Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 21 juin 2013, enregistré (n° 2014/000004) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SA E, la SAM B et la Société G, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SA E, par courrier en date du 30 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Jens DI., en date du 3 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000074) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés SA E et SAM B, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire SA E, par courrier en date du 30 septembre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Charlotte DI., en date du 3 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ;
Vu l'exploit de saisie-arrêt, d'assignation et d'injonction du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 5 septembre 2013, enregistré (n° 2014/000075) ;
Vu les déclarations originaires, des établissements bancaires dénommés R, J, SAM Q, tiers-saisis, contenues dans ledit exploit ;
Vu la déclaration complémentaire formulée par l'établissement bancaire Q, par courrier en date du 1er octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Jens DI. et Charlotte DI., en date du 3 octobre 2013 ;
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ;
Vu l'exploit d'assignation du ministère de Maître Marie-Thérèse ESCAUT-MARQUET, huissier, en date du 2 décembre 2013, enregistré (n° 2014/000268) ;
Vu les conclusions de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, au nom de Jens DI. et Charlotte DI., en date du 30 janvier 2013
Vu les conclusions de Maître Arnaud ZABALDANO, avocat-défenseur, au nom de la société U, en date du 10 mars 2014 ;
À l'audience publique du 9 juillet 2015, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries et le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour 29 septembre 2015 ;
CONSIDÉRANT LES FAITS SUIVANTS :
Suivant décision rendue le 24 septembre 2002 par la Cour d'appel d'Ostre Landsret au Danemark, Monsieur Jens DI. a été condamné à payer à la société U la somme de 1.925.570 dkk avec intérêts au taux de 7 % à compter du 1er janvier 1998, outre la somme de 50.000 dkk au titre des dépens partiels.
Par cette même décision, la société U a été condamnée à verser à Monsieur Jens DI. la somme de 25.000 dkk.
Par un arrêt du 7 avril 2006, la Cour de cassation du Danemark a confirmé l'arrêt précité et condamné Monsieur Jens DI. au paiement de 90.000 dkk au titre des dépens de l'instance en cassation.
Se prévalant de ces décisions danoises dont elle avait sollicité l'exequatur en Principauté de Monaco et s'estimant créancière d'une somme de 4.438.872,97 dkk (soit 595.809,12 euros) intégrant des intérêts arrêtés au 01 juin 2013, la société U a sollicité auprès du Président du Tribunal de Première instance l'autorisation à défaut de titre exécutoire de pratiquer diverses mesures de saisie (saisie-arrêt comptes bancaires, saisies conservatoires véhicules).
Le 11 juin 2013, le Président du Tribunal de première instance a autorisé la société U à pratiquer une saisie-arrêt sur les fonds détenus par Jens DI. auprès de la SA E, de la SAM B, de la Société G, à concurrence de la somme de 600.000 euros.
Le 21 juin 2013, la société U a fait procéder à cette saisie arrêt et délivré injonction aux tiers saisis.
Seul la SA E a déclaré détenir des avoirs au nom de Monsieur Jens DI. à hauteur de la somme de 300.977 euros.
Selon acte du même jour, la société U a assigné Monsieur Jens DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir :
déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 21 juin 2013 ;
condamner la défenderesse au montant des causes de la saisie ;
dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance.
La procédure a été enrôlée sous le n° 2014/000004 :
par ordonnance en date du 30 août 2013, le président du Tribunal de première instance a autorisé la société U à pratiquer ;
une saisie-arrêt sur les comptes détenus par Charlotte DI. à la SA E et à la SAM B à concurrence de la somme de 600.000 euros ;
une saisie-arrêt sur les comptes détenus par M. DI. ou Mme DI. à la Société R, la Société O, la Société Q et la Société F à concurrence de la somme de 600.000 euros ;
Le 5 septembre 2013, la société U a fait procéder à la saisie-arrêt sur les comptes détenus par Madame Charlotte DI. et délivré injonction aux tiers saisis.
