Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19851
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 16 juin 2021, n° 19851 (Lire sur source officielle)
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre classique, mais toujours épineux sur le plan financier, de la fin des relations contractuelles régies par le statut des baux commerciaux et, plus particulièrement, de la détermination chiffrée des conséquences pécuniaires du refus de renouvellement opposé par le propriétaire des murs.
En l'espèce, la société à responsabilité limitée (SARL) AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO exploitait sur le territoire monégasque un fonds de commerce dédié à une activité de restauration. Cette exploitation s'effectuait au sein de locaux commerciaux pris à bail auprès de Madame p. M. (étant observé que l'intitulé de la décision mentionne « Monsieur p. M. » tandis que le corps de l'arrêt désigne invariablement la bailleresse comme « Madame p. M. »). Le contrat de bail commercial initial avait été conclu le 28 novembre 1994, ainsi qu'il ressort des écritures relatées dans le moyen annexé au pourvoi.
Au cours de l'exécution de ce bail, une difficulté relative à l'assiette matérielle de l'exploitation est apparue. Selon les affirmations de la bailleresse reproduites au moyen, la société locataire a bénéficié, dans le cadre de l'exploitation de son commerce de restauration et ce jusqu'au mois de mai 2015, de l'utilisation d'une « terrasse-véranda ». Toujours selon les griefs formulés par la propriétaire, cette surface spécifique n'était pas incluse dans le périmètre contractuel du bail du 28 novembre 1994, de sorte qu'elle aurait été occupée sans droit ni titre par le preneur avant que ce dernier n'en soit finalement expulsé.
C'est dans ce contexte que, par acte notifié le 27 mai 2015, la bailleresse a délivré à la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO un congé destiné à prendre effet le 31 août 2015. Usant de son droit de mettre un terme à la relation locative tout en se soumettant aux prescriptions impératives de la législation spéciale sur la propriété commerciale, Madame p. M. a assorti ce congé d'un refus de renouvellement du bail, accompagné toutefois d'une offre de versement d'une indemnité d'éviction. Le principe même du droit à indemnisation du preneur évincé n'était donc pas contesté dans son essence, mais l'évaluation du quantum de cette réparation allait cristalliser un contentieux d'une particulière intensité, compte tenu des enjeux financiers attachés à la perte d'un fonds de restauration à Monaco.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
À la suite de la délivrance du congé, les parties ne sont pas parvenues à s'accorder amiablement sur le montant de la compensation financière due au locataire évincé. Après l'établissement d'un procès-verbal de non-conciliation, la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO a saisi la juridiction spécialisée du premier degré, à savoir la Commission arbitrale des loyers commerciaux.
Par un jugement rendu le 11 octobre 2017, la Commission arbitrale des loyers commerciaux a fait droit aux demandes indemnitaires de la société preneuse en condamnant Madame p. M. à lui verser la somme globale de 3 000 000 d'euros à titre d'indemnité d'éviction.
Estimant cette évaluation excessive, la bailleresse a interjeté appel de cette décision devant la Cour d'appel de Monaco. Saisie du litige en fait et en droit, la juridiction du second degré a estimé ne pas disposer, en l'état du dossier, de l'ensemble des données techniques et comptables nécessaires pour trancher immédiatement le différend sur le quantum. Par un arrêt avant dire droit en date du 28 septembre 2018, la Cour d'appel a donc ordonné une mesure d'expertise judiciaire. La mission confiée au technicien consistait notamment à « faire état de tous éléments d'appréciation utiles pour déterminer le montant du préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement du bail ».
L'expert judiciaire a accompli ses opérations et déposé son rapport définitif le 13 décembre 2019. Ce document technique est devenu le centre névralgique des débats d'appel. Il ressort des éléments repris dans l'arrêt de la Cour de révision que l'expert a proposé différentes approches méthodologiques et a chiffré à la fois l'indemnité principale (liée à la valeur du fonds fondée sur le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés au cours de la période de référence) et divers préjudices accessoires. Parmi ces postes accessoires figuraient notamment des frais liés au licenciement du personnel (incluant préavis et congés payés) évalués à 93 700 euros, des frais de déménagement fixés forfaitairement à 10 000 euros, des frais de liquidation de la société également arrêtés forfaitairement à 10 000 euros, ainsi que des droits d'enregistrement relatifs au partage du boni de liquidation entre les associés à hauteur de 23 600 euros.
