Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26673
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 20 avril 1999, n° 26673 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Un bail commercial est conclu le 1er janvier 1988 entre la société anonyme monégasque Industrie du Bâtiment (SAMIB), bailleresse, et la société anonyme monégasque Tradimex, présentée comme sous-locataire (non précisé dans la décision quant à la chaîne exacte des baux). L'offre de location émise par la SAMIB le 20 juillet 1987 renvoyait « aux conditions stipulées dans le contrat type » joint. Le contrat comporte deux stipulations contradictoires : il est consenti « pour une durée de 6 années » et il court « du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1994 ». Il prévoit en outre que « l'enregistrement des présentes est requis par période triennale ».
Par lettre du 7 décembre 1992, la SAMIB donne congé à sa locataire. Elle saisit ensuite le Tribunal de première instance d'une demande en validation de congé et d'expulsion.
Le tribunal déclare le congé nul. Il retient que la demande en nullité est recevable malgré la prescription biennale de l'article 31 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, dès lors que l'annulation est fondée sur la violation de stipulations contractuelles. Il ajoute que, en tout état de cause, la demande pourrait être opposée par voie d'exception, selon la maxime « quae temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipiendum ». Sur le fond, il juge que la commune intention des parties était une durée de six ans, le terme de 1994 résultant d'une erreur. Le délai de congé expirait donc le 31 décembre 1991 au plus tard. Le bail est réputé renouvelé pour six ans à compter du 1er janvier 1994.
La SAMIB interjette appel. À titre principal, elle soutient que l'action en validité d'un congé de bail commercial est soumise à la prescription biennale. À titre subsidiaire, elle soutient que le congé était régulier au regard des stipulations du contrat, qui fixaient le terme au 31 décembre 1994, et de la commune intention des parties. Elle demande la validation du congé et l'expulsion de la locataire. La société Tradimex conclut à la confirmation et réclame 50 000 francs de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour d'appel devait trancher deux questions.
La première porte sur le régime temporel de l'action : la forclusion biennale de l'article 31 de la loi n° 490 s'applique-t-elle à une action tendant à faire constater la nullité d'un congé fondé sur la date d'expiration du bail ?
La seconde porte sur l'interprétation du contrat : en présence de stipulations contradictoires relatives à la durée du bail, comment déterminer la durée réelle du bail, et quelle conséquence en tirer pour la validité du congé délivré tardivement ?
Solution et dispositif
Sur la prescription. La Cour écarte l'application de la forclusion. Elle relève que celle-ci « ne concerne que les actions pour lesquelles la commission arbitrale a reçu une compétence d'attribution, limitée au refus de renouvellement et au paiement de l'indemnité d'éviction ». Elle en déduit que la contestation portant sur la date d'expiration du bail « relève du droit commun des contrats ». Le litige est donc « sans relation avec les dispositions de la loi précitée ». La Cour ne reprend pas expressément le fondement de la maxime « quae temporalia sunt ad agendum… », mais confirme le jugement par adoption de motifs.
Sur l'interprétation de la durée. La Cour constate l'existence de deux stipulations inconciliables. Elle recherche la commune intention des parties et la f