Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 14 mars 2016, enregistré (n° 2016/000642) ;
Vu les déclarations originaires, des sociétés dénommés C, D et SAM E, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM E, par courrier en date du 22 juin 2016 ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par la SAM D, par courrier en date du 12 juillet 2016 ;
Vu les conclusions de Maître Richard MULLOT, avocat-défenseur, au nom de la société B et de f. MA., en date des 5 octobre 2016, 6 avril 2017 et 4 octobre 2017 ;
Vu les conclusions de Maître Géraldine GAZO, avocat-défenseur, au nom de la société A, en date des 8 février 2017, 5 juillet 2017 et 8 novembre 2017 ;
À l'audience publique du 29 mars 2018, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 7 juin 2018 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
La société de droit anglais A, a été créée par f. MA. en juillet 2009, celui-ci en étant actionnaire à hauteur de 33% au travers d'une société de droit anglais dénommée G, afin de gérer à titre principal les actifs du portefeuille de la société F, un fonds souverain lybien créé le 6 février 2006, principal client de la société A et détenteur de 67% de ses actions.
f. MA. a été salarié et Président Directeur Général de la société A en vertu d'un contrat d'emploi conclu le 31 juillet 2009. Il a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er septembre 2014, puis licencié de son poste par courrier du 3 novembre 2014 pour fautes graves, à la suite d'une enquête initiée en Angleterre par la société F concernant de présumées infractions, notamment de détournement de fonds qu'il aurait commises au préjudice de la société A.
Le 12 novembre 2015, la Haute Cour de Justice du Royaume Uni a ordonné l'immobilisation des actifs et biens de f. MA..
Par une seconde décision rendue le 3 décembre 2015, cette même juridiction a étendu son injonction à toutes sommes d'argent décrites dans la lettre de l'avocat de f. MA. en date du 16 octobre 2014, parmi lesquelles se trouvaient les sommes d'argent détenues sur des comptes bancaires ouverts dans différents établissements bancaires de la place monégasque.
Le 24 décembre 2015, la société A a saisi le Président de la présente juridiction d'une requête aux fins de saisie arrêt.
Par ordonnance en date du 8 janvier 2016, ce magistrat a :
autorisé la société A à faire pratiquer une saisie-arrêt à concurrence de 8 millions de dollars américains, ou sa contrevaleur en euros, sur toutes sommes ou valeurs dues à f. MA., pour avoir paiement, sûreté et garantie de ladite somme, auprès de la société C, de la D et de la SAM E ;
rejeté les demandes concernant les comptes bancaires ouverts au nom des sociétés de droit des Seychelles H et B, s'agissant de personnes juridiques distinctes de f. MA., dont il n'était pas démontré que ce dernier soit le bénéficiaire économique exclusif.
Par arrêt du 3 mars 2016, la Cour d'appel a réformé cette ordonnance mais seulement en ce qu'elle avait rejeté la demande concernant les comptes bancaires ouverts au nom de la société B, aux motifs que f. MA. en était le bénéficiaire économique exclusif et que cette société continuait à détenir la plus grande partie des sommes détournées.
Par acte du 16 mars 2016, f. MA. a assigné en référé la société A, afin que l'ordonnance présidentielle rendue le 8 janvier 2016 soit rétractée.
Par ordonnance du 28 juin 2017, le Juge des référés a fait droit à la demande de rétractation au motif que la société A ne rapportait pas la preuve d'une créance paraissant certaine en son principe, au surplus à hauteur de la somme alléguée de huit millions de dollars.
Suivant exploit du 12 juillet 2017, la société A a interjeté appel partiel de cette décision, instance actuellement pendante devant la juridiction du second degré.