La SA E a déclaré détenir des avoirs bancaires appartenant à Monsieur Jens DI. à hauteur de 15.576,51 euros et la SAM B ne détenir aucun avoir au nom de cette dernière.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2013, la société U a assigné Madame Charlotte DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 5 septembre 2013 ;
condamner la défenderesse au montant des causes de la saisie ;
dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance.
La procédure a été enregistrée sous le n° 2014/0000074.
Le 5 septembre 2013, la société U a également fait procéder à la saisie-arrêt sur les comptes détenus par Monsieur Jens DI. et/ou Madame Charlotte DI. et délivré injonction aux tiers saisis.
Les sociétés R, O, Q et F ont déclaré ne pas détenir de compte à ces noms.
Par acte d'huissier du 5 septembre 2013, la société U a assigné Monsieur Jeans DI. et Madame Charlotte DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
déclarer régulière et valable la saisie-arrêt pratiquée le 5 septembre 2013 ;
condamner les défendeurs au montant des causes de la saisie ;
dire que les sommes détenues par le tiers-saisi seront versées entre ses mains jusqu'à concurrence de sa créance.
La procédure a été enrôlée sous le n° 2014/0000075.
Le 30 août 2013, le président du Tribunal de Première instance de Monaco a également autorisé la société U à saisir conservatoirement les véhicules automobiles de marque Y immatriculé X2 et Z immatriculé X3 appartenant à Charlotte DI. ainsi que le véhicule de marque V immatriculé X4 appartenant à Jens DI. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros.
La saisie conservatoire de véhicules a été pratiquée suivant acte du 5 septembre 2013.
Le 2 décembre 2013, la société U a assigné Monsieur Jens DI. et Madame Charlotte DI. devant le tribunal de première instance de Monaco aux fins de le voir :
condamner solidairement les époux DI. à lui verser les sommes de 595.809,12 euros en principal avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1009 du Code civil et 50.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
valider la saisie conservatoire de véhicules pratiquée le 5 septembre 2013 et ordonner sa conversion en saisie exécution ;
ordonner la vente aux enchères publiques des véhicules automobiles saisis et dire qu'elle recouvrera le montant de sa créance sur le produit de la vente.
Monsieur Jens DI. et Madame Charlotte DI. ont pris des conclusions en date du 8 octobre 2013 pour chacune des procédures par lesquelles, ils demandent pour l'essentiel de :
constater que l'arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006 dont se prévaut la société U n'est pas exécutoire en principauté et ne leur est pas opposable ;
dire que la saisie-arrêt revêt un caractère abusif au regard des faits de l'espèce ;
dire que la créance alléguée n'est pas certaine, ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence :
S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/000004 :
rétracter l'ordonnance présidentielle du 11 juin 2013 ;
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt opérée le 21 juin 2013 auprès de la SA E, de la SAM B, de la Société G, à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur Jens DI. ;
condamner la société demanderesse à verser à Monsieur Jens DI. la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/0000074 :
rétracter l'ordonnance présidentielle du 30 août 2013 ;
ordonner la mainlevée de la saisie arrêt opérée le 5 septembre 2013 auprès de la SA E et de la SAM B à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Madame Charlotte DI. ;
condamner la société U à verser à Madame Charlotte DI. les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par caractère mensonger des déclarations faites par la société demanderesse devant le président du TPI et 100.000 euros en réparation du préjudice résultant du caractère abusif de son action ;
S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/0000075 :
rétracter l'ordonnance présidentielle du 30 août 2013 ;
ordonner la mainlevée de la saisie-arrêt effectuée le 5 septembre 2013 entre les mains des sociétés R, O, Q et F à concurrence de la somme de 600.000 euros sur toutes sommes deniers ou valeurs détenus par Monsieur Jens DI. et/ou Madame Charlotte DI. ;
condamner la société U à payer à chacun des époux DI. à titre de dommages et intérêts les sommes de 20.000 euros en réparation du préjudice causé par les déclarations mensongères faites par la société demanderesse devant le président du TPI, et 200.000 euros pour procédure abusive.
