Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 février 1977, n° 25851 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La société Établissements L. Père et Fils, commerçante, a assigné le sieur B., également commerçant, en paiement de la somme de 29 679,19 francs, correspondant à la valeur de marchandises livrées à la maison L.-L., de Nice, que B. avait vendue moyennant une commission de 10 %.
Selon la demanderesse, B. l'avait informée de cette vente par lettre du 20 mars 1971, en indiquant qu'il pensait être réglé par chèque et en lui adressant, « en attendant », trois traites acceptées par L.-L., payables au 30 avril 1971, pour un total de 26 496,92 francs. Il la priait de lui verser sa commission après encaissement. Les traites furent impayées à présentation et annulées. Par lettre du 29 juin 1971, B. annonça un règlement pour juillet 1971. Les réclamations ultérieures restèrent sans effet, B. ne proposant qu'un solde de 3 182,27 francs payable en cinq ou six versements et invitant la demanderesse à se joindre à une action qu'il entendait engager contre son client.
Le défendeur soutenait n'avoir acheté les marchandises qu'en qualité de commissionnaire, rémunéré par une commission de 10 %. Il faisait valoir que la demanderesse avait accepté sans réserve les traites, qu'il n'avait commis aucune faute, que la défaillance de l'acquéreur était imprévisible et que la société avait elle-même négligé de recouvrer les effets qu'elle détenait. Il formait en outre une demande reconventionnelle de 5 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions du 5 janvier 1977, la demanderesse contestait l'existence d'un contrat de commission et présentait les 10 % comme une marge bénéficiaire réservée par B., les marchandises ayant été livrées directement à l'acquéreur.
Le Tribunal était composé de M. François, président, Mme Margossian, substitut général, et de Mes Boéri et Marquet, avocats-défendeurs. Les dates de plusieurs courriers (notamment celui du 15 février 1971, postérieur à la lettre du 20 mars 1971 dans l'ordre chronologique du jugement) ne sont pas explicitées dans la décision.
Question de droit
La décision soulève deux questions principales.
En premier lieu, il s'agissait de déterminer par quels moyens la preuve d'une convention peut être rapportée entre deux commerçants, et si les échanges de correspondances suffisent à établir la nature de l'opération. Le Tribunal affirme que « les parties étant toutes deux commerçantes la preuve des conventions intervenues entre elles peut être établie par tous moyens légaux et s'évincer notamment des correspondances qu'elles ont échangées ».
En second lieu, il convenait de qualifier juridiquement l'opération et d'en tirer les conséquences sur la responsabilité du commissionnaire. La question était double : le contrat relevait-il de la commission à la vente assortie d'une clause de ducroire, et quelle était, dans ce cadre, l'étendue de l'obligation du commissionnaire à l'égard du paiement du prix et de la perte consécutive à l'annulation d'une vente ?
Solution et dispositif
Sur le premier point, le Tribunal relève que la lettre du 20 mars 1971, la réception sans protestation des traites, leur endossement et leur mise en circulation par la demanderesse, ainsi que la référence faite par celle-ci à sa qualité de « commettant » dans l'exploit introductif, suffisent à établir « que l'économie des conventions intervenues s'analyse en un contrat de commission, tel que défini par l'article 62 du Code de commerce, assorti d'une clause de « Ducroire » ». La contestation tardive de la demanderesse est ainsi écartée.
Sur le second point, le Tribunal opère une distinction. Il rappelle que le commissionnaire ducroire « est garant de la conduite à bonne fin de l'opération qui lui a été confiée et partant, en cas de commission à la vente, du paiement du prix des marchandises livrées par son intermédiaire ». Il retient toutefois que B. a partiellement exécuté son obligation en remettant des traites acceptées, « mode de règlement usuel et libératoire entre commerçants ». Il appartenait donc à la société, seule bénéficiaire et porteuse des effets, d'en poursuivre le recouvrement. Le Tribunal estime que la demanderesse, qui n'établit pas de faute contractuelle de B. et qui a elle-même contribué au non