Suivant exploit de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, Huissier de Justice, en date du 14 mars 2016, la société A a formé la saisie-arrêt ainsi autorisée et, par le même acte, assigné la société B et f. MA., afin de :
entendre déclarer régulière la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de la société B,
condamner les défendeurs à lui verser la somme de huit millions de dollars,
dire que les organismes bancaires tiers saisis pourront valablement se libérer entre les mains de l'huissier des sommes détenues pour le compte des défendeurs.
La saisie-arrêt pratiquée le 14 mars 2016 a été fructueuse s'agissant des comptes ouverts auprès de la SAM D à hauteur des sommes de 1 310,2¿ et de 6.064.974,11 dollars américains, les autres établissements bancaires (à savoir la société C et la SAM E) ayant indiqué ne pas détenir de compte au nom de la société B.
Par conclusions déposées le 13 octobre 2016, f. MA. et la société B :
soulèvent in limine litis le défaut de qualité et d'intérêt à agir de la société A,
sollicitent le débouté de toutes les demandes de la société A au fond,
à titre reconventionnel :
demandent le rejet de la pièce adverse n 3, s'agissant d'une « déclaration sur l'honneur » ne respectant pas les prescriptions prévues par les articles 323 et 324 du Code de procédure civile,
sollicitent la condamnation de la demanderesse à leur verser à titre de dommages et intérêts la somme de 500.000 euros pour procédure abusive, dommageable et vexatoire.
Les défendeurs soutiennent que la société A invoque sa qualité d'employeur pour demander leur condamnation, mais qu'en réalité, les commissions objets du litige sont sans lien avec le contrat de travail liant les parties.
f. MA. et la société B font valoir par ailleurs que la société demanderesse ne justifie pas du préjudice financier qu'elle aurait subi au titre des commissions que f. MA. aurait perçues à hauteur de 8 millions de dollars américains, ces commissions étant selon ce dernier déduites des profits des banques et non des avoirs investis par la société A, et correspondant à des commissions d'apporteurs d'affaires versées par les banques, notamment la société N.
Les défendeurs affirment par conséquent que la société A n'aurait aucun intérêt à agir.
Sur le fond, ils font valoir que la société A fonde ses prétentions sur deux décisions rendues unilatéralement en matière conservatoire par une juridiction étrangère, qui n'ont à aucun moment tranché le fond du dossier, ni reconnu le bien-fondé des accusations de cette société à l'encontre de f. MA..
Selon eux, ces deux décisions ne permettent pas de rapporter la preuve d'une créance à hauteur de 8 millions de dollars et la société A est défaillante dans l'administration de la preuve qui lui incombe pour démontrer qu'elle est créancière de cette somme, alors même que la lettre de licenciement reproche uniquement à f. MA. d'avoir détourné la somme de 44.722,73 euros.
Ils soulignent qu'aucune pièce comptable, facture ou audit, n'est communiquée à l'appui des accusations formées par la demanderesse.
Ils ajoutent que les agissements reprochés à f. MA. concernent des commissions perçues dans le cadre du mandat qui lui avait été confié par la société F pour structurer son portefeuille le 2 avril 2009, donc sans aucun lien avec son activité salariée au sein de la société A.
Ils soutiennent que le courrier établi le 16 octobre 2014 par son avocat de l'époque, dans lequel f. MA. admet avoir bénéficié de sept paiements de commissions sans les déclarer à la société A, ne démontre pas l'existence d'une créance de cette société à leur encontre, alors même que ce document litigieux a été établi dans des conditions hautement contestables selon lui.
Ils mettent enfin en doute le caractère certain de la créance alléguée, puisque la société A ne soutient pas clairement que les commissions perçues par f. MA. auraient en réalité dû ou pu lui être versées.
Par des conclusions responsives déposées le 9 février 2017, la société A sollicite :
à titre liminaire, un sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour commerciale de Londres saisie par ses soins ait rendu sa décision dans l'affaire l'opposant à f. MA.,
le rejet de l'ensemble des prétentions des défendeurs,
la validation de la saisie-arrêt pratiquée le 14 mars 2016,
la condamnation de f. MA. et de la société B à lui verser la somme de 8 millions de dollars américains, ou sa contre-valeur en euros.
