35 articles publiésen droit FR · LU · EU · MC · AD. Commentaires d'arrêt, fiches pratiques, chroniques. Chaque publication expose hash SHA-256, versioning semver, scope explicite, reasoning chain et 10 MCP tools pour les LLM (cf. charte scientifique).
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 08 janvier 1987, n° 25261 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/01-08-25261)) ## Faits et procédure Le mineur M., R., M. est né à Monaco de parents non dénommés. Son acte de naissance, dressé le 9 juin suivant sur la déclaration de M. M., ne mentionne pas l'identité de ses parents. Le jugement retient toutefois que le mineur est né « le 7 juin 1969 », alors que le chapeau de la décision indique « le 7 juin 1964 ». La date retenue ici est celle du corps du jugement, le chapeau étant vraisemblablement entaché d'une erreur matérielle, sans que la décision ne le relève expressément. Le 16 juin 1969, E. M., de nationalité française, a reconnu l'enfant devant l'officier de l'état civil de Beausoleil (Alpes-Maritimes). Elle était alors divorcée de J. P., selon jugement du Tribunal civil de Perpignan du 9 janvier 1961, déclaré exécutoire à Monaco par jugement du 27 mai 1971. Le mariage de la mère avec M. M., de nationalité italienne, a été célébré à Monaco le 23 février 1985, les époux déclarant alors que l'enfant était né de leur liaison et qu'ils entendaient le légitimer. Les mentions de la reconnaissance (20 juin 1969) et de la légitimation (25 février 1985) ont été portées en marge de l'acte de naissance par l'officier de l'état civil monégasque. Estimant que la mention de reconnaissance était irrégulière, les époux M. ont demandé l'inscription de l'enfant au sommier de la nationalité monégasque institué par l'ordonnance du 27 février 1929. Le directeur des Services judiciaires a refusé par lettre du 8 novembre 1985. Les parents, agissant ès qualités, ont assigné le ministre d'État, le Procureur général et le Maire de Monaco devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, aux fins d'annulation de cette décision et de voir juger que l'enfant avait conservé la nationalité monégasque. Le Maire ne comparut pas, malgré une réassignation ordonnée le 7 mai 1986. À l'audience, les demandeurs renoncèrent à leurs prétentions dirigées contre le ministre d'État. Le Procureur général conclut au rejet. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première est d'ordre procédural : contre qui une demande tendant à faire constater la nationalité monégasque doit-elle être dirigée ? Le tribunal répond que l'action ne peut être utilement menée contre le ministre d'État ni contre le Maire, mais seulement contre le Ministère public, chargé de veiller à l'application des règles d'ordre public relatives à la nationalité. La seconde est de fond : un enfant né à Monaco de parents inconnus, reconnu ensuite par sa mère française, conserve-t-il la nationalité monégasque qu'il tiendrait de l'article 8, 3°, du Code civil, ou acquiert-il la nationalité de sa mère sur le fondement de l'article 8, 1°, alinéa 2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 avril 1911 ? Cette question suppose de trancher préalablement la validité de la reconnaissance, contestée au regard de la filiation adultérine, et donc l'effet, en Principauté, du jugement de divorce étranger non exequaturé lors de la reconnaissance. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte d'abord la contestation tirée de l'absence d'exequatur. Il rappelle que les jugements étrangers relatifs à l'état et à la capacité des personnes ont, à Monaco, l'autorité de la chose jugée indépendamment de toute décision d'exequatur. Le jugement de Perpignan, signifié le 7 mars 1961 et non frappé de recours, s'est donc imposé dans ses effets dès cette date, de sorte que E. M. « pouvait et devait être considérée comme n'étant plus dans les liens du mariage » lors de la reconnaissance de 1969. Il valide ensuite la reconnaissance, intervenue devant un officier de l'état civil français, comme satisfaisant aux conditions de forme de l'article 335 du Code civil français, dont l'homologue monégasque est l'article 234 (anciennement 232) du Code civil. Cette reconnaissance est admise comme moyen de preuve de la filiation maternelle en vertu de l'article 27 de la Convention du 21 septembre 1949 relative à l'aide mutuelle judiciaire franco-monégasque. Sa mention en marge de l'acte de naissance était donc régulière. Sur le fond, le tribunal juge que la reconnaissance, dont l'effet déclaratif remonte à la naissance, a doté l'enfant dès ce jour d'une filiation maternelle, lui interdisant de se prévaloir du 2° de l'article 8. Il applique le 1°, alinéa 2, du même article, selon lequel l'enfant reconnu par sa mère suit la nationalité de celle-ci à compter de sa naissance. La légitimation ultérieure, consécutive au mariage de parents tous deux étrangers, est jugée sans incidence sur la nationalité monégasque invoquée. Le dispositif est le suivant : > « Dit que le mineur M., R., M. M. n'est pas de nationalité monégasque et doit être réputé n'avoir jamais eu cette qualité ; > Déboute en conséquence les époux M., agissant en qualité de représentants de leur fils mineur, de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre le Procureur général ; > Déclare en tant que de besoin ir
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25155 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 28 novembre 1985, n° 25155 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/11-28-25155)) ## Faits et procédure R. B., né à Monaco en octobre 1943 (la date exacte diffère entre les conclusions du Procureur Général, qui indiquent le 22 octobre, et le jugement, qui indique le 21 octobre), est issu d'un père de nationalité française et d'une mère née monégasque, elle-même issue de parents monégasques. Le 26 juillet 1984, il souscrit devant l'officier de l'état civil de Monaco une déclaration en vue d'acquérir la nationalité monégasque, sur le fondement de la loi n° 1070 du 23 mai 1984, qui modifie la loi n° 572 du 18 novembre 1952. L'officier de l'état civil refuse la transcription et notifie ce refus par lettre du 1er août 1984, au motif que la condition de domicile de droit ou de résidence habituelle dans les années précédant la déclaration n'est pas remplie. L'intéressé saisit alors le tribunal, sur le fondement de l'ordonnance souveraine n° 6257 du 26 avril 1978 (mentionnée dans les conclusions), afin d'obtenir l'annulation de la décision de l'officier de l'état civil, la reconnaissance de la validité de sa déclaration et la constatation qu'il remplit les conditions légales. Le demandeur soutient avoir résidé habituellement à Monaco durant sa minorité (octobre 1943 – octobre 1964), avoir accompli son service militaire de novembre 1964 à février 1966, et « réside à nouveau » dans la Principauté depuis le 1er juillet 1982. Le Procureur Général s'oppose à la demande et produit un rapport de police daté du 4 juillet 1985. Ses conclusions, déposées le 15 octobre 1985, font valoir que le demandeur ne peut se prévaloir que de deux années de domicile dans la Principauté avant la déclaration, et que le législateur, bien qu'il n'ait fixé aucune durée, a entendu exiger une période préalable suffisamment longue pour que les intéressés soient imprégnés des traditions monégasques. Le tribunal statue en Chambre du Conseil, par jugement rendu en audience publique. ## Question de droit La question posée était de savoir si la condition prévue à l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, dans sa rédaction issue de la loi n° 1070 du 23 mai 1984, était satisfaite. Ce texte exige que le déclarant justifie avoir eu « son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration ». Il s'agissait don
Nationalité Action tendant à établir la nationalité monégasque - Compétence de la Chambre du conseil du tribunal. Ministère public partie principale - Conditions d'acquisition relatives à l'article 1er chiffre 3 de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 - Enfant né d'une mère monégasque et ayant un ascendant monégasque dans la même branche - Ascendant né à Roquebrune à l'époque où ce territoire dépendait de Monaco et où était applicable le jus soli
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1994, n° 26302 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 14 avril 1994, n° 26302 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1994/04-14-26302)) ## Faits et procédure Par exploit délivré au Procureur Général, plusieurs demanderesses, dont K. B. et A. B., ainsi qu'une mineure représentée par sa mère, D. R., sollicitaient du Tribunal qu'il dise et juge qu'elles possédaient, dans leur branche maternelle, plusieurs ascendants nés monégasques, et qu'étant elles-mêmes de nationalité monégasque, elles avaient la capacité de transmettre cette nationalité à leurs enfants. Le Ministère public s'opposait à ces demandes. Il soutenait, d'une part, que K. et A. B. n'avaient pas d'intérêt actuel à agir. Il faisait valoir, d'autre part, que l'action n'entrait pas dans le cadre de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992 relative à la nationalité, dont les dispositions contentieuses visées (articles 17 et 18) ne correspondaient pas à la situation de l'espèce. En réplique, les demanderesses soutenaient que leur action était déclaratoire et qu'elles avaient intérêt à faire établir leur situation juridique au regard du droit de la nationalité, cette situation déterminant les règles qui leur étaient applicables. Elles ajoutaient que les articles 17 et 18 n'organisaient que le contentieux de la déclaration prévue par l'article 14 de la loi, et que le Tribunal pouvait donc statuer par voie déclaratoire hors de ce cadre. Elles indiquaient également que K. B. avait donné naissance, en cours d'instance, à une enfant, C., née le 5 février 1994. À l'audience du 25 mars 1994, l'avocat des demanderesses a déclaré ne pas envisager, dans l'immédiat, l'exercice d'une action personnelle au nom de l'enfant C. tendant à voir statuer sur sa propre nationalité dans la présente instance. ## Question de droit La décision pose une question à double détente. La première est une question de recevabilité générale : une action purement déclaratoire en matière de nationalité est-elle admissible en droit monégasque ? La seconde, plus précise, est celle de la qualité à agir : des demanderesses qui invoquent une « capacité » à transmettre leur nationalité, sans qu'aucun litige ne soit né, justifient-elles d'un intérêt personnel à agir au sens exigé par le droit processuel ? Le Tribunal écarte la première question et tranche la seconde. Il rappelle le principe selon lequel « l'on ne peut exercer une action en justice qu'autant qu'on y a intérêt et dans la mesure de cet intérêt », intérêt qui doit être « né et actuel », mais « au premier chef, personnel à la partie demanderesse ». ## Solution et dispositif Le Tribunal raisonne en trois temps. **En premier lieu**, il admet *ad hypothesim* la possibilité d'une action purement déclaratoire en droit monégasque, « à supposer que l'exercice d'une action purement déclaratoire soit admissible en droit monégasque ». Il en déduit une exigence renforcée : l'auteur d'une telle action, conçue comme tendant seulement à la détermination de sa situation juridique au regard du droit positif invoqué, doit être « directement et principalement concerné par la décision sollicitée ». **En second lieu**, il qualifie l'objet réel de l'action. La déclaration de nationalité sollicitée n'a, selon les termes mêmes de l'assignation, pour finalité que de conférer ultérieurement la nationalité monégasque aux descendants à naître, sur le fondement de l'article 1er, 3°, de la loi n° 1155. Le Tribunal relève que la « capacité » invoquée par les demanderesses « ne constitue pas, en tant que telle, un droit personnel, juridiquement protégé, qui aurait été légalement instituée à leur avantage, mais seulement l'une des conditions de l'existence ultérieure d'un droit de nationalité au profit de leurs enfants ». Il retient également la déclaration de l'avocat, qui écarte toute action personnelle de l'enfant C. à ce stade. **En troisième lieu**, le Tribunal refuse expressément de trancher le débat de principe : il n'y a pas lieu « en l'état » de se prononcer sur « le principe de la recevabilité à Monaco d'actions déclaratoires de nationalité, comparables à celles qu'a édictées en termes généraux l'article 129
# Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 2015, n° 13330 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 09 juin 2015, n° 13330 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2015/06-09-13330)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige L'affaire ayant donné lieu à la décision rendue en assemblée plénière par le Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco le 9 juin 2015 met en cause la légalité formelle d'une mesure de police des étrangers, et plus spécifiquement d'une décision administrative refusant le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger déjà établi sur le territoire monégasque. Le requérant, Monsieur m. CM., né le 7 juin 1967 à Prague, est un ressortissant de nationalité tchèque. Sans profession, il demeurait régulièrement sur le territoire de la Principauté de Monaco et était, à ce titre, titulaire d'une carte de résident. À l'occasion de ses démarches tendant à la prolongation de son droit au séjour, l'autorité administrative compétente a toutefois décidé de ne pas faire droit à sa demande de renouvellement. C'est ainsi que, par une décision en date du 4 février 2014, matérialisée dans une note administrative enregistrée sous le numéro 2014-1782, le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur a opposé un refus au renouvellement de la carte de résident de Monsieur m. CM. Cette décision administrative individuelle défavorable a été portée à la connaissance de l'intéressé le 18 avril 2014. Il ressort des énonciations de la décision commentée que la notification et la communication des raisons ayant conduit l'administration à adopter cette mesure se sont déroulées selon des modalités particulières : les motifs de la décision de refus de renouvellement du titre de séjour ont été communiqués oralement au requérant lors d'un entretien organisé dans les locaux de la Sûreté Publique, sans que le corps même de l'acte administratif écrit ne comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur s'était fondé. Estimant que cette mesure administrative de refus de renouvellement de sa carte de résident était entachée d'illégalité et lui causait un préjudice, Monsieur m. CM. a entrepris de la contester par la voie juridictionnelle devant le juge de l'excès de pouvoir. