Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17171
Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 26 juin 2018, n° 17171 (Lire sur source officielle)
L’organisation du travail juridictionnel au sein d'une cour suprême ne relève pas de la seule logistique interne des greffes ; elle procède d'une véritable politique processuelle destinée à garantir la cohérence de la jurisprudence, la sécurité juridique et l'égalité des justiciables devant la loi. Lorsque des litiges distincts mais présentant d'étroites similitudes parviennent simultanément au stade ultime du contrôle juridictionnel ou de l'évocation au fond après cassation, le juge suprême se trouve confronté à la nécessité d'harmoniser le calendrier procédural afin d'éviter des contrariétés de décisions ou des divergences d'appréciation.
C'est précisément cette exigence fondamentale que met en lumière l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de la Principauté de Monaco, statuant en session après cassation sous le numéro de pourvoi 2017-97. Par une décision d'une grande sobriété formelle mais d'une portée méthodologique certaine, la Haute juridiction monégasque ordonne le renvoi de l'affaire à une session ultérieure afin de permettre l'examen conjoint de cinq dossiers distincts mais caractérisés par leur similitude, en se fondant explicitement sur le principe directeur de la bonne administration de la justice.
Bien que le texte de l'arrêt demeure extrêmement laconique quant à la substance même du litige opposant les parties — s'agissant d'un arrêt avant dire droit de pure administration judiciaire —, il offre un terrain d'observation privilégié des mécanismes procéduraux propres au système juridictionnel monégasque. Il permet notamment d'analyser le fonctionnement particulier de la Cour de révision lorsqu'elle statue « après cassation » en tant que juridiction du fond, les modalités d'intervention des tiers à ce stade de l'instance, ainsi que l'utilisation prétorienne du standard de la « bonne administration de la justice » comme instrument de régulation des flux contentieux complexes et sériels.
I. Le contexte factuel et procédural
A. Les faits à l'origine du litige
La décision commentée étant une mesure d'administration judiciaire revêtant la forme d'un arrêt de renvoi, la Cour de révision n'expose aucunement les circonstances de fait ayant donné naissance au différend (non précisé dans la décision). L'origine matérielle, patrimoniale ou extrapatrimoniale du litige demeure dès lors entièrement extérieure au texte de l'arrêt du 26 juin 2018.
Toutefois, les mentions relatives à l'identité et à la qualité des parties en présence livrent de précieux indices sur la dimension résolument internationale et sur la complexité structurelle de l'affaire soumise aux juridictions de la Principauté.
D'une part, la partie principale, qualifiée procéduralement d'« appelante » en raison de la configuration spécifique de l'instance après cassation, est Madame c., an. EN. divorcée BU. L'arrêt précise qu'elle est née le 27 février 1956 à Mannheim, en Allemagne, qu'elle possède la nationalité américaine et qu'elle est domiciliée et demeure dans l'État de New York aux États-Unis (à Westchester, X1, NY 10576). Pour les besoins de la procédure devant les juridictions monégasques, elle a élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco. La présence de cette personne physique étrangère, résidant outre-Atlantique, témoigne d'un contentieux international privé rattaché à l'ordre juridictionnel monégasque.
D'autre part, figure dans l'instance la société anonyme monégasque dénommée « SAM TAURUS INVEST », dont le siège social est établi en Principauté de Monaco (Villa « les Bruyères », Place Sainte Dévote), agissant par l'intermédiaire de son administrateur délégué en exercice. Cette personne morale de droit monégasque a élu domicile en l'étude de Maître Christine Pasquier-Ciulla, avocat-défenseur près la Cour d'appel, et est assistée par Maître Emmanuel Rosenfeld, avocat plaidant inscrit au barreau de Paris. La particularité notable de la société SAM TAURUS INVEST réside dans sa qualité procédurale : elle n'apparaît pas comme intimée originaire dans une procédure contradictoire classique, mais agit en qualité d'« intervenante volontaire ».
Enfin, la procédure se déroule « en présence du Ministère public », partie jointe ou principale dont l'intervention est requise devant la Cour de révision et qui, en l'espèce, avait antérieurement pris part aux débats devant la Chambre du conseil civile de la Cour d'appel. La nature exacte des relations juridiques unissant Madame EN. divorcée BU. et la société SAM TAURUS INVEST, tout comme l'objet initial de la requête ou de l'action ayant conduit devant la Chambre du conseil, ne sont pas mentionnés dans l'arrêt (non précisé dans la décision). On relève néanmoins, à la lecture des motifs, que cette affaire porte le numéro de rôle 2017-97 et qu'elle présente une « similitude » avec quatre autres procédures enregistrées sous les numéros 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21, ce qui laisse entrevoir un contentieux ramifié impliquant plusieurs procédures parallèles.