À l'appui de sa demande de sursis à statuer, elle expose qu'elle a initié le 23 décembre 2014 une procédure civile à l'encontre de f. MA. devant la Cour commerciale de Londres afin d'obtenir réparation de son préjudice financier et ajoute que cette instance, pendante devant la juridiction anglaise, s'inscrit dans le prolongement de l'ordonnance anglaise d'immobilisation des biens du défendeur, rendue le 3 décembre 2015.
La société A indique qu'au regard de la nature et de l'objet de cette procédure et de son lien étroit avec la présente instance, elle est très fortement susceptible d'exercer une influence sur celle-ci.
Elle explique que le Juge anglais va être amené à se prononcer sur le principe de la créance de la société A à l'encontre de f. MA. et de la société B et à en déterminer définitivement le montant.
Elle estime par conséquent qu'il serait d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer, dans l'attente de la décision anglaise.
Elle affirme justifier tant de sa qualité que de son intérêt à agir à l'encontre de f. MA., par :
le courrier du propre conseil de l'époque de f. MA., daté du 16 octobre 2014, qui concerne directement les relations entre ce dernier et la société A, et est expressément visé dans les deux ordonnances anglaises rendues le 12 novembre 2014 et le 3 décembre 2015,
la lettre de résiliation du contrat d'emploi de f. MA. auprès de la société A en date du 3 novembre 2014, dans laquelle celle-ci énonce à son salarié les griefs qu'elle formule à son encontre, s'agissant notamment d'un préjudice financier de 47 millions de dollars, outre la perception de primes de gestion sans le consentement du Conseil d'administration,
la déclaration écrite sous serment de s. CR.,
les deux ordonnances anglaises d'immobilisation en date des 12 novembre et 3 novembre 2015 prononcées à la demande de la société A,
le mémoire produit par f. MA. le 7 janvier 2016, qui identifie la société A comme la plaignante dans l'action engagée à son encontre.
Sur le fond de l'affaire, la société A soutient que :
les deux ordonnances anglaises n'ont fait l'objet d'aucune rétractation ou contestation de la part de f. MA.,
sa créance résulte également :
de la lettre de l'avocat anglais de f. MA. en date du 16 octobre 2014, adressée à l'autorité de régulation des marchés financiers à Londres,
de la déclaration écrite sous serment établie par s. CR., PDG de la société A, en date du 11 novembre 2015,
du contrat d'emploi de f. MA. au sein de la société A en qualité de Directeur Général, conclu le 31 juillet 2009,
des dispositions de la loi anglaise intitulée Companies Act 2006, qui définissent les devoirs auxquels était soumis f. MA. en sa qualité de Directeur général de la société,
de la lettre adressée à f. MA. le 3 novembre 2014 à fin de résiliation de son contrat d'emploi, qui énonce les différents manquements commis par ce dernier au préjudice de la société A,
l'absence d'exequatur des décisions anglaises ne peut faire échec à ses demandes, puisque si ces ordonnances ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins des éléments permettant d'établir le principe de sa créance à l'encontre du défendeur.
S'agissant de la demande reconventionnelle de dommages et intérêts, la société A sollicite son débouté, affirmant que les défendeurs ne sont pas de bonne foi, ainsi qu'ils le prétendent à tort.
Par des écritures déposées le 6 avril 2017 puis le 4 octobre 2017, f. MA. et la société B s'opposent à la demande de sursis à statuer, aux motifs que :
cette prétention est irrecevable pour ne pas avoir été formulée par la demanderesse in limine litis, avant toute défense au fond,
à défaut, cette demande n'est ni justifiée, ni conforme à une bonne administration de la justice.