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Le parcours procédural devant la haute juridiction monégasque s'est ouvert par le dépôt d'une requête en annulation et en indemnisation, enregistrée au Greffe Général de la Principauté de Monaco le 18 juin 2014 sous le numéro de rôle TS 2014-15. Ayant élu domicile en l'étude de Maître Richard Mullot, avocat-défenseur près la Cour d'appel de Monaco, Monsieur m. CM. a saisi le Tribunal Suprême sur le fondement des dispositions de l'article 90-B de la Constitution monégasque, qui attribue compétence à cette juridiction en matière administrative pour statuer sur les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des diverses autorités administratives et sur l'octroi des indemnités qui en résultent. Aux termes de sa requête introductive d'instance, Monsieur m. CM. formulait deux chefs de conclusions distincts mais connexes : - À titre principal, sur le terrain de la légalité objective, il sollicitait l'annulation pure et simple de la décision du 4 février 2014, notifiée le 18 avril 2014, par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur avait refusé de procéder au renouvellement de sa carte de résident. - À titre accessoire et subséquent, sur le terrain du contentieux subjectif de l'indemnisation consécutive à un excès de pouvoir, il demandait au Tribunal Suprême de condamner l'État de Monaco à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait de cette décision administrative. En défense, l'État de Monaco, représenté au contentieux par Son Excellence Monsieur le Ministre d'État, a élu domicile en l'étude de Maître Christophe Sosso, avocat-défenseur à la Cour d'appel de Monaco, et a confié la défense de ses intérêts à la SCP Piwnica-Molinié, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation de France (plaidant à l'audience par Maître Jacques Molinié). L'administration monégasque concluait au rejet de la requête, soutenant la régularité de la décision attaquée, notamment au regard de la communication verbale des motifs effectuée par les services de la Sûreté Publique et des dispositions dérogatoires de la législation sur la motivation des actes administratifs. L'instruction de l'affaire par le Tribunal Suprême a nécessité une mesure préalable destinée à éclairer la juridiction sur la matérialité exacte et le contenu formel de l'acte attaqué. En effet, le 16 février 2015, le Tribunal Suprême a rendu une décision avant dire droit invitant expressément le Ministre d'État à produire aux débats la note n° 2014-1782 en date du 4 février 2014 par laquelle le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur avait formalisé le refus de renouvellement de la carte de résident du requérant. En exécution de cette décision avant dire droit, le Ministre d'État a fait déposer au Greffe Général, le 13 mars 2015, un mémoire de production accompagné de la pièce requise. Le principe du contradictoire a ensuite pleinement joué : Monsieur m. CM., par le ministère de son avocat-défenseur, a déposé des observations complémentaires au Greffe Général le 14 avril 2015, afin de tirer les conséquences juridiques de la teneur de la note administrative ainsi versée aux débats. Par une ordonnance en date du 20 avril 2015, le Président du Tribunal Suprême a renvoyé la cause à l'audience publique du 1er juin 2015. L'instruction a été formellement close par l'établissement d'un procès-verbal complémentaire de clôture de la procédure en date du 6 mai 2015. Lors de l'audience du 1er juin 2015, le Tribunal Suprême, siégeant et délibérant en assemblée plénière sous la présidence de Monsieur Didier Linotte, a entendu Madame Magali Ingall-Montagnier, membre suppléant, en son rapport, ainsi que les plaidoiries des conseils respectifs des parties et les conclusions du Ministère public. L'arrêt a été lu en audience publique le 9 juin 2015. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé La saisine du Tribunal Suprême dans la présente affaire soulevait une double problématique juridique, touchant d'une part à la légalité externe des actes administratifs individuels en matière de police des étrangers, et d'autre part aux conditions de mise en œuvre de la responsabilité pécuniaire de la puissance publique consécutivement à une annulation pour excès de pouvoir. En premier lieu, sur le terrain de la légalité de l'acte attaqué, le juge administratif monégasque était confronté à une question précise d'interprétation et d'application de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. Le problème de droit se décomposait lui-même en deux sous-questions successives : 1. **Le champ d'application de l'obligation de motivation et la portée des dérogations légales :** Alors que l'article 1er de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 soumet à une obligation de motivation à peine de nullité les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police, l'article 6 de la même loi instaure une dérogation expresse pour « le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté ». La question centrale était dès lors de savoir si cette dispense légale de motivation, prévue pour le « refus d'établissement », pouvait être étendue par assimilation au « refus de renouvellement d'un titre de séjour » opposé à un étranger résidant d'ores et déjà régulièrement à Monaco. 2. **Les modalités formelles d'exécution de l'obligation de motivation :** Dans l'hypothèse où le refus de renouvellement d'une carte de résident demeurerait soumis à l'exigence générale de motivation, il convenait de déterminer si la communication purement orale des motifs de la décision à l'administré, effectuée lors d'un entretien dans les locaux de la Sûreté Publique, était de nature à satisfaire aux prescriptions de l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, ou si seule une motivation écrite intégrée dans le corps même de l'acte décisionnel pouvait assurer la régularité formelle de celui-ci. En second lieu, sur le terrain des conclusions indemnitaires, la question posée au Tribunal Suprême consistait à déterminer à quelles conditions probatoires l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative ouvre effectivement droit à l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 90-B-1° de la Constitution. Plus précisément, l'illégalité formelle d'un refus de renouvellement de titre de séjour suffit-elle, par elle-même, à entraîner la condamnation pécuniaire de l'État, ou le requérant doit-il établir de manière distincte et circonstanciée la réalité et l'étendue de son préjudice ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Le raisonnement développé par l'assemblée plénière du Tribunal Suprême se caractérise par sa grande rigueur méthodologique, sa concision et sa structuration bipartite, distinguant nettement l'examen de la légalité de l'acte administratif (« Sur la légalité ») de l'appréciation de la demande de réparation pécuniaire (« Sur les conclusions indemnitaires »). #### 1. L'analyse de la légalité : l'assujettissement strict du refus de renouvellement de titre de séjour au formalisme de la motivation écrite Pour apprécier la légalité de la décision du Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur en date du 4 février 2014, le Tribunal Suprême procède par un syllogisme juridique particulièrement charpenté, articulé autour des articles 1er, 6 et 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. **En premier lieu**, la haute juridiction pose le principe directeur applicable à l'espèce en rappelant les termes mêmes de l'article 1er de la loi du 29 juin 2006, selon lesquels : « doivent être motivées à peine de nullité les décisions administratives à caractère individuel qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police ». En citant d'emblée cette disposition en tête de ses motifs relatifs à la légalité, le Tribunal Suprême qualifie implicitement mais nécessairement la décision de refus de renouvellement d'une carte de résident : il s'agit bien d'une décision administrative individuelle qui relève de la catégorie des mesures de police (la police spéciale des étrangers) et qui affecte l'exercice des libertés de la personne concernée. Par principe, un tel acte entre donc de plein droit dans le champ d'application de l'obligation légale de motivation, laquelle est sanctionnée par la nullité de l'acte. **En deuxième lieu**, le Tribunal Suprême examine l'applicabilité éventuelle de l'exception prévue par l'article 6 de la même loi n° 1.312. Ce texte énonce que « par dérogation aux dispositions du chiffre 3° de l'article premier, le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté n'est pas soumis à l'obligation de motivation ». Le juge constitutionnel et administratif monégasque écarte fermement toute application de ce texte au cas d'espèce en mobilisant une double méthode d'interprétation juridique : - D'une part, une méthode **systémique et logique**, fondée sur le « principe d'interprétation stricte des dérogations » (*exceptio est strictissimae interpretationis*). L'obligation de motivation constituant la règle générale posée à l'article 1er pour les mesures de police, l'exception ménagée à l'article 6 ne peut voir son périmètre élargi au-delà de ce que la lettre du texte prévoit expressément. - D'autre part, une méthode **téléologique et historique**, appuyée sur les « travaux préparatoires de cette loi ». En se référant à l'intention du législateur monégasque de 2006, le Tribunal Suprême met en évidence que la dispense de motivation a été voulue uniquement pour l'accès initial au territoire en vue d'une installation (« le refus d'établissement »). De la combinaison de ces deux fondements interprétatifs, le Tribunal Suprême tire une règle jurisprudentielle claire : « cette dérogation ne saurait s'étendre au refus de renouvellement d'un titre de séjour d'une personne résidant en Principauté ». La situation juridique de l'étranger qui sollicite une première autorisation d'établissement est ainsi radicalement distinguée de celle de l'étranger qui réside déjà régulièrement à Monaco et sollicite la continuité de son droit au séjour. **En troisième lieu**, après avoir établi que la décision attaquée devait être motivée, le Tribunal Suprême vérifie si les modalités selon lesquelles l'administration a procédé en l'espèce respectent les prescriptions légales. Il se fonde à cet égard sur l'article 2 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006, aux termes duquel : « la motivation doit être écrite et comporter, dans le corps de la décision, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent son fondement ». La loi fixe ainsi trois exigences cumulatives relatives à la forme et au contenu de la motivation : 1. Le support de la motivation : elle doit être **écrite**. 2. La localisation de la motivation : elle doit figurer **dans le corps même de la décision** (*instrumentum*). 3. La substance de la motivation : elle doit énoncer les **considérations de droit et de fait** fondant l'acte. Or, grâce à la production de la note n° 2014-1782 du 4 février 2014 ordonnée par la décision avant dire droit du 16 février 2015, le Tribunal Suprême est en mesure de constater matériellement que « tel n'est pas le cas de la décision du Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur du 4 février 2014 de refus de renouvellement du titre de séjour de M. m. CM. ». Répondant ensuite directement à l'argumentation de l'État de Monaco relative à l'entretien mené par les services de police, le Tribunal juge « que la circonstance que les motifs de cette décision aient été communiqués oralement à ce dernier lors d'un entretien dans les locaux de la Sûreté Publique ne répond pas aux exigences de cet article 2 ». Le formalisme légal est donc d'ordre public et substantiel : une motivation verbale, fût-elle effectivement délivrée par une autorité publique lors d'une audition officielle, est radicalement impuissante à suppléer l'absence de motivation écrite incorporée dans l'acte administratif lui-même. La conclusion de ce syllogisme s'impose alors d'elle-même au juge de l'excès de pouvoir : « il résulte de ce qui précède que la décision du Conseiller de gouvernement pour l'Intérieur du 4 février 2014 ne peut qu'être annulée ». Conformément au principe d'économie des moyens, l'accueil de ce moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation écrite suffit à entraîner l'annulation totale de l'acte, sans qu'il soit besoin pour le Tribunal d'examiner d'éventuels autres griefs, notamment au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pourtant visée dans les visas de la décision. #### 2. L'analyse des conclusions indemnitaires : le rejet pour défaut de preuve du préjudice Après avoir prononcé l'annulation de la décision administrative litigieuse, le Tribunal Suprême se penche sur la demande de Monsieur m. CM. tendant à la condamnation de l'État au paiement d'une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Le juge commence par affirmer solennellement sa propre compétence juridictionnelle en la matière, en visant l'article 90-B-1° de la Constitution : « Considérant qu'en vertu de l'article 90-B-1° de la Constitution le Tribunal Suprême est compétent pour octroyer les indemnités qui résultent d'une annulation pour excès de pouvoir ». La condition préalable de recevabilité et de compétence — à savoir le prononcé d'une annulation pour excès de pouvoir — est ici pleinement remplie puisque la décision du 4 février 2014 vient d'être annulée. Néanmoins, l'exercice de cette compétence indemnitaire demeure subordonné aux règles classiques du droit de la responsabilité administrative et de la charge de la preuve. L'illégalité fautive de l'administration n'engendre pas un droit automatique à réparation forfaitaire. Le Tribunal Suprême relève de manière lapidaire mais décisive : « Considérant toutefois que le préjudice subi par M. m. CM. n'est établi ni dans son principe, ni dans son quantum ; qu'il suit de là que la demande d'indemnité présentée ne peut qu'être rejetée. » Par ce motif, la haute juridiction rappelle que la charge de la preuve incombe intégralement au demandeur à l'indemnité (*actori incumbit probatio*). Celui-ci doit démontrer non seulement l'existence certaine d'un dommage consécutif à l'acte annulé (« dans son principe »), mais également fournir les éléments permettant d'en évaluer le montant financier (« dans son quantum »). Faute pour Monsieur m. CM. d'avoir étayé sa demande de 15 000 euros par des justifications probantes sur ces deux plans, ses conclusions indemnitaires sont intégralement rejetées. Enfin, Monsieur m. CM. obtenant gain de cause sur ses conclusions principales à fin d'annulation, l'État de Monaco, partie perdante au principal, se voit logiquement condamné aux entiers dépens de l'instance. ### C. Le dispositif Le dispositif de la décision rendue le 9 juin 2015 par le Tribunal Suprême est ainsi rédigé : > « DÉCIDE : > Article 1er : La décision prise par le Conseiller de Gouvernement pour l'Intérieur dans sa note n° 2014-1782 du 4 février 2014 qui refuse à M. m. CM. le renouvellement de sa carte de résident est annulée. > Article 2 : La demande d'indemnité présentée par M. m. CM. est rejetée. > Article 3 : Les dépens sont mis à la charge de l'État. > Article 4 : Expédition de la présente décision sera transmise à S.E.M le Ministre d'État et à M. m. CM. » --- ## III. L'analyse et la portée jurisprudentielle ### A. L'inscription dans la jurisprudence nationale et européenne La décision *M. m. CM. c/ État de Monaco* du 9 juin 2015, rendue en formation solennelle d'assemblée plénière, constitue un arrêt de principe majeur du droit administratif monégasque, tant au regard de la théorie générale de l'acte administratif que du droit spécial de la police des étrangers. Son analyse révèle la fermeté avec laquelle le Tribunal Suprême assure l'effectivité des garanties procédurales instituées par la loi n° 1.312 du 29 juin 2006 relative à la motivation des actes administratifs. #### 1. La consécration d'une *summa divisio* entre le primo-établissement et le renouvellement du titre de séjour L'apport fondamental de l'arrêt réside dans la délimitation rigoureuse des frontières de l'article 6 de la loi n° 1.312 du 29 juin 2006. En vertu de l'article 1er de cette loi, l'obligation de motivation à peine de nullité frappe les décisions administratives individuelles qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou constituent une mesure de police. Toutefois, soucieux de préserver la souveraineté de l'État monégasque dans le contrôle de l'accès à son territoire exigu, le législateur a introduit à l'article 6 une dérogation expresse visant « le refus d'établissement d'une personne physique sur le territoire de la Principauté », lequel est dispensé de motivation par dérogation au chiffre 3° de l'article 1er. Toute la difficulté herméneutique tenait à la plasticité potentielle de la notion d'« établissement ». Dans une acception extensive que l'administration
