Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le groupe D, dont la maison mère, la société A, est établie aux Bermudes, comprend une filiale monégasque, la SAM G, détenue par les mêmes actionnaires majoritaires. Le 9 janvier 2012, s. D. a été engagé par la société A, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial senior. Licencié pour faute grave le 12 mai 2016, il n'aurait pas remboursé, malgré mise en demeure du 27 juillet 2016, une somme de 300 000 USD au titre d'un prêt et une somme de 98 505 USD au titre d'une avance sur intéressement.
Par exploit du 3 octobre 2016, la société A a assigné s. D. devant le Tribunal de première instance en condamnation au paiement de ces sommes, avec intérêts. Parallèlement, s. D. avait saisi, le 25 juillet 2016, le Tribunal du travail à l'encontre de la SAM G, litige alors pendant.
Le défendeur a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de première instance au profit du Tribunal du travail, à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail, et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Procureur Général a conclu au rejet de l'exception d'incompétence.
Le jugement tranche d'abord un incident relatif à la communication de pièces (motifs I), puis l'exception d'incompétence (motifs II), enfin la demande reconventionnelle de dommages et intérêts (motifs III).
Question de droit
La décision soulève deux interrogations qui se succèdent.
Première question : les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'un litige né d'un contrat de travail conclu avec un employeur établi à l'étranger, lorsque le salarié accomplissait habituellement son travail en Principauté ?
Seconde question : à supposer cette compétence établie, la juridiction de droit commun peut-elle connaître de demandes de remboursement, d'une part, d'avances sur intéressement, et, d'autre part, d'un prêt consenti par l'employeur au salarié, alors que l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 attribue au Tribunal du travail la compétence exclusive pour les litiges « pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail » ?
Solution et dispositif
Une compétence internationale affirmée
Le Tribunal rappelle le point 2 de l'article 6 du Code de droit international privé, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, applicable immédiatement aux procédures en cours. Ce texte retient la compétence monégasque en matière de contrats individuels de travail lorsque, notamment, le salarié y a son domicile, qu'il y accomplit habituellement son travail, ou que le contrat a été conclu dans la Principauté.
Le Tribunal relève que le lieu de conclusion du contrat n'est pas établi et que l'employeur a son siège aux Bermudes. Il retient cependant que le travail était habituellement accompli sur le territoire monégasque, « la demanderesse ne versant aucune pièce en sens contraire ». Le critère du lieu d'accomplissement habituel du travail suffit donc à fonder la compétence internationale.
La solution repose ainsi sur un critère factuel qui, en l'absence de preuve contraire, a joué au bénéfice du salarié. Le moyen tiré de la loi applicable au contrat (droit bermudien,