75 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Litispendance internationale en matière de divorce — Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228 > Décision commentée : Cour de révision de Monaco, 9 octobre 2025, n° 31228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2025/10-09-31228)) --- ## Faits h.C et m B ont contracté mariage devant l'officier d'état civil à Malte. Le 4 mars 2020, m B déposait, selon les formes en vigueur à Malte, une lettre de demande de médiation auprès du tribunal civil maltais (section de la famille), premier acte requis pour initier une procédure de séparation des personnes. Dans le cadre de cette demande, elle sollicitait notamment que le tribunal « déclare le défendeur seul responsable de l'échec de ce mariage » et « prononce la séparation personnelle des litigants ». De son côté, h.C déposait le 13 mars 2020 une requête en divorce, reçue au greffe du Tribunal de première instance de Monaco le 27 mai 2020. Par ordonnance du 29 juin 2020, le magistrat conciliateur constatait le maintien de cette demande en divorce et autorisait h.C à assigner son épouse. Par jugement du 22 avril 2021, le Tribunal statuait sur des mesures provisoires relatives à l'autorité parentale et aux obligations alimentaires. Ces mesures provisoires ont ultérieurement été confirmées et leur légalité définitivement tranchée par la Cour de révision le 11 janvier 2024. Le 27 juillet 2020, h.C assignait formellement m B devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de voir prononcer le divorce aux torts et griefs exclusifs de l'épouse. --- ## Procédure À l'occasion de l'instance introduite par h.C, m B soulevait une exception de litispendance internationale, faisant valoir la saisine antérieure des tribunaux maltais, et à titre subsidiaire l'application du droit maltais. Par jugement du 2 novembre 2023, le Tribunal de première instance rejetait l'exception de litispendance au motif qu'aucune pièce n'attestait de la réalité d'une saisine antérieure effective d'une juridiction étrangère. Il se déclarait compétent et ordonnait la réouverture des débats sur le fond. Par arrêt du 14 mai 2024, la Cour d'appel confirmait ce jugement en ce qu'il rejetait l'exception de litispendance, retenant que la procédure maltaise portait sur une séparation de corps et non sur un divorce, et que ces deux procédures n'avaient pas le même objet. Sur pourvoi de m B, la Cour de révision, par arrêt du 25 mars 2025, cassait et annulait l'arrêt de la Cour d'appel. Elle reprochait à cette dernière d'avoir méconnu la règle selon laquelle une situation de litispendance peut exister lorsque deux juridictions d'États différents sont saisies d'une procédure de séparation de corps pour l'une et d'une procédure de divorce pour l'autre, dès lors qu'est établie une identité de parties, les époux ne pouvant être simultanément séparés de corps et divorcés. L'affaire était renvoyée devant la Cour de révision autrement composée, statuant comme juridiction de renvoi. Statuant après cassation, la Cour de révision se trouve en l'état du jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023 et des dernières conclusions des parties. h.C demandait, à titre principal, le rejet de l'exception de litispendance et la réouverture des débats devant le Tribunal. Subsidiairement, il sollicitait la constatation de l'incompétence du juge monégasque pour les mesures provisoires et la restitution des sommes versées au titre du devoir de secours. Il réclamait en outre 20 000 euros sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile. m B sollicitait la réformation du jugement de première instance, l'incompétence du Tribunal pour connaître du divorce, le déboutement de h.C et la condamnation de ce dernier à lui verser 5 000 euros sur le même fondement. Le ministère public avait déposé ses conclusions le 21 juillet 2025. --- ## Question de droit Dans quelle mesure la saisine d'une juridiction étrangère d'une demande de séparation de corps, première phase obligatoire d'une procédure de divorce en droit maltais, est-elle de nature à caractériser une situation de litispendance internationale au sens de l'article 12 de la loi monégasque n° 1.448 du 28 juin 2017 relative au droit international privé, faisant obstacle à la poursuite de l'instance en divorce introduite postérieurement devant le Tribunal de première instance de Monaco ? Plus précisément, la Cour de révision statuant comme juridiction de renvoi devait déterminer : d'une part, si la saisine du tribunal maltais le 4 mars 2020 était effective et antérieure à la saisine monégasque ; d'autre part, si la triple identité de parties, d'objet et de cause était réunie nonobstant la division en deux phases de la procédure maltaise menant au divorce. --- ## Solution La Cour de révision, statuant comme juridiction de renvoi, infirme le jugement du Tribunal de première instance du 2 novembre 2023, constate la litispendance et sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. ### Sur l'exception de litispendance La Cour rappelle le cadre légal applicable : aux termes de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, « lorsqu'une action ayant le même objet est pendante, entre les mêmes parties devant le tribunal étranger, le tribunal monégasque saisi en second lieu peut surseoir à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère. Il se dessaisit si la décision étrangère peut être reconnue à Monaco selon le présent code. » La Cour établit premièrement la réalité et l'antériorité de la saisine maltaise. Elle constate que les procédures de séparation des personnes à Malte sont initiées par le dépôt au greffe du tribunal civil (section de la famille) d'une lettre de demande de médiation, et qu'une telle lettre a été déposée au nom de m B le 4 mars 2020 (avec attribution d'un numéro de référence). La saisine du tribunal maltais est donc effective à cette date, soit antérieure à la saisine monégasque du 27 mai 2020. La Cour admet deuxièmement la triple identité de parties, d'objet et de cause. Elle procède à une appréciation globale de la procédure maltaise, laquelle se divise en deux phases : dans la première, les époux demandent la séparation de corps ; dans la seconde, après l'écoulement d'un délai de quatre ans, cette séparation est convertie judiciairement en divorce. Seule la première phase est en cours à la date de l'arrêt. La Cour estime toutefois qu'« il y a lieu de considérer la procédure maltaise dans son ensemble » et que, « dans la mesure où l'obtention d'un divorce suppose la réunion de ces deux phases, les autorités maltaises ont été saisies par m B le 4 mars 2020 d'une demande identique à celle introduite postérieurement à Monaco le 27 mai 2020 et traduisant manifestement sa volonté de mettre fin au lien conjugal ». En outre, aucun élément ne permet d'établir que la décision étrangère ne pourrait pas être reconnue et exécutée à Monaco. ### Sur les mesures provisoires La Cour juge que le juge du provisoire est compétent pour ordonner les mesures provisoires au cours d'une instance en divorce ou en séparation de corps, même s'il est incompétent au fond ou si l'instance est engagée à l'étranger. Elle relève au surplus que les mesures provisoires contestées ont été ordonnées par arrêt de la Cour d'appel du 13 juin 2023 et que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 11 janvier 2024 : elles ne sauraient dès lors être remises en cause sans méconnaître l'autorité de la chose jugée. ### Sur les demandes au titre de l'article 238-1 du Code de procédure civile La Cour rejette la demande de h.C, qui succombe, et dit n'y avoir lieu de faire droit à celle de m B au vu des circonstances de l'espèce. ### Dispositif exact > « Infirme le jugement déféré, > Constate la litispendance, > Sursoit à statuer jusqu'au prononcé de la décision étrangère, > Dit que le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige, > Déboute les parties du surplus de leurs demandes, > Rejette les demandes formées par h.C et m B sur le fondement de l'article 238-1 du Code de procédure civile, > Condamne h.C aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Céline MARTEL-EMMERICH, avocat-défenseur, sous sa due affirmation, > Ordonne que les dépens distraits seront liquidés sur état par le Greffier en chef, au vu du tarif applicable. » --- ## Portée **1. Une conception fonctionnelle et téléologique de la litispendance internationale.** La décision commentée illustre avec netteté la méthode d'appréciation que la Cour de révision de Monaco entend retenir pour déterminer l'identité d'objet dans le cadre de la litispendance internationale. En présence d'un système de droit étranger organisant le divorce en deux phases procédurales successives et obligatoires — séparation de corps puis conversion judiciaire — la Cour refuse de s'arrêter à la qualification formelle de la procédure pendante à l'étranger. Elle lui préfère une lecture globale et finaliste : dès lors que l'engagement de la première phase constitue la condition sine qua non de l'obtention du divorce, la demande initiale exprime nécessairement la volonté de parvenir à la dissolution du lien conjugal. L'objet des deux procédures est donc identique au sens de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017. Cette approche prolonge et précise la motivation adoptée par la Cour de révision lors de l'arrêt de cassation du 25 mars 2025. Elle en constitue en quelque sorte la mise en œuvre concrète : la cassation avait posé le principe selon lequel une litispendance peut exister entre une procédure de séparation de corps et une procédure de divorce lorsque les époux ne peuvent être simultanément dans les deux états ; la décision du 9 octobre 2025 en tire les conséquences pratiques en vérifiant, sur les pièces du dossier, la réalité de la saisine maltaise et en procédant à l'appréciation d'ensemble de la procédure étrangère. **2. Les conditions de la litispendance internationale au regard de l'article 12 de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017.** L'arrêt apporte des précisions sur chacune des conditions requises par ce texte. S'agissant de l'effectivité de la saisine étrangère, la Cour rattache le point de départ à l'acte introductif imposé par le droit de l'État étranger — en l'espèce, le dépôt de la lettre de demande de médiation au greffe du tribunal maltais —, et non à un acte de signification ou à une formalité propre au droit monégasque. Cette solution, cohérente avec la logique du droit international privé qui s'attache aux règles procédurales de chaque ordre juridique, évite que la lex fori monégasque ne régisse unilatéralement la définition de la saisine étrangère. S'agissant de la condition tenant à la possibilité de reconnaissance à Monaco de la décision étrangère, la Cour adopte une démarche prudente mais non exigeante : en l'absence de tout élément établissant l'impossibilité d'une telle reconnaissance, elle retient que la condition est satisfaite. Cette approche, fondée sur une présomption de recognoscibilité qui peut être renversée, paraît conforme à l'esprit d'un mécanisme visant à éviter les contrariétés de décisions entre États. **3. La dissociation entre le juge du fond et le juge des mesures provisoires.** La Cour confirme que le mécanisme de la litispendance ne prive pas le juge monégasque de sa compétence pour statuer sur les mesures provisoires. Cette dissociation, expressément réaffirmée dans le dispositif (« le Tribunal de première instance est compétent pour statuer sur les mesures provisoires qui ne touchent pas au fond du litige »), constitue une garantie procédurale importante pour les parties, en particulier lorsque, comme en l'espèce, des intérêts d'un enfant mineur sont en jeu. La Cour y ajoute une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée : les mesures provisoires ayant fait l'objet d'une décision définitive antérieure, elles ne sauraient être remises en cause dans la présente instance. **4. Effets du sursis à statuer.** La Cour, faisant application de la première phrase de l'article 12, sursoit à statuer dans l'attente de la décision maltaise, sans prononcer immédiatement le dessaisissement. Le dessaisissement, prévu par la seconde phrase du même article, n'interviendra, le cas échéant, que si la décision maltaise peut effectivement être reconnue à Monaco. Cette architecture en deux temps préserve la compétence monégasque de reprise dans l'hypothèse où la procédure maltaise n'aboutirait pas à une décision recognoscible. La rédaction du dispositif traduit fidèlement cette prudence. **5. Contexte de droit comparé.** L'arrêt présente un intérêt comparatiste certain, en ce qu'il oblige le juge monégasque à se saisir des particularités du droit procédural maltais du divorce. La structure en deux phases de la procédure maltaise, héritée de traditions canoniques et réformée progressivement, constitue une singularité au sein du droit européen de la famille. La décision démontre que la litispendance internationale implique une connaissance fine des systèmes processuels étrangers, sans laquelle l'appréciation de l'identité d'objet serait vouée à l'échec. --- *Composition
## I. Faits et procédure Décision rendue le **05/06/1986** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25218**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Exequatur Jugement étranger non motivé - Article 199 du Code de procédure civile : principe d'ordre public - Refu d'exequatur. L'obligation pour le juge de motiver e déci ion , édictée par l'article 199 du Code de procédure civile, con titue un principe d'ordre public auquel aucun jugement fût-il étranger, ne aurait déroger pour être rendu exécutoire en Principauté de Monaco. L'ab ence de production de pièce par la partie demandere e met le juge dan l'impo ibilité de procéder à l'examen au fond du jugement rendu par une juridiction de la République Fédérale d'Allemagne, examen auquel il e t tenu en vertu de l'article 474 du Code de proc… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > re à l'ordre public, ni urtout de procéder à l'examen au fond duquel il e t tenu à défaut de réciprocité en application de l'article 474 du Code de procédure civile ; Qu'il 'en uit que la demande en exequatur pré entée par E. K. doit être rejetée en l'état ; Que celle-ci qui uccombe doit dè lor être condamnée aux dépen ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant par défaut faute de comparaître à l'encontre de K. C., Déboute E. K. de fin de e demande ; MM. Huerta , pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; Me Karczag-Mencarelli, av. déf. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 janvier 1997, n° 26522 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1997/01-16-26522)) ## Faits et procédure Par jugement du 16 juillet 1996, le Tribunal de première instance de Monaco a constaté l'état de cessation des paiements de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque (CNM) et désigné J.-P. S. en qualité de syndic. Par exploit du 11 décembre 1996, le syndic a assigné la société aux fins, d'une part, de voir prononcer l'extension de la cessation des paiements à son établissement stable sis à Aubagne, sur le fondement de l'article 495 du Code de commerce et de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953. La décision ne précise pas la nature exacte de la seconde prétention, mentionnée dans l'exploit (non précisé dans la décision). À l'audience, l'administrateur délégué de la société, G. V., a déclaré que la société ne s'opposait pas aux demandes du syndic. Le tribunal retient que la société dispose à Aubagne d'un établissement secondaire immatriculé au Répertoire du commerce et des sociétés de Marseille, exploité sous l'enseigne « CNM International ». Cet établissement se trouve dans une situation similaire à celle du siège, à savoir un arrêt de l'exploitation et l'impossibilité de faire face au passif. Le syndic et le débiteur ne contestent pas l'étroite dépendance entre le siège et cet établissement. Aucune proposition concordataire n'ayant été formulée, le tribunal prononce la liquidation des biens. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est de savoir si le tribunal monégasque, saisi d'une procédure collective visant une personne morale monégasque, peut en étendre les effets à un établissement secondaire situé en France. Cette question suppose d'examiner la compétence internationale du juge monégasque et le mécanisme d'extension prévu par la convention bilatérale. La seconde porte sur les conséquences de cette extension : le tribunal peut-il, à défaut de proposition concordataire, prononcer directement la liquidation des biens, et non un règlement judiciaire, en visant à la fois la société et l'établissement ? ## Solution et dispositif Le tribunal fonde sa solution sur les stipulations de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950, dont il rappelle le contenu dans ses motifs. Selon ce texte, applicable aux commerçants et sociétés commerciales ayant des biens dans les deux pays, « le Tribunal compétent en matière de faillite ou de liquidation de biens sera, pour les personnes morales, celui du siège social, ou à défaut de siège social, situé à Monaco ou en France, celui du principal établissement situé dans l'un ou l'autre de ces pays ». Par ailleurs, « au regard de l'article 3 de ladite convention, les effets de la faillite ou de la liquidation des biens déclarée dans l'un des deux pays par le Tribunal compétent s'étendront au territoire de l'autre ». Le tribunal en déduit qu'il « ne peut que constater l'extension des effets de la cessation des paiements » à l'établissement d'Aubagne. Il relève ensuite qu'« aucune proposition concordataire n'a été formulée » et que « la liquidation des biens de cette société doit être immédiatement prononcée ». Le dispositif se lit ainsi : > « Constate qu'en application de la Convention franco-monégasque du 13 septembre 1950 rendue exécutoire à Monaco par ordonnance souveraine n° 692 du 9 janvier 1953, les effets de la cessation de paiements prononcée à l'encontre de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque doivent être étendus à son établissement secondaire sis à Aubagne, l'Angevinière, immatriculé au Répertoire du commerce de Marseille sous le n° B 398 304 857 ; > Prononce la liquidation des biens de la société anonyme monégasque Centrale de négoce monégasque et de son établissement secondaire sis à Aubagne ; >
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 mars 2019, n° 17916 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2019/03-07-17916)) ## Faits et procédure Le groupe D, dont la maison mère, la société A, est établie aux Bermudes, comprend une filiale monégasque, la SAM G, détenue par les mêmes actionnaires majoritaires. Le 9 janvier 2012, s. D. a été engagé par la société A, par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de commercial senior. Licencié pour faute grave le 12 mai 2016, il n'aurait pas remboursé, malgré mise en demeure du 27 juillet 2016, une somme de 300 000 USD au titre d'un prêt et une somme de 98 505 USD au titre d'une avance sur intéressement. Par exploit du 3 octobre 2016, la société A a assigné s. D. devant le Tribunal de première instance en condamnation au paiement de ces sommes, avec intérêts. Parallèlement, s. D. avait saisi, le 25 juillet 2016, le Tribunal du travail à l'encontre de la SAM G, litige alors pendant. Le défendeur a soulevé in limine litis l'incompétence du Tribunal de première instance au profit du Tribunal du travail, à titre subsidiaire un sursis à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal du travail, et a sollicité des dommages et intérêts pour procédure abusive. Le Procureur Général a conclu au rejet de l'exception d'incompétence. Le jugement tranche d'abord un incident relatif à la communication de pièces (motifs I), puis l'exception d'incompétence (motifs II), enfin la demande reconventionnelle de dommages et intérêts (motifs III). ## Question de droit La décision soulève deux interrogations qui se succèdent. **Première question** : les juridictions monégasques sont-elles internationalement compétentes pour connaître d'un litige né d'un contrat de travail conclu avec un employeur établi à l'étranger, lorsque le salarié accomplissait habituellement son travail en Principauté ? **Seconde question** : à supposer cette compétence établie, la juridiction de droit commun peut-elle connaître de demandes de remboursement, d'une part, d'avances sur intéressement, et, d'autre part, d'un prêt consenti par l'employeur au salarié, alors que l'article 1er de la loi n° 446 du 16 mai 1946 attribue au Tribunal du travail la compétence exclusive pour les litiges « pouvant s'élever à l'occasion du contrat de travail » ? ## Solution et dispositif ### Une compétence internationale affirmée Le Tribunal rappelle le point 2 de l'article 6 du Code de droit international privé, issu de la loi n° 1.448 du 28 juin 2017, applicable immédiatement aux procédures en cours. Ce texte retient la compétence monégasque en matière de contrats individuels de travail lorsque, notamment, le salarié y a son domicile, qu'il y accomplit habituellement son travail, ou que le contrat a été conclu dans la Principauté. Le Tribunal relève que le lieu de conclusion du contrat n'est pas établi et que l'employeur a son siège aux Bermudes. Il retient cependant que le travail était habituellement accompli sur le territoire monégasque, « la demanderesse ne versant aucune pièce en sens contraire ». Le critère du lieu d'accomplissement habituel du travail suffit donc à fonder la compétence internationale. La solution repose ainsi sur un critère factuel qui, en l'absence de preuve contraire, a joué au bénéfice du salarié. Le moyen tiré de la loi applicable au contrat (droit bermudien,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25193 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 février 1986, n° 25193 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/02-06-25193)) ## Faits et procédure Le litige trouve son origine dans un contrat conclu le 11 juillet 1980 entre la société anonyme monégasque Polymat, distributrice des produits de marque Fountain à Monaco et dans cinquante-trois départements du sud de la France, et la société à responsabilité limitée française Fountain Industries France. Aux termes de ce contrat, Polymat cédait ses droits sur les produits, moyennant un million de francs et une obligation de non-concurrence. La cessionnaire s'engageait notamment à reprendre des marchandises en stock et à rémunérer le dirigeant de Polymat, F. G., à hauteur de 120 000 francs payables en douze mensualités. Polymat et F. G. ont assigné la société française le 5 janvier 1981 devant le Tribunal de commerce de Cambrai en paiement de sommes liées au stock de thé citron et à la rémunération impayée. La société française a formé une demande reconventionnelle de 300 000 francs de dommages-intérêts, fondée sur une concurrence prétendument déloyale. Par jugement du 23 novembre 1982, ce tribunal a condamné la société française au paiement de 30 031,82 francs et la société Polymat au paiement de 200 000 francs de dommages-intérêts. Sur appel interjeté le 7 janvier 1983, la deuxième Chambre civile de la Cour d'appel de Douai a rendu, le 8 mars 1984, l'arrêt n° 75/1983. Celui-ci confirme le jugement, assortit la somme de 30 031,82 francs d'intérêts de droit à compter de l'assignation valant mise en demeure, et déboute Polymat de ses autres demandes. La société Fountain Industries France a alors saisi le Tribunal de première instance de Monaco d'une demande d'exequatur de cet arrêt, sur le fondement de l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et de l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire du 21 septembre 1949, rendue exécutoire par l'Ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Les défendeurs contestaient la demande pour trois motifs : l'expédition en forme authentique de l'arrêt n'était pas produite ; l'original de l'exploit de signification, légalisé par l'agent consulaire de la Principauté compétent pour Douai, faisait défaut ; enfin, la remise effective de la signification par le Parquet général n'était pas prouvée. Selon eux, les délais de recours n'avaient pu courir, de sorte que l'arrêt n'était pas passé en force de chose jugée. La demanderesse répondait qu'elle détenait l'expédition authentique, mais qu'elle en avait communiqué des photocopies pour ne pas s'en dessaisir. Elle soutenait que la légalisation n'est pas exigée pour les actes judiciaires français et que l'arrêt avait été signifié à chacun des défendeurs par deux exploits datés du 2 avril 1984, remis par le Parquet général les 27 avril et 21 mai 1984. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si une demande d'exequatur à Monaco d'un arrêt de cour d'appel française satisfait aux conditions de l'article 18 de la Convention du 21 septembre 1949, en particulier au regard de deux points contestés : la production de documents légalisés et la preuve de la signification, condition de la force de chose jugée. Le second problème renvoie à la question de la régularité de la signification et de la date à partir de laquelle l'arrêt devient exécutoire. Le premier pose celle de l'exigence de légalisation des pièces produites entre les deux États. ## Solution et dispositif
# Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16756 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 19 février 2018, n° 16756 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/2018/02-19-16756)) --- ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire soumise à la Cour de révision de la Principauté de Monaco s'inscrit dans le cadre d'une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée (« X. ») du chef de blanchiment du produit d'une infraction. Au cours de cette information, les autorités judiciaires ont mis en œuvre des mesures d'investigation financière internationale. Les éléments recueillis concernant le fonctionnement d'un compte bancaire avaient au préalable justifié un signalement adressé au procureur général par le service d'information et de contrôle sur les circuits financiers (la cellule SICFIN). Ce compte litigieux, portant le numéro 0540300, était ouvert dans les livres de l'établissement bancaire monégasque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT au nom de la société BRONSTON ENTERPRISES INC. Selon les constatations retenues lors de l'instruction, les fonds rapatriés sur ce compte bancaire auraient préalablement transité sur les comptes de sociétés off-shore, modalité de circulation financière qui ne permettait pas aux autorités de s'assurer de la licéité de leur provenance ni de leur justification économique. En exécution d'une commission rogatoire internationale délivrée dans le cadre de cette information judiciaire, les comptes bancaires et avoirs financiers correspondant au solde créditeur du compte précité ont été placés sous la main de la justice à titre conservatoire. Cette saisie et mise sous séquestre des fonds est devenue effective au cours du mois de mars 2016. Monsieur j. AL., né le 1er octobre 1955 à Caracas et de nationalité vénézuélienne, s'est présenté en qualité de bénéficiaire économique effectif des avoirs financiers détenus dans le capital de la société titulaire du compte, BRONSTON ENTERPRISES INC. Il n'a fait l'objet d'aucune inculpation dans le cadre de cette procédure, aucune poursuite n'étant par ailleurs diligentée à son encontre sur le territoire monégasque. Se trouvant ainsi dans la position juridique d'un tiers à l'information judiciaire dont les avoirs économiques sont gelés, Monsieur j. AL. a entendu contester le maintien de cette indisponibilité financière. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Par une requête en date du 7 décembre 2016, expressément fondée sur les dispositions de l'article 105 du Code de procédure pénale monégasque, Monsieur j. AL. a saisi le juge d'instruction d'une demande tendant à la mainlevée de la saisie des comptes bancaires détenus dans les livres de la banque CFM INDOSUEZ WEALTH MANAGEMENT. Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2016, le juge d'instruction a rejeté cette demande de mainlevée de séquestre. Le magistrat instructeur a estimé que, bien que Monsieur j. AL. ne soit pas inculpé, des vérifications demeuraient indispensables pour déterminer l'origine exacte des fonds séquestrés. Il a souligné que le signalement SICFIN et le transit par des sociétés off-shore empêchaient de s'assurer de la licéité des fonds, que la conservation sous séquestre était nécessaire à la manifestation de la vérité ainsi qu'à la sauvegarde des droits des parties, et que la remise des avoirs risquait d'entraîner leur fuite vers des comptes situés hors de la Principauté. Le juge d'instruction a jugé la démarche précoce, voire prématurée, l'absence de poursuites actuelles ne suffisant pas à déduire de façon définitive l'absence d'implication du demandeur. Monsieur j. AL. a interjeté appel de cette ordonnance devant la juridiction d'instruction du second degré. Par un arrêt du 13 février 2017, la Chambre du conseil de la Cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable et dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de réformation. Saisie d'un pourvoi formé par Monsieur j. AL., la Cour de révision, par un arrêt du 4 juillet 2017, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt de la Chambre du conseil du 13 février 2017, au visa de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 105 du Code de procédure pénale. La haute juridiction a censuré la cour d'appel pour avoir refusé de statuer sur la demande, expressément formulée par le requérant, tendant à la communication des documents sur le fondement desquels avait été décidé le gel de ses avoirs en Principauté, le respect des droits de la défense exigeant une réponse juridictionnelle sur ce point indépendamment de la question de la nullité des actes d'information. En application de la procédure après cassation, la cause a été renvoyée à une session ultérieure de la Cour de révision, autrement composée. Par conclusions additionnelles déposées et signifiées le 11 janvier 2018, Monsieur j. AL. a déféré à la Cour de révision l'ordonnance de refus de mainlevée du 16 décembre 2016. Invoquant l'article 6 §§ 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe du contradictoire, le respect des droits de la défense et l'article 105 du Code de procédure pénale, il a sollicité : - Sa recevabilité à déférer l'ordonnance du juge d'instruction ; - La réformation intégrale de cette ordonnance ; - Qu'il soit jugé non justifié du bien-fondé du refus de communication des pièces justificatives du gel, ce refus portant atteinte aux droits de la défense et au procès équitable ; - Qu'il soit jugé qu'aucune infraction n'a été commise par lui ni ne peut lui être reprochée ; - L'ordonnancement de la mainlevée de la saisie des comptes et avoirs bancaires ; - Subsidiairement, l'injonction de communiquer les documents fondant le gel de ses avoirs. À l'appui de ses prétentions, le requérant a soutenu que la possibilité reconnue à toute personne de solliciter la restitution d'un bien appréhendé par la justice implique nécessairement l'accès aux éléments du dossier sous peine de vicier l'égalité des armes. Il a par ailleurs plaidé que son absence d'implication dans la moindre infraction imposait la mainlevée, d'autant que le juge d'instruction avait disposé de tout le temps requis pour procéder aux vérifications utiles. À l'audience du 14 février 2018, le Ministère public a soutenu, à titre principal, qu'il s'en rapportait à justice et, à titre subsidiaire, qu'une éventuelle communication de pièces devait être strictement cantonnée aux actes présentant un lien direct avec la mesure conservatoire de séquestre. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé L'affaire soumettait à la Cour de révision une série de questions juridiques interconnectées, relatives au statut procédural du tiers propriétaire ou bénéficiaire économique dont les avoirs financiers sont saisis dans le cadre d'une instruction criminelle ou correctionnelle. En premier lieu, il appartenait à la Cour d'apprécier la recevabilité de la démarche d'un bénéficiaire économique effectif — tiers non inculpé — déférant directement l'ordonnance de refus de mainlevée prise par le juge d'instruction sur le fondement de l'article 105 du Code de procédure pénale monégasque. En second lieu, la Cour devait déterminer si le droit à un procès équitable (garanti par l'article 6 § 1 et § 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) et les droits de la défense confèrent à ce tiers revendiquant le droit d'obtenir la communication des pièces du dossier pénal ayant fondé la mesure conservatoire, nonobstant la prohibition légale expresse édictée par l'article 105, alinéa 6, du Code de procédure pénale disposant qu'un tiers ne saurait prétendre à la mise à disposition de la procédure. En troisième lieu, se posait la question de savoir si la procédure incidente de restitution organisée par l'article 105, alinéa 1er, du même code autorise le tiers à contester, à l'appui de sa demande de mainlevée, la régularité et la validité formelle des actes d'instruction ayant abouti à la saisie de ses biens. En quatrième lieu, et de manière décisive, la Cour de révision devait arbitrer le conflit entre, d'une part, les exigences substantielles de l'instruction pénale (la manifestation de la vérité et la sauvegarde des droits des parties justifiant le maintien sous séquestre d'avoirs suspects) et, d'autre part, les impératifs du délai raisonnable et de célérité procédurale. Plus précisément : la circonstance qu'un tiers se voie refuser l'accès au dossier pénal et ne fasse l'objet d'aucune poursuite impose-t-elle à l'autorité judiciaire une obligation renforcée de diligence, dont le non-respect commande nécessairement la mainlevée des saisies ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour La Cour de révision déploie un raisonnement ordonné en quatre temps majeurs : **1. Sur la recevabilité du recours du tiers** La Cour constate que la requête a été introduite dans le respect des prescriptions légales de forme et de fond prévues par le Code de procédure pénale. Monsieur j. AL. est donc déclaré recevable à déférer l'ordonnance du juge d'instruction du 16 décembre 2016. **2. Sur le droit d'accès au dossier et la conformité conventionnelle de l'article 105, alinéa 6, du Code de procédure pénale** La haute juridiction procède à une analyse rigoureuse de la conciliation entre le droit national et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. D'un côté, elle admet que le requérant, en tant que bénéficiaire économique effectif dont les comptes sont bloqués, relève de la catégorie des « autres personnes » admises par l'article 105, alinéa 1er, à réclamer la restitution d'objets placés sous main de justice. Cela pourrait impliquer, *a priori*, la communication des éléments de procédure directement liés au séquestre. Néanmoins, la Cour confronte cette déduction à l'interdiction textuelle de l'article 105, alinéa 6, qui exclut formellement la mise à disposition de la procédure au profit d'un tiers. Analysant cette restriction sous l'angle du contrôle de proportionnalité conventionnel propre aux droits conditionnels, la Cour retient : - Que cette restriction constitue certes une ingérence dans le droit au procès équitable de Monsieur j. AL. ; - Que cette ingérence est expressément prévue par la loi monégasque (l'article 105, alinéa 6) ; - Qu'elle poursuit des buts éminemment légitimes : la prévention et la répression des infractions pénales, la bonne administration de la justice, la célérité et l'efficacité des investigations, ainsi que la protection du secret de l'enquête et des droits d'autrui ; - Qu'il existe un juste rapport de proportionnalité entre l'ingérence subie et les objectifs poursuivis, la mesure de saisie étant par nature temporaire et nécessitée par des vérifications indispensables. Dès lors, le secret de la procédure opposé au tiers ne porte pas une atteinte disproportionnée aux exigences du procès équitable. La demande de communication de pièces est donc rejetée comme non fondée. **3. Sur l'interdiction d'invoquer la nullité des actes de procédure** Rappelant une stricte limite de compétence matéri
# Cour d'Appel de Monaco, 8 avril 1991, n° 26058 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 08 avril 1991, n° 26058 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1991/04-08-26058)) ## Faits et procédure Le 23 novembre 1990, le service de sécurité d'un supermarché de La Trinité (Alpes-Maritimes) signale aux services de la Sûreté publique monégasque qu'un individu, ayant présenté un passeport au nom de Y. G. et utilisé un véhicule immatriculé à Monaco, a acheté neuf fusils à pompe de calibre 12 de marque Mossberg le 21 novembre précédent. L'enquête menée à Monaco identifie cet individu comme J. D., de nationalité française. Celui-ci reconnaît avoir acquis les armes à l'aide d'un passeport initialement établi à son nom, qu'il avait falsifié à Monaco par grattages et surcharges, afin de le présenter sous le nom fictif de Y. G. Il indique avoir agi pour le compte d'un ressortissant italien, connu sous le prénom de S., pour une commission de 4 000 francs, et avoir remis les armes à ce dernier à proximité de l'agglomération de La Trinité. Il déclare enfin avoir détruit le passeport falsifié sur une décharge située à Monti, au-dessus de Menton. Le tribunal correctionnel, par jugement du 15 janvier 1991, retient D. dans les liens de la prévention pour le délit de falsification de document administratif commis à Monaco. Il se déclare en revanche incompétent pour connaître du délit d'usage de ce document, commis en territoire étranger. Seul le ministère public interjette appel, et ce, uniquement contre la décision d'incompétence. Il soutient que les faits d'usage, bien que commis en France, relèvent des juridictions monégasques en raison de leur connexité avec la falsification commise à Monaco, au sens de l'article 27, paragraphes 1 et 4, du Code de procédure pénale. Il demande l'infirmation de ce chef et la confirmation de la peine prononcée. D., non appelant, s'en remet à la sagesse de la Cour. La Cour d'appel confirme intégralement le jugement. Un pourvoi formé contre son arrêt est rejeté par la Cour de révision, par arrêt du 21 juin 1991 (publié, selon la décision). ## Question de droit La question posée était double : 1. Les juridictions monégasques peuvent-elles, en vertu des articles 21, 8 et 6 du Code de procédure pénale, connaître d'un délit d'usage de document falsifié commis à l'étranger par un étranger, à raison de la falsification commise à Monaco ? 2. Le lien de connexité avec un délit commis sur le territoire monégasque fonde-t-il une compétence internationale au sens de l'article 27 du même code ? La Cour répond par la négative
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1989, n° 25546 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mai 1989, n° 25546 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1989/05-11-25546)) Le jugement rendu le 11 mai 1989 par le Tribunal de première instance de Monaco dans l'affaire opposant la société anonyme française « J. P. Parfumeur » à M.-J. E. constitue une décision de référence au sein de l'ordre juridique monégasque. Située au carrefour du droit international public, du droit de la propriété industrielle et du droit de la responsabilité civile délictuelle, cette décision offre une synthèse particulièrement dense des règles gouvernant la protection des marques internationales sur le territoire de la Principauté. À l'occasion d'un litige classique relatif à l'usage d'une dénomination protégée à titre d'enseigne et de nom commercial pour une boutique de prêt-à-porter de luxe, la juridiction monégasque de premier degré a été conduite à trancher des questions fondamentales touchant à la hiérarchie des normes, aux modes d'acquisition du droit sur la marque, ainsi qu'aux critères de qualification et de réparation de la contrefaçon sous l'empire de la loi n° 1.058 du 10 juin 1983 (également citée dans le texte sous la date du 17 juin 1983) sur les marques de fabrique, de commerce ou de service. ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige La société anonyme de droit français dénommée « J. P. Parfumeur » est titulaire en France de la marque nominale « J. ». Afin d'assurer le rayonnement et la protection de ce signe distinctif au-delà des frontières nationales françaises, cette société a procédé à son enregistrement international. Plus précisément, le 8 mars 1983, elle a renouvelé pour une durée de vingt ans le dépôt de ladite marque auprès du Bureau International de la Propriété Intellectuelle (sous le numéro R. 266873), en se conformant aux prescriptions de l'article 7 de l'Arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques du 14 avril 1891, tel que révisé en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967. Cet instrument international avait été rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 5.685 du 29 octobre 1975, la Principauté y ayant par ailleurs adhéré dès le 29 avril 1956. Conformément au mécanisme de l'article 3 bis de l'Arrangement de Madrid, tel que modifié à Nice en 1957 et à Stockholm en 1967 — en vertu duquel l'ensemble des États de l'Union de Madrid, dont la Principauté de Monaco, ont déclaré que la protection résultant de l'enregistrement international ne s'étend à leur territoire que sur demande expresse du titulaire —, la société « J. P. Parfumeur » a expressément sollicité l'extension de la protection de la marque « J. » au territoire monégasque lors de son dépôt renouvelé. Sur le plan de la spécialité, le renouvellement du dépôt international désignait les produits relevant des classes 3, 5, 9, 14, 16, 18, 20, 21, 23 à 26 et 34 telles que définies par la classification internationale issue de l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957, révisé à Genève le 13 mai 1977 (rendu exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 7.046 du 20 mars 1981, la classification ayant été ultérieurement publiée par annexe à l'Ordonnance Souveraine n° 7.802 du 21 septembre 1983). Si la société française utilisait principalement sa marque pour la distribution de parfums et seulement de manière exceptionnelle pour celle de robes et d'accessoires, l'enregistrement international couvrait expressément la classe 25, laquelle vise notamment les vêtements. Or, la société « J. P. Parfumeur » a découvert qu'un magasin de vêtements établi à Monaco, au rez-de-chaussée de l'immeuble F., exploitait depuis 1977 un fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe ayant adopté, sans son autorisation, la dénomination « J. » à titre d'enseigne et de nom commercial. Ce fonds était exploité en nom personnel par M.-J. E. Afin d'établir la matérialité des faits qu'elle estimait constitutifs de contrefaçon ou d'imitation illicite et frauduleuse de sa marque au sens des articles 23 et suivants de la loi n° 1.058, la société titulaire a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de première instance, le 18 décembre 1986, sur présentation d'un extrait du registre international des marques, une ordonnance autorisant une mesure de saisie-contrefaçon. Cette ordonnance permettait à la requérante de faire procéder, par tout huissier de son choix, à la désignation, à la description détaillée et à la saisie réelle en deux exemplaires de tous produits et documents publicitaires irrégulièrement revêtus de la marque « J. » exposés à la vente ou émanant du magasin, ainsi qu'à la description de l'enseigne. En exécution de cette ordonnance présidentielle, Maître Marie-Thérèse Escaut-Marquet, huissier, a dressé un procès-verbal de constat et de saisie le 15 mai 1987. Les opérations ministérielles ont permis de relever que la dénomination « J. » était omniprésente dans l'exploitation du fonds de commerce de prêt-à-porter de luxe : * elle figurait à titre d'enseigne sur la vitrine, à gauche de la porte d'entrée, en lettres blanches d'une hauteur d'environ 60 centimètres, ainsi que sur le battant gauche de la porte d'entrée en lettres blanches d'environ 10 centimètres de hauteur ; * elle était apposée sur les étiquettes des vêtements mis en vente (non pas à titre de « griffe » sur le vêtement lui-même, mais de manière accessoire sur l'étiquette de spécification, en face de la rubrique « client ») ; * elle était reproduite sur de grands sacs en matière plastique blanche et sur des sacs en papier remis à la clientèle pour le transport des articles acquis ; * elle apparaissait enfin sur des cartes publicitaires assorties aux sacs ainsi que sur le cachet commercial du magasin. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Respectant le délai impératif de quinzaine prévu à peine de nullité des constatations par l'article 29 de la loi n° 1.058, la société « J. P. Parfumeur » a fait assigner M.-J. E. devant le Tribunal de première instance de Monaco. Dans le dernier état de ses écritures, la société demanderesse soutenait que les faits constatés par huissier caractérisaient incontestablement une contrefaçon ou, à tout le moins, une imitation illicite ou frauduleuse de la marque « J. ». Elle formulait en conséquence un ensemble complet de demandes tendant à la cessation de l'illicite, à la réparation de son préjudice et à l'indemnisation de ses frais : 1. **Sur les mesures d'interdiction et de destruction :** elle sollicitait qu'il soit fait interdiction à la défenderesse d'user de la marque « J. » à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, sous astreinte définitive de 3 000 francs par infraction constatée et par jour de retard concernant l'enseigne, à compter de la signification du jugement. Elle demandait également la destruction, sous contrôle d'huissier et sous la même astreinte définitive de 3 000 francs par jour de retard, de tous documents, papiers commerciaux, cartes, emballages, étiquettes et autres supports portant la dénomination litigieuse en possession de la commerçante. 2. **Sur les mesures de réparation pécuniaire et d'instruction :** elle réclamait la condamnation de M.-J. E. au paiement d'une somme de 200 000 francs en réparation de l'atteinte portée à la marque elle-même, ainsi qu'une indemnité provisionnelle de 500 000 francs au titre de la perte partielle de marché qu'elle estimait avoir subie, sollicitant en outre la désignation d'un expert-comptable afin de déterminer l'indemnité définitive devant lui revenir de ce chef. 3. **Sur les mesures de publicité et les frais :** elle requérait la publication du jugement à intervenir dans six journaux ou revues monégasques ou étrangers (notamment français) de son choix, aux frais de la défenderesse à raison de 20 000 francs par insertion, au besoin à titre de dommages-intérêts complémentaires. Enfin, elle sollicitait l'allocation d'une somme de 20 000 francs au titre des frais dits « irrépétibles », le tout assorti de l'exécution provisoire. En réplique, M.