B. Le parcours procédural et les prétentions des parties
Si la trame factuelle demeure dans l'ombre, l'historique procédural est en revanche restitué avec une grande précision technique dans les visas de l'arrêt. Il révèle l'architecture singulière du pourvoi en révision en droit processuel monégasque.
En amont de la présente décision, le litige avait été porté devant la Cour d'appel de Monaco, statuant en Chambre du conseil civile. Cette formation juridictionnelle — qui statue hors la présence du public, généralement pour des affaires touchant à l'état des personnes, à la famille, aux mesures gracieuses, à l'entraide judiciaire ou à certaines procédures sur requête ou d'exécution — avait rendu un arrêt le 7 juillet 2017. Le sens de cette décision d'appel, ainsi que l'identité de la juridiction de première instance ayant préalablement statué, ne figurent pas dans le texte (non précisé dans la décision).
Cet arrêt d'appel du 7 juillet 2017 a fait l'objet d'un pourvoi (enregistré sous le numéro 2017-97) devant la Cour de révision. Par un premier arrêt rendu le 22 décembre 2017, la Cour de révision a prononcé la cassation et l'annulation « en toutes ses dispositions » de l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2017.
C'est ici que se manifeste une particularité essentielle de l'organisation judiciaire de la Principauté de Monaco : contrairement au système français où la Cour de cassation renvoie en principe l'affaire devant une autre juridiction de même nature et de même degré que celle dont la décision a été cassée, l'exiguïté du territoire monégasque et l'unicité de sa Cour d'appel imposent un mécanisme différent. En application des règles gouvernant la Cour de révision, celle-ci, après avoir cassé la décision, a renvoyé l'affaire « à la prochaine session de la Cour de révision autrement composée ». Dans cette seconde phase, dite « après cassation », la Cour de révision ne juge plus seulement en droit comme juge de cassation ; elle se substitue à la Cour d'appel dont l'arrêt a été anéanti et statue au fond, en fait et en droit, sur l'appel initial. C'est la raison pour laquelle Madame c., an. EN. divorcée BU. est désignée dans l'en-tête de l'arrêt du 26 juin 2018 non plus comme « demanderesse en révision », mais bien comme « appelante ».
À la suite de cet arrêt de cassation du 22 décembre 2017, l'instruction de l'affaire en vue de la session de renvoi a donné lieu à plusieurs actes de procédure détaillés dans les visas :
- Les visas mentionnent tout d'abord des « conclusions additionnelles déposées le 21 février 2017 au greffe général, par Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de Mme c., an. EN. divorcée BU., signifiées le même jour ». Il convient de relever scrupuleusement que le texte officiel mentionne la date du « 21 février 2017 » (quand bien même l'arrêt de cassation date du 22 décembre 2017, le commentateur s'en tenant strictement à la lettre de la décision publiée). La teneur des prétentions et moyens développés dans ces écritures additionnelles n'est pas exposée (non précisé dans la décision).
- Le 28 février 2018, Maître Christine Pasquier-Ciulla a déposé au greffe général et fait signifier le même jour des « conclusions en intervention volontaire » au nom de la société SAM TAURUS INVEST, accompagnées d'un bordereau substantiel de 29 pièces. L'émergence de cette société au stade de l'instance sur renvoi après cassation constitue un événement procédural majeur, bien que la nature de son intérêt à agir et le contenu de ses demandes ne soient pas précisés dans l'arrêt (non précisé dans la décision).
- Le 26 mars 2018, le Greffier en Chef a établi le certificat de clôture attestant que tous les délais prévus par la loi pour la mise en état du dossier étaient expirés.
- Le 27 mars 2018, Monsieur le Procureur général a déposé ses « conclusions après cassation », dont le sens n'est pas davantage divulgué par le texte de la décision (non précisé dans la décision).
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 juin 2018 de la Cour de révision, autrement composée conformément à l'arrêt de cassation (siégeant avec Messieurs Jean-François Renucci, président, Jean-Pierre Gridel, conseiller rapporteur, et Jacques Raybaud, conseiller). Après la lecture du rapport par le conseiller Gridel, l'audition des conseils des parties et les réquisitions orales du Ministère public, la Cour a mis l'affaire en délibéré pour son arrêt être prononcé le lendemain, 26 juin 2018.