Ils font valoir à ces diverses fins que :
la juridiction monégasque ne dispose d'aucune visibilité quant à la durée de l'instance anglaise introduite le 23 décembre 2014, laquelle ferait subir à la présente procédure un retard déraisonnable,
il appartient à la société A de justifier de ses prétentions sans se reposer uniquement sur l'issue d'une procédure étrangère, qui ne serait même pas exécutoire en Principauté de Monaco.
Ils maintiennent leurs autres prétentions.
Par conclusions qualifiées « d'incident » déposées le 5 juillet puis le 8 novembre 2017, la société A sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'à la régularisation de la présente instance à l'égard du syndic ou de l'administrateur judiciaire désigné dans la procédure de faillite personnelle ouverte en Angleterre au bénéfice de f. MA..
Elle demande, par ailleurs, à défaut pour f. MA. d'avoir appelé en la cause le syndic ou l'administrateur judiciaire, ou encore à défaut d'intervention volontaire de celui-ci dans la présente instance, l'autorisation d'appeler en la cause ledit syndic ou administrateur.
La société A expose que f. MA. a fait l'objet d'une procédure de faillite personnelle, suivant ordonnance rendue le 31 janvier 2017 par le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres (Angleterre).
Elle soutient qu'en l'état de cette décision, celui-ci n'a plus le droit de poursuivre une autre partie ni de comparaître lors de procédures judiciaires concernant ses biens; seul le syndic ou administrateur judiciaire désigné pouvant le faire.
La demanderesse sollicite en outre qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve expressément le droit de conclure au fond.
Elle maintient enfin sa demande de sursis à statuer fondée sur la saisine antérieure de la Cour commerciale de Londres saisie par ses soins.
SUR CE :
Sur les notes en délibéré :
Les parties ont fait parvenir à la juridiction chacune deux notes en délibéré, à l'initiative initiale de la société A, qui a en outre communiqué au Tribunal, par courrier reçu le 4 avril 2018, de nouvelles pièces.
Or, force est de constater que la présente juridiction n'avait nullement autorisé les parties à produire des éléments en cours de délibéré.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter des débats les notes respectives des parties, versées par celles-ci postérieurement à la clôture des débats sans autorisation du Tribunal.
Sur l'intérêt et la qualité à agir de la demanderesse :
Pour démontrer son intérêt à agir, le demandeur doit justifier d'un intérêt lésé, qui existe au jour de l'introduction de l'action en justice.
Tout d'abord, il convient de rappeler que si les décisions étrangères, en l'absence d'exequatur, ne peuvent produire d'effet à Monaco, elles constituent néanmoins un fait juridique constitutif d'un élément de preuve et permettent d'apprécier le bien-fondé des allégations d'une partie (Cour de révision, 8 octobre 1987).
En l'espèce, si les deux décisions d'immobilisation des avoirs de f. MA. sur le sol anglais, en date des 12 novembre et 3 décembre 2015, n'ont pas force exécutoire à Monaco, elles concourent néanmoins à caractériser l'existence d'une dette du défendeur au profit de la société A.
Par ailleurs, par ordonnance en date du 8 janvier 2016, le Président du Tribunal de Première Instance a reconnu l'existence du principe certain de créance dont dispose la société A à l'encontre de f. MA. et de la société B, au regard des pièces produites, et notamment du courrier de c. RU. en date du 16 octobre 2014.
Enfin, il résulte des déclarations de l'avocat de Monsieur MA. en date du 16 octobre 2014, confirmées par ce dernier à l'époque, que les sommes détournées à son profit au préjudice de la société A s'élèvent à 8 millions de dollars.
Bien que f. MA. conteste le contenu de ce document, et sans préjuger de ce qui sera décidé sur le fond de l'affaire, il y a lieu de constater à la fois l'intérêt et la qualité à agir de la société A dans la présente instance, compte tenu des sommes qu'elle estime que f. MA. a détournées à son détriment au profit notamment de la société B, ce qui fait de la requérante une créancière potentielle des défendeurs, justifiant sa présente action à leur encontre.
