Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1975, n° 25748
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 mars 1975, n° 25748 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le 9 novembre 1972, le sieur L., administrateur de la Société Les Applications Magnétiques Automobiles (S.A.M.A.), s'est porté caution solidaire, dans la limite de 75 000 francs, des sommes dont la Société Le Laboratoire de Technique Pharmaceutique (« Latephar ») pourrait être redevable envers la Société marseillaise de crédit (S.M.C.).
Latephar ayant été déclarée en faillite, la S.M.C. a été admise au passif pour 83 400,93 francs. Cette somme correspondait, pour 8 617,80 francs, au solde débiteur du compte courant de Latephar et, pour le surplus, au montant de trois lettres de change remises à l'escompte et demeurées impayées. (La décision mentionne ailleurs le montant de 83 400,83 francs ; cette divergence de centime n'affecte pas le raisonnement.)
Une ordonnance présidentielle du 11 juillet 1973 a autorisé la S.M.C. à prendre une inscription provisoire de nantissement sur le fonds de commerce de la S.A.M.A., le montant de la créance étant provisoirement évalué à 75 000 francs. Cette inscription a été prise le 24 juillet 1973. La S.M.C. a ensuite assigné la caution le 14 septembre 1973.
Par jugement du 27 juin 1974, le Tribunal de première instance de Monaco a transformé l'inscription provisoire en inscription définitive. La S.A.M.A. a interjeté appel. Elle sollicitait, à titre principal, un sursis à statuer jusqu'à décision définitive sur l'action pénale engagée par la S.M.C. pour escroquerie contre l'administrateur de Latephar, et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement et la mainlevée de l'inscription. La S.M.C. concluait à la confirmation et sollicitait 5 000 francs de dommages-intérêts pour appel abusif.
Question de droit
La Cour devait trancher deux questions.
La première portait sur la possibilité de convertir une inscription provisoire de nantissement en inscription définitive par la voie d'une action principale, sur le fondement de l'article 762 bis du Code de procédure civile.
La seconde, subsidiaire, portait sur le sort de l'inscription lorsque le créancier n'a pas saisi le tribunal au fond dans le délai prévu par ce même texte.
Solution et dispositif
La Cour écarte d'abord la demande de sursis à statuer. Elle relève que les expéditions des jugements du Tribunal correctionnel de Monaco du 24 février 1973 établissaient des condamnations définitives de l'administrateur de Latephar. L'appelante avait, par ailleurs, déclaré renoncer à ce moyen à l'audience.
Sur le fond, la Cour énonce que l'article 762 bis ne prévoit pas la validation de l'inscription provisoire par voie d'action principale. Selon son alinéa 4, une inscription définitive ne peut être prise que « sur la simple présentation de la grosse de la nécessaire décision sur le fond lorsque celle-ci aura acquis l'autorité de la chose jugée ». Elle retient que la conversion ordonnée par les premiers juges était « sans objet et sans fondement légal », d'autant qu'aucune condamnation au fond n'était réclamée, même implicitement. La S.M.C. avait en effet demandé acte, dans son assign