II. La question de droit et la solution de la juridiction
A. Le problème juridique posé
En l'absence d'exposé des moyens de fond soulevés par l'appelante dans ses conclusions additionnelles, par la société intervenante volontaire dans ses écritures du 28 février 2018 et par le Procureur général dans ses conclusions du 27 mars 2018, la question de droit tranchée par l'arrêt du 26 juin 2018 est exclusivement d'ordre processuel et concerne la police de l'audience et la gestion des rôles de la Cour suprême.
Le problème juridique qui se posait à la Cour de révision, statuant après cassation, peut être formulé de la manière suivante : Lorsque la Cour de révision est saisie d'une affaire sur renvoi après cassation pleinement instruite et prête à être jugée, mais qu'il apparaît que quatre autres pourvois ou affaires enrôlés séparément présentent une similitude avec celle-ci, la Haute juridiction peut-elle différer le jugement du litige et ordonner son renvoi à une session ultérieure afin de procéder à un examen simultané de l'ensemble de ces dossiers ?
En filigrane de cette interrogation centrale se dessine la question des pouvoirs d'office du juge suprême dans l'organisation de ses sessions : la clôture de l'instruction (attestée par le certificat du greffier en chef du 26 mars 2018) et la tenue des plaidoiries à l'audience du 25 juin 2018 obligent-elles la Cour à vider immédiatement sa saisine au fond, ou l'impératif supérieur d'une bonne administration de la justice l'autorise-t-il à surseoir à statuer de facto en renvoyant la cause pour regrouper des contentieux connexes ou similaires ?
B. Le raisonnement et la motivation de la cour
Le raisonnement déployé par la Cour de révision dans sa décision du 26 juin 2018 se caractérise par son extrême concision, condensée en un unique attendu qui synthétise à la fois le constat factuel de l'existence de procédures parallèles, le fondement juridique de la mesure ordonnée et sa finalité opératoire.
La Cour énonce ainsi :
« Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il convient d'examiner au cours d'une même audience, lors de la prochaine session utile de la Cour de révision, les affaires enrôlées n° 2017-97, 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21 en raison de leur similitude ; »
L'analyse de cette motivation met en évidence une structure argumentative tripartite :
-
Le constat objectif : la « similitude » des affaires. La Cour relève l'existence de cinq dossiers distincts inscrits à son rôle général : le dossier faisant l'objet du présent arrêt (n° 2017-97, introduit en 2017 et revenant après cassation) et quatre dossiers enregistrés au cours de l'année 2018 (n° 2018-01, n° 2018-08, n° 2018-20 et n° 2018-21). Il est remarquable que la Cour utilise le terme de « similitude » (alors que le sommaire de jurisprudence établi pour l'indexation de l'arrêt emploie l'expression d'« affaires connexes » et de « regroupement »). En droit processuel strict, la connexité désigne un lien si étroit entre deux demandes qu'il y a intérêt à les instruire et à les juger ensemble afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables, ce qui conduit généralement à une jonction d'instances. Ici, la Cour ne prononce pas formellement la jonction des cinq procédures sous un numéro unique ; elle constate leur « similitude » — c'est-à-dire une identité ou une proximité étroite des questions de fait, de procédure ou de droit qu'elles soulèvent — justifiant qu'elles soient appelées et débattues lors d'une seule et même audience.
-
Le fondement normatif : « l'intérêt d'une bonne administration de la justice ». Faute de viser un texte spécifique du Code de procédure civile monégasque dans ses motifs, la Cour de révision s'appuie directement sur le principe général de la bonne administration de la justice. Ce standard juridique souple confère au juge un pouvoir discrétionnaire d'aménagement du calendrier et du déroulement de l'instance. Dans l'esprit de la Cour, juger isolément le pourvoi n° 2017-97 dès le mois de juin 2018, alors que quatre autres affaires similaires (enrôlées plus récemment en 2018) sont en cours d'instruction ou en attente d'audiencement, comporterait un risque majeur : celui de préjuger de l'issue des quatre autres dossiers sans avoir eu une vision globale de l'ensemble du contentieux, ou, à l'inverse, de s'exposer à rendre ultérieurement des décisions divergentes au gré des compositions successives des formations de jugement.