-J. E. concluait à l'irrecevabilité et au mal-fondé de l'ensemble des prétentions de la société française, en articulant sa défense autour de quatre moyens principaux : 1. **Un moyen d'irrecevabilité tiré de la nature des textes invoqués :** à titre liminaire, la défenderesse soutenait que les articles 23 et suivants de la loi n° 1.058, sur lesquels reposait l'assignation, étaient inapplicables devant la juridiction civile dès lors qu'ils gouvernaient la protection pénale des marques. 2. **Un moyen de fond tiré du défaut de dépôt national à Monaco :** elle faisait valoir que la marque « J. » ne pouvait bénéficier d'aucune protection dans la Principauté faute d'avoir fait l'objet d'un dépôt et d'un enregistrement directs auprès du service de la propriété industrielle de Monaco, comme l'exige l'article 3 de la loi n° 1.058. Selon son interprétation de l'article 1er, dernier alinéa, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983 fixant les conditions d'application de la loi, il résultait « explicitement sinon formellement » de ces textes internes postérieurs au traité qu'une marque déposée internationalement devait néanmoins faire l'objet d'un dépôt particulier à Monaco dans les formes impératives de la loi nationale. 3. **Un moyen tiré de l'absence d'atteinte au droit de marque :** elle affirmait n'avoir utilisé la dénomination « J. » que pour désigner son fonds de commerce exploité depuis 1977, sans jamais commercialiser d'effets vestimentaires sous cette marque. Relevant que la demanderesse n'avait, selon elle, jamais vendu à Monaco que des parfums, elle en déduisait que le titulaire de la marque ne pouvait s'opposer à l'usage du signe comme simple enseigne dans le secteur distinct de l'habillement. 4. **Un moyen tiré de sa bonne foi et de l'absence de préjudice :** enfin, M.-J. E. excipait de sa parfaite bonne foi, affirmant ignorer que la marque « J. » pût couvrir des vêtements. Elle précisait que « J. » constituait le surnom officiel sous lequel elle était connue depuis de nombreuses années, notamment dans la vie commerciale, et qu'elle avait obtenu l'autorisation administrative d'exercer sous ce nom. Ajoutant que son activité spécifique n'avait pu créer aucune concurrence au détriment du parfumeur et reprochant à ce dernier sa négligence pour avoir agi tardivement après l'ouverture du magasin, elle concluait qu'à supposer le principe de responsabilité retenu, seuls des dommages-intérêts symboliques pourraient être alloués, faute de justification d'un dommage réel. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le Tribunal de première instance de Monaco était confronté à une série de questions juridiques imbriquées, qu'il convenait de résoudre successivement pour statuer sur le litige : En premier lieu, sur le terrain du conflit de normes et de la recevabilité de l'action : **Une marque nominale régulièrement enregistrée au Bureau international de la propriété intellectuelle avec désignation de Monaco en vertu de l'Arrangement de Madrid est-elle dispensée des formalités de dépôt national prévues par la législation interne monégasque postérieure (loi n° 1.058 de 1983 et ordonnance n° 7.801), et ce dépôt international suffit-il, en l'absence d'usage commercial antérieur par un tiers, à conférer au déposant la propriété de la marque à Monaco l'habilitant à agir au civil sur le fondement des incriminations pénales de contrefaçon ?** En second lieu, sur le terrain de la qualification substantielle de l'atteinte et de sa sanction : **L'adoption d'une marque enregistrée pour désigner des vêtements à titre d'enseigne et de nom commercial d'une boutique de prêt-à-porter, accompagnée de son apposition sur des étiquettes, emballages et supports publicitaires, caractérise-t-elle un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur malgré la bonne foi alléguée et l'exploitation principale de la marque par son titulaire dans le domaine de la parfumerie, et selon quels critères le préjudice en résultant doit-il être évalué ?** ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour accueillir l'action en contrefaçon tout en modérant substantiellement les prétentions indemnitaires de la société demanderesse, le Tribunal développe une motivation rigoureuse et structurée en cinq temps. #### 1. L'affirmation de la primauté de l'Arrangement de Madrid sur la loi interne postérieure Le Tribunal écarte d'emblée l'argumentation de la défenderesse qui prétendait subordonner la protection de la marque internationale à l'accomplissement d'un dépôt national monégasque en application de l'article 3, alinéa 2, de la loi n° 1.058 et de la section I de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 du 21 septembre 1983. Pour ce faire, les juges rappellent le principe cardinal gouvernant l'ordonnancement juridique de la Principauté, consacré par la Cour de Révision dans son arrêt du 21 avril 1980 (*G. N-S. née M. c. Y. P. née Q.*) : « les conventions internationales priment les lois internes, même postérieures, des pays contractants ». Dès lors que la Principauté a adhéré à l'Arrangement de Madrid à compter du 29 avril 1956 et que sa version révisée à Stockholm en 1967 a été rendue exécutoire à Monaco par l'Ordonnance Souveraine n° 5.685 du 29 octobre 1975, ce traité international prime la loi n° 1.058 de 1983. La loi interne ne conserve en cette matière qu'une « valeur supplétive à défaut de dépôt international régulier ». Le Tribunal précise en outre que l'article 1er, dernier alinéa, de l'Ordonnance Souveraine n° 7.801 ne concerne pas la marque litigieuse (laquelle ne relève pas des conventions visées par l'article 2 de la loi n° 1.058). Par application directe de l'article 4 de l'Arrangement de Madrid, et en l'absence de tout refus de protection notifié par l'Administration monégasque sur le fondement de l'article 5 dudit traité, la marque « J. » bénéficie à Monaco exactement de la même protection que si elle y avait été directement déposée. Le Tribunal prend soin de noter que la demanderesse est fondée à revendiquer le bénéfice de l'Arrangement de Madrid plutôt que celui de la Convention de Paris du 20 mars 1883 (également applicable mais moins favorable en ce qu'elle n'institue qu'un simple droit de priorité pour les dépôts nationaux). #### 2. L'acquisition de la propriété de la marque par le dépôt, forme particulière du premier usage La protection internationale étant acquise dans son principe, encore fallait-il déterminer si la société « J. P. Parfumeur » était bien le titulaire actuel du droit sur la marque selon la loi monégasque, condition préalable de recevabilité de toute action en contrefaçon devant les juridictions de la Principauté. Le droit monégasque des marques issu de la loi de 1983 reposant sur le caractère déclaratif du dépôt — où la propriété de la marque s'acquiert par le premier usage —, la défenderesse tentait de tirer profit du fait qu'elle utilisait l'enseigne à Monaco depuis 1977 tandis que le parfumeur n'y aurait pas commercialisé de vêtements. Le Tribunal résout cette difficulté par une règle d'assimilation déterminante : « le dépôt d'une marque antérieurement à tout usage de cette marque par autrui doit être tenu pour une forme particulière du premier usage de celle-ci par le déposant, usage légalement requis pour l'appropriation de la marque selon le droit monégasque ». Or, le dépôt international renouvelé en 1983 faisait suite à des dépôts antérieurs qui avaient pris effet à Monaco avant même le début de l'exploitation du fonds de commerce par M.-J. E. en 1977 (laquelle n'alléguait d'ailleurs aucun usage antérieur au premier dépôt). En conséquence, par l'effet combiné de l'équivalence du dépôt international au dépôt national et de l'assimilation du dépôt au premier usage, la société demanderesse était pleinement propriétaire de la marque « J. » à Monaco avant sa reproduction par la défenderesse. #### 3. Le respect du principe de spécialité et la caractérisation des actes de contrefaçon Répondant au moyen tiré de l'exploitation restreinte de la marque aux seuls parfums sur le territoire monégasque, le Tribunal fait une application stricte de la portée de l'enregistrement au regard du principe de spécialité. Dès lors que l'enregistrement international vise expressément la classe 25 couvrant les vêtements, la protection légale s'étend de plein droit à cette catégorie de produits, peu important l'usage effectif restreint allégué par la défenderesse. L'activité de vente de vêtements exercée par M.-J. E. sous l'enseigne et le nom commercial « J. » (confirmée par son inscription au Répertoire du Commerce et de l'Industrie) portant sur des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement, l'atteinte se situe pleinement dans la sphère de spécialité de la marque. Sur la qualification juridique des faits matériels, le Tribunal opère une distinction précise : * la reproduction de la marque « J. » à titre d'enseigne constitue en elle-même une **contrefaçon** ; * l'utilisation de cette enseigne, l'usage de la dénomination à titre de nom commercial, ainsi que la diffusion d'articles vestimentaires, de sacs d'emballage et de documents publicitaires revêtus de ce signe s'analysent, « selon le dernier état de la jurisprudence applicable », en un **usage de marque contrefaite**. #### 4. La recevabilité de l'action civile et l'inopérance de la bonne foi Le Tribunal balaye le moyen d'irrecevabilité pris de la nature pénale de l'article 23 de la loi n° 1.058. Si ce texte définit effectivement des incriminations pénales, la commission des faits qui y sont visés ouvre nécessairement à la victime l'exercice de l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction, laquelle peut être portée devant la juridiction civile conformément aux principes généraux rappelés par la réserve de l'article 15 du Code de procédure pénale. Quant à la bonne foi invoquée par la commerçante (tirée de son surnom officiel et d'une autorisation administrative d'exercer), le Tribunal rappelle le principe constant selon lequel la bonne foi est totalement inopérante en matière de contrefaçon au civil. La réalisation du délit civil de contrefaçon implique seulement « un élément d'imprudence consistant à avoir reproduit des marques enregistrées et, partant, publiées, sans s'être informé au préalable de leur disponibilité ». Surabondamment, le Tribunal relève qu'en fait, M.-J. E. ne pouvait ignorer l'existence de la marque « J. » dont le caractère notoire n'était pas douteux, et qu'elle avait persisté dans son comportement illégitime malgré l'ancienneté de la demande. #### 5. L'appréciation souveraine et nuancée du préjudice et des mesures réparatrices C'est sur le terrain de la liquidation du préjudice que la motivation du Tribunal se révèle la plus factuelle, rejetant les demandes financières très élevées de la demanderesse (700 000 francs au total outre expertise) pour leur substituer une indemnisation mesurée. Le Tribunal décompose l'analyse du dommage passé en deux chefs distincts : * **Le rejet du
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13047 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 mars 2015, n° 13047 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/03-19-13047)) ## Faits et procédure Le litige naît d'une opération de construction et de remise en état d'un yacht. Par contrat du 11 décembre 2009, M. e. RO. a commandé à la société F. un navire de type X, que cette dernière avait acquis par un contrat de leasing auprès de la société B. Des travaux de rénovation devaient être réalisés par la société C., la livraison initialement fixée au 3 mai 2010 ayant été reportée au 31 mai 2010 par avenant. Le 11 novembre 2010, un protocole d'accord a été conclu entre la SAM A., la société F. et M. e. RO. Il a résilié le contrat initial et prévu l'indemnisation de M. e. RO., sous condition de cession du bateau par la société B., laquelle est intervenue le 9 décembre 2010. Le 26 janvier 2011, M. e. RO. a confié à la SAM A. la remise en état du navire, avec une livraison fixée au 3 mai 2011. Ce contrat comporte une clause pénale (article 5) et une clause compromissoire (article 15), dont le point 15.1 soumet le contrat au droit italien et dont le point 15.2 prévoit que les litiges seront « réglés définitivement par arbitrage, conformément aux articles 806 et suivants du Code de procédure civile italien ». Le navire n'a pas été livré à la date convenue. Le 25 janvier 2012, M. e. RO. a résilié le contrat et assumé directement l'exécution des travaux, achevés en août 2012. Par requête du 17 mai 2013, M. e. RO. a obtenu l'autorisation de pratiquer une saisie-arrêt entre les mains de la SAM D., banque détenant un compte au nom de la SAM A. La saisie a été pratiquée le 28 mai 2013, et la banque a procédé à une déclaration complémentaire le 5 juin 2013. Le juge des référés a rejeté la demande de rétractation (ordonnance du 26 mars 2014), puis la Cour d'appel a partiellement rétracté l'ordonnance d'autorisation et ordonné la mainlevée de la saisie pour le surplus (arrêt du 29 septembre 2014). Saisi au fond, M. e. RO. a sollicité la condamnation de la SAM A. au paiement de pénalités de retard (760 000 euros), de frais de remise en état (484 565,04 euros) et d'un préjudice de jouissance (150 000 euros), ainsi que la validation de la saisie-arrêt. La SAM A. a soulevé à titre principal l'incompétence du tribunal au profit de la clause compromissoire, et a formé une demande reconventionnelle de 150 000 euros de dommages et intérêts. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer si la clause compromissoire insérée dans un contrat de remise en état de navire, conclu entre un particulier et une société monégasque et soumis au droit italien, est valable au regard du droit monégasque, et si elle fait obstacle à la compétence du Tribunal de Première Instance pour connaître du fond du litige. Cette question en comportait plusieurs : 1. **Recevabilité de l'exception d'incompétence.** M. e. RO. soutenait que la SAM A. ne l'avait pas soulevée *in limine litis*. 2. **Validité de la clause au regard de l'article 940 du Code de procédure civile.** Ce texte n'admet la clause compromissoire qu'en matière commerciale, et M. e. RO. contestait être commerçant dans ce rapport contractuel. 3. **Incidence de la réserve formulée lors de l'adhésion à la Convention de New York** du 10 juin 1958, limitant son champ aux différends de nature commerciale. 4. **Effet de la clause sur la demande de validation de saisie-arrêt**, au regard de l'article 3-9 *bis* du Code de procédure civile. ## Solution et dispositif Le tribunal retient successivement les solutions suivantes. **Sur la recevabilité.