À la lumière de ce rapport déposé le 13 décembre 2019, la Cour d'appel de Monaco a statué au fond par un arrêt du 24 novembre 2020. Réformant à la baisse le montant initialement alloué par la Commission arbitrale, la Cour d'appel a fixé à la somme de 2 637 000 euros le montant total de l'indemnité d'éviction due par Madame p. M. à la SARL AMICI MIEI - AL MEDITERRANEO.
Insatisfaite de cette réduction partielle qu'elle jugeait encore insuffisante et entachée d'erreurs de droit ainsi que de vices de motivation, Madame p. M. a formé un pourvoi en révision le 15 janvier 2021.
Au soutien de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique, articulé en six branches distinctes, mobilisant à la fois des griefs substantiels tirés de la violation ou du manque de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal, et des griefs disciplinaires fondés sur la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (défaut de motifs et défaut de réponse à conclusions).
Plus précisément, les prétentions de la bailleresse s'articulaient autour des axes critiques suivants :
- Dans une première branche, elle reprochait à la Cour d'appel un manque de base légale au regard de l'article 9 de la loi n° 490. Elle soutenait que seuls les locaux objets du bail doivent être pris en compte pour évaluer l'indemnité d'éviction. Or, selon elle, la Cour d'appel aurait considéré à tort que l'expert avait tenu compte de l'occupation sans droit ni titre de la terrasse-véranda (jusqu'en mai 2015) pour évaluer le chiffre d'affaires et les bénéfices sur la période de référence, alors même que l'expert avait expressément écrit en page 12 de son rapport avoir décidé « de ne pas tenir compte de l'effet terrasse-véranda dans ses calculs d'évaluation du préjudice ».
- Dans une deuxième et une troisième branches, la demanderesse attaquait l'indemnisation des frais de licenciement à hauteur de 93 700 euros en ce qu'elle incluait les préavis et les congés payés. Elle invoquait d'abord un défaut de réponse à conclusions (violation des articles 199 du Code de procédure civile et 9 de la loi n° 490), puis une violation directe de l'article 9 de la loi n° 490 pour absence de recherche d'un lien de causalité direct entre ces postes spécifiques (préavis et congés payés) et l'éviction.
- Dans une quatrième branche, elle contestait l'allocation d'une somme forfaitaire de 10 000 euros au titre des frais de déménagement, soulignant que l'expert avait lui-même précisé en page 20 de son rapport n'avoir reçu aucun devis du locataire. En indemnisant un préjudice accessoire non prouvé, la Cour d'appel aurait violé l'article 9 de la loi n° 490.
- Dans une cinquième branche, un grief similaire de violation de l'article 9 de la loi n° 490 était formulé à l'encontre de l'indemnisation forfaitaire des frais de liquidation (10 000 euros) et des droits d'enregistrement liés à la liquidation de la SARL (23 600 euros). La bailleresse reprochait aux juges du fond de ne pas avoir recherché l'existence d'un lien direct avec l'éviction ni vérifié la justification de la réalité et du coût réel de ces préjudices, ajoutant que le calcul des droits d'enregistrement par l'expert était erroné.
- Enfin, dans une sixième branche, la demanderesse synthétisait ses critiques sous l'angle de l'article 199 du Code de procédure civile et de l'article 9 de la loi n° 490, reprochant à l'arrêt d'appel d'avoir indemnisé les préavis et congés payés ainsi que les frais de clôture de la SARL et de partage du boni de liquidation (10 000 euros et 23 600 euros) sans s'expliquer sur les raisons de ces indemnisations, privant ainsi sa décision de motifs suffisants sur chaque chef de demande.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
À travers le foisonnement argumentatif des six branches du moyen unique, la Cour de révision était invitée à trancher une question fondamentale touchant à la répartition des offices entre le juge du fond et le juge de cassation en matière de baux commerciaux : quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'évaluation de l'indemnité d'éviction prévue par l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, tant en ce qui concerne la détermination de la valeur du fonds au regard de la consistance des locaux exploités que l'appréciation de l'existence, du lien de causalité et du chiffrage (éventuellement forfaitaire) des préjudices accessoires, lorsque les juges d'appel s'approprient les conclusions d'un rapport d'expertise judiciaire ?