Sur l'incidence de la faillite personnelle de f. MA. sur la présente procédure :
La société A affirme que suite à l'ordonnance de faillite personnelle rendue à l'encontre de f. MA. le 31 janvier 2017 par le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres (Angleterre), les actifs de ce dernier (en ce inclus ceux saisis à Monaco) restent sous le contrôle du syndic ou administrateur désigné dans la procédure anglaise de faillite personnelle, lequel dispose désormais seul de la capacité et de la qualité à agir à l'égard des dits actifs, tandis que f. MA. en est privé.
En réponse, f. MA. et la société B ont soutenu lors de l'audience que :
la décision rendue par les juridictions anglaises n'est pas exécutoire sur le territoire monégasque, faute d'avoir fait l'objet d'une procédure d'exequatur,
la société A ne justifie pas avoir initié la moindre diligence afin de faire intervenir le syndic anglais à la présente instance,
la société A a fait appel de l'ordonnance de référé du 28 juin 2017 ayant rétracté l'ordonnance de saisie-arrêt en date du 8 janvier 2016, et à cette occasion, a assigné le syndic de la faillite de f. MA., qui n'a pas comparu, sans que la Cour d'appel n'interrompe pour autant la procédure, ce qui démontre l'inutilité de la demande formée par la société A.
Il est constant que par ordonnance du 3 mars 2017, le Tribunal d'arrondissement du centre de Londres a déclaré f. MA. en faillite personnelle à compter du 31 janvier 2017.
Cette décision a été confirmée par ordonnance du 4 mai 2017 de la même juridiction, qui a notamment rejeté la demande en annulation formée par f. MA..
Certes, le principe de l'universalité de la faillite est reconnu en droit international privé monégasque (TPI, SA M, 15 FÉVRIER 2018), ce qui implique que la décision de faillite prononcée dans un État produit des effets dans d'autres États et permet d'appréhender de manière globale le patrimoine du débiteur avec une seule et unique procédure collective.
Cependant, contrairement à ce qu'indique la demanderesse, la décision étrangère ne dessaisit pas sur le territoire monégasque le débiteur au profit du syndic désigné par la juridiction londonienne, en l'absence d'exequatur préalable de l'ordonnance anglaise prononçant la faillite.
Le débiteur conserve ainsi la libre gestion de son patrimoine monégasque, qu'il administre personnellement tant qu'une décision d'exequatur n'aura pas reconnu les effets extraterritoriaux du dessaisissement qui le frappe à l'étranger.
Par conséquent, pour faire produire sur le territoire monégasque des effets à la faillite personnelle de f. MA. prononcée en Angleterre, le syndic désigné doit demander l'exequatur de la décision anglaise.
Dans l'attente, la capacité du débiteur reste inchangée. Le défaut de qualité à agir soulevée par la société A à l'encontre de f. MA. ne peut donc être retenu.
Sur le sursis à statuer :
Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer :
L'exception de sursis à statuer, qui tend à suspendre le cours de l'instance, doit être soulevée avant toute défense au fond, sauf si la cause qui la motive n'a été connue de la partie qui s'en prévaut qu'après qu'elle a conclu au fond. (Cour d'appel, 13 décembre 2016, SCS I / ÉTAT DE MONACO).
En l'occurrence, dans l'assignation jointe à l'acte de saisie-arrêt signifié le 14 mars 2016, la société A n'a pas conclu au fond, se contentant de demander à voir déclarer régulière et valable la saisie-arrêt, et à voir condamner les défendeurs à lui payer le montant des causes de la saisie-arrêt.
Ce n'est qu'aux termes de son premier jeu de conclusions déposées le 9 février 2017 que la société requérante a sollicité pour la première fois le sursis à statuer, avant de former toute demande au fond.
Par conséquent, sa demande de sursis à statuer est recevable.