Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1991, n° 26033
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 janvier 1991, n° 26033 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le bail commercial litigieux, consenti par acte notarié du 18 février 1976, portait sur les locaux n° 9 et 10 dépendant d'un immeuble appartenant à la SAM Société CIFER (ci-après « la bailleresse »). Les locataires, E. R. et la dame M. M., veuve R., soutenaient que le bail, conclu pour une durée de 3, 6 ou 9 années « au seul gré du preneur », s'était reconduit aux mêmes conditions à son expiration, le 1er mars 1985. Selon eux, il ne pouvait faire l'objet d'un congé avec offre de renouvellement avant le 28 février 1994.
La bailleresse avait notifié un congé avec offre de renouvellement le 26 février 1988. Les locataires avaient protesté par acte du 6 avril 1988. La bailleresse a ensuite saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux d'une demande tendant à voir fixer le nouveau prix de la location à l'occasion du renouvellement du bail à la date du 1er mars 1988.
Par jugement du 16 novembre 1989, la commission arbitrale a sursis à statuer jusqu'à ce que le juge de droit commun tranche le différend soulevé par les locataires, et réservé les dépens. Elle a retenu que la question de l'interprétation du contrat relevait de la compétence du juge de droit commun. Elle a également écarté la demande subsidiaire tendant à la révision du loyer, jugée incompatible avec la demande principale.
Les locataires ont interjeté appel. Ils sollicitaient l'infirmation du jugement, l'irrecevabilité des demandes de la bailleresse, sous réserve de l'application de la clause d'indexation à compter du 1er mars 1988. Ils invoquaient la jonction avec une seconde procédure, introduite par leur assignation du 6 mars 1989, dont le jugement du même 16 novembre 1989 avait déclaré l'instance irrecevable. La bailleresse concluait à la confirmation et réclamait 10 000 F de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Question de droit
La Cour devait se prononcer sur deux points principaux.
Le premier porte sur la compétence d'attribution de la commission arbitrale des loyers commerciaux. Il s'agissait de déterminer si cette juridiction peut fixer le prix d'un bail à l'occasion de son renouvellement, en application des articles 5 et 6 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, lorsque le locataire conteste le principe même du renouvellement, en soutenant que le bail s'est reconduit au seul gré du preneur.
Le second porte sur l'articulation entre les procédures de la loi n° 490. Il s'agissait de savoir si une même instance peut fonder à la fois une demande de fixation de la valeur locative au renouvellement et une demande de révision du loyer en cours de bail, ou si une partie peut substituer l'une à l'autre en cours d'instance.
Solution et dispositif
La Cour d'appel confirme le jugement entrepris. Sa motivation repose sur trois séries de considérants.
Sur la compétence. La Cour reprend le principe retenu par les premiers juges : la commission arbitrale n'est compétente pour fixer le prix d'un bail à l'occasion de son renouvellement, au sens des articles 5 et 6, que si les parties se sont accordées au préalable sur le principe du renouvellement. Cette condition fait défaut lorsque le locataire conteste que le bail ait été susceptible de renouvellement à l'expiration de la première période triennale. Une telle contestation impose l'interprétation préalable du contrat reconduit et l'appréciation des rapports juridiques nouveaux qui en résultent. Ces questions « échappent à la compétence d'attribution » de la commission, « juridiction d'exception », et relèvent du tribunal de première instance, juge de droit commun.
Sur l'incompatibilité des procédures. La Cour relève que la loi n° 490, « texte d'ordre public », organise deux procédures « distinctes et incompatibles » : celle de détermination de la valeur locative au renouvellement (articles 4, 5 et 6) et celle de révision du prix en cours de bail (articles 21 et 22). Chacune est précédée d'une tentative de conciliation, dont l'échec donne lieu à un procès-verbal de non-conciliation déterminant l'objet précis du différend. La commission n'est saisie que dans ces limites. Il n'est donc pas loisible aux parties d'agir sur ce double fondement dans une même instance, ni de substituer en cours d'instance une procédure à l'autre.
Sur la demande subsidiaire et le sursis. La Cour approuve la décision entreprise d'avoir écarté la demande subsidiaire de révision, qu'elle tient pour implicitement rejetée, avant de surseoir à statuer sur la demande fondée sur l'article 6.
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