Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2019, n° 18673
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 17 décembre 2019, n° 18673 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
La SARL A, société immatriculée au Registre du Commerce et de l'Industrie de Monaco, a réalisé des travaux de plomberie au profit de M. c. S., auquel elle a également fourni du matériel. Elle a émis deux factures, les 1er juin 2015 et 9 août 2015, dont le paiement n'a pas été obtenu malgré une mise en demeure de payer la somme de 21.019,65 euros, correspondant au total des deux factures.
La société a assigné M. c. S. devant le Tribunal de première instance le 25 juillet 2017. Par jugement du 24 janvier 2019, le tribunal a déclaré irrecevable, comme prescrite, la demande en paiement de 20.266,15 euros fondée sur la facture n° 01028 du 1er juin 2015. Il a en revanche condamné M. c. S. à payer 753,50 euros au titre de la facture n° 01023 du 9 août 2015, avec intérêts au taux légal à compter du 9 février 2017, date de la mise en demeure. Il a rejeté les demandes indemnitaires des deux parties, sans ordonner l'exécution provisoire.
La SARL A a relevé appel partiel le 2 août 2019. Elle sollicitait la confirmation de la condamnation portant sur la facture du 9 août 2015, sa réformation sur le point de départ et le taux des intérêts (taux contractuel de 12 % l'an), ainsi que la réformation de la décision en ce qu'elle retenait la prescription de la facture du 1er juin 2015. Elle demandait en outre des dommages-intérêts pour résistance abusive.
L'intimé, régulièrement cité par courrier recommandé qu'il n'a pas retiré, n'a pas comparu. La Cour a donc statué par défaut, en ne se saisissant que des dispositions critiquées du jugement, conformément à l'article 429 du Code de procédure civile.
Question de droit
La Cour était appelée à trancher plusieurs questions :
- L'artisan qui fournit des biens ou des services à un particulier relève-t-il de la prescription biennale de l'article 2048 du Code civil ou de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2044 ?
- Quel est le point de départ du délai biennal : la date d'établissement de la facture ou la date d'achèvement des travaux complémentaires ?
- Le débiteur qui conteste la créance avant l'introduction de l'instance peut-il être privé du bénéfice de la prescription ?
- La mention d'une pénalité de retard sur une facture suffit-elle à établir un accord sur un intérêt conventionnel ?
Solution et dispositif
La Cour écarte l'argumentation de l'appelante sur chacun de ces points.
Sur le champ de la prescription biennale. La Cour rappelle que l'article 2048 du Code civil soumet à deux ans l'action des professionnels pour les biens ou services fournis aux particuliers. Elle retient que cette prescription « s'applique à tout professionnel, qu'il soit commerçant, artisan ou un autre prestataire de services ». L'appelante, qui ne contestait pas sa qualité de professionnel, soutenait que son statut d'artisan la faisait relever de la prescription de droit commun. La Cour répond que le texte édicte une règle de portée générale, sans distinction selon la nature de la prestation, et qu'il n'y a pas lieu d'ajouter une condition que le texte ne contient pas. Le moyen tiré de l'absence de contrat d'adhésion, invoqué par l'appelante pour écarter le régime protecteur, n'est pas repris dans les motifs de la Cour