Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25618
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 18 décembre 1984, n° 25618 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 18 décembre 1984 par la Cour d'appel de Monaco s'inscrit dans le cadre particulier de l'exploitation d'espaces dédiés à des prestations de services au sein d'un vaste complexe hôtelier. En l'espèce, la Société Anonyme Monégasque (S.A.M.) Loews Hôtel Monaco exploite un établissement hôtelier qualifié de « grande surface ». Afin de répondre par avance aux besoins diversifiés de son importante clientèle et de lui assurer sur place divers services à titre onéreux, la société hôtelière a conclu, le 20 novembre 1974, une convention avec monsieur F. P., exerçant la profession d'artisan-coiffeur.
Par ce contrat, intitulé formellement « bail commercial », la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a mis à la disposition de monsieur F. P. un local qualifié de « magasin », situé en réalité à l'intérieur même du volume de l'ensemble hôtelier, plus précisément au premier niveau inférieur accessible par un ascenseur dont la touche numéro 1 jouxte les mentions « Beauty Salon - Sauna and Gymnasium ». La destination contractuelle des lieux, telle que définie par la clause IX de la convention du 20 novembre 1974, visait la « vente de coiffure et soins de beauté hommes et femmes, manucure, cireur... », ainsi que, de manière secondaire, la vente de produits exclusivement réservés aux coiffeurs, de perruques et d'accessoires de coiffure.
Bien que le contrat ait employé à plusieurs reprises une terminologie propre à la matière commerciale, faisant état du « commerce du preneur », du « chiffre brut des ventes » ou encore des « marchandises vendues », il assortissait la jouissance des lieux d'une série extrêmement dense de sujétions et de prohibitions. Le preneur était notamment tenu d'assortir toutes ses prestations et marchandises du seul nom de « Loews », de conformer sa politique générale (prestations de services, marchandises fournies, prix, publicité et personnel) aux exigences de la société bailleresse, d'éviter tout problème relevant du droit du travail au sein de l'hôtel, de ne consentir aucun rabais sur les prix et de ne procéder à aucune liquidation de stocks. En outre, la convention lui imposait de limiter la surface d'entreposage des marchandises et des bureaux à 15 % des lieux loués, d'exposer les marchandises à la vente dès leur réception tout en détenant un stock complet de marchandises de saison, et de maintenir le personnel nécessaire pour assurer un service de grand standing.
L'emprise de la société bailleresse se manifestait également sur le plan opérationnel et comptable : le preneur avait l'obligation de rester ouvert et de travailler aux heures et jours qu'il plairait à la bailleresse de lui indiquer, d'enregistrer l'intégralité de ses opérations au moyen d'une machine enregistreuse dont seule la société Loews détenait les clefs, de soumettre toute sa comptabilité à la vérification de cette dernière, et de permettre aux clients de l'hôtel de débiter directement leur note d'hôtel du montant des prestations fournies par le salon. Sur le plan matériel, monsieur F. P. devait maintenir les vitrines et enseignes lumineuses éclairées vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept, la bailleresse se réservant par ailleurs la faculté d'installer de sa seule autorité des commandes indépendantes lui permettant d'éclairer ou d'éteindre lesdites vitrines et enseignes selon son bon vouloir. Enfin, le preneur devait souffrir le libre accès de la bailleresse ou de ses représentants aux lieux loués à n'importe quel moment, tolérer l'installation et l'entretien dans ces lieux de tout ce que la société estimerait utile ou nécessaire pour l'hôtel ou ses occupants, et se voyait interdire de sous-louer ou de donner le local en gérance libre sous peine de résiliation du contrat.
Par ailleurs, un constat d'huissier dressé ultérieurement, le 8 mars 1984, a mis en évidence la configuration matérielle de la signalétique relative à ce local. À l'exception d'une vitrine publicitaire installée sur un pilier du hall d'entrée de l'hôtel comportant la marque de parfumerie « Nina Ricci » et les mentions « Haute Coiffure française, Dames, Messieurs... Manucure, Pédicure... », sans aucune référence au nom patronymique « P. » ou au prénom « R. », aucune enseigne n'indiquait, tant dans ce hall qu'à l'extérieur et devant l'entrée de l'établissement hôtelier, l'existence d'un salon de coiffure. Seuls des panneaux situés aux abords des ascenseurs mentionnaient en termes génériques les prestations offertes par l'hôtel (« Casino, Salles de réunions, Bars, Boutiques, Piscine, Coiffeur... »). Devant la vitrine centrale du local lui-même se trouvait une autre vitrine en forme de pagode exposant des flacons de parfums ainsi qu'une pancarte publicitaire « Carita », tandis que de part et d'autre de la porte d'entrée figuraient, en partie basse, les mentions « Haute Coiffure française création » à gauche, et « Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince de Monaco » à droite.