En d'autres termes, il s'agissait de déterminer si les modalités de calcul de l'indemnité principale et des indemnités accessoires relèvent de règles normatives strictes soumises au contrôle de qualification et de motivation de la Haute juridiction, ou si elles sont absorbées par le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond quant au choix de la méthode d'évaluation du préjudice résultant du défaut de renouvellement.
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Pour écarter l'intégralité des six branches du moyen unique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision adopte une motivation d'une extrême concision, caractéristique des arrêts de rejet fondés sur la reconnaissance du pouvoir souverain des juges du fond. En un seul attendu de principe venant clore l'examen du moyen, la Haute juridiction énonce :
« Mais attendu que, sans insuffisance ni contradiction, la Cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction après avoir retenu, parmi les méthodes d'évaluation proposées par l'expert, celle qui lui est apparue la plus appropriée, répondant ainsi, implicitement mais nécessairement, aux conclusions prétendument délaissées ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ».
Bien que lapidaire, cette formule ciselée déploie un raisonnement juridique d'une grande densité technique qui neutralise méthodiquement chacune des critiques formulées par la demanderesse au pourvoi. Le raisonnement de la Cour de révision s'articule autour de quatre piliers conceptuels :
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L'exclusion des vices logiques de motivation (« sans insuffisance ni contradiction ») : En premier lieu, la Cour de révision balaie les griefs disciplinaires tirés de la violation de l'article 199 du Code de procédure civile (notamment développés dans la sixième branche) ainsi que le soupçon de contradiction ou de dénaturation implicite du rapport d'expertise (sous-jacent à la première branche). En affirmant que l'arrêt attaqué est exempt d'insuffisance et de contradiction, la Haute juridiction valide la cohérence interne de la décision d'appel. Concernant spécifiquement la question de la « terrasse-véranda » (première branche), la Cour de révision refuse d'entrer dans le débat factuel visant à opposer la lecture du rapport d'expertise par la Cour d'appel aux citations isolées extraites par la demanderesse : la motivation des juges du second degré est jugée suffisante et non contradictoire dans son appréhension globale des données expertales relatives au chiffre d'affaires et aux bénéfices.
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L'effectivité des vérifications légales (« qui a procédé aux recherches prétendument omises ») : En deuxième lieu, la Cour répond directement aux griefs de manque de base légale et de violation de la loi par défaut de recherche, qui constituaient le cœur des première, troisième et cinquième branches. La bailleresse soutenait que la Cour d'appel avait omis de rechercher si les frais de licenciement (préavis et congés payés) et les frais de liquidation sociale présentaient un lien direct avec l'éviction, ou si la réalité des coûts était justifiée. La Cour de révision affirme au contraire que ces recherches n'ont nullement été omises : en examinant et en entérinant les différents postes chiffrés par l'expert judiciaire commis précisément pour « déterminer le montant du préjudice causé au preneur par le refus de renouvellement », la Cour d'appel a nécessairement vérifié la réalité et l'imputabilité causale de ces préjudices à l'éviction.
