Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26168
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 02 juin 1992, n° 26168 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Par acte du 11 mars 1982, une société immobilière a consenti à une société anonyme monégasque (SAM) un bail commercial portant sur un local de 320 m² pour une durée de 3, 6 ou 9 ans à compter du 1er janvier 1982. Un bail distinct, portant sur un autre local de l'immeuble et étranger au litige, a été conclu entre les mêmes parties.
Par exploit du 30 juin 1987, le bailleur a délivré un congé avec refus de renouvellement pour le 31 décembre 1987, assorti d'une offre d'indemnisation. Le locataire a saisi la commission arbitrale des loyers commerciaux. Par un premier jugement du 14 avril 1988, celle-ci a constaté le refus de renouvellement, validé le congé, retenu le principe d'une indemnité d'éviction « sous réserve de [l']exercice du droit de repentir » du bailleur, et ordonné une expertise.
Le 30 décembre 1988, avant le dépôt du rapport d'expertise, le bailleur a notifié au locataire un renouvellement de bail, entendant ainsi exercer son droit de repentir au sens de l'article 11 de la loi n° 490 du 24 novembre 1948. Le 7 mars 1989, le locataire a informé le bailleur qu'il avait pris à bail d'autres locaux et que le droit de repentir ne pouvait plus être exercé. L'expert a déposé son rapport le 3 juillet 1989.
Par la décision déférée, la commission arbitrale a débouté le bailleur de sa demande tendant à l'exercice du droit de repentir et a renvoyé les parties à conclure sur la fixation de l'indemnité d'éviction.
Le bailleur a relevé appel. Il soutenait, en substance : que le nouveau bail ne procédait pas du congé mais de convenances personnelles du locataire ; que le locataire, qui n'avait pas quitté les lieux, les occupait encore juridiquement et payait une indemnité d'occupation ; que le locataire avait dissimulé la conclusion du nouveau bail, dont il n'avait fait état devant l'expert qu'en fin d'expertise ; et il contestait le rapport d'expertise. Il demandait l'infirmation, l'indemnité d'occupation de 448 000 F par an et 500 000 F de dommages-intérêts. Le locataire concluait à la confirmation et réclamait 100 000 F de dommages-intérêts.
La Cour a confirmé la décision déférée, sauf sur la date de rappel de l'affaire.
Question de droit
La question principale tenait aux conditions d'exercice du droit de repentir. Plus précisément, la Cour devait déterminer :
- si le droit de repentir est paralysé lorsque le locataire, sans avoir quitté les lieux, a conclu un bail portant sur un autre local destiné à sa réinstallation ;
- à quelles conditions ce nouveau bail est opposable au bailleur, notamment au regard de sa date et de sa notification ;
- si les circonstances invoquées par le bailleur (motifs de la réinstallation, dissimulation alléguée, contestation de l'expertise) étaient de nature à écarter l'effet du nouveau bail.
Solution et dispositif
La Cour rappelle d'abord le texte applicable. Aux termes du second alinéa de l'article 11 de la loi n° 490, le droit de repentir :
« ne pourra être exercé qu'autant que le preneur sera encore dans les lieux et n'aura pas déjà loué ou acquis un autre local ».
Elle en déduit une alternative : « pour que le droit de repentir ne puisse être exercé : soit que le locataire ait délaissé les lieux, soit qu'il ait déjà loué ou acheté un autre local destiné à sa réinstallation ». Il suffit donc de l'une des deux circonstances. L'absence de délaissement, constatée en l'espèce, n'empêche pas l'effet paralysant de la seconde.
La Cour pose ensuite les conditions d'opposabilité du nouveau bail au bailleur : il « doit être postérieur au refus de renouvellement et avoir acquis date certaine avant l'exercice du droit de repentir ». Elle applique ces critères aux dates : congé du 30 juin 1987, bail conclu le 1er septembre 1987 et enregistré le 8 septembre 1987, exercice du droit de repentir le 30 décembre 1988. Les conditions sont réunies.
S'agissant de la notification tardive du nouveau bail, la Cour retient que « la connaissance par le bailleur de la location n'étant pas exigée par la loi », la tardiveté de la notification est sans conséquence sur le droit de repentir, la connaissance « ne pouvant avoir d'effet qu'à défaut de