Entendant mettre un terme à cette relation contractuelle, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco a fait délivrer congé à monsieur F. P. le 27 février 1981, avec effet au 31 août 1981. Le preneur s'étant maintenu dans les lieux au-delà de cette échéance en revendiquant le bénéfice du statut protecteur des baux commerciaux régi par la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le litige a été porté devant les juridictions monégasques.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
La S.A.M. Loews Hôtel Monaco a saisi le Tribunal de première instance d'une action dirigée contre monsieur F. P. Aux termes de son exploit introductif d'instance, la société demanderesse sollicitait simultanément la dénégation de tout droit au bénéfice de la loi n° 490 sur les baux commerciaux au profit du preneur, la validation du congé délivré le 27 février 1981, l'expulsion de monsieur F. P., ainsi que sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 30 000 francs à compter du 1er septembre 1981 jusqu'à la libération effective des locaux. Elle réclamait en outre l'allocation d'une somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout assorti de l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par un jugement rendu le 12 avril 1984, le Tribunal de première instance a statué avant dire droit plus avant au fond en ordonnant une mesure d'expertise. Pour justifier cette décision, les premiers juges ont estimé que, pour inusuelles qu'elles fussent en la matière, la subordination à laquelle le bail assujettissait le preneur et la dépendance qui en résultait pour lui dans l'exploitation du fonds étaient insuffisantes pour exclure l'activité concernée du bénéfice de la loi n° 490. Selon le tribunal, la condition essentielle d'application de cette législation résidait dans l'exploitation au sein des lieux d'un fonds de commerce, ce qui supposait, outre l'existence d'une clientèle propre y attachée, l'accomplissement par le locataire d'actes de commerce conférant dès lors un caractère commercial à tout ou partie de l'achalandage. La mission confiée à l'expert avait donc principalement pour objet de vérifier si monsieur F. P. s'était livré, vis-à-vis de sa clientèle et dans quelles proportions, à des actes de commerce par nature, c'est-à-dire à la vente de produits impliquant un transfert de propriété.
La S.A.M. Loews Hôtel Monaco a interjeté appel de ce jugement devant la Cour d'appel de Monaco. Soutenant à titre liminaire que la décision entreprise ne revêtait pas, en raison de sa motivation, un caractère simplement préparatoire et qu'elle pouvait dès lors être déférée à la censure de la cour avant tout jugement sur le fond, l'appelante a reproché aux premiers juges d'avoir inexactement apprécié les éléments de fait et de droit de la cause.
L'argumentation de la société hôtelière s'articulait autour de deux griefs principaux. D'une part, elle faisait grief au tribunal d'avoir laissé sans réponse son moyen tiré de la nature juridique du bail, sur laquelle il lui appartenait pourtant de se prononcer en déduisant des termes mêmes du contrat la commune intention des parties. Selon la bailleresse, cette intention avait été de mettre le local litigieux à la disposition d'un artisan-coiffeur afin qu'il y exerce une simple activité de prestataire de services dans le cadre de ceux rendus par l'hôtel à sa clientèle, rendant ainsi tout recours préalable à une expertise nécessairement sans objet au regard des dispositions de l'article 989 du Code civil et du principe selon lequel la convention tient lieu de loi aux parties. D'autre part, elle reprochait aux premiers juges d'avoir vidé le contrat de sa substance en présumant l'existence d'éléments constitutifs d'un fonds de commerce, alors que la subordination et la dépendance du preneur, pourtant relevées par le jugement et qualifiées d'inusuelles, étaient rigoureusement inconciliables avec l'autonomie qui caractérise l'exploitation d'un tel fonds. La société appelante faisait valoir que ces sujétions, contractuellement acceptées et imposant l'exercice de l'activité sous le seul nom de Loews et selon de multiples directives contraignantes, étaient de plano exclusives de toute notion d'exploitation d'un fonds de commerce ou d'industrie au vœu de la loi, sans qu'il fût besoin de rechercher l'existence d'une clientèle propre que le preneur n'aurait d'ailleurs pu créer qu'illicitement. Invoquant la jurisprudence consacrée par un arrêt de la Cour de Révision du 2 novembre 1983, qu'elle jugeait fort topique, la S.A.M. Loews Hôtel Monaco demandait à la cour, par voie de réformation, de juger que monsieur F. P., prestataire de services exerçant une activité strictement artisanale sans accomplissement d'actes de commerce à titre principal (formellement exclu par la convention du 20 novembre 1974), ne saurait prétendre à la propriété commerciale, et de lui allouer l'entier bénéfice de son exploit introductif d'instance.