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La consécration de l'appréciation souveraine par le libre choix méthodologique (« a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'éviction après avoir retenu, parmi les méthodes d'évaluation proposées par l'expert, celle qui lui est apparue la plus appropriée ») : C'est ici que réside le cœur doctrinal de l'arrêt. Au regard de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948, le locataire évincé a droit à une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement. Toutefois, le texte légal n'impose aucun barème mathématique rigide ni aucun mode de preuve exclusif pour chaque sous-catégorie de préjudice. Dès lors, l'évaluation du préjudice est une pure question de fait. En soulignant que la Cour d'appel a choisi, parmi les méthodes d'évaluation proposées par le technicien, celle qui lui paraissait la plus appropriée, la Cour de révision érige ce choix méthodologique en prérogative discrétionnaire du juge du fond. Ce pouvoir souverain couvre aussi bien l'évaluation de l'indemnité principale que le chiffrage — fût-il forfaitaire à dire d'expert en l'absence de devis (quatrième et cinquième branches) — des indemnités accessoires (déménagement, frais de licenciement, frais et droits de liquidation).
C. Le dispositif
Au terme de cette motivation resserrée, la Cour de révision prononce le dispositif suivant :
« PAR CES MOTIFS, Rejette le pourvoi de Madame p. M. ; Condamne p. M. aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Joëlle PASTOR-BENSA, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. »
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
L'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la Cour de révision de Monaco constitue une illustration particulièrement topique de la philosophie du contrôle de cassation en droit monégasque des baux commerciaux, tout en témoignant d'une profonde convergence méthodologique avec les standards des juridictions suprêmes de tradition civiliste.
1. L'orthodoxie au regard de l'article 9 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948
En droit monégasque, le statut des baux commerciaux repose sur la loi n° 490 du 24 novembre 1948 concernant les baux à usage commercial, industriel ou artisanal. L'article 9 de ce texte fondamental, abondamment cité dans les différentes branches du pourvoi, pose le principe directeur selon lequel le locataire évincé a droit à une indemnité égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Comme le rappellent les énonciations mêmes du moyen, ce texte commande une réparation intégrale du préjudice résultant de la perte du fonds de commerce : l'indemnité d'éviction englobe ainsi une indemnité principale (correspondant généralement à la valeur marchande du fonds perdu) à laquelle s'ajoutent les préjudices accessoires liés à l'éviction.
Toutefois, la loi n° 490 s'abstient de figer dans le marbre législatif les procédés comptables ou financiers permettant de traduire ce préjudice en unités monétaires. Il est de jurisprudence constante qu'en l'absence de méthode légale impérative d'évaluation d'un préjudice, la détermination de son quantum relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Le juge de cassation vérifie certes que le principe de la réparation intégrale n'est pas méconnu dans son essence juridique (par exemple, en s'assurant que le juge du fond n'a pas accordé une double indemnisation ou refusé par principe d'indemniser un chef de préjudice légalement réparable), mais il s'interdit de réviser les calculs, les pondérations comptables ou le choix entre plusieurs méthodes d'expertise.
En l'espèce, la tentative du pourvoi consistait habilement à « juridiciser » des discussions purement techniques et probatoires pour les faire basculer dans le champ du contrôle de légalité de la Cour de révision :
- La question de savoir quel a été l'impact réel de l'exploitation d'une terrasse-véranda non comprise dans le bail sur le chiffre d'affaires historique du restaurant (première branche) est analysée par la Cour de révision non pas comme une erreur de droit sur l'assiette légale du bail commercial, mais comme une composante factuelle du calcul du chiffre d'affaires de référence, souverainement appréciée par les juges d'appel à la lecture du rapport d'expertise.
- De même, le débat sur l'inclusion des indemnités de préavis et de congés payés dans le poste des frais de licenciement du personnel (deuxième, troisième et sixième branches) touchait à la consistance du préjudice social découlant de la cessation d'activité. Là où la bailleresse tentait de faire juger en droit que les congés payés et préavis sont des dettes salariales ordinaires sans lien causal avec l'éviction, la Cour de révision considère que l'intégration de cette enveloppe globale de 93 700 euros relève de l'appréciation souveraine des éléments constitutifs du coût de fermeture de l'entreprise.
- Enfin, la critique relative à l'évaluation forfaitaire de certains frais accessoires — 10 000 euros pour le déménagement sans production de devis (quatrième branche) et 10 000 euros pour les frais de liquidation outre 23 600 euros de droits d'enregistrement sur le boni de liquidation (