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mars 1988, n° 25426 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mars 1988, n° 25426 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/03-11-25426)) ## Faits et procédure Une jeune femme, née à Monaco le 18 février 1970, de mère monégasque et issue de parents monégasques, a souscrit le 14 avril 1987 une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque sur le fondement de l'article 2, modifié, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. Le maire de Monaco a refusé la transcription de cette déclaration par lettre du 27 avril 1987, au motif que la condition de résidence posée par ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 1070 du 23 mai 1984, n'était pas remplie. Ses parents, agissant en qualité de représentants légaux, ont saisi le tribunal aux fins de faire constater que leur fille, mineure à la date de l'assignation, réunissait les conditions légales et devait être tenue pour sujet monégasque. La demanderesse soutenait que son absence de résidence constante à Monaco résultait de la profession de son père, militaire français affecté en divers lieux du territoire national ou d'outre-mer, ce qui constituait selon elle un cas de force majeure. Elle invoquait en outre un attachement profond à la Principauté, attesté par des témoignages, et des séjours réguliers pendant les vacances scolaires. Le ministère public a conclu au rejet au fond. Il s'appuyait sur une enquête de police établissant que l'intéressée avait toujours suivi sa famille établie à l'étranger, qu'elle n'avait conservé de contacts avec la Principauté qu'à l'occasion des vacances ou de visites familiales, et qu'elle n'avait obtenu qu'en août 1986 une carte de résident temporaire, non renouvelée à son expiration. Le tribunal, statuant en chambre du conseil, a rejeté la demande. ## Question de droit La décision soulève deux questions connexes. La première porte sur l'interprétation de la condition de résidence de l'article 2 de la loi n° 572. Le tribunal relève que la faculté d'option par déclaration n'est ouverte qu'aux personnes qui, d'une part, résident dans la Principauté et, d'autre part, justifient y avoir eu leur domicile de droit ou leur résidence habituelle dans les années précédant la déclaration, ces conditions étant cumulatives. Il convient de déterminer si la détention de titres de séjour monégasques et la présence épisodique à Monaco suffisent à satisfaire ces exigences. La seconde concerne l'incidence, sur le domicile de droit, du statut de mineur. La demanderesse était domiciliée de droit chez ses parents en vertu de l'article 108-2 du Code civil français, que le tribunal qualifie de régissant son statut personnel. Il s'agit de savoir si ce domicile dérivé peut être pris en compte au titre de la condition de domicile dans la Principauté. Une troisième question, accessoire, est soulevée par l'invocation de la force majeure, dont la recevabilité dans le contentieux de la nationalité est examinée. ## Solution et dispositif Le tribunal écarte successivement les trois moyens. **Sur la résidence actuelle.** Le tribunal constate que l'intéressée réside avec ses parents à Montpellier. Les cartes de résidente obtenues en août 1986, puis le 15 février 1988 (valable jusqu'en août 1988), ont été délivrées sur la base d'une attestation d'hébergement gratuit dans un appartement correspondant à l'adresse de son parrain. Il est admis par la demanderesse elle-même que cet hébergement « ne reflète nullement une résidence effective en Principauté ». Le tribunal en déduit qu'elle ne réside pas à Monaco au moment de la décision et n'y résidait pas davantage
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25389 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 26 novembre 1987, n° 25389 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/11-26-25389)) ## Faits et procédure S. M., née à Monaco le 3 mars 1970 d'un père britannique et d'une mère monégasque elle-même issue d'un père monégasque, a souscrit le 21 avril 1987, devant l'officier de l'état civil de Monaco, la déclaration prévue par la loi n° 572 du 18 novembre 1952, modifiée par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, à l'effet d'acquérir la nationalité monégasque. Elle indiquait agir dans le délai de trois mois suivant son dix-septième anniversaire. Par lettre du 29 avril 1987, l'officier de l'état civil a refusé la transcription de cette déclaration, au motif que la condition de domicile ou de résidence habituelle dans la Principauté, au cours des années précédant la déclaration, n'était pas remplie. Les parents de la déclarante, agissant comme représentants légaux de leur fille mineure, ont saisi le tribunal par assignation du 8 septembre 1987. Ils demandaient qu'il soit constaté que leur fille remplissait les conditions légales d'acquisition de la nationalité monégasque. Ils faisaient valoir que S. M. avait eu sa résidence habituelle à Monaco de sa naissance à l'âge de onze ans, qu'elle avait suivi ses parents en Grande-Bretagne vers 1980 et qu'elle avait conservé des liens étroits avec la Principauté, où résidaient ses grands-parents maternels et où elle revenait pendant chaque période de vacances scolaires. Le Procureur général, partie défenderesse, soutenait au contraire que l'intéressée avait résidé en Grande-Bretagne d'août 1980 jusqu'à une date très proche de la déclaration, de sorte que la condition de résidence n'était pas satisfaite. Il ressort des pièces produites, notamment de l'enquête de police, que S. M. a quitté Monaco en août 1980 pour rejoindre ses parents et sa sœur cadette en Grande-Bretagne, où elle a poursuivi ses études secondaires dans la région de Londres jusqu'au printemps 1987. Le 7 avril 1987, elle a sollicité sa première carte de séjour monégasque, en produisant une attestation d'hébergement établie par son grand-père, qui indiquait qu'elle résidait désormais à Monte-Carlo. Selon les renseignements recueillis, elle était toujours scolarisée dans un collège londonien en septembre 1987. ## Question de droit La question posée au tribunal était de savoir si la condition, prévue par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, modifiée par la loi n° 1070 du 23 mai 1984, selon laquelle le déclarant doit « justifier y avoir eu son domicile de droit ou sa résidence habituelle dans les années qui précèdent cette déclaration », est satisfaite lorsqu'un déclarant né à Monaco et remplissant les conditions de naissance a vécu à l'étranger pendant la période de référence, pour y poursuivre ses études, et n'a séjourné dans la Principauté que pendant certaines vacances scolaires. Cette question appelait une double analyse : d'une part, la qualification juridique de la notion d'habitude, d'autre part, l'appréciation des éléments de fait permettant d'établir si cette condition est remplie. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette la demande. Il retient que « la notion d'habitude requise par l'article 2, alinéa 1er, de la loi n. 572 précitée implique un certain caractère de fréquence et de régularité faisant présumer la nature anormale, voire exceptionnelle de l'éloignement de la Principauté de Monaco ». Il relève que tel n'est pas le cas en l'espèce, la déclarante étant absente de la Principauté depuis 1980, hormis « les brefs séjours d'agrément » pendant les vacances scolaires. Le tribunal écarte par ailleurs l'argument tiré de la
# Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 1985, n° 25086 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 29 mars 1985, n° 25086 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/03-29-25086)) ## Faits et procédure G. L., enfant adultérin *a patre*, est né le 22 octobre 1919 à Menton. Déclaré à l'état civil sous le nom de sa mère, il a été reconnu par son père, B. L., le jour même du mariage de ses auteurs, célébré à Digne le 9 août 1932, après le divorce de ce dernier prononcé le 3 juin 1931. Le père, reconnu monégasque par la juridiction du premier degré et par l'arrêt commenté, n'a pu transmettre sa nationalité à son fils à la date de cette reconnaissance, l'article 227 du Code civil alors applicable n'admettant la légitimation d'un enfant adultérin *a patre* que dans des conditions de délai non réunies en l'espèce. Le requérant a néanmoins sollicité son inscription sur la liste électorale de la Principauté. Le tribunal de première instance, par jugement du 28 février 1985, l'a débouté, l'a condamné aux dépens et a ordonné les notifications légales. Il a interjeté appel le 11 mars 1985. Le requérant approuvait la reconnaissance de la nationalité paternelle, mais soutenait que la loi de 1913 ne faisait pas obstacle à la légitimation et que, à la date de l'ordonnance-loi n° 659 du 23 mars 1959, il remplissait les conditions du texte modifié. Le ministère public, admettant qu'un certificat de nationalité posthume délivré le 1er février 1985 par le maire de Monaco pouvait conforter la thèse de la nationalité monégasque du père, concluait à la confirmation du jugement. ## Question de droit La question posée était double. Il fallait d'abord déterminer si une reconnaissance et une légitimation intervenues en 1932, sous l'empire d'une loi qui les prohibait ou les limitait, pouvaient produire des effets en Principauté après l'entrée en vigueur de la loi du 23 mars 1959. Il fallait ensuite déterminer à quelle date le fils avait acquis la nationalité monégasque, et si cette acquisition, opérée par l'effet de la loi, ouvrait droit à l'inscription sur la liste électorale au regard de l'article 1er de la loi n° 839 du 23 février 1968. La cour devait ainsi articuler le principe de non-rétroactivité des lois avec la règle de l'application immédiate aux effets à venir des situations juridiques non contractuelles en cours. ## Solution et dispositif La cour d'appel pose le principe suiv
# Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25081 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 19 mars 1985, n° 25081 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1985/03-19-25081)) --- ## Faits L'affaire s'inscrit dans un contentieux de nationalité mettant en cause cinq générations d'une même famille, dont les membres ont vécu en Principauté de Monaco depuis le milieu du XIXe siècle sans pour autant, selon la Cour d'appel, avoir jamais acquis régulièrement la nationalité monégasque. À l'origine du litige se trouvent A. G., ressortissante française née à Anjou le 1er décembre 1845, et A. B., ressortissant français né à Compas en 1842. Ces derniers se sont mariés en Principauté de Monaco le 6 février 1869. Il est établi, par des présomptions concordantes et notamment par un permis de séjour délivré en 1902, qu'A. G. était arrivée en Principauté dans le courant de l'année 1864 et y avait résidé jusqu'à son décès le 20 août 1934. S'agissant de son époux A. B., la fixation certaine de son domicile à Monaco ne peut être attestée qu'à compter du 21 janvier 1869, date de naissance de leur premier enfant, les éléments produits — essentiellement des extraits de journaux relatifs aux travaux de la ligne de chemin de fer — ne permettant pas d'établir de manière certaine une résidence antérieure à cette date. De leur union est né J. B. le 13 novembre 1880 à Monaco, où il fut domicilié. J. B. épousa M. L., dont il eut une fille, F. B., née le 1er décembre 1918 à Monaco. Cette dernière obtint la nationalité monégasque par naturalisation, au titre d'une ordonnance souveraine du 6 décembre 1954, et épousa à Monaco le 23 juillet 1960 J. D., de nationalité française, dont elle eut une fille : F. D., née le 28 juin 1962 à Monaco. F. D. effectua, le 24 mai 1984, une déclaration d'option de nationalité monégasque devant l'officier de l'état civil, dans l'année suivant sa majorité. --- ## Procédure Le 23 juin 1983, F. B. épouse D. et sa fille F. D. — alors mineure représentée par sa mère — ont assigné le Procureur général devant le Tribunal de première instance de Monaco. Elles demandaient que soit constatée l'acquisition de la nationalité monégasque par A. G. dès 1874 par application de l'ordonnance du 1er avril 1822, et de même pour A. B. ; que soit constaté que J. B. était né monégasque ou l'était devenu en vertu de l'ordonnance du 26 juin 1900 ; que soient déclarées en conséquence : premièrement, la naissance monégasque de F. B. en 1918, son père J. B. ayant la qualité de sujet monégasque ; deuxièmement, la qualité de bénéficiaire de F. D. au regard des dispositions de la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977, lui permettant d'acquérir la nationalité monégasque par option à sa majorité. Le ministère public, dans ses conclusions du 5 octobre 1983, s'est opposé à ces demandes en soutenant que ni A. G. ni A. B. n'avaient rapporté la preuve du domicile requis, et qu'en tout état de cause, la règle de l'unité de nationalité dans le mariage faisait obstacle à ce qu'A. G. pût acquérir la nationalité monégasque indépendamment de son mari. Par jugement du 8 mars 1984, le Tribunal de première instance a fait droit aux demandes, estimant