Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25857
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 31 mars 1977, n° 25857 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La S.C.I. Margareth, propriétaire d'un local commercial, avait donné congé le 9 août 1972 pour le 31 mars 1973 à sa locataire commerciale, dame V. épouse T., décédée depuis. Les défendeurs, MM. J.-P. T. et A. T., sont aux droits de la locataire initiale.
Par jugement du 1er avril 1974, la Commission Arbitrale des Loyers Commerciaux a fixé l'indemnité d'éviction à 90 000 francs. Selon la demanderesse, cette décision n'avait pas été signifiée et n'était donc pas définitive (la décision elle-même ne contient pas d'élément permettant de trancher ce point).
La bailleresse a assigné les locataires en paiement de 50 929 francs au titre d'une indemnité d'occupation pour la période du 1er avril 1973 au 31 octobre 1976, puis d'une indemnité mensuelle de 1 400 francs jusqu'à libération des lieux. Elle proposait un barème fondé sur les prix pratiqués dans des locaux voisins de la rue Grimaldi, soit 12 000 francs, 13 328 francs, 15 081 francs et 9 800 francs selon les périodes annuelles retenues.
Les défendeurs s'opposaient à cette demande et offraient de payer une indemnité d'occupation calquée sur le loyer contractuel de 346 francs par mois à compter du 1er juillet 1973, soit 15 242 francs jusqu'au 31 janvier 1977.
La juridiction saisie est le Tribunal de première instance. La formation de jugement et la composition précise de la juridiction ne ressortent pas du texte, qui mentionne seulement la présence du ministère public (Default, premier substitut du procureur général) et les conseils des parties.
Question de droit
La question posée était double. Il s'agissait, d'une part, de déterminer si le locataire ayant reçu congé et pouvant prétendre à l'indemnité d'éviction, qui se maintient dans les lieux en l'absence de paiement de cette indemnité, commet une faute justifiant le versement d'une indemnité d'occupation. Il s'agissait, d'autre part, de déterminer quelle somme il doit payer durant ce maintien.
Le tribunal devait ainsi qualifier juridiquement la situation du locataire évincé, la distinguant du locataire sans titre, et en tirer les conséquences sur le montant dû au bailleur.
Solution et dispositif
Le tribunal fixe d'abord le régime juridique du maintien dans les lieux. Le locataire qui a reçu congé et peut prétendre à l'indemnité prévue par l'article 9 de la loi n° 490 est en droit de demeurer dans les lieux jusqu'au paiement de cette indemnité. Il peut y être contraint seulement par la voie de l'article 18 de la même loi, ou par le recours du propriétaire au juge des référés. Dans cette hypothèse, le locataire ne commet aucune faute. Il occupe le local « non plus en l'état d'un bail conventionnel mais par l'effet de la loi ».
Le tribunal en tire une conséquence précise : le locataire n'est pas redevable d'une indemnité d'occupation. Celle-ci suppose, selon le raisonnement retenu, une contrepartie de la libre disposition du local et la réparation d'un préjudice causé par la faute d'un occupant sans droit ni titre. Le locataire n'est tenu que de payer « une somme équivalente au loyer qu'il devait au moment du congé ».
Appliquant ces principes, le tribunal relève que le loyer n'a subi aucune majoration et que la bailleresse « ne peut s'en prendre qu'à elle-