Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Le mineur M., R., M. est né à Monaco de parents non dénommés. Son acte de naissance, dressé le 9 juin suivant sur la déclaration de M. M., ne mentionne pas l'identité de ses parents. Le jugement retient toutefois que le mineur est né « le 7 juin 1969 », alors que le chapeau de la décision indique « le 7 juin 1964 ». La date retenue ici est celle du corps du jugement, le chapeau étant vraisemblablement entaché d'une erreur matérielle, sans que la décision ne le relève expressément.
Le 16 juin 1969, E. M., de nationalité française, a reconnu l'enfant devant l'officier de l'état civil de Beausoleil (Alpes-Maritimes). Elle était alors divorcée de J. P., selon jugement du Tribunal civil de Perpignan du 9 janvier 1961, déclaré exécutoire à Monaco par jugement du 27 mai 1971. Le mariage de la mère avec M. M., de nationalité italienne, a été célébré à Monaco le 23 février 1985, les époux déclarant alors que l'enfant était né de leur liaison et qu'ils entendaient le légitimer.
Les mentions de la reconnaissance (20 juin 1969) et de la légitimation (25 février 1985) ont été portées en marge de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil monégasque. Estimant que la mention de reconnaissance était irrégulière, les époux M. ont demandé l'inscription de l'enfant au sommier de la nationalité monégasque institué par l'ordonnance du 27 février 1929. Le directeur des Services judiciaires a refusé par lettre du 8 novembre 1985.
Les parents, agissant ès qualités, ont assigné le ministre d'État, le Procureur général et le Maire de Monaco devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, aux fins d'annulation de cette décision et de voir juger que l'enfant avait conservé la nationalité monégasque. Le Maire ne comparut pas, malgré une réassignation ordonnée le 7 mai 1986. À l'audience, les demandeurs renoncèrent à leurs prétentions dirigées contre le ministre d'État. Le Procureur général conclut au rejet.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première est d'ordre procédural : contre qui une demande tendant à faire constater la nationalité monégasque doit-elle être dirigée ? Le tribunal répond que l'action ne peut être utilement menée contre le ministre d'État ni contre le Maire, mais seulement contre le Ministère public, chargé de veiller à l'application des règles d'ordre public relatives à la nationalité.
La seconde est de fond : un enfant né à Monaco de parents inconnus, reconnu ensuite par sa mère française, conserve-t-il la nationalité monégasque qu'il tiendrait de l'article 8, 3°, du Code civil, ou acquiert-il la nationalité de sa mère sur le fondement de l'article 8, 1°, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 avril 1911 ? Cette question suppose de trancher préalablement la validité de la reconnaissance, contestée au regard de la filiation adultérine, et donc l'effet, en Principauté, du jugement de divorce étranger non exequaturé lors de la reconnaissance.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte d'abord la contestation tirée de l'absence d'exequatur. Il rappelle que les jugements étrangers relatifs à l'état et à la capacité des personnes ont, à Monaco, l'autorité de la chose jugée indépendamment de toute décision d'exequatur. Le jugement de Perpignan, signifié le 7 mars 1961 et non frappé de recours, s'est donc imposé dans ses effets dès cette date, de sorte que E. M. « pouvait et devait être considérée comme n'étant plus dans les liens du mariage » lors de la reconnaissance de 1969.
Il valide ensuite la reconnaissance, intervenue devant un officier de l'état civil français, comme satisfaisant aux conditions de forme de l'article 335 du Code civil français, dont l'homologue monégasque est l'article 234 (anciennement 232) du Code civil. Cette reconnaissance est admise comme moyen de preuve de la filiation maternelle en vertu de l'article 27 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Sa mention en marge de l'acte de naissance était donc régulière.
Sur le fond, le tribunal juge que la reconnaissance, dont l'effet déclaratif remonte à la naissance, a doté l'enfant dès ce jour d'une filiation maternelle, lui interdisant de se prévaloir du 2° de l'article 8. Il applique le 1°, alinéa 2, du même article, selon lequel l'enfant reconnu par sa mère suit la nationalité de celle-ci à compter de sa naissance. La légitimation ultérieure, consécutive au mariage de parents tous deux étrangers, est jugée sans incidence sur la nationalité monégasque invoquée.
Le dispositif est le suivant :
« Dit que le mineur M., R., M. M. n'est pas de nationalité monégasque et doit être réputé n'avoir jamais eu cette qualité ; Déboute en conséquence les époux M., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le Procureur général ; Déclare en tant que de besoin ir