qu'A. G. avait acquis la nationalité monégasque dès le 1er décembre 1876 par l'effet du bienfait de la loi institué par l'ordonnance du 1er avril 1822, que J. B. était né monégasque comme fils de mère monégasque, que F. B. était née monégasque en tant que fille de père monégasque, et que F. D. bénéficiait du droit d'option prévu par la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée par la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977. Le Procureur général a interjeté appel de cette décision le 6 juin 1984. Les intimées ont, dans leurs conclusions du 10 décembre 1984, conclu à la confirmation intégrale du jugement et, incidemment, à sa réformation sur le chef concernant A. B., aux fins de le déclarer lui aussi sujet monégasque. La Cour d'appel a statué le 19 mars 1985, sous la présidence de M. Vialatte, premier président, et avec les conclusions de M. Truchi, premier substitut du procureur général. Les parties étaient représentées par Mes Boeri et Sangiorgio, avocats défenseurs. --- ## Question de droit L'arrêt soulève en réalité une constellation de cinq questions de droit successives, toutes relatives aux conditions d'acquisition de la nationalité monégasque, appréciées au regard des textes en vigueur à chacune des époques considérées, depuis l'ordonnance du 1er avril 1822 jusqu'à la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977. Ces questions peuvent être organisées autour de trois problèmes fondamentaux : **Premièrement**, une femme étrangère domiciliée en Principauté depuis plus de dix ans après sa majorité peut-elle acquérir la nationalité monégasque par le bienfait de la loi institué par l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 1822, nonobstant son mariage antérieur à l'expiration du délai de dix ans avec un ressortissant étranger, eu égard au principe de l'unité de nationalité dans la famille ? **Deuxièmement**, en l'absence de preuve certaine de l'établissement du domicile pendant dix ans en Principauté et d'une déclaration de volonté devant l'autorité municipale dans le délai transitoire d'un an prévu par l'ordonnance du 8 juillet 1877, un étranger peut-il se prévaloir de l'acquisition de la nationalité monégasque par bienfait de la loi ? **Troisièmement**, les descendants d'un individu dont les ascendants n'ont pas acquis la nationalité monégasque peuvent-ils prétendre, par voie déclaratoire, à la nationalité monégasque — soit par filiation, soit par le mécanisme de l'option à la majorité — au regard de l'évolution successive des textes monégasques en matière de nationalité ? --- ## Solution La Cour d'appel infirme intégralement le jugement de première instance et déboute F. B. épouse D. et F. D. de l'ensemble de leurs demandes. ### Dispositif exact > « Déclare recevable l'appel interjeté par le Ministère Public à l'encontre du jugement rendu le 8 mars 1984 ; > Infirmant le jugement entrepris ; > Déboute F. B. épouse D. et F. D. de leurs demandes. » ### Analyse des motifs **Sur la nationalité d'A. G. (premier cas)** La Cour rappelle que les articles 12 et 19 du Code civil monégasque de 1818 consacraient le principe de l'unité de nationalité familiale sous la direction du mari : la femme étrangère épousant un habitant de la Principauté suivait la condition de son mari, et de même la femme de la Principauté épousant un étranger suivait la condition de ce dernier. En l'espèce, A. G., bien que domiciliée en Principauté depuis 1864, a épousé le 6 février 1869 un ressortissant français. Cette circonstance a, selon la Cour, définitivement fixé sa nationalité française avant l'expiration du délai de dix ans requis par l'article 2 de l'ordonnance du 1er avril 1822, dont le terme n'était atteint qu'au 1er décembre 1876, soit dix ans après sa majorité (1er décembre 1866). La Cour rejette la thèse des intimées selon laquelle le bienfait de la loi de l'ordonnance de 1822 aurait pu jouer indépendamment du mariage. Elle retient que le mariage, en fixant définitivement la nationalité de l'épouse dans le cadre du principe d'unité familiale, a fait obstacle à la réalisation de la condition de domicile requise par le *jus soli* et a ôté à A. G. toute aptitude à acquérir la nationalité monégasque par ce biais. La Cour ajoute un motif de principe : dans le conflit entre le statut familial découlant du mariage et le statut individuel résultant du domicile, le premier, de portée générale, l'emporte sur le second. La Cour s'éloigne ainsi de la solution retenue par les premiers juges, qui avaient admis la coexistence possible des deux nationalités, s'appuyant notamment sur un commentaire de M. Louis Aureglia selon lequel la nationalité acquise *jure domicilii* pouvait coexister avec la nationalité d'origine. La Cour d'appel invalide implicitement cette analyse en considérant que la conception de l'époque excluait toute dualité de nationalité au sein de la cellule familiale. **Sur la nationalité d'A. B. (deuxième cas)** S'agissant de l'époux, la Cour relève une incertitude factuelle insurmontable : si la présence d'A. B. à Monaco est certaine à compter du 21 janvier 1869 (naissance du premier enfant), les documents produits — extraits de journaux relatifs aux travaux de la ligne de chemin de fer — ne permettent pas d'établir avec certitude que son domicile en Principauté était fixé dès le 8 juillet 1867, date limite de départ du délai de dix ans requis avant l'abrogation de l'ordonnance du 1er avril 1822 par celle du 8 juillet 1877. Par ailleurs, A. B. n'a pas davantage manifesté sa volonté de se prévaloir des dispositions transitoires de l'article 3 de l'ordonnance du 8 juillet 1877, qui accordait un délai d'un an pour déclarer devant l'autorité municipale son intention de fixer définitivement son domicile en Principauté. La Cour en conclut que la preuve de l'acquisition de la nationalité monégasque par bienfait de la loi n'est pas rapportée. **Sur la nationalité de J. B. (troisième cas)** Dès lors que ni son père ni sa mère n'avaient acquis la nationalité monégasque, J. B. né le 13 novembre 1880 à Monaco ne pouvait acquérir cette nationalité par voie de filiation. La Cour examine en outre la succession des textes applicables — Code civil de 1818, Code civil de 1880, ordonnances des 26 juin 1900 et 13 avril 1911 — et constate que leur évolution a été constamment restrictive. Elle relève notamment que l'ordonnance du 13 avril 1911 a abrogé l'article 8 du Code civil de 1880, qui permettait à l'individu né en Principauté d'un étranger et y résidant d'acquérir la nationalité par déclaration dans l'année suivant sa majorité. Cette faculté n'était donc plus ouverte à J. B. au moment de sa majorité. Il n'est pas soutenu qu'il ait demandé ou obtenu une naturalisation. **Sur la nationalité de F. B. (quatrième cas)** F. B., née le 1er décembre 1918 à Monaco de J. B. — dont la Cour vient de constater qu'il n'était pas monégasque — ne pouvait bénéficier de l'article 1er de l'ordonnance du 13 avril 1911, lequel, même en cas de naissance sur le territoire de la Principauté, rattachait la nationalité à celle du père pour la filiation légitime. Sans père monégasque, elle ne pouvait être déclarée née monégasque. La Cour relève au surplus que F. B. avait elle-même sollicité et obtenu une naturalisation par ordonnance souveraine du 6 décembre 1954, ce qui confirme qu'elle n'était pas monégasque d'origine. **Sur la nationalité de F. D. (cinquième cas)** F. D., née le 28 juin 1962 à Monaco d'un père français et d'une mère devenue monégasque par naturalisation en 1954 seulement, a effectué une déclaration d'option le 24 mai 1984, dans l'année suivant sa majorité, conformément à la procédure prévue par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 modifiée par la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977. Ce texte réserve le bénéfice de l'option à deux catégories d'individus nés en Principauté et y ayant eu domicile ou résidence habituelle pendant leur minorité : premièrement, ceux issus d'un auteur direct *né* monégasque (même ayant perdu cette nationalité) ; deuxièmement, ceux issus d'un auteur direct monégasque dont l'un des ascendants de la même branche est *né* monégasque. La Cour, faisant application du principe de l'effet immédiat de la loi, apprécie la situation de F. D. au moment de sa déclaration. Or, aucun de ses ascendants directs n'est né monégasque — sa mère ayant seulement acquis la nationalité monégasque par naturalisation — et aucun ascendant de sa branche maternelle n'est né monégasque. F. D. ne remplit donc aucune des deux conditions alternatives et ne peut acquérir la nationalité par voie déclaratoire. --- ## Portée ### Une décision fondatrice en droit de la nationalité monégasque L'arrêt du 19 mars 1985 présente une importance doctrinale et pratique de premier ordre pour le droit monégasque de la nationalité. Il constitue l'une des rares décisions de la Cour d'appel de Monaco à articuler, dans un seul arrêt, l'ensemble de l'évolution législative en matière de nationalité sur plus d'un siècle (1822-1977), en en restituant la cohérence systémique et les conséquences concrètes sur plusieurs générations d'une même famille. ### La primauté du principe d'unité familiale de nationalité au XIXe siècle L'apport le plus significatif de l'arrêt tient à la résolution du conflit entre deux logiques d'attribution de la nationalité : d'une part, le *jus domicilii* instauré par l'ordonnance du 1er avril 1822, qui confère de plein droit la nationalité monégasque à tout individu domicilié en Principauté depuis dix ans après sa majorité, sans condition de déclaration ni d'acte d'option ; d'autre part, le statut familial découlant du mariage, qui, en vertu des articles 12 et 19 du Code civil de 1818, imposait à la femme de suivre la nationalité de son mari. La Cour tranche en faveur de la primauté du statut familial : le mariage, en fixant définitivement la nationalité de l'épouse dans le cadre du principe d'unité familiale, fait obstacle à la réalisation de la condition de domicile requise par le bienfait de la loi. Ce faisant, l'arrêt consacre une interprétation restrictive de l'ordonnance de 1822, à rebours de la lecture doctrinale de M. Aureglia qui admettait la coexistence possible des deux nationalités et concevait que la femme pût devenir monégasque isolément, antérieurement ou postérieurement à son mari. La Cour oppose à cette thèse une règle de conflit de principe : le statut familial, de portée générale, l'emporte sur le statut individuel résultant du domicile. Cette solution est cohérente avec l'état du droit positif français de l'époque, tel qu'il résultait des articles 12 et 19 du Code civil napoléonien, dont le Code civil monégasque de 1818 reprenait les dispositions en termes quasi identiques. Elle n'est abandonnée, en France, qu'avec la loi du 10 août 1927 qui consacre l'indépendance de nationalité dans le mariage, évolution que Monaco n'a intégrée que progressivement au cours du XXe siècle, comme le rappelle l'arrêt lui-même. L'arrêt souligne par ailleurs un paradoxe que le Procureur général avait mis en exergue dans ses écritures : admettre qu'une femme étrangère pût acquérir d'office la nationalité monégasque par le seul fait du domicile, alors même qu'une femme monégasque perdait sa nationalité en épousant un étranger (article 19 du Code civil), aurait abouti à une situation privilégiée de la femme étrangère par rapport à la femme monégasque. L'argument est repris implicitement par la Cour, qui retient une lecture symétrique et cohérente du régime de nationalité applicable au XIXe siècle. ### Les exigences probatoires en matière d'acquisition par domicile Sur le cas d'A. B., l'arrêt illustre le régime probatoire applicable à l'acquisition de la nationalité par bienfait de la loi. Si la Cour admet, à l'instar des premiers juges, que la preuve du domicile peut être rapportée par tous moyens, y compris par présomptions, elle exige que ces présomptions soient suffisamment précises et concordantes pour établir la certitude de la fixation du domicile à la date requise. La seule présence documentée à Monaco à compter du 21 janvier 1869 ne suffit pas à établir le domicile à Monaco depuis le 8 juillet 1867, date limite requise pour que le délai de dix ans soit accompli avant l'abrogation de l'ordonnance de 1822 en 1877. Par ailleurs, l'arrêt rappelle que les dispositions transitoires de l'ordonnance du 8 juillet 1877 exigeaient une manifestation expresse de volonté par déclaration devant l'autorité municipale, dans un délai d'un an. Cette condition formelle, qui contraste avec le caractère automatique du bienfait de la loi sous l'empire de l'ordonnance de 1822, n'avait pas été remplie. L'arrêt consacre ainsi la rigueur des exigences transitoires et souligne l'importance de l'acte déclaratif comme condition de cristallisation d'un droit à nationalité. ### La logique descendante de l'acquisition par filiation et l'effet cumulatif des conditions restrictives L'arrêt met en lumière la mécanique implacable du droit de la nationalité fondé sur la filiation légitime en ligne paternelle, tel qu'il résultait des textes monégasques de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Dès lors que les fondateurs de la lignée n'ont pas acquis la nationalité monégasque, aucun de leurs descendants ne peut la recevoir par ce canal. L'arrêt retrace cette logique de génération en génération, en appliquant à chaque cas le texte en vigueur au moment déterminant. S'agissant de J. B. (né en 1880), la Cour note que les textes successifs ont progressivement réduit les voies d'accès à la nationalité par naissance sur le sol monégasque, et que la faculté déclaratoire ouverte par l'article 8 du Code civil de 1880 a été supprimée par l'ordonnance du 13 avril 1911, précisément au moment où elle aurait pu être exercée. L'arrêt confirme ainsi que les réformes législatives successives ont eu pour effet de fermer progressivement la porte aux familles étrangères établies de longue date sans avoir formalisé leur intégration juridique. S'agissant de F. B. (née en 1918), la Cour souligne que l'ordonnance du 13 avril 1911 avait, antérieurement à la loi n° 869 du 11 juillet 1969, subordonné l'acquisition de la nationalité à la nationalité du père pour la filiation légitime, excluant ainsi toute transmission par la mère. Ce rappel est important : il illustre que la transmission matrilinéaire de la nationalité monégasque est une acquisition récente du droit positif, qui ne pouvait jouer au bénéfice de F. B. ### L'effet immédiat de la loi en matière de nationalité et les conditions d'exercice de l'option La question soulevée par le cas de F. D. est particulièrement riche de portée. La Cour affirme que l'appréciation des conditions d'exercice de l'option doit se faire au moment où cette option est exercée, conformément au principe de l'effet immédiat de la loi. Ce faisant, elle refuse d'admettre que la déclaration de nationalité par option puisse se fonder sur des conditions qui n'étaient pas réunies au moment de la déclaration. La distinction opérée par la loi n° 1.000 du 21 décembre 1977 entre l'individu issu d'un auteur direct *né* monégasque et celui dont l'auteur direct est devenu monégasque par naturalisation est ici décisive. La Cour retient que la naturalisation de F. B. en 1954 ne lui confère pas la qualité d'auteur direct *né* monégasque, et que l'absence d'ascendant né monégasque dans sa branche maternelle prive F. D. du bénéfice des deux conditions alternatives posées par le texte. L'arrêt illustre ainsi la rigueur avec laquelle le droit monég
