Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 23 septembre2014, enregistré (n° 2015/000113) ;
Vu les conclusions de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, au nom de l'organisme de retraite complémentaire B, en date du 13 novembre 2014 ;
À l'audience publique du 13 novembre 2014, Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur pour la partie demanderesse a été entendu en sa plaidoirie, nul n'ayant comparu pour l. CA., défendeur-non comparant et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 18 décembre 2014 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Par exploit d'huissier du 23 septembre 2014, l'organisme de retraite complémentaire B a assigné l. CA., commerçant exploitant sous l'enseigne A devant ce Tribunal afin de le voir condamner sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
au paiement de la somme de 8.243, 11 euros au titre des cotisations des 3eme et 4eme trimestres 2013 y compris les majorations de retard du 1er octobre 2013 au 5 août 2014 ainsi que les frais de recouvrement du 4eme trimestre 2013 sauf à parfaire au regard des majorations à échoir contractuellement prévues aux contrats d'adhésion au taux en vigueur en cas de règlement tardif,
à lui adresser les états des salaires pour l'exercice 2013 ainsi que les bordereaux de cotisations pour les 3ème et 4ème trimestres 2013,
à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
À l'appui de ces demandes, il est soutenu que :
l. CA. a adhéré au régime de retraite de l'organisme de retraite complémentaire B pour son personnel cadre et non cadre,
malgré deux mises en demeure aux fins de paiements des cotisations du 3ème trimestre 2012, du 3ème trimestre 2013 puis du 4ème trimestre 2013, aucun règlement n'est intervenu.
Par courrier à l'entête de la société A reçu par fax le 18 octobre 2014, le Tribunal a été avisé de l'impossibilité pour l. CA. de comparaître à l'audience du même jour compte tenu de son hospitalisation en urgence.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 13 novembre 2014 lors de laquelle le défendeur n'a pas comparu.
La demanderesse a déposé des conclusions d'actualisation de créance suite à la réception des états nominatifs de 2013 et des bordereaux de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 ramenant le montant de sa créance à la somme de « 5121, 90 euros arrêtée au 7 novembre 2014, correspondant aux cotisations réelles pour les 3ème et 4ème trimestres 2013 - majorations de retard du 1er octobre 2013 au 7 novembre 2014 - frais de recouvrement du 4ème trimestre 2013 ».
SUR CE,
Attendu que l'exploit d'assignation a été remis à Mairie conformément aux dispositions de l'article 148 du code de procédure civile;
Attendu cependant que l. CA. a fait aviser le Tribunal de son impossibilité de comparaître à l'audience à laquelle il était assigné de sorte qu'il est établi qu'il a eu connaissance de l'assignation ;
Qu'en application des dispositions de l'article 214 du code de procédure civile, il convient de statuer à l'encontre de l. CA. par jugement réputé contradictoire ;
Attendu qu'il est établi que l. CA., en sa qualité de commerçant exerçant sous l'enseigne A, est adhérant auprès de l'organisme de retraite complémentaire B pour son personnel cadre et non cadre ;
Qu'aux termes de cette adhésion, il est tenu au règlement trimestriel de cotisations, calculées à partir de l'état nominatif des salaires établi annuellement par ses soins ;
Attendu que le principe et le montant de la créance de l'organisme B sont établis par la production de la situation contentieuse de l. CA. au 7 novembre 2014, actualisée suite à réception des états nominatifs de 2013 ainsi que des bordereaux de cotisations des 3ème et 4ème trimestres 2013 ;
Que le taux de majorations de retard est fixé par le guide réglementaire de l'organisme de retraite complémentaire B, les règles de recouvrement du régime unique D figurant en annexe de l'accord du 8 décembre 1961 ;
Qu'il y a lieu en conséquence de condamner l. CA. au paiement de la somme de 5121, 90 euros arrêtée au 7 novembre 2014 ;
Attendu que le retard de paiement est indemnisé à sa juste hauteur par l'attribution des majorations de retard, aucune résistance abusive de la part de l. CA. n'étant caractérisée ; que la demande aux fins de dommages et intérêts formulée par l'organisme de retraite complémentaire B sera rejetée ;
Attendu que les conditions requises par l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies en l'espèce, l'exécution provisoire du présent jugement ne sera pas ordonnée ;
Attendu enfin que l. CA., partie succombante, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Didier ESCAUT, avocat-défenseur, sous sa due affirmation ;