S'agissant de la procédure enregistrée sous le n° 2014/00000268 :
rétracter l'ordonnance présidentielle du 30 août 2013 ayant autorisé la saisie conservatoire de véhicules ;
ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire des véhicules automobiles de marque Y immatriculé X2 et Z immatriculé X3 appartenant à Charlotte DI. et du véhicule de marque V immatriculé X4 appartenant à Jens DI. pour avoir sûreté, garantie et paiement de la somme de 600.000 euros ;
condamner la société U à verser à Monsieur Jens DI. la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
ordonner l'exécution provisoire de la décision.
Par conclusions séparées pour chacune des procédures en date du 10 mars 2014, la société S demande au Tribunal :
d'ordonner la jonction de l'ensemble des procédures susvisées ;
constater que sa créance se trouve fondée sur un arrêt rendu par la Cour de Cassation danoise le 7 avril 2006 ;
constater que l'exequatur en Principauté de Monaco de cet arrêt danois est poursuivi selon exploit d'assignation du 5 mars 2014 ;
constater que l'issue des instances en validation de saisies dépend du sort réservé à la demande d'exequatur ;
surseoir à statuer dans l'ensemble de ces affaires ;
Ces quatre procédures ont été fixées à plaider en l'état à l'audience du 9 juillet 2015 et le jugement mis en délibéré au 29 septembre 2015 parallèlement à l'instance en exequatur enregistrée sous le n° 2014/000456, dont le jugement a également été mis en délibéré à la même date ;
SUR CE,
Sur la demande de jonction des procédures :
Dans un souci de bonne administration de la justice, il convient d'ordonner la jonction des instances enrôlées au greffe civil sous les n° 2014/000004, 2014/0000074, 2014/000075 et 2014/000268 dans la mesure où elles opposent les mêmes parties et concernent la validation de mesures d'exécution procédant de la même créance.
Sur la demande de sursis à statuer :
Le Tribunal de première instance de Monaco ayant rendu sa décision ce jour relativement à la demande d'exequatur de l'arrêt de la Cour de cassation danoise du 7 avril 2006, la demande de sursis à statuer présentée par la société U est devenue sans objet.
Sur les demandes en paiement et en validation de saisies formées par la société U :
Suivant décision rendue ce jour 29 septembre 2015, le tribunal de première instance a débouté la société U de sa demande tendant à voir déclarer exécutoire en Principauté de Monaco l'arrêt rendu le 7 avril 2006 par la Cour de cassation du Danemark ayant condamné Monsieur Jens DI. à lui payer les sommes réclamées.
Aussi, faute de revêtir un caractère exécutoire en Principauté de Monaco, cette décision danoise ne peut servir de fondement ni aux condamnations demandées, ni aux saisies-arrêts sur comptes bancaires ni à la saisie conservatoire de véhicules auxquelles la société U à fait procéder.
Les demandes formées par la société demanderesse tendant à voir valider ces diverses mesures de saisie ne pourront dès lors qu'être rejetées.
Sur le sort des saisies :
La rétractation des ordonnances présidentielles rendues les 11 juin 2013 et 30 août 2013 ayant autorisé les saisies-arrêts opérées sur les comptes bancaires de Monsieur Jens DI., de Madame Charlotte DI. et des époux DI. ainsi que de celle du 30 août 2013 ayant autorisé la saisie conservatoire de leurs véhicules, relève de la seule compétence du Président du tribunal de première instance statuant en la forme des référés.
Cependant, en l'absence de titre exécutoire, il y a lieu d'ordonner la mainlevée immédiate de l'ensemble des mesures de saisie diligentées à la requête de la société U tant en ce qui concerne les avoirs bancaires des époux DI. que leurs véhicules.
Sur les demandes de dommages et intérêts formées par les défendeurs :
Sur la demande de dommages et intérêts pour déclarations mensongères :
S'agissant des instances enrôlées sous les n° 2014/00074 et 2014/00075, il ressort des pièces versées aux débats, qu'afin d'obtenir l'autorisation de saisir les comptes bancaires de Madame Charlotte DI., en sa qualité d'épouse de Monsieur Jens DI., la société U a produit au Président du Tribunal de première instance un certificat de coutume relatif au régime matrimonial légal danois en date du 11 juillet 2013 établi par Maître Anne Mie LUND, avocat aux barreaux de Nice et du Danemark.