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1975, n° 25766 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 novembre 1975, n° 25766 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/11-20-25766)) ## Faits et procédure Le 23 mars 1953, dame C. souscrit devant le Maire de Monaco une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque, fondée sur les articles 2 et 4 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. La déclaration est enregistrée sous le n° 156. Le 2 mai 1953, la commission ad hoc inscrit l'intéressée sur la liste électorale, et un certificat de nationalité lui est délivré le 5 août 1953, accompagné d'un passeport et d'une carte d'identité mentionnant la nationalité monégasque. Par décision du 16 février 1955, la même commission radie dame C. de la liste électorale, au motif qu'elle ne remplissait pas exactement les conditions de la loi n° 572. Par lettre du 26 juin 1974, le Maire refuse ensuite de lui délivrer un certificat attestant sa qualité de monégasque. Dame C. assigne le Maire, le Procureur Général et le Directeur des Services Judiciaires. Elle demande, d'une part, qu'il soit déclaré qu'elle possède la nationalité monégasque depuis le 2 mai 1953, et, d'autre part, qu'il soit dit que les deux dernières autorités pourront l'inscrire sur le sommier de la nationalité et lui délivrer les documents attestant cette qualité. Par conclusions du 13 juin 1975, la demanderesse renonce à son action à l'encontre du Directeur des Services Judiciaires. Le Maire s'en rapporte à justice. À l'audience du 6 novembre 1975, le Procureur Général conclut verbalement, en soulignant que l'action n'est pas dirigée directement contre le Ministère public, qu'il appartient au tribunal de constater la nationalité de la demanderesse sur le fondement d'une déclaration régulière, et de renvoyer l'intéressée à la procédure prévue par l'Ordonnance du 26 février 1929. Le tribunal rend sa décision le 20 novembre 1975. ## Question de droit La décision soulève deux questions. **Première question.** Une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque, régulièrement souscrite sous l'empire de la loi n° 572 dans sa rédaction initiale, peut-elle être contestée par l'autorité municipale après l'entrée en vigueur de textes ultérieurs instituant des voies d'opposition ou de refus ? **Seconde question.** Le tribunal de première instance est-il compétent pour ordonner l'inscription d'un requérant sur le sommier de la nationalité monégasque et enjoindre à l'autorité administrative de délivrer les pièces attestant cette qualité ? ## Solution et dispositif Sur le premier point, le tribunal retient que la loi n° 572 originaire ne prévoyait « aucune voie d'opposition ou de refus à l'enregistrement d'un tel acte, ni aucune règle de procédure particulière ». Les textes postérieurs, à savoir la loi n° 582, publiée le 28 décembre 1953, et l'Ordonnance n° 957, publiée le 26 avril 1954, ne peuvent avoir d'effet rétroactif et ne sauraient donc s'appliquer à la déclaration du 23 mars 1953. Le tribunal ajoute, par une motivation subsidiaire, que, « en admettant même que le Maire ait eu, en-dehors de tout texte l'investissant à cette fin, le pouvoir de refuser d'enregistrer une déclaration », ce refus « eût dû se manifester préalablement à l'inscription de ladite déclaration et non postérieurement à celle-ci, puisqu'en l'acceptant sans réserve, le Maire se privait du pouvoir de contester par la suite sa propre décision ». Sur le second point, le tribunal s'appuie sur l'article 5 de l'Ordonnance du 27 février 1929, qui confie l'autorisation d'inscription au sommier à une commission spécialement instituée, composée de représentants du Ministère d'État, de l'autorité judiciaire, du Directeur du Contentieux et des Études Législatives et de la municipalité. Il en déduit qu'il « n'a pas compétence pour dire que le Directeur des Services Judiciaires
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25275 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 février 1987, n° 25275 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1987/02-05-25275)) ## Faits et procédure Le litige concerne un appartement de trois pièces, cuisine, salle de bains et dépendances, situé au deuxième étage d'un immeuble monégasque dénommé « Villa M.-F. ». Les époux B., copropriétaires de ce bien depuis un acte notarié du 19 avril 1979, en occupaient jusqu'alors une fraction à titre de locataires, les époux R. Le premier, de nationalité italienne, et son épouse, de nationalité française, ont notifié aux occupants, par exploit d'huissier du 14 juin 1985, leur intention de reprendre le logement pour leur occupation personnelle, avec effet au 15 juin 1986. Les époux B. ont ensuite assigné les époux R. en validation du congé. Ils exposaient être hébergés gracieusement et ne pas disposer d'un logement personnel. Ils sollicitaient la libération des locaux dans le mois de la signification du jugement, sous astreinte de 300 francs par jour de retard, ainsi que l'exécution provisoire, motivée par l'urgence. Les défendeurs ont conclu au rejet. Ils soutenaient, en premier lieu, que le congé aurait dû coïncider avec un terme de loyer payé. Ils contestaient, en deuxième lieu, la réalité du besoin normal, les attestations d'hébergement étant selon eux dénuées de valeur probante, et relevaient que l'acte d'acquisition mentionnait une occupation antérieure des époux B. dans un logement soumis à la législation protectrice. Ils invoquaient, en troisième lieu, leur qualité d'employés au service privé du Palais princier, assimilés à des fonctionnaires, pour écarter le droit de reprise en vertu de l'article 30 de l'ordonnance-loi n° 669 du 17 septembre 1959. ## Question de droit Le tribunal était saisi de trois questions, correspondant aux trois moyens de défense. 1. **La date d'effet du congé.** Le droit de reprise exercé par le propriétaire impose-t-il que le congé prenne effet à l'expiration d'un terme de loyer ? 2. **L'appréciation des besoins normaux.** Le juge doit-il, pour apprécier ces besoins, tenir compte de la situation d'habitation actuelle ou passée du bénéficiaire de la reprise, ou seulement des conditions d'occupation du local repris ? 3. **L'exclusion des locataires étrangers employés de l'État.** Des locataires de nationalité étrangère, employés au service privé du Palais princier, peuvent-ils se prévaloir de l'exclusion prévue par l'article 30 de l'ordonnance-loi n° 669, en raison de leur assimilation statutaire à la fonction publique et de l'ancienneté de leur emploi ? ## Solution et dispositif **Sur le premier moyen**, le tribunal relève qu'« aucune disposition de l'ordonnance-loi n. 669, modifiée, du 17 septembre 1959 n'impose au propriétaire qui entend exercer le droit de reprise prévu par les articles 26 et suivants de ladite ordonnance-loi de notifier son intention par un congé dont la date d'effet se situerait à l'expiration d'un terme du loyer ». La seule exigence légale est un préavis de douze mois, respecté en l'espèce. **Sur le deuxième moyen**, le tribunal juge « qu'il importe peu, pour apprécier les besoins normaux dont doit justifier le propriétaire exerçant le droit de reprise, d'examiner les circonstances et conditions dans lesquelles est logé ledit propriétaire ou a pu l'être dans le passé, dès lors que le critère à prendre en considération s'applique exclusivement à l'occupation du local que l'on entend reprendre ». Il retient que l'appartement de trois pièces, avec cave, n'excède pas les besoins normaux d'un couple de sexagénaires. Il relève en outre que les défendeurs, qui occupent eux-mêmes ce logement, n'ont pas sérieusement contesté ce point. **Sur le troisième moyen**, le trib
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25792 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 mars 1976, n° 25792 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1976/03-18-25792)) ## Faits et procédure La dame S., épouse G., a contracté mariage à Monaco le 30 janvier 1975. Le 10 février 1975, soit dix jours plus tard, elle a fait devant l'officier de l'état civil de Monaco une déclaration en vue d'obtenir la nationalité monégasque, sur le fondement de l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, modifiée et complétée par la loi n° 903 du 23 février 1971. Cette déclaration a été transcrite par l'officier de l'état civil. Le Procureur Général à Monaco a assigné l'intéressée afin qu'il soit dit nulle et de nul effet, d'une part, la déclaration du 10 février 1975 et, d'autre part, la transcription opérée par l'officier de l'état civil. La décision ne précise ni les moyens développés par la défenderesse, ni l'éventuelle procédure antérieure, ni la suite donnée au jugement (appel ou non précisé dans la décision). L'intitulé de la décision mentionne « dame G. », tandis que le corps du jugement désigne la défenderesse comme « dame S. épouse G. » ; il s'agit de la même personne. ## Question de droit La question posée au tribunal était la suivante : une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque par l'épouse, fondée sur l'article 2 de la loi n° 572, peut-elle être valablement souscrite après la célébration du mariage, et, dans l'affirmative, dans quel délai ? Plus précisément, le texte ouvre-t-il une faculté de déclarer seulement le jour même du mariage, ou admet-il une déclaration postér
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1975, n° 25755 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 03 juillet 1975, n° 25755 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/07-03-25755)) ## Faits et procédure Le sieur H. N. a été réintégré dans la nationalité monégasque par l'Ordonnance Souveraine n° 5064 du 22 décembre 1972. Ses deux enfants, D. N. et B. N., nés respectivement le 21 mars 1953 à Dakar et le 14 janvier 1955 à Paris (18e), étaient mineurs à la date de cette réintégration. Devenus majeurs, les intéressés ont assigné le Procureur Général. Ils demandaient au tribunal de dire et juger qu'à la date du 23 décembre 1972, étant mineurs, ils étaient devenus monégasques de plein droit, sous réserve de la faculté de décliner cette qualité dans l'année suivant leur majorité. Ils soutenaient ne pas avoir exercé cette faculté. Leur argumentation reposait sur une lecture combinée de plusieurs textes du Code civil. L'article 18, dans sa rédaction issue de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, vise la réintégration par Ordonnance Souveraine. Son second alinéa n'étend toutefois cette possibilité qu'à la femme et aux enfants majeurs du sujet réintégré, s'ils en font la demande, et reste muet sur les enfants mineurs. Les demandeurs invoquaient en outre l'article 10, qui régit la situation des enfants mineurs d'un naturalisé, et l'article 20. Ils faisaient valoir qu'il serait « illogique et injuste » de traiter moins favorablement les enfants d'un sujet réintégré que ceux d'un naturalisé. Ils s'appuyaient également sur les travaux préparatoires de la loi de 1952, présentée comme inspirée d'une politique « plus libérale ». Le Ministère public concluait au rejet. Il soutenait que l'article 18 actuel est précis et dépourvu d'ambiguïté. Il relevait que le troisième alinéa de la rédaction de 1911, qui visait les enfants mineurs, avait été supprimé. Subsidiairement, il invoquait les débats du Conseil national du 17 novembre 1952, dont il tirait la volonté du législateur d'écarter ce troisième alinéa. Le tribunal a rejeté la demande comme non fondée. Sa décision a été confirmée par arrêt de la Cour d'appel du 4 mai 1976. ## Question de droit La question posée était la suivante : dans le silence de l'article 18 du Code civil sur les enfants mineurs, la réintégration du père dans la nationalité monégasque emporte-t-elle, de plein droit, l'attribution de cette nationalité à ses enfants mineurs ? Cette question en appelait une seconde, de méthode : le juge peut-il combler le silence du texte par analogie avec une situation voisine (celle des enfants du naturalisé), ou par référence à l'esprit de la loi, lorsque ce silence procède d'une suppression textuelle ? ## Solution et dispositif Le tribunal répond par la négative. Il pose d'abord un principe de méthode : les dispositions des chapitres I et II du Titre I du Livre I du Code civil, relatives à « la jouissance des droits civils » et à « la privation des droits civils », traitent des conditions d'acquisition et de recouvrement de la qualité de Monégasque. Ces textes sont « d'ordre public », « d'application stricte » et « d'interprétation restrictive ». Il en déduit plusieurs points. **Le silence de la loi ne vaut pas attribution.** Le tribunal écarte l'idée d'une attribution de plein droit par analogie avec la situation des enfants du naturalisé. Dans le silence de la loi, la nationalité ne peut pas être acquise par extension. **Le silence n'est pas une lacune.** Le défaut de mention des enfants mineurs « ne doit pas être entendu comme un oubli du législateur ». Il traduit la volonté de substituer, pour les mineurs, un régime distinct de celui applicable à l'épouse et aux enfants majeurs. Ces derniers peuvent obtenir la nationalité par la même Ordonnance Souveraine. Les mineurs, eux, ne peuvent l'acquérir que sous les conditions de l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. **La suppression textuelle fait obstacle au raisonnement par référence.** Le tribunal refuse de compléter l'article 18 par l'ancien troisième alinéa de la rédaction de 1911, disposition « délibérément abrogée ». **L'article 20 est inapplicable.** Il traite d'une hypothèse particulière de réintégration qui ne correspond pas à l'espèce. Le dispositif est rédigé ainsi : > « Reçoit en la forme la demande de la demoiselle D. N. et du sieur B. N. > La dit non fondée et la rejette ; » Les demandeurs ayant succombé, ils sont condamnés aux dépens. Le jugement a été confirmé en appel par arrêt du 4 mai 1976 (dispositif de l'arrêt d'appel : non précisé dans la décision). ## Portée et enseignement pratique **Un enseignement de méthode.** La décision affirme avec netteté la règle d'interprétation restrictive des textes sur l'acquisition et la privation de la nationalité. Cette règle conduit à exclure l'analogie comme mode d'extension de la qualité de Monégasque. Le raisonnement suit ainsi une logique qui distingue fortement la lettre des textes de leur finalité supposée. **Le rôle décisif des travaux préparatoires.** Le tribunal s'appuie sur l'intention du législateur, mais il la déduit d'une suppression textuelle et non de l'analyse des débats. Le Ministère public invoquait les débats du Conseil national, ce qui a pu servir de soutien à l'argumentation. La décision ne tranche cependant pas la portée des travaux parlementaires en tant que tels. Elle se fonde essentiellement sur le texte en vigueur et sur l'abrogation expresse du troisième aliné