En réplique, monsieur F. P., intimé, concluait au déboutement de la société appelante et à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. Après avoir rappelé que le contrat soumis à sa signature s'intitulait expressément « bail commercial », il qualifiait de contradictoire l'argumentation de la bailleresse tendant à démontrer que cette qualification ne correspondait pas à la réalité des activités exercées. Il estimait que les premiers juges avaient à bon droit écarté des débats la jurisprudence invoquée par la société Loews et justement relevé le caractère très relatif des notions de subordination et de dépendance. S'appuyant sur le fait que la convention litigieuse ne comportait aucune clause prévoyant qu'il devait satisfaire exclusivement la clientèle de l'hôtel, l'intimé soutenait que le tribunal avait répondu à tous les moyens soumis et ordonné à juste titre une expertise destinée à déterminer la part de clientèle qui lui était propre, celle constituée par les clients de l'hôtel, ainsi que le volume des ventes de produits et fournitures auxquelles il s'était livré. Selon lui, seule la connaissance de ces éléments permettait de définir la nature exacte du contrat souscrit. Enfin, il affirmait qu'il ne pouvait être fait échec à cette mesure d'instruction au motif qu'il ne jouirait pas d'une totale autonomie d'exploitation, dès lors que les sujétions imposées ne pouvaient faire obstacle à la qualification commerciale du fonds et qu'il était en mesure de prouver tant l'existence d'une clientèle propre que l'accomplissement d'actes de commerce, se prévalant par ailleurs de son inscription au répertoire du commerce, de son assujettissement aux taxes des commerçants et de son affiliation aux organismes sociaux correspondants.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
La Cour d'appel de Monaco était saisie d'une double interrogation fondamentale touchant à la théorie générale des contrats et au droit spécial des baux commerciaux.
En premier lieu, sur le terrain de l'interprétation et de la qualification contractuelle, le juge est-il lié par la dénomination formelle de « bail commercial » et par le vocabulaire commercial employés par les parties dans leur convention, ou doit-il restituer à l'acte sa véritable nature juridique en recherchant la commune intention des cocontractants conformément à l'article 1011 du Code civil ?
En second lieu, sur le terrain de l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le preneur à bail d'un local inclus dans l'enceinte d'un grand établissement hôtelier, qui exerce à titre principal une activité artisanale de prestation de services (coiffure et soins) et seulement à titre accessoire une activité d'achat-revente strictement encadrée, sans disposer d'une enseigne propre individualisée et tout en étant soumis à un régime contractuel de subordination et d'assujettissement économique extrême vis-à-vis de la société bailleresse, peut-il se prévaloir de l'existence d'un fonds de commerce lui ouvrant droit au bénéfice de la propriété commerciale ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour infirmer le jugement entrepris et écarter l'application de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, la Cour d'appel de Monaco déploie un raisonnement extrêmement structuré, articulé autour de trois axes majeurs : la liberté du juge dans la qualification du contrat au regard de sa destination réelle, la nature civile de l'activité exercée à titre principal par le preneur, et enfin l'absence des éléments structurels du fonds de commerce tenant au défaut d'enseigne propre et à l'inexistence de toute autonomie d'exploitation.
Dans un premier temps, la cour pose le principe directeur gouvernant la qualification des conventions locatives. Elle rappelle que si la nature d'un bail dépend de la destination que la commune volonté des parties a donnée aux locaux, la liberté du choix de cette destination n'autorise nullement les cocontractants à la qualifier à leur gré, ni à se référer à une législation autre que celle impérativement fixée par la loi. En conséquence, le juge n'est aucunement tenu par la qualification apparemment donnée par les parties à leur accord. Faisant une application directe de l'article 1011 du Code civil, la cour affirme qu'il lui appartient de rechercher quelle a été la commune intention des cocontractants plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes. Appliquant cette méthode d'exégèse au contrat du 20 novembre 1974, les juges d'appel relèvent que l'intitulé « bail commercial » ainsi que la réitération d'expressions telles que « commerce du preneur », « chiffre brut des ventes » ou « marchandises vendues » ne sauraient en eux-mêmes conférer un caractère commercial à l'acte. La cour souligne à cet égard deux indices rédhibitoires : d'une part, l'impropriété manifeste du vocable « vente de coiffure et soins de beauté hommes et femmes, manucure, cireur... » figurant à la clause IX relative à la destination des lieux, dès lors que cette expression ne peut s'entendre que comme la fourniture de prestations de services n'impliquant aucun transfert de propriété ; d'autre part, l'insertion dans la convention d'un grand nombre de clauses totalement inusuelles en matière de baux commerciaux.