-
La conséquence procédurale : l'examen simultané lors de la « prochaine session utile ». Pour concrétiser cet objectif de cohérence juridictionnelle, la Cour décide de synchroniser le calendrier des cinq affaires. Le fonctionnement de la Cour de révision de Monaco étant organisé par sessions périodiques (et non par audiences permanentes hebdomadaires), la juridiction ordonne le renvoi de la cause à la « prochaine session utile », c'est-à-dire celle au cours de laquelle l'ensemble des cinq dossiers (2017-97, 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21) seront tous en état d'être plaidés et examinés simultanément au cours d'une même audience.
Logiquement, dès lors que l'instance n'est pas éteinte et qu'aucune partie ne succombe à ce stade, la Cour diffère également le sort des frais de procédure en réservant les dépens.
C. Le dispositif
Conformément aux usages rédactionnels de la Cour suprême monégasque, le dispositif de l'arrêt du 26 juin 2018 tire avec rigueur et brièveté les conséquences de l'unique motif qui le précède :
« PAR CES MOTIFS, Renvoie l'affaire et les parties à la prochaine session utile de la Cour de révision ; Réserve les dépens. »
Ce dispositif appelle deux observations techniques. D'une part, le renvoi concerne à la fois « l'affaire et les parties », ce qui implique que tant l'appelante principale (Madame EN. divorcée BU.) que l'intervenante volontaire (la SAM TAURUS INVEST) et le Ministère public sont convoqués ou maintenus dans les liens de l'instance pour la session ultérieure, sans qu'il soit statué dès à présent sur la recevabilité formelle ou le bien-fondé de l'intervention volontaire déposée le 28 février 2018. D'autre part, la réserve des dépens confirme le caractère purement préparatoire et provisoire de cette décision d'administration judiciaire, les frais de la présente session devant suivre le sort de la décision définitive qui tranchera le fond du litige.
III. L'analyse et la portée jurisprudentielle
A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne
Bien qu'il ne tranche aucune question de droit substantiel, l'arrêt rendu le 26 juin 2018 par la Cour de révision de Monaco s'inscrit au cœur des problématiques contemporaines du droit du procès, tant au regard des spécificités de l'ordre juridique monégasque que des exigences du droit européen des droits de l'homme.
1. L'illustration du mécanisme monégasque de la révision au fond « après cassation »
En premier lieu, cette décision met en lumière la nature hybride de la Cour de révision de la Principauté de Monaco. Instituée au sommet de la hiérarchie judiciaire monégasque, elle cumule les fonctions classiques d'une Cour de cassation (vérification de la conformité des décisions en dernier ressort aux règles de droit) et celles d'une juridiction de renvoi statuant au fond après cassation.
En l'espèce, l'arrêt de la Cour d'appel du 7 juillet 2017 ayant été intégralement cassé le 22 décembre 2017, la Cour de révision s'est trouvée saisie du fond du litige dans une formation entièrement renouvelée (« autrement composée ») afin de respecter le principe d'impartialité objective. C'est dans ce cadre procédural précis que l'instruction a repris devant le greffe général au début de l'année 2018.
Or, cette mutation fonctionnelle de la Cour de révision — qui passe du statut de juge du droit à celui de juge du fait et du droit — explique largement la dynamique procédurale observée dans l'arrêt. Parce qu'elle statue comme juridiction d'appel de renvoi, la Cour de révision voit s'ouvrir devant elle des possibilités procédurales qui seraient fermées devant un pur juge de cassation : dépôt de conclusions additionnelles au fond, production de nouvelles pièces (les 29 pièces accompagnant l'intervention de la SAM TAURUS INVEST) et, surtout, réception d'une intervention volontaire d'un tiers. En outre, en tant que juge du fond de dernier ressort, la Cour de révision doit apprécier concrètement l'opportunité de coordonner l'examen de ce dossier (n° 2017-97) avec les quatre nouveaux pourvois enregistrés en 2018 (n° 2018-01, 2018-08, 2018-20 et 2018-21). Il est d'ailleurs frappant de constater que la Cour regroupe pour une même audience une affaire qui se trouve déjà au stade de l'examen « après cassation » (2017-97) avec quatre affaires plus récentes de 2018 dont l'arrêt ne précise pas si elles sont au stade du pourvoi initial en cassation ou également après cassation (non précisé dans la décision). Cette souplesse démontre la plasticité du fonctionnement en session de la Cour de révision.
2. La fonction régulatrice de la « bonne administration de la justice »
En deuxième lieu, le recours explicite à « l'intérêt d'une bonne administration de la justice » rattache cet arrêt à une tradition jurisprudentielle solidement établie, tant à Monaco qu'en droit comparé franco-européen. La bonne administration de la justice n'est pas un simple vœu pieux