Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 mars 2015, n° 13124 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par exploit d'huissier du 17 septembre 2014, la société anonyme A. (ci-après « A. ») a assigné M^lle^ j. SB. en paiement de la somme principale de 13 301,59 euros, au titre du solde d'un contrat de crédit accessoire à une vente de véhicule automobile, conclu le 9 décembre 2011 et portant intérêts au taux conventionnel de 7,84 %. Elle sollicitait en outre 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, avec exécution provisoire.
La défenderesse a soulevé in limine litis l'exception de nullité de l'assignation, sur le fondement des articles 141 et 155 du Code de procédure civile, au motif que l'acte ne mentionnait pas l'identité de l'organe habilité à représenter la société en justice. Elle a formé une demande reconventionnelle de 3 000 euros de dommages-intérêts, fondée sur l'article 234, alinéa 2, du même code.
Dans ses dernières écritures, A. ne contestait pas le bien-fondé de l'exception et s'en remettait à la appréciation du tribunal sur ce point. Elle concluait en revanche au rejet de la demande reconventionnelle, faute de préjudice justifié par la défenderesse.
Les débats se sont tenus à l'audience publique du 19 février 2015, et le jugement a été rendu le 26 mars 2015, par décision contradictoire et en premier ressort.
Question de droit
La question posée au tribunal était de savoir si une assignation délivrée au nom d'une société de commerce, « poursuite et diligences » de son président du conseil d'administration, satisfait aux exigences de l'article 141, alinéa 1^er^, du Code de procédure civile, lorsqu'il ressort de l'extrait Kbis que cette habilitation à agir en justice appartient à un autre organe de la