Dans un deuxième temps, la juridiction du second degré procède à l'analyse substantielle de l'activité exercée par monsieur F. P. pour en déterminer la nature civile ou commerciale. Elle constate que la motivation ayant présidé à la conclusion du contrat résidait dans la volonté de la société Loews de répondre par avance aux besoins diversifiés de sa clientèle hôtelière en lui assurant sur place, par professionnels interposés, diverses prestations à titre onéreux. Ainsi, l'activité du preneur dans le local qualifié de « magasin » a consisté essentiellement à fournir, par son travail artisanal voire artistique et celui de ses employés, des prestations de services (coiffure, manucure, soins de beauté, cirage de chaussures). La vente de « produits exclusivement réservés aux coiffeurs ainsi que des perruques et accessoires de coiffure » n'intervenait que de manière secondaire et par corollaire. La cour note certes qu'à défaut de prohibition expresse dans le bail, la desserte de la clientèle de l'hôtel n'excluait pas la possibilité pour le locataire de servir une clientèle extérieure, mais elle observe immédiatement que les modalités de cet accueil relevaient du pouvoir discrétionnaire de la bailleresse et non de l'initiative du preneur. Dès lors, eu égard à la part prépondérante réservée à la fourniture de prestations de services dans des conditions qui distinguent nettement cette situation de celle d'un artisan exploitant ad bene placetum (à son bon plaisir) un salon de coiffure dans un local indépendant, la cour juge que l'activité de monsieur F. P. revêt un objet civil et non commercial. L'accomplissement d'actes de commerce d'achat et de revente de produits, strictement limité par la volonté de la bailleresse et exercé à titre purement accessoire et non principal, ne saurait modifier cette qualification. Par voie de conséquence, la cour en infère que toute la clientèle se rattachant à cette activité était elle-même de nature nécessairement civile. Or, une clientèle civile ne peut caractériser l'existence, au sens doctrinal et jurisprudentiel, d'un fonds de commerce justifiant l'application du statut des baux commerciaux. Même à supposer qu'une fraction de cette clientèle ait été propre au preneur pour des considérations intuitu personae, aucune conséquence juridique ne pourrait en être tirée en raison de sa nature non commerciale, ce qui rend totalement sans objet la mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges.
Dans un troisième temps, et par un motif surabondant d'une grande portée théorique, la Cour d'appel censure l'appréciation du Tribunal de première instance relative à l'impact de la subordination du preneur. Elle énonce le principe fondamental selon lequel l'existence d'un fonds de commerce suppose non seulement une clientèle commerciale, mais aussi une autonomie d'exploitation. Examinant la situation sous cet angle en supposant même, par pure hypothèse, que la clientèle ait pu revêtir un caractère commercial, la cour démontre que cette clientèle ne constituerait qu'un élément nécessaire mais non suffisant du fonds, car elle est intimement liée à d'autres éléments tels que l'enseigne et le nom commercial, qui servent à l'attirer ou à la retenir et dont elle tire une partie de sa valeur. S'appuyant sur le constat d'huissier du 8 mars 1984, la cour relève l'absence totale du nom ou du prénom du preneur dans la signalétique de l'hôtel et du local, où ne figurent que des marques tierces (« Nina Ricci », « Carita ») ou des mentions purement génériques et descriptives (« Haute Coiffure française », « Beauty Salon », « Coiffeur », « Fournisseur breveté de S.A.S. le Prince de Monaco »). Les juges soulignent que ces indications sont dépourvues du caractère arbitraire et de fantaisie requis pour constituer une enseigne commerciale protégée, dont le critère réside dans l'idée d'individualisation, et qu'elles ne peuvent donc faire l'objet d'une appropriation ou d'un usage exclusif par l'exploitant.
Poursuivant son analyse de l'autonomie d'exploitation, la cour rappelle les principes essentiels du contrat de louage : être locataire signifie pouvoir jouir de la chose louée, c'est-à-dire en disposer librement dans les limites légales ou conventionnelles, sous réserve de ne pas dénaturer le contrat. En matière commerciale, cette liberté implique, dans les rapports avec le bailleur, l'interdiction pour ce dernier de s'immiscer dans l'agencement et l'exploitation des lieux ou d'entraver l'activité, et, dans les rapports avec la clientèle, la faculté pour le preneur de l'accueillir à sa convenance et de pratiquer une politique commerciale autonome. Or, après avoir dressé l'inventaire exhaustif des obligations exorbitantes et des prohibitions imposées par la convention du 20 novembre 1974 (usage obligatoire du nom Loews, contrôle des prix, des stocks, des horaires, détention des clefs de la caisse enregistreuse par le bailleur, contrôle comptable, commande de l'éclairage à