux-ci. Le tribunal peut, en outre, ordonner la fermeture définitive des locaux de la société et prononcer la confiscation des documents ou du matériel saisi et, s'il échet, des locaux fermés. Les poursuites sont engagées par le Ministère public à la requête du Ministre d'État.
Article 2
5 décisionsEn vigueur depuis le 8 juil. 1964
L'autorisation de constitution ne peut être révoquée qu'après avis motivé d'une commission spéciale qui est composée et procède ainsi qu'il est dit aux articles 3 et 4.
▸Jurisprudence & doctrine citant cet article (5)
- Cour de cassation· 23 juil. 2024