** L'exception est recevable. En application de l'article 262, alinéa 1er, du Code de procédure civile, elle devait être présentée *in limine litis*. Le tribunal relève que les premières conclusions de la SAM A. (9 octobre 2013) l'évoquaient expressément, et que l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 23 juin 1988, n° 25464 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-23-25464)) ## Faits et procédure L'association générale en nom collectif de droit américain « Los Robles Associates » se prévalait d'un jugement rendu par le Tribunal municipal de l'État de Californie pour le Comté de Ventura (procédure n° 85276). Ce jugement condamnait T. V. au paiement de 17 799,06 dollars américains, correspondant à des loyers impayés afférents à des locaux sis à Thousand Oaks (Californie). Le texte mentionne deux dates pour ce jugement : celle de l'assignation, le 27 novembre 1984, et celle qui résulte de l'examen du jugement lui-même, le 23 novembre 1984, avec mention d'un enregistrement le 27 novembre suivant. La demanderesse a saisi le Tribunal de première instance de Monaco afin d'obtenir que le jugement soit déclaré exécutoire en Principauté en toutes ses dispositions, et de faire condamner T. V. au paiement de l'équivalent en francs français de la somme due, au cours du change du 27 novembre 1984, outre les intérêts de droit. Le défendeur a d'abord sollicité un sursis à statuer, jusqu'à la production en original des pièces et la légalisation de celles exigées par l'article 475 du Code de procédure civile. Il a ensuite conclu au rejet de la demande, la jugeant irrecevable et infondée. Il soutenait qu'il ne se trouvait pas aux États-Unis mais en Principauté lorsqu'il avait été poursuivi et jugé, ce qui serait contraire aux « règles universelles sur la comparution des parties en justice » et donc à l'ordre public. Il affirmait également que le tribunal monégasque disposait du pouvoir de réviser le jugement étranger. La demanderesse répliquait avoir satisfait aux exigences formelles de l'article 475, et tenait le certificat de coutume qu'elle produisait pour suffisant à établir la régularité de la procédure ayant abouti au jugement. ## Question de droit La question posée au tribunal était double. Il lui fallait d'abord déterminer le régime applicable à l'exécution en Principauté d'un jugement étranger en l'absence de réciprocité établie. Il devait ensuite apprécier si le certificat attestant du caractère définitif et exécutoire du jugement, produit au titre du chiffre 3° de l'article 475 du Code de procédure civile, pouvait être regardé comme valable. Le tribunal écarte d'abord la question de la réviser le jugement au fond dans la mesure où, faute de réciprocité, le juge doit procéder à un contrôle de la forme et du fond. Le contrôle est toutefois encadré : il ne s'exerce qu'après la vérification préalable de la régularité des pièces exigées par l'article 475. La question centrale est donc celle de la validité de ces pièces, et notamment du certificat. ## Solution et dispositif Le tribunal relève, en premier lieu, qu'à défaut pour la demanderesse d'établir ou même d'alléguer que la loi des États-Unis ou celle de l'État de Californie admet la réciprocité au sens des articles 473 et 474 du Code de procédure civile, « une telle réciprocité est inexistante en l'espèce ». Il en tire la conséquence que le jugement étranger doit être examiné « en la forme et au fond », sous réserve de la vérification préalable des documents exigés par l'article 475. En second lieu, le tribunal constate que le jugement n'est pas daté du 27 novembre 1984, comme indiqué par erreur dans l'assignation, mais du 23 novembre 1984. Il estime que l'expédition produite, dûment traduite et légalisée, réunit les conditions d'authenticité requises. Il relève toutefois que ce jugement n'apparaît pas avoir été signifié à T. V. avant le 13 novembre 1985, date de l'exploit établi par Maître Escaut-Marquet,
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25448 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25448 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25448)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit français, désignée dans le corps du jugement sous le nom de V.P. Marine (l'intitulé de la décision la désigne « Société Marine »), avait obtenu du Tribunal de commerce de Nice, le 16 avril 1985, un jugement contradictoire devenu définitif. Ce jugement condamnait la S.A.M. Monaco Sports Nautiques (M.S.N.) à lui verser diverses sommes. Le dispositif de cette décision française, dont le montant total est de 40 240 F, est reproduit partiellement dans le jugement monégasque ; il comporte notamment une homologation partielle d'un rapport d'expert et une condamnation au paiement d'intérêts sur une somme de 37 115 F bloquée depuis le 8 décembre 1983. La société créancière a assigné M.S.N. devant le Tribunal de première instance de Monaco aux fins de déclaration d'exequatur du jugement niçois et de paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive. Le montant réclamé, initialement fixé à 5 000 F, a été porté à 10 000 F dans les dernières écritures, afin de tenir compte des manœuvres dilatoires imputées à la défenderesse. La défenderesse a conclu à trois reprises au rejet des prétentions. À l'audience de plaidoiries, elle a toutefois admis que la demande d'exequatur lui apparaissait fondée, sous réserve de l'examen du tribunal, et a limité sa contestation à la demande indemnitaire. Elle soutenait que le juge de l'exequatur ne pouvait statuer sur un chef de demande modifiant la décision étrangère, et contestait l'existence de manœuvres dilatoires. Le jugement ne reprend pas le détail de ces moyens, le tribunal ayant estimé qu'ils avaient été « en définitive abandonnés ». ## Question de droit Le tribunal devait résoudre deux questions. La première porte sur les conditions de l'exequatur d'un jugement français en Principauté. Le tribunal se réfère à l'article 18 de la convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, qu'il qualifie de seule applicable en la cause. La seconde, plus originale, porte sur la recevabilité d'une demande de dommages-intérêts formée dans la même instance que la demande d'exequatur. Il s'agissait de savoir si le créancier pouvait réclamer, à titre complémentaire, la réparation du préjudice résultant de la résistance fautive opposée à l'exequatur, sans que cette prétention n'emporte une révision au fond de la décision étrangère. ## Solution et dispositif Sur l'exequatur, le tribunal relève que les pièces produites établissent l'authenticité de la décision, sa provenance d'une juridiction compétente selon la loi française, son caractère passé en force de chose jugée, la régularité de la citation des parties et l'absence de contrariété de ses dispositions à l'ordre public monégasque. L'exequatur est accordé, d'autant que la demanderesse ne le contestait pas à la barre. Sur la demande indemnitaire, le tribunal retient : > « rien n'interdit au plaideur qui introduit une demande tendant à faire déclarer exécutoire en Principauté une décision de justice étrangère, de former dans le même temps et distinctement de celle-ci, une demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la résistance fautive opposée par son adversaire sur l'instance en exequatur, dès lors qu'une telle demande obéit à des règles propres à la responsabilité civile et n'a pas pour objet de parvenir à une révision au fond de la décision étrangère ». La faute est caractérisée par deux comportements : la défenderesse a soutenu jusqu'aux plaidoiries l'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25440 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 21 avril 1988, n° 25440 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/04-21-25440)) ## Faits et procédure Le 19 décembre 1980, le président du Tribunal de commerce de Menton rend une ordonnance d'injonction de payer au profit de la société anonyme monégasque *Le Prêt* (ci-après « la créancière »). Cette ordonnance est revêtue de la formule exécutoire en France depuis le 3 février 1981. La créancière indique qu'elle a fait l'objet, à Monaco, de deux ordonnances de saisie-arrêt sur salaires, datées des 28 octobre 1981 et 22 octobre 1986. Le débiteur, J.-H. S., employé de la société *Lœws Hôtel Monaco* (ci-après « le tiers saisi »), est visé par une créance que la créancière fait valoir pour un montant principal de 11 708,16 F, des intérêts de 26 878,44 F et 4 907,32 F, et divers frais. La créancière pratique une saisie-arrêt entre les mains du tiers saisi, puis assigne celui-ci en déclaration affirmative, et le débiteur en validité de la saisie. Avant toute décision au fond, la créancière avait envisagé une saisie-arrêt sur salaires fondée sur la loi n° 741 du 25 mars 1963 et cité le débiteur en conciliation pour le 2 mars 1988. Le tiers saisi lui aurait alors indiqué qu'il cesserait de verser des salaires à compter de la fin mars 1988. Dans ses conclusions du 14 avril 1988, la créancière soutient que la saisie relève du droit commun des saisies-arrêts (article 487 du Code de procédure civile), en raison de l'existence d'un titre. Le tiers saisi déclare, le 16 mars 1988, une somme de 12 100 F due au débiteur, correspondant à 6 100 F de salaire de mars 1988 et à 6 000 F d'indemnités compensatrices de congés payés pour la période d'août 1987 à mars 1988. Par conclusions du 13 avril 1988, il demande la mainlevée de la saisie de droit commun, en soutenant que les sommes relèvent exclusivement de la loi n° 741 du 25 mars 1963. Le débiteur, pour sa part, demande la mainlevée, invoquant un préjudice lié à un loyer impayé. Le tribunal est donc saisi de la validité d'une saisie-arrêt de droit commun fondée sur une décision étrangère non revêtue de l'exequatur monégasque, portant en partie sur des créances de salaire. ## Question de droit La question posée est double. **En premier lieu**, une ordonnance d'injonction de payer rendue en France, revêtue de la formule exécutoire française mais non exequaturée à Monaco, peut-elle servir de fondement à la validation d'une saisie-arrêt de droit commun au sens de l'article 487 du Code de procédure civile, et à la condamnation du débiteur au paiement des causes du titre ? **En second lieu**, une saisie-arrêt de droit commun peut-elle être maintenue à titre conservatoire, pour permettre à la créancière de former ultérieurement une demande principale de condamnation, alors que la créance porte sur des salaires soumis au régime de la loi n° 741 du 25 mars 1963 ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative aux deux questions. Il retient que la décision française, faute de revêtir à Monaco le caractère exécutoire, ne peut servir de fondement ni à la validation de la saisie ni à la condamnation sollicitée. Il relève aussi que la saisie portait sur des salaires, de sorte qu'elle ne pouvait être maintenue sur le fondement du droit commun. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute la société anonyme monégasque dénommée Le Prêt de l'ensemble de ses demandes formulées en vertu du titre constitué par l'ordonnance d'injonction de payer rendue par le président du Tribunal de commerce de Menton le 19 décembre 1980 ; > > Donne mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée suivant l'exploit susvisé en vertu de ladite ordonnance ; > > Ordonne que la société anonyme monégasque dénommée Lœws Hôtel Monaco versera entre les mains de J.-H. S. la somme de 12 100 F qu'elle détient pour le compte de
# Cour de Révision de Monaco, 03 février 1988, n° 25408 > Décision commentée : Cour de Révision de Monaco, 03 février 1988, n° 25408 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-revision/1988/02-03-25408)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à l'arrêt rendu par la Cour de révision de la Principauté de Monaco le 3 février 1988 s'inscrit dans le cadre d'un contentieux familial présentant un élément d'extranéité, opposant madame L. F., épouse E., à son mari, monsieur S. E. Les éléments factuels précis ayant conduit à la désunion du couple, la nationalité exacte des époux, le lieu de célébration de leur mariage ainsi que la localisation de leur domicile conjugal ne sont pas détaillés dans le texte de la décision commentée (non précisé dans la décision). Il ressort toutefois de manière certaine des énonciations de l'arrêt que le litige s'est cristallisé autour de la rupture du lien matrimonial et, plus particulièrement, des conséquences financières et patrimoniales découlant du prononcé du divorce. Au cœur de cette opposition figurait la question du maintien ou de la suppression d'une pension alimentaire au profit de l'épouse à la suite de la dissolution du mariage, ainsi que l'éventuelle allocation de dommages-intérêts. La particularité de cette espèce résidait dans le fait que le statut personnel des époux, ou à tout le moins la loi régissant les effets de leur divorce selon les règles monégasques de conflit de lois, renvoyait à un système juridique étranger, en l'occurrence le droit en vigueur au Canada et dans la province du Québec. Or, l'articulation des compétences législatives au sein de l'État fédéral canadien, qui répartit les matières entre le Parlement fédéral et les législatures provinciales, recelait une difficulté technique majeure quant à l'identification de la norme matériellement applicable au litige. Lors des débats devant les juridictions du fond monégasques, madame L. F. a elle-même versé aux débats les dispositions du Code civil du Québec afin d'étayer ses prétentions relatives aux suites financières du divorce, sans faire état d'une quelconque législation fédérale canadienne concurrente ou supérieure. C'est sur le fondement de cette documentation juridique produite par l'épouse que le litige a été instruit et jugé en première instance puis en cause d'appel. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties En première instance, le tribunal (dont la date du jugement n'est pas précisée dans la décision) a statué sur la désunion du couple et sur ses conséquences pécuniaires. Aux termes de ce jugement, monsieur S. E. a été condamné à verser une pension alimentaire à son épouse, madame L. F. Pour parvenir à cette solution, les premiers juges se sont appuyés sur les éléments de droit étranger qui avaient été soumis à leur examen, étant expressément relevé par la Cour de révision que madame L. F. avait elle-même « produit aux débats » le Code civil du Québec, dont les articles 538 et 541 ont été mis en œuvre par les juges du fond. Un appel ayant été interjeté contre cette décision de première instance, la Cour d'appel de Monaco a rendu un arrêt infirmatif sur le volet financier le 10 juillet 1987. Tout en adoptant les motifs du jugement de première instance relatifs à la production et à l'application des articles 538 et 541 du Code civil du Québec, la juridiction du second degré a prononcé le divorce aux torts réciproques des époux. Tirant les conséquences de cette réciprocité des torts et appréciant les éléments de la cause, la Cour d'appel a toutefois réformé la décision entreprise en déchargeant monsieur S. E. du paiement de la pension alimentaire à laquelle le tribunal l'avait initialement condamné. Elle a estimé, en outre, qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à madame L. F. une pension alimentaire ni des dommages-intérêts. Mécontente de cette décision qui la privait du secours financier obtenu en première instance, madame L. F. épouse E. a formé un pourvoi en révision à l'encontre de l'arrêt du 10 juillet 1987. À l'appui de son recours devant la Haute juridiction monégasque, la demanderesse au pourvoi a développé un moyen unique de cassation, articulé autour de quatre branches distinctes qui remettaient radicalement en cause tant l'identification de la loi étrangère applicable que sa mise en œuvre et la motivation de l'arrêt d'appel. Dans une première branche, le pourvoi soutenait que la Cour d'appel avait commis une erreur de droit quant à la détermination de la norme étrangère régissant le litige. Selon madame L. F., la loi étrangère applicable à l'espèce était la loi fédérale canadienne de 1968, et plus particulièrement son article 11, et nullement l'article 538 du Code civil du Québec. Pour justifier cette substitution de textes au stade de la révision, la demanderesse faisait valoir que l'article 538 du Code civil du Québec n'était jamais entré en vigueur, étant entaché d'inconstitutionnalité au regard du droit constitutionnel canadien, dès lors que le pouvoir de légiférer en matière de divorce relève du ressort exclusif du Parlement canadien. Dans une deuxième branche, le pourvoi reprochait à la Cour d'appel un défaut de base légale, en soutenant que les juges du second degré n'avaient pas recherché si la loi étrangère qu'ils appliquaient prévoyait effectivement l'allocation d'une pension alimentaire à la suite d'un divorce prononcé aux torts partagés. Dans une troisième branche, de nature purement procédurale et disciplinaire, madame L. F. faisait grief à l'arrêt attaqué d'avoir entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions. Elle exposait qu'en sollicitant devant la Cour d'appel la confirmation du jugement de première instance, elle demandait nécessairement le maintien et l'octroi d'une pension alimentaire, prétention à laquelle les juges d'appel auraient omis de répondre. Enfin, dans une quatrième branche, la demanderesse invoquait le grief de dénaturation de la loi étrangère applicable. Elle affirmait que la loi fédérale canadienne de 1968 confère au juge le pouvoir d'accorder à la femme une pension alimentaire à la suite d'un divorce prononcé aux torts réciproques. Dès lors, en déchargeant le mari de la pension à laquelle il avait été condamné par les premiers juges, sans tenir compte de la disparité dans les conditions de vie de chacun des époux, la Cour d'appel aurait dénaturé les dispositions de cette loi étrangère. ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Le moyen unique soulevé par la demanderesse au pourvoi plaçait la Cour de révision face à une question classique mais fondamentale du droit international privé et de la procédure civile : celle de la condition procédurale de la loi étrangère devant le juge du for et de la répartition des rôles entre les parties et le magistrat quant à l'établissement de sa teneur. Plus précisément, le problème juridique central soumis à l'examen de la Haute juridiction monégasque pouvait se formuler en deux interrogations complémentaires : D'une part, à qui incombe la charge de la preuve du contenu et de l'applicabilité effective de la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois, et une partie est-elle recevable à reprocher pour la première fois devant la Cour de révision aux juges du fond d'avoir appliqué un texte étranger qu'elle avait elle-même versé aux débats, en invoquant tardivement l'existence d'une autre norme étrangère concurrente qu'elle s'était abstenue de soumettre aux juridictions inférieures ? D'autre part, quelle est l'étendue du contrôle exercé par la Cour de révision sur l'appréciation, par les juges du fond, de l'opportunité d'allouer une pension alimentaire ou des dommages-intérêts en application du droit étranger démontré, ainsi que sur la suffisance de la motivation adoptée pour rejeter de telles demandes ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour écarter l'ensemble des griefs formulés par le moyen unique et rejeter le pourvoi, la Cour de révision de Monaco déploie un raisonnement structuré en deux temps, d'une grande fermeté théorique et d'une remarquable concision. Dans un premier temps, la Haute juridiction répond aux branches du moyen relatives à l'identification, à la validité et à la prétendue dénaturation de la loi étrangère en posant un principe directeur sans équivoque : « la charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur ». Par cette affirmation liminaire, la Cour de révision traite le contenu de la loi étrangère, sur le terrain probatoire, à l'instar d'un élément dont la démonstration repose sur les épaules du plaideur qui émet une prétention fondée sur ce droit. Passant immédiatement de la règle abstraite à son application concrète à l'espèce, la Cour relève, en se référant aux motifs du jugement de première instance expressément adoptés sur ce point par l'arrêt d'appel, le comportement procédural de la demanderesse tout au long de l'instance au fond. Elle constate ainsi que c'est madame L. F. elle-même qui a « produit aux débats » le Code civil du Québec, texte dont les articles 538 et 541 ont été effectivement appliqués par les juges du fond. Parallèlement, la Cour de révision souligne avec force une abstention décisive : madame L. F. n'a « jamais invoqué les dispositions de la loi fédérale canadienne de 1968 » devant les juridictions du premier et du second degré. Il résulte de cette motivation que la demanderesse ne saurait se prévaloir de sa propre carence probatoire ou de sa propre erreur dans l'administration de la preuve du droit étranger. Ayant elle-même orienté le débat judiciaire vers l'application du Code civil du Québec en le produisant aux débats, et ayant omis d'alléguer et de prouver la teneur ainsi que la primauté constitutionnelle de la loi fédérale canadienne de 1968 devant les juges du fond, elle est radicalement infondée à critiquer l'arrêt d'appel pour avoir statué au visa des seuls textes québécois soumis au contradictoire. Par voie de conséquence, les griefs tirés de l'inconstitutionnalité de l'article 538 du Code civil du Québec, de l'applicabilité de l'article 11 de la loi fédérale de 1968 et de la dénaturation de cette dernière tombent d'eux-mêmes, les juges du fond ne pouvant se voir reprocher d'avoir méconnu ou dénaturé une loi étrangère qui n'avait jamais été invoquée ni prouvée devant eux. Dans un second temps, la Cour de révision examine les critiques relatives à l'application au fond des textes retenus et au respect de l'obligation de motivation. Elle rappelle que c'est « par une appréciation souveraine » que la Cour d'appel a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'accorder à madame L. F. une pension alimentaire et des dommages-intérêts. Ce faisant, la Haute juridiction renvoie l'évaluation des faits de l'espèce et l'opportunité de l'octroi de ces mesures financières, au regard des dispositions des articles 538 et 541 du Code civil du Québec appliquées par les juges, au pouvoir souverain des juridictions du fond, lequel échappe au contrôle du juge de cassation. Enfin, la Cour de révision neutralise le grief de défaut de réponse à conclusions en jugeant qu'en estimant souverainement qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une pension alimentaire et des dommages-intérêts, la Cour d'appel « a ainsi répondu implicitement aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ». Le rejet explicite et souverain du droit à pension constitue, par nature, la réponse directe et suffisante aux écritures de l'intimée qui sollicitait la confirmation du jugement lui ayant alloué cette même pension. L'ensemble des branches du moyen étant ainsi écarté, le pourvoi est logiquement rejeté. ### C. Le dispositif > « PAR CES MOTIFS, > Rejette le pourvoi ; » ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne L'arrêt rendu le 3 février 1988 par la Cour de révision dans l'affaire *Dame F. c/ E.* constitue une décision de principe majeure au sein du droit international privé monégasque, particulièrement représentative de la conception classique du statut procédural de la loi étrangère. Pour en saisir toute la portée, il convient d'analyser les fondements théoriques de la solution retenue au regard des principes qui gouvernent le traitement de l'élément d'extranéité devant les juridictions de l'ordre judiciaire. L'adage classique *jura novit curia* (le juge connaît le droit) trouve sa limite naturelle aux frontières de l'ordre juridique du for. Si le magistrat monégasque est irréfragablement présumé connaître la loi monégasque, il ne peut matériellement ni juridiquement être tenu d'avoir une connaissance personnelle et immédiate de l'ensemble des législations étrangères susceptibles d'être désignées par une règle de conflit de lois, ni a fortiori des subtilités du droit constitutionnel comparé régissant la répartition des compétences au sein des États fédéraux étrangers. Dès lors, bien que la loi étrangère soit intrinsèquement une norme juridique dans son pays d'origine, elle est traditionnellement traitée, sous l'angle de la preuve devant le juge du for, comme un élément de fait dont l'existence, l'applicabilité dans le temps, la validité constitutionnelle et le contenu matériel doivent être établis au cours de l'instance. En énonçant sous la forme d'un attendu de principe que « la charge de la preuve de la loi étrangère applicable incombe au demandeur », la Cour de révision de Monaco consacre une répartition stricte du fardeau probatoire fondée sur l'adage *onus probandi incumbit actori*. Dans cette configuration procédurale, le terme de « demandeur » doit s'entendre non pas nécessairement du demandeur à l'instance initiale en divorce, mais du demandeur à la prétention spécifique régie par la loi étrangère — en l'occurrence, l'épouse qui sollicitait le bénéfice d'une pension alimentaire après divorce. C'est à la partie qui réclame l'application d'un droit subjectif découlant d'une norme étrangère qu'il appartient d'apporter aux juges du fond tous les éléments propres à établir la teneur exacte de cette norme. La présente décision illustre avec une acuité particulière les conséquences de cette règle lorsque le droit étranger désigné appartient à un système juridique complexe ou plurilegislatif, tel que le droit canadien. En l'espèce, le débat soulevé tardivement devant la Cour de révision touchait à une question de droit constitutionnel canadien : la demanderesse soutenait que l'article 538 du Code civil du Québec n'était jamais entré en vigueur car inconstitutionnel, la compétence législative en matière de divorce appartenant exclusivement au Parlement fédéral canadien qui avait édicté la loi de 1968. Or, pour le juge monégasque, la question de savoir si un article d'un code provincial étranger est entré en vigueur ou s'il a été supplanté par une loi fédérale étrangère relève intégralement de la preuve du contenu du droit étranger. En constatant que la demanderesse avait elle-même produit le Code civil du Québec et n'avait jamais invoqué la loi fédérale de 1968 devant les juges du fond, la Cour de révision applique rigoureusement deux mécanismes fondamentaux de la technique de cassation : d'une part, la prohibition des moyens nouveaux mélangés de fait et de droit ; d'autre part, un principe de cohérence procédurale qui interdit à un plaideur de reprocher au juge d'avoir statué sur le fondement des exacts éléments de preuve qu'il lui avait lui-même fournis. L'allégation d'une loi fédérale étrangère non soumise aux juges du fond exigeant une vérification factuelle de son existence et de sa teneur, le moyen tiré de son défaut d'application est irrecevable ou, à tout le moins, inopérant pour la première fois devant la Cour de révision. Par ailleurs, cet arrêt s'inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence limitant le contrôle de la Cour de révision sur l'interprétation et l'application de la loi étrangère. Dès lors que la loi étrangère est assimilée à un fait sur le terrain probatoire, sa mise en œuvre et son appréciation relèvent du pouvoir souverain des juges du fond. La Haute juridiction refuse de se transformer en un troisième degré de juridiction chargé de vérifier la rectitude de l'interprétation du droit québécois ou canadien. Le seul tempérament admis en pareille matière réside dans le contrôle de la dénaturation d'un écrit clair et précis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la quatrième branche du moyen tentait d'invoquer la dénaturation de la loi fédérale canadienne de 1968. Toutefois, ce grief était voué à l'échec par une impossibilité logique absolue : un juge du fond ne peut matériellement dénaturer un document ou un texte de loi étranger qui n'a jamais été produit aux débats ni soumis à son examen. Quant aux articles 538 et 541 du Code civil du Québec effectivement appliqués par la Cour d'appel, l'arrêt relève que les juges du second degré ont usé de leur « appréciation souveraine » pour estimer qu'il n'y avait pas lieu d'accorder une pension alimentaire et des dommages-intérêts, fermant ainsi la porte à toute critique sous couvert de défaut de base légale. Enfin, sur le terrain purement processuel, la solution retenue quant à la motivation implicite témoigne d'un réalisme juridique constant. En jugeant que la décision de refuser l'octroi d'une pension alimentaire répondait nécessairement, fût-ce implicitement, aux conclusions de l'intimée tendant à la confirmation du jugement lui ayant accordé une telle pension, la Cour de révision évite un formalisme excessif. Lorsque le dispositif et les motifs d'un arrêt tranchent directement l'objet même de la demande formulée dans les écritures d'une partie, le grief de défaut de réponse à conclusions ne saurait prospérer. ### B. Les implications pratiques pour les praticiens Au-delà de son intérêt théorique indéniable pour la doctrine internationaliste, l'arrêt du 3 février 1988 comporte des enseignements pratiques de premier ordre pour les avocats-défenseurs, les avocats et les conseils intervenant dans des litiges internationaux devant les juridictions monégasques. Dans un État comme la Principauté de Monaco, où la proportion de résidents étrangers est extrêmement élevée et où les conflits familiaux ou patrimoniaux mettent quotidiennement en jeu des lois étrangères, la maîtrise des règles posées par cette décision est une condition *sine qua non* du succès des prétentions des justiciables. Le premier enseignement majeur réside dans le devoir de vigilance absolue qui pèse sur le conseil du demandeur quant à l'identification et à la vérification de la loi étrangère applicable dès le stade de la première instance, et au plus tard devant la Cour d'appel. L'affaire *Dame F. c/ E.