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25744 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 20 février 1975, n° 25744 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1975/02-20-25744)) ## Faits et procédure Le demandeur, J.-C. I., né à Monaco le 7 septembre 1952, assigne le Procureur Général devant le Tribunal de première instance. Il sollicite qu'il soit dit et jugé que son ascendant direct, L. I., né à Roquebrune-Cap-Martin le 17 mai 1842, n'a jamais perdu la nationalité monégasque, et qu'il en résulte que lui-même a toujours eu cette nationalité. Il se rattache à L. I. par une filiation qui passe par E. (né le 27 mai 1873), J. (né le 5 mai 1903) et J. E. (né le 23 août 1932). Le demandeur fonde son action sur l'article 7 du traité franco-monégasque du 2 février 1861, relatif à la situation des communes de Menton et de Roquebrune. Selon lui, cet article ouvrait aux sujets du Prince, originaires ou domiciliés dans ces communes, pendant un délai d'un an à compter du 11 février 1861, la faculté de transporter leur domicile dans la Principauté, moyennant une déclaration à l'autorité compétente, et de conserver ainsi leur nationalité d'origine. L. I., alors mineur, n'aurait pu accomplir cette déclaration faute d'avoir atteint la majorité avant l'expiration du délai. Il n'aurait pu, en outre, renoncer lui-même à sa nationalité, n'étant pas capable d'en apprécier les conséquences. Le demandeur soutient enfin que L. I. avait installé son domicile dans la Principauté. Le Procureur Général conclut au rejet. Il relève d'abord que la nationalité monégasque de J. I., père de L. I., n'est pas démontrée, faute de production de son acte de naissance. Il invoque ensuite les principes du droit des gens, que les parties au traité seraient présumées avoir entendu appliquer. Selon ces principes, la cession d'un territoire entraîne celle des sujets qui y vivent, sous réserve de la faculté de conserver la nationalité d'origine en transférant son domicile hors du territoire cédé. Le Procureur Général fait valoir que le choix du chef de famille s'étend à l'épouse et aux enfants mineurs, de sorte qu'un mineur n'a pas de faculté d'option. ## Question de droit La question posée au tribunal est de savoir si, en application de l'article 7 du traité du 2 février 1861, un sujet monégasque domicilié à Roquebrune, mineur à l'expiration du délai d'un an, a pu conserver sa nationalité monégasque, et si cette conservation a été transmise à ses descendants. Le tribunal précise d'emblée la nature de cette question. Elle ne peut « s'apprécier sous le seul aspect du droit d'option, au sens large, dont le demandeur aurait ou n'aurait pas bénéficié », c'est-à-dire sous l'angle de la capacité du mineur à opter. Elle suppose l'examen des deux conditions posées par le traité. ## Solution et dispositif Le tribunal rappelle que l'article 7 prévoyait l'acquisition, « en principe », de la nationalité française par les sujets domiciliés à Roquebrune et à Menton. Le maintien de la nationalité monégasque était subordonné à deux conditions : une déclaration à l'autorité compétente
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 1973, n° 25638 > **Décision commentée :** Tribunal de Première Instance de Monaco, 05 avril 1973, n° 25638 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1973/04-05-25638)) ## Faits et procédure La requérante, A.-M. S., épouse B., est née à Monaco le 17 mai 1925 de M.-F. S., qui ne l'a pas reconnue à sa naissance. Elle a été légitimée par le mariage de ses parents, célébré à Monaco le 3 novembre 1925. Elle a alors pris le nom patronymique de S., en lieu et place du nom qu'elle avait utilisé à tort dans ses écrits. Elle a épousé C., V. B. le 23 décembre 1968 devant l'officier de l'état civil de Cap d'Ail (Alpes-Maritimes). La décision ne précise ni la nature exacte de la demande initiale, ni la date de l'introduction de l'instance, ni les moyens développés par les parties (non précisé dans la décision). Elle mentionne seulement, dans les qualités, les noms des magistrats et des avocats, dont le conseil du défendeur. Le litige porte sur la nationalité de la requérante. Le ministère public, représenté par le Procureur Général, est partie à l'instance. ## Question de droit Le tribunal devait déterminer la nationalité d'une personne née à Monaco de parents inconnus en 1925, puis légitimée par le mariage de ses parents. Il s'agissait de savoir si cette personne était monégasque, et quel effet produisait sur sa nationalité la reconnaissance de sa filiation par son père durant sa minorité. Cette question appelle deux séries d'enjeux. Le premier est interne : il faut déterminer l'état de la requérante au regard de l'article 8 du Code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 avril 1911. Le second est de conflit de lois : lorsque la loi monégasque renvoie à la loi nationale du père, il faut identifier la loi étrangère applicable, en l'occurrence la législation italienne, et en tirer les conséquences. ## Solution et dispositif Le tribunal raisonne en plusieurs étapes. 1. **Nationalité d'origine.** Au regard de l'article 8 du Code civil précité, la requérante, née dans la Principauté de parents inconnus, était monégasque à sa naissance. 2. **Règle de détermination.** Lorsque la filiation d'un enfant naturel résulte, à l'égard du père et de la mère, d'actes concomitants, l'enfant suit la nationalité du père. Le tribunal relève que tel est le cas en l'espèce, la légitimation par mariage des parents constituant l'acte concomitant. 3. **Renvoi.** La loi interne renvoie ainsi à la loi nationale du père. Le tribunal applique donc la loi italienne, en se référant à l'article 2 de la loi n° 555 du 13 juin 1912 sur la nationalité italienne. 4. **Effet de la reconnaissance.** Il ressort de cette disposition que la reconnaissance de la filiation de la requérante par son père, intervenue durant sa minorité, lui a conféré la nationalité italienne. 5. **Économie de motifs.** Le tribunal écarte expressément la nécessité d'examiner « les incidences qu'a pu comporter à l'égard de cette nationalité le mariage de la requérante avec un citoyen français ». Il déboute en conséquence la demanderesse. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Déboute A.-M. S., épouse B. des fins de sa demande ; » ## Portée et enseignement pratique **Une technique de renvoi à la loi nationale du père.** La décision illustre le mécanisme par lequel le droit monégasque de la nationalité, pour certaines hypothèses de filiation, renvoie à la loi nationale du père. Le raisonnement est classique : la filiation paternelle étant établie par des actes concomitants, la nationalité de l'enfant se détermine par celle du père, et la loi étrangère de ce dernier fixe les conditions d'acquisition ou de conservation de sa propre nationalité. Le tribunal ne se prononce pas sur le contenu de cette loi étrangère au-delà de l'article 2 invoqué, qui fonde l'attribution de la nationalité italienne sur la reconnaissance paternelle en minorité. **Un raisonnement qui se fonde sur un acquis décisif.** La solution repose sur la reconnaissance paternelle intervenue durant la minorité. Le tribunal y
# Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1972, n° 25043 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 06 novembre 1972, n° 25043 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1972/11-06-25043)) ## Faits et procédure Dame P., épouse M., est née à Avignon (France) le 26 août 1941. Sa mère possédait la nationalité monégasque. Elle a souscrit, le 22 juin 1970, une déclaration tendant à acquérir la nationalité monégasque sur le fondement de l'article 1er de la loi n° 865 du 1er juillet 1969. Le maire de Monaco a accepté cette déclaration, qui a été enregistrée le 26 juin 1970. Le Procureur Général a contesté la validité de cette déclaration. Par jugement du 6 mai 1971, le Tribunal de Première Instance de Monaco a fait droit à son action. Dame P. a interjeté appel. Elle soutenait, à titre principal, que l'action du ministère public était irrecevable. À titre subsidiaire, elle prétendait remplir l'ensemble des conditions de fond posées par la loi de 1969. La décision ne précise pas l'âge de la majorité applicable à l'appelante à la date considérée (non précisé dans la décision). ## Question de droit La Cour devait trancher deux questions distinctes. La première portait sur la recevabilité de l'action du Procureur Général. La loi n° 865 de 1969 ne prévoyait pas de recours spécial du ministère public contre les décisions de l'autorité municipale. Il fallait déterminer si le ministère public pouvait néanmoins agir sur le fondement de l'article 73 de la loi du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire. La seconde concernait le fond. Il s'agissait de savoir dans quelles conditions une personne née hors de Monaco entre le 1er septembre 1939 et le 8 mai 1945, d'un auteur direct né monégasque, pouvait acquérir la nationalité monégasque au titre de la loi de 1969. Plus précisément, la Cour devait apprécier la portée de l'exigence d'un domicile de droit ou d'une résidence habituelle à Monaco « à compter » du 9 mai 1945 pendant la minorité, et la charge de la preuve pesant sur le déclarant. ## Solution et dispositif **Sur la recevabilité.** La Cour retient que « les officiers du Ministère Public agissent d'office, lorsque l'ordre public le commande », en citant l'article 73 de la loi du 15 juillet 1965. Elle juge que « les questions de nationalité intéressent, au premier chef, l'ordre public, en ce que au-delà de l'état des personnes, la nationalité d'un chacun affecte la vie de la cité ». Elle en déduit qu'il « importe peu » que la loi de 1969 n'ait pas organisé de recours spécial, dès lors que le recours du ministère public « a sa source dans le texte précédemment visé ». **Sur le fond.** La Cour relève que l'appelante, née à Avignon d'une mère monégasque, résidait effectivement à Monaco le jour de sa déclaration. Cette condition de résidence au jour de la déclaration est donc remplie. Restait la condition relative à la période antérieure. Selon la Cour, les termes « à compter de l'expiration de la période ci-dessus visée » « indiquent clairement qu'il s'agit de toute la période s'étendant du neuf mai mil neuf cent quarante-cinq, à la majorité de l'appelante ». La Cour écarte donc l'idée d'une condition limitée à un moment ponctuel. Elle constate ensuite que la preuve de la résidence n'est rapportée qu'à partir de 1953. Les séjours antérieurs chez les grands-parents pendant les vacances scolaires, « pour si habituels qu'ils fussent », ne sauraient « s'identifier à une résidence habituelle ». Elle relève encore que le père de l'appelante, dont elle avait le domicile de droit, n'est pas démontré domicilié à Monaco pendant la période considérée. Les documents produits se réfèrent aux périodes antérieures au 8 mai 1945. L'immeuble monégasque où résidait la grand-mère a été démoli en 1944, ce qui « prive supplémentairement d'intérêt » l'allégation de persistance du domicile, malgré l'exercice de la médecine à Avignon. La Cour en conclut qu'il y a lieu de « confirmer la décision entreprise ». **Dispositif.** La Cour statue ainsi : > « En la forme, reçoit l'appel de dame P. ; > Au fond, l'en déboute et confirme le jugement contesté ; » Le dispositif est rendu « et ceux non contraires des premiers juges », formule qui signale que la Cour reprend les motifs des premiers juges pour autant qu'ils ne sont pas contraires à sa propre analyse. ## Portée et enseignement pratique **1. Le ministère public, gardien de l'ordre public en matière de nationalité.** L'arrêt pose un principe de large portée : la nationalité relève de l'ordre public, de sorte que le ministère public peut agir d'office. La solution est fondée sur la combinaison de l'article 73 de la loi de 1965 et de la nature de la matière. Elle rend inopérant l'argument tiré de l'absence de voie de recours spéciale dans la loi de 1969. On observera que la Cour ne cherche pas l'habilitation dans le texte
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25454 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 09 juin 1988, n° 25454 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/06-09-25454)) ## Faits et procédure Un auteur, exerçant le commerce sous l'enseigne « Éditions J.-C. M. », a conclu avec les Éditions Vertiges du Nord, le 11 juillet 1986, une convention sous seing privé constitutive d'une société en participation. Cette société avait pour objet l'impression, la publication, la vente et la cession de droits de traduction, de reproduction et d'adaptation d'un ouvrage inédit de Marcel Pagnol, intitulé provisoirement « Marcel Pagnol secret ». Elle devait être distribuée par la Société Carrère Distribution. Le demandeur reprochait aux défenderesses d'avoir mis en vente l'ouvrage à son insu, en violation de l'article 9 de la convention, qui subordonne la cession des droits sociaux à l'accord du co-associé. Il sollicitait la condamnation solidaire des défenderesses à lui verser 200 000 F au titre du préjudice moral et une provision de 300 000 F sur le préjudice financier. Il demandait également la saisie des ouvrages, ainsi qu'une expertise comptable destinée à évaluer le préjudice et établir le compte des parties, conformément à l'article 7 de la convention. Les défenderesses opposaient plusieurs fins de non-recevoir et exceptions. Les Éditions Vertiges du Nord soulevaient, d'une part, l'incompétence du tribunal au profit du tribunal de commerce de Nanterre, la clause attributive de compétence ne liant pas la Société Carrère Distribution, non partie à la convention. Elles invoquaient, d'autre part, à titre subsidiaire, une clause d'arbitrage confiant le différend au président du tribunal de commerce de la Principauté. Elles contestaient enfin la qualité du demandeur, qui agissait en nom personnel alors que la société commerciale serait seule titulaire des droits. Au fond, elles soutenaient que le contrat d'édition, indispensable à la réalisation de l'objet social, n'avait jamais été conclu, de sorte que la société n'avait jamais existé et que l'acte ne constituait qu'un projet. La Société Carrère Distribution contestait pour sa part toute qualité de partie au contrat, affirmait n'avoir été ni l'éditeur de l'ouvrage ni cocontractante, et réservait ses moyens au fond. Le 14 avril 1988, le conseil des Éditions Vertiges du Nord déclarait être « sans pièces ni moyens ». ## Question de droit Le litige posait deux questions principales. La première tenait au caractère contradictoire de la décision : une partie qui se déclare « sans pièces ni moyens » en cours d'instance peut-elle être regardée comme ayant été régulièrement défendue ? Le tribunal y répond par la positive, dès lors que les mêmes défenderesses avaient antérieurement développé leurs moyens, tant sur les exceptions que sur le fond. La seconde, centrale, portait sur la compétence internationale et territoriale du tribunal de première instance de Monaco à l'égard d'une société tierce au contrat. Il s'agissait de savoir si ce tribunal pouvait connaître de l'action dirigée contre l'ensemble des défenderesses, alors que la clause attributive de compétence n'était pas opposable à l'une d'elles. ## Solution et dispositif Le tribunal retient sa compétence sur un double fondement. Il relève, en premier lieu, qu'il connaît des actions civiles et commerciales en vertu de l'article 10 de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 portant organisation judiciaire. Il est compétent