Ce certificat précisait simplement que les époux DI. n'avaient pas souscrit de contrat de mariage et qu'ils étaient soumis au régime légal danois, soit celui d'une « communauté totale et entière des biens » sans expliciter la teneur de cette notion.
Or cet avocat a ultérieurement expliqué dans une correspondance du 3 août 2013 adressée au conseil monégasque de la société U qu'il ignorait la destination de ce certificat qui ne pouvait en aucun cas justifier une demande de saisie des biens de Madame Charlotte DI..
Ce dernier point a été confirmé par Maître Martin HECTOR, avocat au barreau du Danemark, dans son avis juridique du 30 septembre 2013, qui a repris les textes applicables et indiqué que s'agissant d'une dette propre de Monsieur Jens DI. née avant le mariage, la créance de la société U ne pouvait être opposable à Madame Charlotte DI., ni être recouvrée sur ses actifs, y compris sa part de communauté.
Aussi, en alléguant faussement, ou à tout le moins sans le vérifier, que le régime légal danois permettait de procéder à la saisie des comptes bancaires de Madame Charlotte DI., la société U a commis une faute lui ayant causé un préjudice qu'il convient de réparer.
En l'espèce, Madame Charlotte DI. a vu ses comptes bancaires bloqués et a été contrainte d'engager des frais importants et notamment d'assigner la demanderesse en référé rétractation, ainsi que de solliciter l'établissement de certificats de coutume correctifs.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société U à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour chacune des instances la concernant personnellement (soit 10.000 euros au total)
En revanche, Monsieur DI. ne démontrant pas avoir subi un préjudice direct et personnel en rapport avec la production du certificat de coutume susvisé, sera pour sa part, débouté de sa demande.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive :
Les époux DI. justifient que la société demanderesse a communiqué à un tiers certains actes de la procédure de saisie. Ce dernier les a publiés sur le blog gossipmonaco. blogspot. fr à l'appui de commentaires calomnieux les concernant et ce dans l'intention de leur nuire. Ce comportement fautif leur a causé un préjudice qu'il convient d'indemniser.
Mais surtout, il est établi que la société U a présenté devant le président du tribunal de première instance de Monaco les requêtes visant à saisir arrêter les avoirs bancaires des époux DI. ainsi qu'à saisir conservatoirement leurs véhicules en se fondant sur une décision de la Cour de cassation Danoise en date du 7 avril 2006, en omettant toutefois sciemment de préciser que la somme réclamée (595.809,12 euros) se trouvait au moins partiellement compensée avec une autre créance détenue par Monsieur DI. à son encontre, suivant accord transactionnel du 1er juin 2007 homologué par les juridictions danoises le 11 juin 2007. En usant de ce procédé déloyal, il y a lieu de considérer qu'elle a abusé de son droit d'agir en justice.
Une plainte pour escroquerie au jugement a d'ailleurs été déposée devant le juge d'instruction le 12 septembre 2013.
Du fait des agissements de la société U, les époux DI. ont vu l'ensemble de leurs avoirs bancaires en Principauté bloqués et ont été privés de l'usage de leurs véhicules durant plus de deux années.
Ils ont en outre dû engager des frais pour se défendre en justice.
Les importants préjudices qu'ils ont ainsi subis justifient la condamnation de la société demanderesse à leur payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les autres demandes :
La société U ayant été déboutée de ses demandes principales, verra sa demande de dommages et intérêts, pour résistance abusive formée à l'encontre des défendeurs rejetée.
Les conditions prévues à l'article 202 du Code de procédure civile n'étant pas réunies, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
La société U, partie perdante, sera condamnée aux dépens distraits au profit de Maître Jean-Charles GARDETTO, avocat-défenseur, sous sa due affirmation.