* constitue un cas d'école des périls liés à une recherche documentaire incomplète en droit comparé. En produisant devant le tribunal puis devant la Cour d'appel des dispositions du Code civil du Québec sans vérifier leur articulation constitutionnelle avec la législation fédérale canadienne sur le divorce, la défense de l'épouse a elle-même enfermé le débat judiciaire dans un cadre normatif qu'elle a ensuite tenté, mais trop tardivement, de dénoncer comme inconstitutionnel et inapplicable. Il est donc impératif pour les praticiens, lorsqu'un litige désigne le droit d'un État étranger — et tout particulièrement celui d'un État fédéral (tels que le Canada, les États-Unis, la Suisse, l'Allemagne ou l'Australie) ou d'un État plurilegislatif (tel que le Royaume-Uni ou l'Espagne) —, de ne pas se contenter de la production d'extraits de codes, mais de s'assurer de manière rigoureuse : 1. De la compétence normative de l'autorité ayant édicté le texte au regard du droit constitutionnel étranger (droit fédéral *versus* droit fédéré ou provincial) ; 2. De l'entrée en vigueur effective et du maintien en vigueur du texte invoqué à la date des faits ou du jugement ; 3. De l'interprétation jurisprudentielle effective de ce texte par les juridictions de l'État d'origine. Pour ce faire, la pratique judiciaire commande de recourir à des certificats de coutume (*affidavits*) rédigés par des juristes, professeurs d'université ou praticiens spécialisés de
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25394 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 décembre 1987, n° 25394 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/12-10-25394)) ## Faits et procédure La société à responsabilité limitée Gap-Froid Climatisation, de droit français, sollicite l'exequatur à Monaco d'un jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris (10e Chambre) le 21 mars 1984. Ce jugement condamnait la société anonyme monégasque Solar X International à payer une somme principale de 57 642,45 F, assortie d'intérêts au taux légal « de la date de la sommation » selon les termes du dispositif, ainsi que 2 000 F au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile français, outre les dépens liquidés à 153,88 F. Lors de la première audience, la société défenderesse comparaît par l'intermédiaire de M. Z. B., dont la qualité pour agir n'est pas contestée. Elle conclut, par écritures du 25 novembre 1987, à ce que la créance principale corresponde au prix d'appareils climatiseurs défaillants, lesquels auraient été retournés au demandeur à charge pour ce dernier de les remplacer. Elle forme en outre des demandes reconventionnelles : 15 000 F pour préjudice commercial, 1 500 F pour procédure abusive et 1 500 F au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Elle soutient, à l'audience, que la société n'avait pas été avertie d'avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Paris. Le Tribunal est saisi sur le fondement de l'article 18 de la Convention franco-monégasque du 21 septembre 1949, rendue exécutoire à Monaco par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. ## Question de droit La question posée est double. **Première question** : l'exequatur d'un jugement réputé contradictoire, rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger, peut-il être accordé lorsque la décision ne constate pas expressément les diligences accomplies pour porter l'acte introductif d'instance à la connaissance du défendeur, comme l'exige l'article 579 du Nouveau Code de procédure civile, et lorsque cet acte n'a pas été produit ? Plus précisément, la condition du 3° de l'article 18 de la Convention, relative à la régularité de la citation, est-elle satisfaite dans ces circonstances ? **Seconde question** : des demandes reconventionnelles tendant à la réparation d'un préjudice commercial, formées par le défendeur à l'exequatur, peuvent-elles être accueillies dans une instance dont l'objet est limité à la reconnaissance d'une décision étrangère ? ## Solution et dispositif ### Sur l'exequatur Le Tribunal refuse l'exequatur, mais en des termes précis : la demande est rejetée « en l'état ». Le motif tient à l'impossibilité de vérifier la régularité de la citation. Le Tribunal relève que le jugement, « réputé contradictoire et rendu en France contre une partie demeurant à l'étranger », ne constate pas expressément les diligences prescrites par l'article 579 du NCPC, et que l'acte introductif d'instance n'a pas été produit. Il en déduit que « la condition prévue par le 3° de l'article 18 » de la Convention « n'apparaît pas dès lors remplie, en l'état ». Le Tribunal examine par ailleurs les autres conditions de l'article 18, qu'il tient pour « apparemment satisfaites » : - l'authenticité de l'expédition revêtue de la formule exécutoire ; - la compétence de la juridiction française au regard de la loi française, la matière relevant de l'article L.412-2, 1° du Code français de l'organisation judiciaire ; - la conformité à l'ordre public monégasque ; - le passage en force de chose jugée, établi par un certificat de non-appel délivré le 24 septembre 1987 par le greffe de la Cour d'appel de Paris, en application de l'article 500 du NCPC. ### Sur les demandes reconventionnelles Le Tribunal rejette la demande d'indemnisation du préjudice commercial comme irrecevable. Il relève que l'instance en
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25228 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 juin 1986, n° 25228 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1986/06-19-25228)) ## Faits et procédure Une société à responsabilité limitée de droit français, la société Confection Thouarsaise, agissant par l'intermédiaire de son gérant P. L., souscrit le 15 juin 1984 à Thouars (Deux-Sèvres) un billet à ordre de 400 000 francs, payable dans cette même localité et venant à échéance le 15 juillet 1984. Le bénéficiaire est la Société Générale, établissement bancaire français. Le titre est revêtu de deux avals : celui de P. L. et celui de G. S. A., épouse sous contrat de P. L. Le souscripteur n'ayant pas payé à l'échéance, la Société Générale fait assigner, par exploit du 8 janvier 1985, la société débitrice, P. L. et G. S. A. Elle demande leur condamnation solidaire au paiement de 450 000 francs en principal, frais, intérêts et accessoires, les intérêts étant calculés au taux conventionnel de 16,50 % arrêté au 6 novembre 1984 et réclamés jusqu'à parfait paiement. Elle sollicite en outre 3 000 francs de dommages-intérêts pour résistance abusive. Elle demande enfin que soit transformée en inscription définitive l'inscription provisoire d'hypothèque judiciaire prise à Monaco le 28 décembre 1984, en vertu d'une ordonnance présidentielle du même jour, sur des parties d'immeuble appartenant à G. S. A. La société Confection Thouarsaise est ensuite placée en règlement judiciaire par le Tribunal de grande instance de Bressuire, le 5 septembre 1985. Dans ses dernières conclusions, la Société Générale renonce à ses demandes dirigées contre cette société, sous réserve de ses droits devant les juridictions françaises compétentes. Les défendeurs contestent la demande, notamment le taux d'intérêt, qui n'aurait jamais été convenu. Ils soutiennent d'abord que, l'aval n'ayant pas désigné le bénéficiaire, l'article 130, alinéa 6, du Code de commerce le réputerait donné pour le
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1985, n° 25147 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 novembre 1985, n° 25147 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-14-25147)) ## Faits et procédure Un jugement n° 1446/82 du Tribunal de commerce de Cannes, rendu contradictoirement le 14 avril 1983 en premier ressort, avec exécution provisoire nonobstant appel et sans caution, a condamné conjointement et solidairement trois débiteurs : A. M. M., la société de droit helvétique « S.A. Larac » et la société anonyme monégasque Transco Centre d'Aromathérapie Esthétique. Ces débiteurs devaient payer à la société Imprimerie L. Père et Fils la somme de 15 000 francs, assortie des intérêts légaux depuis le 6 avril 1982, ainsi que 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français. Le jugement ayant été enregistré à Monaco, la créancière a assigné la seule société monégasque en exequatur. Elle fondait sa demande sur l'article 473 du Code de procédure civile monégasque et sur l'article 18 de la Convention franco-monégasque d'aide mutuelle judiciaire, rendue exécutoire dans la Principauté par l'ordonnance souveraine n° 106 du 2 décembre 1949. Parallèlement, la créancière avait assigné en intervention forcée et garantie A. M., qu'elle présentait comme son codébiteur solidaire, par un acte du 1er février 1985 « sur lequel il est statué par ailleurs ». La date de l'assignation en exequatur n'est pas précisée dans la décision. La défenderesse a conclu le 17 octobre 1985 en soulevant deux moyens. À titre principal, elle soutenait que la demande devait être rejetée, M. étant selon elle le seul débiteur réel des 15 000 francs. Le Tribunal a refusé d'examiner ce moyen, qui excédait l'office de la procédure d'exequatur, « exclusive de toute faculté de révision ». À titre subsidiaire, elle demandait que l'exequatur ne s'étende pas à l'allocation de 2 000 francs fondée sur l'article 700, disposition inconnue du droit monégasque. ## Question de droit La décision soulève trois questions. 1. **Recevabilité** : la créancière peut-elle limiter l'exequatur à l'un seulement des codébiteurs solidaires condamnés par la décision étrangère, et justifie-t-elle d'un intérêt à agir ? 2. **Conditions de l'exequatur** : la décision française satisfait-elle aux exigences de l'article 18 de la Convention franco-monégasque, notamment quant à son authenticité, à la compétence de la juridiction, à l'autorité de la chose jugée et à la régularité de la procédure ? 3. **Ordre public international** : la condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile français, disposition inconnue du droit monégasque, heurte-t-elle la conception monégasque de l'ordre public international ? ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** Le Tribunal retient que la demanderesse justifie d'un intérêt suffisant, la décision frappant notamment la société défenderesse, qui a son siège à Monaco. Il juge ensuite qu'« rien n'interdit à cette même demanderesse de limiter comme elle l'a fait le nombre des défendeurs dans la présente instance en exequatur, en restreignant ainsi à son gré, quant à la seule partie attraite à ladite instance, la relativité de la chose jugée ». **Sur les conditions de l'exequatur.** Le Tribunal relève successivement : - que la grosse en forme exécutoire, signifiée régulièrement, est authentique ; - que le jugement émane d'une juridiction compétente en France ; - qu'il est passé en force de chose jugée, ce que la défenderesse a admis dans ses écritures, et qu'un certificat du greffier en chef de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, daté du 10 octobre 1984, atteste l'absence d'appel ; - que la procédure, contradictoirement suivie à l'égard de la défenderesse, est régulière « à tous égards ». **Sur l'ordre public.** Le Tribunal écarte le moyen subsidiaire. Il retient que la condamnation sur le fondement de l'article 700 « n'est pas de nature à heurter la conception monégasque de l'ordre public international », car, par « son effet atténué propre aux droits régulièrement acquis à l'étranger », elle ne s'oppose pas à ce
# Juge tutélaire, 30 octobre 2013, n° 27412 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutélaire), 30 octobre 2013, n° 27412 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2013/10-30-27412)) ## Faits et procédure Par un arrêt du 29 juin 2010, dont la décision renvoie aux termes pour le détail des faits, un droit de visite et d'hébergement était accordé à M. o AL sur sa fille s AL. Il s'exerçait une fin de semaine sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 17 heures, pendant la moitié des vacances scolaires, ainsi que pendant les grandes vacances d'été. Par courrier du 11 juillet 2013, reçu le 12 juillet, Mme n FO a sollicité la modification de ce droit. Elle faisait valoir que l'enfant ne souhaitait plus rendre visite à son père, qu'elle évoquait la situation psychologique dégradée de celui-ci, et que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant n'était plus acquittée depuis avril 2012. M. o AL, par courrier du 16 juillet 2013 reçu le 18 juillet, indiquait ne plus avoir accès à son enfant et demandait que la mère soit « contrainte » de respecter son droit de visite et d'hébergement. Lors de l'audience du 30 septembre 2013, les parties ont maintenu leurs prétentions. Mme n FO a fait état des difficultés de santé et de la consommation d'alcool de M. o AL, ainsi que d'épisodes au cours desquels l'enfant aurait été laissée à elle-même dans une situation de mise en danger possible. M. o AL a minimisé ces difficultés et revendiqué l'exercice de son droit. Mme n FO a précisé qu'elle résidait à Mougins, en France, ce qui compliquait l'exercice du droit de visite, et qu'un éventuel droit de visite médiatisé devrait se dérouler près de son domicile. Un certificat de la psychologue qui suit l'enfant, daté du 22 juillet 2013, faisait état d'une « angoisse perceptible » et d'une « attitude adulte ». Le juge tutélaire a retenu que l'enfant avait été fortement marquée par la maladie de son père. ## Question de droit Le juge tutélaire monégasque devait déterminer s'il demeurait compétent pour organiser, ou modifier, un droit de visite portant sur un enfant dont la résidence habituelle est désormais située en France. La question se décomposait en deux branches. La première tenait à la compétence matérielle, l'article 831 du Code de procédure civile attribuant au juge tutélaire, « à l'exclusion de toute autre juridiction », les demandes relatives à l'organisation du droit de visite. La seconde tenait à la compétence internationale, la mise en œuvre de cette attribution supposant que l'enfant réside sur le territoire monégasque ou que la Principauté soit compétente au regard des règles conventionnelles applicables. Sur ce second point, la décision se fonde sur la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, rendue exécutoire en Principauté par l'ordonnance n° 16.277 du 2 avril 2004. ## Solution et dispositif Le juge tutélaire retient qu'il ne peut prendre les mesures appropriées au cas d'espèce. Il relève que la résidence de l'enfant est désormais en France et que la mise en place d'un droit de visite médiatisé doit nécessairement se dérouler près du domicile de la mineure. Il applique l'article 5 de la Convention de La Haye, dont le paragraphe 1 attribue compétence aux autorités de l'État contractant de la résidence habituelle de l'enfant, et le paragraphe 2 aux autorités de l'État de la nouvelle résidence habituelle en cas de changement, « sous réserve de l'article 7 ». Le texte de l'article 7 n'est pas reproduit dans la décision (non précisé dans la décision). Le dispositif est ainsi rédigé : > « SUSPENDONS l'exercice du droit de visite et d'hébergement établ
## I. Faits et procédure Décision rendue le **27/11/1986** par la juridiction **Tribunal de Première Instance de Monaco** sous la référence **25248**. Extrait analytique des éléments factuels et procéduraux soumis à la juridiction : Clau e compromi oire Communicabilité de la procédure au Mini tère public - Application de la clau e La di po ition d'une convention conclue entre une ociété monéga que et une per onne morale de droit italien in tituant une procédure obligatoire d'arbitrage pour tout litige né entre elle à l'occa ion de l'application de ladite convention con titue une clau e compromi oire au en de l'article 940 alinéa 2 du Code de procédure civile, à laquelle il doit être donné effet en vertu de l'article 11 de la Convention internationale pour la reconnai ance et l'exécution de entence arbitrale étrangère faite à New-York le 10 juin 1958 et rendue ex… ## II. Problème de droit La juridiction était saisie de la régularité procédurale et du bien-fondé en droit applicable des prétentions formées par les parties au regard des normes constitutionnelles et législatives en vigueur (notamment l'article 10 de la Constitució d'Andorra garantissant le droit à la juridiction et à un procès équitable ainsi que les dispositions du Codi de procediment civil). ## III. Solution et dispositif de la juridiction Après examen contradictoire des moyens de fait et de droit, la juridiction statue par décision motivée : > l de la Chambre de commerce internationale, expre ément vi é par l'article 10 dont 'agit ; Et attendu que le dépen du pré ent jugement doivent être upporté par la Société Sea Trading Monaco qui y uccombe ; PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, Statuant contradictoirement et fai ant droit à l'exception d'incompétence oulevée ur la ba e de l'article 10 u vi é, Renvoie le partie à l'application de la clau e d'arbitrage prévue par ledit article ; MM. Huerta , pré . ; Truchi, prem. ub t. proc. gén. ; MMe Boéri, Lorenzi, av. déf. ; Léandri, av. ## IV. Portée et intégration au corpus Korpus Cette décision s'inscrit dans la jurisprudence constante des juridictions de la Principauté et a fait l'objet d'une indexation intégrale dans le graphe de connaissances Korpus.
# Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 03 juillet 2012, n° 27406 > Décision commentée : Juridiction monégasque (juge-tutelaire), 03 juillet 2012, n° 27406 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/juge-tutelaire/2012/07-03-27406)) ## Faits et procédure Un enfant, né le 27 avril 2011, est issu de l'union libre entre M. g. ME. et Mme n. UL., divorcée ZA. Le couple résidait à Monaco. Par requête du 8 juin 2012, le père a saisi le juge tutélaire aux fins de fixation de la résidence de l'enfant à son domicile, d'exercice conjoint de l'autorité parentale, d'interdiction faite à la mère de quitter le territoire de la Principauté avec l'enfant, d'une mesure d'instruction et de l'exécution provisoire. Il invoquait des différends relationnels, la mère passant selon lui davantage de temps à l'extérieur du domicile qu'auprès de l'enfant, et produisait un constat d'huissier du 30 mai 2012. Le départ de la mère du domicile conjugal avec l'enfant avait conduit à leur accueil provisoire au foyer de l'enfance Princesse Charlène. À l'audience du 20 juin 2012, la mère, régulièrement convoquée, n'a pas comparu ; son avocat a sollicité un renvoi, accordé au 2 juillet. Entre-temps, le 16 juin 2012, la mère avait quitté le foyer avec l'enfant, en prétextant une sortie à la plage, pour rejoindre l'Allemagne. Son conseil a confirmé, par courrier du 25 juin, un séjour à Berlin destiné à « récupérer ses effets personnels, voir son fils et organiser son installation provisoire en Principauté ». À l'audience du 2 juillet 2012, la mère ne comparaissait pas. Son conseil a soulevé, in limine litis, une exception d'incompétence fondée sur les articles 5 et 16 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, soutenant que la résidence habituelle de l'enfant était à Berlin, et invoquant le droit allemand, lequel n'admettrait pas l'autorité parentale conjointe hors mariage. Le père soutenait la compétence des juridictions monégasques au regard de la nationalité monégasque de l'enfant. L'affaire a été mise en délibéré. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. **Première question** : les juridictions monégasques sont-elles compétentes pour statuer sur la résidence d'un enfant déplacé vers l'Allemagne par l'un de ses parents, alors que la résidence habituelle a été transférée au profit de la nouvelle résidence ? Le juge s'appuie sur l'article 5, § 2, de la Convention de La Haye de 1996, « sous réserve de l'article 7 », lequel dispose que les autorités de l'État de l'ancienne résidence conservent leur compétence en cas de déplacement illicite. **Seconde question** : le déplacement de l'enfant par la mère, sans l'accord préalable du père titulaire de l'autorité parentale conjointe, constitue-t-il un déplacement illicite au sens de l'article 7, § 2, de la Convention ? Le juge en déduit la fixation de la résidence habituelle auprès du père et l'ordre de retour de l'enfant. ## Solution et dispositif Sur la compétence, le juge retient que « l'enfant a été déplacé illicitement de son lieu de résidence habituelle », de sorte que « les juridictions monégasques sont bien compétentes ». Il relève que le couple avait, dès ju
# Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 > Décision commentée : Tribunal Correctionnel de Monaco, 19 mars 2013, n° 10745 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-correctionnel/2013/03-19-10745)) ## Faits et procédure Les prévenus, un couple franco-algérien résidant à Marseille, sont poursuivis pour abus de confiance et, s'agissant de l'époux, pour falsification de chèques. Les faits se rattachent à un projet d'exploitation d'une centrale à béton à Oran (Algérie), présenté par les prévenus comme leur activité. En septembre 2010, la société anonyme monégasque Entreprise Monégasque de Travaux (E.M.T.) et un ressortissant français, M. e. HU., ont été mis en relation avec les prévenus par l'intermédiaire d'un fournisseur italien. Un partenariat a été conclu, prévoyant la prise de participation de E.M.T. et de M. HU. au capital d'une société KS Trading à hauteur de 25 % chacun, pour un prix de 15 000 €. Un pacte d'associés a été signé et un business plan prévoyait, outre l'acquisition des parts, des avances de trésorerie de la part des actionnaires pour financer diverses dépenses (location de terrain, centrale à béton, etc.). Les sommes versées ont été libellées, pour partie, à l'ordre de « M. KA. » puis, après modification, de « Mme KA. ». Le prévenu a remis aux parties civiles des attestations de réception qualifiant les versements d'« apport en compte courant d'associé (avance de trésorerie) ». Face à l'absence de justificatifs de dépôt, au défaut de paiement des fournisseurs et à la découverte de la modification de l'ordre de certains chèques, E.M.T. et M. HU. ont déposé plainte après une mise en demeure du 17 mai 2011. Les prévenus ont été placés en garde à vue en France, sur demande d'entraide des autorités monégasques, le 21 août 2012. Les prévenus ont soulevé, in limine litis, des exceptions de nullité, tirées de la procédure de notification de la garde à vue (articles 63 du Code de procédure pénale français et 60-6 du Code de procédure pénale monégasque) et de l'absence d'enregistrement audiovisuel des auditions (article 60-60 du Code de procédure pénale monégasque). ## Question de droit Le jugement pose trois questions. **Première question** : quel droit régit la régularité d'actes de procédure accomplis à l'étranger en exécution d'une demande d'entraide, et quelle juridiction est compétente pour en apprécier la validité ? **Deuxième question** : l'acquisition de parts sociales, financée par la remise de fonds, entre-t-elle dans le champ de l'abus de confiance tel que défini par l'article 337 du Code pénal, dont l'énumération des contrats est, selon le tribunal, limitative ? **Troisième question** : les fonds remis au titre d'avances de trésorerie ont-ils été reçus à titre précaire (mandat ou dépôt) et détournés, de sorte que l'infraction d'abus de confiance est constituée ? ## Solution et dispositif **Sur les exceptions de nullité**, le tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que « le droit procédural applicable dans le cas d'actes réalisés à l'étranger est le droit de l'État requis, soit en l'espèce le droit français ». Il relève ensuite « l'incompétence des juridictions monégasques pour statuer sur la régularité des actes de procédure réalisés à l'étranger, seul l'État requis étant compétent ». **Sur l'abus de confiance**, le tribunal distingue deux volets. Pour l'acquisition des parts sociales, il retient que celle-ci « ne relève pas d'un des contrats limitativement prévus par l'article 337 du Code pénal » et que « la remise d'argent a été faite non à titre précaire mais à titre de paiement ». Pour les avances de trésorerie, il retient au contraire que les fonds ont été remis « à titre de mandat et de dépôt », en vue d'un usage déterminé par le business plan. **Sur la falsification de chèques**, le tribunal déclare le prévenu coupable, les réquisitions bancaires et la comparaison des chèques avant encaissement établissant la modification de l'ordre, reconnue par l'intéressé. **Sur la peine**, le tribunal prononce six mois d'emprisonnement fermes à l'encontre de l'époux, en considération de condamnations antérieures pour escroquerie, et six mois d'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13215 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 16 avril 2015, n° 13215 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2015/04-16-13215)) ## Faits et procédure Par acte sous seing privé des 1er août et 11 septembre 1992, l'établissement financier de droit allemand A a consenti à M. n. BL. et à M. i. RA. deux crédits : un prêt *in fine* de 4 000 000 DM, d'une durée de dix ans, au taux de 6,15 % l'an, et un prêt par annuités de 2 250 000 DM, d'une durée de vingt-trois ans, au taux de 6,35 % l'an, remboursable à compter du 30 septembre 1996. Par courrier recommandé daté du 20 juillet 1999, remis en mains propres le 4 août 1999, la banque a prononcé la déchéance du terme au 16 août 1999 et réclamé le solde restant dû. Par exploit du 16 avril 2014, la société A a assigné M. n. BL., domicilié en Principauté, en paiement de 2 129 130,28 euros au titre du crédit n° 4316109888/40 et de 256 405,52 euros au titre du crédit n° 4316109888/41, assortis d'intérêts, ainsi que de 5 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Le défendeur, comparaissant en personne, a soulevé *in limine litis* l'irrecevabilité de l'action pour prescription, en invoquant les articles 195 et 199 du BGB dans leur rédaction issue de la réforme du 26 novembre 2001. À titre subsidiaire, il a allégué un remboursement pour l'essentiel des prêts et l'existence d'accords d'extinction du solde, que la demanderesse a contestés. La société A a opposé la prescription trentenaire applicable, selon elle, aux actes exécutoires, les prêts « ressort[ant] d'actes notariés contenant dettes foncières », au sens des articles 794, alinéa 1er, 5°, du ZPO et 197, alinéa 1er, 4°, du BGB. Le tribunal a statué en premier ressort, par jugement contradictoire. ## Question de droit La question posée était de savoir si une action en remboursement de prêts consentis en 1992 par un établissement de droit allemand, dont la déchéance du terme a été prononcée en 1999, est prescrite au regard du droit allemand désigné par les parties, alors que le débiteur a, par ailleurs, constitué au profit du prêteur des dettes foncières par actes notariés en 1990 et 1993, lesquelles ne sont pas prescrites. Plus précisément, deux points étaient soumis au tribunal : (i) quel régime transitoire de la réforme allemande de 2001 était applicable à une créance née antérieurement à la réforme et non encore prescrite au 1er janvier 2002 ; (ii) si l'existence de dettes foncières, const
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15647 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 19 janvier 2017, n° 15647 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2017/01-19-15647)) ## Faits et procédure Par jugement du 26 mars 2012, la 4e chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé la faillite de la société de droit suisse C. Une société de droit américain, constituée dans l'État du Delaware et désignée ci-après la société A, était créancière de la société C d'une somme de 12 000 000 euros, en vertu d'un jugement rendu le 16 septembre 2010 par la Queen's Bench Division de la Haute Cour de justice d'Angleterre. Elle indique avoir vainement poursuivi l'exécution de cette décision en Suisse. Le 25 septembre 2013, l'Office des faillites de Genève lui a consenti une cession des droits de la masse des créanciers portant sur un compte ouvert dans les livres de la société anonyme monégasque B (ci-après la banque). Ce compte, qui permettait au cessionnaire de poursuivre la réalisation en lieu et place de la masse, a fait l'objet d'une saisie-arrêt pratiquée par la société A pour garantir ses droits. La banque a refusé le transfert des actifs, notamment faute d'exequatur de la décision suisse. Par assignation du 29 décembre 2015, la société A a saisi le Tribunal de première instance aux fins d'exequatur du jugement genevois, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. Elle a également demandé la jonction avec l'instance en validation de saisie-arrêt, enrôlée sous le numéro 2014/37, et la condamnation de la banque à 20 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive. La banque a d'abord soulevé l'irrecevabilité de la demande, en invoquant le caractère temporaire de la cession, dont le délai expirait le 30 septembre 2014. Dans ses dernières écritures, elle a pris acte d'un courrier de l'Office des faillites du 16 septembre 2015 ne faisant état d'aucune révocation de la cession, et s'en est rapportée à justice sur l'exequatur. Elle a néanmoins sollicité le rejet de la demande indemnitaire et la condamnation de la société A aux dépens, sans distraction. Le ministère public a conclu, le 7 juin 2016, qu'il ne s'opposait pas à l'exequatur, les conditions des articles 473 et 475 du Code de procédure civile étant selon lui remplies. ## Question de droit Le tribunal devait résoudre plusieurs questions successives : 1. La jonction d'une instance en exequatur avec une instance connexe, opposant les mêmes parties, est-elle possible ? 2. Un créancier, titulaire d'une cession de droits de la masse consentie par un office des faillites étranger, a-t-il un intérêt à agir en exequatur, et peut-il s'abstenir de citer le débiteur failli ? 3. Les conditions de réciprocité et de fond de l'exequatur d'un jugement de faillite suisse sont-elles réunies au regard des articles 473 et 475 du Code de procédure civile monégasque ? 4. L'exécution provisoire peut-elle être ordonnée, et la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est-elle fondée ? ## Solution et dispositif Sur la **jonction**, le trib
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 1998, n° 26615 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 septembre 1998, n° 26615 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1998/09-22-26615)) ## Faits et procédure Par jugement du 18 janvier 1996, le Tribunal de première instance de Monaco, saisi d'office, a constaté la cessation des paiements de N. C., épouse S., commerçante à Monaco sous l'enseigne « Pharmacie M. ». Un juge-commissaire et un syndic ont été désignés. Par décision du 14 mars 1996, le Tribunal a constaté la confusion des patrimoines de la débitrice et de la société civile immobilière SCI La Vénitienne, et étendu à cette société les effets de la procédure. La liquidation des biens des deux débitrices a été prononcée le 16 janvier 1997. La Caisse d'Épargne de Poitou-Charentes a produit au passif pour 28 648 719,46 francs à titre chirographaire. Le juge-commissaire a admis cette créance sur proposition du syndic. L'état des créances, déposé le 27 mai 1997, a été publié au *Journal de Monaco* le 13 juin 1997. La débitrice a formé réclamation dans le délai de qu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-08-25261)) ## Faits et procédure Le mineur M., R., M. est né à Monaco de parents non dénommés. Son acte de naissance, dressé le 9 juin suivant sur la déclaration de M. M., ne mentionne pas l'identité de ses parents. Le jugement retient toutefois que le mineur est né « le 7 juin 1969 », alors que le chapeau de la décision indique « le 7 juin 1964 ». La date retenue ici est celle du corps du jugement, le chapeau étant vraisemblablement entaché d'une erreur matérielle, sans que la décision ne le relève expressément. Le 16 juin 1969, E. M., de nationalité française, a reconnu l'enfant devant l'officier de l'état civil de Beausoleil (Alpes-Maritimes). Elle était alors divorcée de J. P., selon jugement du Tribunal civil de Perpignan du 9 janvier 1961, déclaré exécutoire à Monaco par jugement du 27 mai 1971. Le mariage de la mère avec M. M., de nationalité italienne, a été célébré à Monaco le 23 février 1985, les époux déclarant alors que l'enfant était né de leur liaison et qu'ils entendaient le légitimer. Les mentions de la reconnaissance (20 juin 1969) et de la légitimation (25 février 1985) ont été portées en marge de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil monégasque. Estimant que la mention de reconnaissance était irrégulière, les époux M. ont demandé l'inscription de l'enfant au sommier de la nationalité monégasque institué par l'ordonnance du 27 février 1929. Le directeur des Services judiciaires a refusé par lettre du 8 novembre 1985. Les parents, agissant ès qualités, ont assigné le ministre d'État, le Procureur général et le Maire de Monaco devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, aux fins d'annulation de cette décision et de voir juger que l'enfant avait conservé la nationalité monégasque. Le Maire ne comparut pas, malgré une réassignation ordonnée le 7 mai 1986. À l'audience, les demandeurs renoncèrent à leurs prétentions dirigées contre le ministre d'État. Le Procureur général conclut au rejet. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre procédural : contre qui une demande tendant à faire constater la nationalité monégasque doit-elle être dirigée ? Le tribunal répond que l'action ne peut être utilement menée contre le ministre d'État ni contre le Maire, mais seulement contre le Ministère public, chargé de veiller à l'application des règles d'ordre public relatives à la nationalité. La seconde est de fond : un enfant né à Monaco de parents inconnus, reconnu ensuite par sa mère française, conserve-t-il la nationalité monégasque qu'il tiendrait de l'article 8, 3°, du Code civil, ou acquiert-il la nationalité de sa mère sur le fondement de l'article 8, 1°, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 avril 1911 ? Cette question suppose de trancher préalablement la validité de la reconnaissance, contestée au regard de la filiation adultérine, et donc l'effet, en Principauté, du jugement de divorce étranger non exequaturé lors de la reconnaissance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la contestation tirée de l'absence d'exequatur. Il rappelle que les jugements étrangers relatifs à l'état et à la capacité des personnes ont, à Monaco, l'autorité de la chose jugée indépendamment de toute décision d'exequatur. Le jugement de Perpignan, signifié le 7 mars 1961 et non frappé de recours, s'est donc imposé dans ses effets dès cette date, de sorte que E. M. « pouvait et devait être considérée comme n'étant plus dans les liens du mariage » lors de la reconnaissance de 1969. Il valide ensuite la reconnaissance, intervenue devant un officier de l'état civil français, comme satisfaisant aux conditions de forme de l'article 335 du Code civil français, dont l'homologue monégasque est l'article 234 (anciennement 232) du Code civil. Cette reconnaissance est admise comme moyen de preuve de la filiation maternelle en vertu de l'article 27 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Sa mention en marge de l'acte de naissance était donc régulière. Sur le fond, le tribunal juge que la reconnaissance, dont l'effet déclaratif remonte à la naissance, a doté l'enfant dès ce jour d'une filiation maternelle, lui interdisant de se prévaloir du 2° de l'article 8. Il applique le 1°, alinéa 2, du même article, selon lequel l'enfant reconnu par sa mère suit la nationalité de celle-ci à compter de sa naissance. La légitimation ultérieure, consécutive au mariage de parents tous deux étrangers, est jugée sans incidence sur la nationalité monégasque invoquée. Le dispositif est le suivant : > « Dit que le mineur M., R., M. M. n'est pas de nationalité monégasque et doit être réputé n'avoir jamais eu cette qualité ; > Déboute en conséquence les époux M., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le Procureur général ; > Déclare en tant que de besoin ir