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 1988, n° 25465 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 07 juillet 1988, n° 25465 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1988/07-07-25465)) ## Faits et procédure Les deux époux, de nationalité suédoise, s'étaient mariés à Stockholm le 19 août 1982, après avoir adopté un régime matrimonial suédois assimilable à la séparation de biens. L'épouse, née en Union soviétique, était installée à Monaco depuis 1983. Le 21 octobre 1987, elle saisit le président du Tribunal de première instance d'une requête en divorce. Après une tentative de conciliation, le magistrat conciliateur renvoya l'affaire devant le Tribunal par ordonnance du 11 novembre 1987. Parallèlement, l'épouse assigna son mari en divorce par exploit du 18 novembre 1987. Dans l'instance sur mesures provisoires, le défendeur souleva, avant toute conclusion au fond, l'incompétence du Tribunal. Il faisait valoir que les deux époux étaient suédois et qu'ils avaient saisi les juridictions suédoises d'une demande de divorce. L'épouse répliquait que le défendeur n'avait pas décliné la compétence du Tribunal sur le fond, et que son domicile de droit et de fait se trouvait à Monaco, ce qui fondait la compétence sur l'article 2 du Code de procédure civile. Sur le fond des mesures provisoires, l'épouse demandait une pension alimentaire mensuelle de 10 000 F à compter du 1er novembre 1987, subsidiairement la désignation d'un expert. Le défendeur s'opposait à la pension, tout en ne contestant pas la demande d'expertise. La décision tranche donc deux questions : la compétence internationale du Tribunal et la fixation provisoire de la contribution alimentaire entre époux. La décision précise que « la cause ayant été débattue hors la présence du public », et elle est rendue contradictoirement. ## Question de droit La première question porte sur la compétence internationale des juridictions monégasques saisies d'une action en divorce alors que des juridictions étrangères (suédoises) ont été saisies du même litige. Elle se décompose en trois points : 1. L'exception de litispendance internationale peut-elle être accueillie par le juge monégasque saisi en second lieu ? 2. Le défendeur de nationalité étrangère peut-il décliner la compétence territoriale du Tribunal au titre des articles 4 et 262 du Code de procédure civile, et à quelles conditions ? 3. Le défendeur peut-il être regardé comme ayant renoncé à cette exception faute de l'avoir soulevée avant toute conclusion au fond, au cours de la tentative de conciliation ? La seconde question concerne la fixation de la pension alimentaire provisoire, dans le cadre de l'instance en divorce, au regard des facultés respectives des époux. ## Solution et dispositif **Sur la litispendance.** Le Tribunal rappelle « un principe jurisprudentiel constant » selon lequel « l'exception de litispendance n'est pas admise par les juridictions monégasques dans les rapports internationaux ». Il en déduit que le juge saisi en second lieu « ne doit nullement se dessaisir au profit d'une juridiction étrangère ou se déclarer incompétent à seule fin d'éviter un éventuel conflit de décisions ». La décision relève en outre que les décisions suédoises produites ne règlent pas la totalité du litige, notamment la question de la pension alimentaire, et qu'aucune d'elles n'a reçu l'exequatur à Monaco. **Sur la compétence territoriale.** Le Tribunal admet qu'en matière d'état des personnes, le défendeur de nationalité étrangère peut décliner la compétence territoriale monégasque sur le fondement des articles 4 et 262 du Code de procédure civile. Il énonce toutefois une double condition : le défendeur doit justifier « avoir conservé un domicile de droit et de fait à l'étranger (Suède) où la demande en divorce pourrait être utilement portée ». Cette condition est tirée de l'article 4 précité. **Sur la recevabilité de l'exception.** Le Tribunal écarte l'argument de l'épouse selon lequel l'exception devait être soulevée « aussitôt ». Il relève que le défendeur n'avait pas conclu au fond avant l'exception, et que « ne peut d'autre part être déduit du silence gardé par celui-ci qu
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26087 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 06 juin 1991, n° 26087 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1991/06-06-26087)) ## Faits et procédure Une ressortissante néerlandaise, Mme M.-W. D. W., épouse de R. D. depuis le 17 juillet 1979, a divorcé de celui-ci par jugement du tribunal civil de Rotterdam du 6 novembre 1989, devenu définitif. Elle a donné naissance à Monaco, le 3 novembre 1988, à un enfant de sexe masculin, né pendant le mariage. Le père n'ayant pas été désigné à l'officier de l'état civil, l'acte de naissance ne mentionne aucun père. L'acte a été dressé sur la déclaration d'E. R., présent lors de la naissance. Le mari de la mère a obtenu, le 24 juillet 1990, de la deuxième chambre du tribunal de Rotterdam, un jugement définitif admettant son désaveu de l'enfant, la procédure ayant été menée contradictoirement avec la mère et E. R., désigné tuteur ad hoc. E. R., de nationalité monégasque, a alors assigné Mme D. W., en sa qualité de représentante légale de l'enfant, aux fins d'être déclaré père naturel de celui-ci. La défenderesse, régulièrement citée, n'a pas comparu. Le tribunal statue donc par défaut, la mère étant retenue à l'instance en sa seule qualité de représentante de son fils mineur, conformément à l'article 239-1 du Code civil. ## Question de droit La décision soulève trois questions. *En premier lieu*, la loi applicable à l'établissement d'une filiation paternelle par reconnaissance volontaire d'un enfant de nationalité néerlandaise, formée par un père monégasque, n'ayant pas été invoquée par les parties. *En deuxième lieu*, la possibilité de reconnaître un enfant adultérin à l'égard d'un auteur qui n'est pas le mari de la mère, alors que cet enfant a été désavoué par le mari et que la mère est divorcée, sans que le jugement de divorce soit revêtu de l'exequatur à Monaco. *En troisième lieu*, la portée d'une reconnaissance faite en justice sous forme d'aveu, et le régime de la décision qui la constate, notamment au regard de la publicité et de l'opposabilité. ## Solution et dispositif Le tribunal retient l'application du droit monégasque. Il relève que la loi néerlandaise, qui est la loi nationale de l'enfant et a en principe vocation à régir les conditions d'établissement de la paternité en vertu de la règle de rattachement de l'état des personnes, n'a pas été sollicitée. Il estime que le droit monégasque « relève, au demeurant, du statut personnel de l'auteur d'une telle reconnaissance volontaire, et qui ne diffère pas substantiellement des dispositions légales en droit néerlandais aptes à s'appliquer en la cause ». Sur le fond, le tribunal constate que l'enfant est adultérin *a patre*, ce qui n'est pas contesté. Il relève toutefois qu'
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1984, n° 25987 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 22 juin 1984, n° 25987 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1984/06-22-25987)) ## Faits et procédure Par exploit d'assignation, les demanderesses (désignées « S. G. et M. L. » dans le corps du jugement, et « Delle G. et Dame L. » dans l'intitulé) ont fait citer la société Standard Chartered Bank devant le Tribunal de première instance. Elles demandaient le paiement, avec exécution provisoire, de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, ainsi que de l'équivalent en francs de 30 000 dollars U.S. La date de l'exploit n'est pas précisée dans le texte fourni, qui s'y réfère comme « susvisé ». Il résulte tant de l'assignation que des conclusions de la défenderesse que celle-ci est une société anonyme de droit anglais, dont le siège social se situe à Londres. Avant toute discussion au fond, la défenderesse a sollicité, sur le fondement de l'article 259 du Code de procédure civile, que les demanderesses soient tenues de fournir une caution à un séquestre désigné par le tribunal. Selon elle, le montant de cette caution ne pouvait être inférieur à 500 000 francs. Les demanderesses s'y sont opposées en contestant à la défenderesse la qualité de défendeur monégasque exigée par ce texte. ## Question de droit La question posée était de savoir si une personne morale constituée à l'étranger, ayant son siège hors de Monaco, peut se prévaloir de l'article 259 du Code de procédure civile pour exiger du demandeur une caution *judicatum solvi*, ou si le bénéfice de ce texte est réservé à des défendeurs monégasques, et, le cas échéant, selon quel critère cette qualité s'apprécie : le domicile ou la nationalité. ## Solution et dispositif Le tribunal rejette l'exception. Il retient que la défenderesse « n'a pas la nationalité monégasque », qualité qui n'est pas « exclusivement réservée aux personnes physiques au regard de l'article 5 bis du Code de procédure civile ». Une société peut donc avoir une nationalité, mais la défenderesse, « constituée à l'étranger », présente une extranéité qui « se déduit de l'article 30 de la loi n° 223 du 27 juillet 1936 ». Le tribunal précise ensuite le critère applicable. L'article 259, « dont le critère d'application n'est pas le domicile, mais la nationalité », confère « en des termes clairs aux seuls monégasques le privilège de réclamer caution d'un étranger ». La défenderesse ne pouvant se prévaloir de la qualité de défendeur monégasque, elle est déboutée de son exception et condamnée aux dépens. Enfin, afin de permettre aux parties de s'expliquer au fond, le tribunal renvoie la cause. Le dispositif est ainsi rédigé : > « Rejette l'exception soulevée ; > Renvoie la cause et les parties à l'audience du 11 octobre 1984 pour qu'il soit par ailleurs conclu et ultérieurement statué au fond ; » Le jugement est rendu « contradictoirement ». La composition du tribunal figure dans le texte, de même que la mention des avocats constitués, Mes Marquet et Karczag-Mencarelli. ## Portée et enseignement pratique **1. Le critère de la nationalité.** La décision affirme que l'article 259 du Code de procédure civile ne se détermine pas par le domicile, mais par la nationalité. Le raisonnement repose sur la lettre du texte, que le tribunal estime claire. Il en résulte que la localisation du siège ou du domicile du défendeur ne suffit pas à ouvrir le bénéfice de la caution. Seule la qualité de défendeur monégasque, au sens de la nationalité, est pertinente. **2. La nationalité des personnes morales.** Le jugement tranche un point qui n'allait pas de soi : la nationalité n'est pas « exclusivement réservée aux personnes physiques » au regard de l'article 5 bis du Code de procédure civile. Les personnes morales peuvent donc être dotées d'une nationalité. Cette solution permet
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25068 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 10 janvier 1985, n° 25068 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/1985/01-10-25068)) ## Faits et procédure Le demandeur, M. M., est né à Monaco le 31 janvier 1963 de D. M. et de F. M., cette dernière de nationalité monégasque et fille de C. J. M., lui-même né monégasque. Il a été élevé en Principauté chez ses grands-parents maternels jusqu'en octobre 1969, date à laquelle il a rejoint ses parents, alors domiciliés à Ormea (province de Cuneo, Italie), pour y poursuivre sa scolarité. Durant les années scolaires 1969-1970 à 1973-1974, il a fréquenté l'école communale d'Ormea, tout en séjournant régulièrement à Monaco, certaines fins de semaine et pendant les congés scolaires. En juin 1974, il s'est fixé à Monaco avec sa mère, s'est scolarisé à l'école Saint-Charles puis au Collège de l'Annonciade, dont il a achevé le cursus en 1982, et a exercé depuis lors diverses activités professionnelles en Principauté. Le 6 février 1984, M. M. a souscrit devant l'officier de l'état civil la déclaration prévue par l'article 2 de la loi n° 572 du 18 novembre 1952, dans sa rédaction modifiée, en vue d'acquérir la nationalité monégasque. Le 9 février 1984, l'officier de l'état civil a refusé d'enregistrer cette déclaration, au motif que l'intéressé ne pouvait justifier, à sa majorité, que de moins de seize années de résidence en Principauté, et qu'il ne remplissait donc pas la condition tenant à un domicile de droit ou à une résidence habituelle à Monaco pendant la minorité. M. M. a alors fait citer le Procureur Général, selon l'ordonnance n° 6257 du 26 avril 1978, devant la Chambre du conseil du Tribunal de première instance, aux fins de voir constater qu'il satisfait à l'ensemble des conditions légales. Il soutenait que son éloignement avait été rendu nécessaire par l'état de santé de son père, feu D. M., et qu'il avait continué à séjourner régulièrement en Principauté durant ces années. Il invoquait en outre une jurisprudence du Tribunal relative à la notion d'habitude au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi (la décision ne précise pas les décisions visées). Le Procureur Général ne contestait pas la régularité de la procédure. Il soutenait, au fond, qu'une interruption de domicile ou de résidence en Principauté supérieure à quatre années, même entrecoupée de courts séjours, ne permettait pas de tenir la condition pour remplie. ## Question de droit Le Tribunal était saisi de la question suivante : une scolarité effectuée à l'étranger pendant cinq années scolaires, au cours de la minorité, fait-elle obstacle à ce que le déclarant soit regardé comme ayant eu sa résidence habituelle à Monaco pendant sa minorité, au sens de l'article 2, alinéa 1er, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952 ? Cette question appelait deux précisions. D'une part, la notion de résidence habituelle doit-elle être appréciée de manière absolue, c'est-à-dire sans tolérance pour des absences ? D'autre part, la continuité de la résidence doit-elle s'apprécier par référence à la durée des éloignements, comme le soutenait le ministère public, ou par référence à la réalité des attaches conservées avec la Principauté ? ## Solution et dispositif Le Tribunal répond à la première question par la négative. Il affirme que « la notion de résidence habituelle à Monaco n'exclut pas des absences temporaires de la Principauté ». Il relève ensuite que, si M. M. a séjourné en Italie pendant sa sc
# Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25314 > Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25314 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/cour-appel/1987/04-07-25314)) ## Faits et procédure Une jeune femme, née à Monaco le 6 février 1966, a souscrit le 4 juin 1985 une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité monégasque. Cette déclaration a été transcrite par l'officier de l'état civil de Monaco. Or, à la date de la déclaration, l'intéressée était âgée de plus de 17 ans et 3 mois. Le procureur général a demandé la nullité de la déclaration et de l'acte de transcription. Par jugement contradictoirement rendu le 26 juin 1986, le tribunal de première instance a prononcé la nullité de la déclaration pour tardiveté et a dit sans effet la transcription opérée. Les appelantes, l'intéressée et sa mère agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, ont relevé appel. Elles soutenaient en substance : - que la loi n° 1.070 du 23 mai 1984 souffrait d'un défaut de publicité suffisante, ce qui avait conduit le Conseil national à adopter une motion de modification législative ; - que cette loi ne pouvait s'appliquer à leur situation, car elle revêtait un caractère procédural rétroactif et portait atteinte à un droit acquis à la nationalité monégasque ; - que l'absence aux débats de l'officier de l'état civil transcripteur était contraire aux principes élémentaires de la procédure. Le ministère public a conclu à la confirmation. Il s'appuyait, d'une part, sur le pouvoir de surveillance qu'il tient de l'article 43 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, et, d'autre part, sur l'article 73, alinéa 2, de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, dès lors qu'une question de nationalité intéresse l'ordre public. ## Question de droit La cour devait trancher deux questions distinctes : 1. **Question procédurale** : l'absence de l'officier de l'état civil à l'instance en contestation de la transcription constitue-t-elle une irrégularité ? 2. **Question de fond** : la loi n° 1.070 du 23 mai 1984, qui a fixé à trois mois après la dix-septième année révolue le délai de la déclaration d'acquisition, s'applique-t-elle à une personne qui n'avait pas encore souscrit sa déclaration à la date d'entrée en vigueur de cette loi, et, dans l'affirmative, la tardiveté de la déclaration emporte-t-elle nullité ? ## Solution et dispositif La cour écarte le premier moyen. Elle relève que les contestations relatives aux refus de transcription ou à la validité des transcriptions obéissent à une procédure particulière, définie par les articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance souveraine n° 6.257 du 26 avril 1978. Ces textes, bien qu'ils renvoient à l'article 850 du Code de procédure civile, ne prévoient l'avis écrit de l'officier de l'état civil et sa comparution, sur sa seule demande, que dans l'hypothèse où il a refusé la transcription. Ils ne confèrent pas à cet officier la qualité de partie à l'instance, laquelle oppose le procureur général au déclarant. Sur le fond, la cour confirme la solution des premiers juges. Elle retient que l'intéressée « n'avait aucun droit acquis à l'accession à la nationalité monégasque avant l'entrée en vigueur de la loi n. 1.070 du 23 mai 1984 », et que « la tardiveté de la déclaration souscrite sous l'empire de cette modification législative auprès de l'officier de l'état civil doit entraîner le prononcé de sa nullité et de l'absence d'effet de sa transcription ». Le dispositif est ainsi rédigé : > « Confirme le jugement du 26 juin 1986 ; > Condamne les appelantes aux dépens et à l'indemnité prévue par la loi ; » Les appelantes, qui succombent, supportent les dépens et l'indemnité de procédure. ## Portée et enseignement pratique **1. La procédure de contestation de la transcription.** La décision précise le régime procédural des contestations relatives à la transcription des déclarations de nationalité. Le raisonnement repose sur le caractère spécial de la procédure des articles 8 à 10 de l'ordonnance souveraine de 1978. La présence de l'officier de l'état civil n'est donc pas une condition de régularité de l'instance lorsqu'il n'a pas refusé la transcription. Il ne possède pas la qualité de partie, ce qui limite le contradictoire à l'opposition entre le ministère public et le déclarant. Pour le praticien, il s'agit d'un point de procédure à retenir : l'absence de l'officier transcripteur ne fonde pas, à elle seule, un moyen de nullité. **2. L'application de la loi nouvelle aux situations en cours.** Le cœur de l'arrêt tient à la distinction entre le droit acquis et la simple espérance légitime.
# Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26968 > Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 18 janvier 2001, n° 26968 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-premiere-instance/2001/01-18-26968)) ## Faits et procédure La décision porte sur la nationalité d'une enfant mineure, L., née à Monaco le 16 novembre 1999. Sa mère, F. A., agit en qualité de représentante légale de l'enfant, issue de son union libre avec K. B. (le texte ne précise pas davantage la situation de ce dernier). La demanderesse assigne le Procureur général aux fins de voir juger que L. est de nationalité monégasque en application de l'article 1er, 3°, de la loi n° 1155 du 18 décembre 1992. Le fondement invoqué repose sur deux branches de l'argumentation. D'une part, la mère serait elle-même monégasque. Le texte indique que F. A. l'est « du fait de la naturalisation monégasque de son père G. A. intervenue pendant sa minorité », point qualifié de « constant et non contesté ». D'autre part, un ascendant de la même branche maternelle, F. D., serait né à Monaco le 25 octobre 1841 et aurait acquis la nationalité monégasque par le jeu du *jus soli*. Le Procureur général déclare ne pas s'opposer à la demande, après communication aux débats de l'acte de naissance d'un ascendant, A. A. Le tribunal statue en Chambre du Conseil. ## Question de droit La question posée est double. Il s
# Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21017 > Décision commentée : Tribunal Suprême de Monaco, 10 mars 2023, n° 21017 ([Lire sur source officielle](https://legimonaco.mc/jurisprudence/tribunal-supreme/2023/03-10-21017)) ## I. Le contexte factuel et procédural ### A. Les faits à l'origine du litige Le litige ayant donné lieu à la décision rapportée du Tribunal Suprême de la Principauté de Monaco s’inscrit dans le cadre d'une vaste réforme législative du droit de la fonction publique monégasque. Près de trente ans après la promulgation de la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires de l'État, le Gouvernement Princier a engagé une réflexion d'ensemble visant à moderniser ce cadre statutaire. Ce processus d'élaboration, conduit initialement en plusieurs étapes entre les années 2007 et 2011, a ensuite fait l'objet d'un examen parlementaire approfondi devant le Conseil National. Cette étude législative s'est étendue sur une période de onze années, impliquant successivement les élus de trois législatures, pour finalement aboutir à l'adoption de la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022 modifiant la loi n° 975 du 12 juillet 1975 portant statut des fonctionnaires, dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er janvier 2023. Cette loi modificative apporte des transformations substantielles à l'architecture de l'emploi public au sein de la Principauté. Parmi ses dispositions les plus structurantes, l'article 1er (modifiant l'article 2 de la loi de 1975) consacre le principe selon lequel nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire s'il ne possède la nationalité monégasque, sous la seule réserve des emplois de la Direction de la Sûreté Publique relatifs à la sécurité et à l'ordre public qui demeurent accessibles, en qualité de fonctionnaires, à des ressortissants étrangers. Parallèlement, l'article 3 de la loi nouvelle (introduisant les articles 3-1 à 3-4 dans la loi de 1975) pose le principe de l'occupation des emplois permanents de l'État par des fonctionnaires, tout en ménageant la possibilité de pourvoir ces emplois par des agents contractuels de l'État, notamment lorsqu'aucune personne de nationalité monégasque ne remplit les conditions requises, ou pour assurer des remplacements et des missions déterminées. L'article 16 (créant l'article 20-1 de la loi de 1975) tire les conséquences de cette dichotomie au stade des concours de recrutement : si les candidats étrangers peuvent concourir aux côtés des nationaux, les lauréats sont recrutés en qualité de fonctionnaires s'ils sont monégasques, et en qualité d'agents contractuels s'ils possèdent une autre nationalité (hors le cas spécifique de la Sûreté Publique). Outre cette redéfinition des conditions de nationalité et de statut, la loi du 7 juillet 2022 réforme plusieurs garanties et obligations statutaires. Son article 11 (modifiant l'article 13 de la loi de 1975) encadre le droit d'accès du fonctionnaire à son dossier individuel et sa communication préalable au prononcé d'une sanction disciplinaire, tout en prévoyant l'existence de pièces non consultables dans des conditions définies par Ordonnance Souveraine. Son article 13 (modifiant l'article 17 de la loi de 1975) réaffirme l'absence de distinction entre les sexes sous réserve de mesures exceptionnelles commandées par la nature des fonctions, introduit une liste de motifs prohibés de discrimination entre fonctionnaires et autorise certaines distinctions répondant à des « exigences professionnelles essentielles et déterminantes ». Enfin, l'article 14 (modifiant l'article 18 de la loi de 1975) maintient ou énonce l'exigence de « bonne moralité » pour être nommé dans un emploi permanent, tandis que l'article 36 (modifiant l'article 47 de la loi de 1975) subordonne l'effacement des sanctions disciplinaires du dossier de l'agent, après un délai de trois ou cinq ans, à la condition que l'intéressé ait, par son comportement général, « donné toute satisfaction » depuis le prononcé de la sanction. Estimant que ces nouvelles dispositions législatives portaient gravement atteinte à plusieurs droits et libertés fondamentaux garantis par le titre III de la Constitution de la Principauté, deux organisations syndicales ont décidé de contester la validité constitutionnelle de ce texte devant la juridiction suprême. ### B. Le parcours procédural et les prétentions des parties Moins de deux mois après la publication de la loi n° 1.527 du 7 juillet 2022, l'Union des Syndicats de Monaco (USM) et le Syndicat des agents de l'État et de la Commune (SAEC) ont saisi le Tribunal Suprême d'un recours en annulation par voie d'action, sur le fondement du 2° du A de l'article 90 de la Constitution. Leur requête, enregistrée au Greffe Général le 20 septembre 2022 sous le numéro TS 2022-29, tendait à l'annulation des articles 1er, 3, 6 (bien que les moyens développés portent en réalité sur l'article 16, ainsi que l'a relevé la défense), 11, 13, 14 et 36 de la loi attaquée, et, par voie de conséquence, à l'annulation de la loi dans son intégralité à raison du caractère prétendument indissociable de ces dispositions avec le reste du texte, outre la condamnation de l'État aux entiers dépens. À l'appui de leurs prétentions, les syndicats requérants développaient cinq séries de moyens d'inconstitutionnalité, abondamment nourris de références au droit international (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne), au droit comparé français (Code général de la fonction publique, Code du travail, jurisprudences du Conseil constitutionnel et du Conseil d'État) ainsi qu'aux avis du Haut Commissaire à la protection des droits, des libertés et à la médiation : 1. **Sur le principe de non-discrimination (article 13 de la loi) :** Les requérants soutenaient que cette disposition méconnaissait le principe constitutionnel d'égalité devant la loi (article 17 de la Constitution) et était entachée d'incompétence négative (grief qu'ils invitaient le Tribunal à consacrer formellement dans le prolongement de sa décision du 8 juillet 1981, *Union des syndicats de Monaco c. le Ministre d'État*). Ils reprochaient au texte : de maintenir la possibilité de distinctions fondées sur le sexe ; de limiter textuellement la non-discrimination à « l'application du statut » en omettant la phase de recrutement ; d'autoriser, par le biais de la notion d'« exigences professionnelles essentielles et déterminantes », des dérogations à des motifs de discrimination pourtant prohibés de manière absolue (sexe, orientation sexuelle, appartenance ethnique, opinions), en violation des droits garantis par la Constitution (vie privée, liberté des cultes, liberté d'opinion et liberté syndicale) ; et enfin, de présenter un caractère incomplet en omettant de viser les discriminations indirectes ainsi que des critères essentiels tels que l'âge, l'état de grossesse, le nom patronymique ou la « prétendue race ». 2. **Sur la condition de nationalité et le statut des agents contractuels (articles 1er, 3 et 16 de la loi) :** Les syndicats faisaient valoir que l'institution d'un principe d'exclusivité réservant la qualité de fonctionnaire aux seuls ressortissants monégasques violait frontalement les articles 17 (égalité), 25 (liberté du travail et priorité nationale) et 32 (droits des étrangers) de la Constitution. Selon eux, l'article 25 n'institue qu'une simple *priorité* d'accès aux emplois publics à aptitude égale (approche capacitaire, rappelée pour les emplois privés par une décision du Tribunal Suprême du 5 novembre 2022), et non une *exclusivité* incompatible avec la réalité historique et démographique de la Principauté (les Monégasques ne représentant qu'un tiers des emplois publics au 31 décembre 2020). Ils dénonçaient les effets pervers de cette exclusivité : nivellement par le bas des compétences, précarisation des étrangers cantonnés au statut d'agent contractuel même sur des emplois permanents (avec un âge de départ à la retraite de 60 ans contre 50 ans pour les fonctionnaires, et un renvoi sans encadrement à une Ordonnance Souveraine modifiable sans le Conseil National), atteinte à la liberté du travail et rupture d'égalité à un triple niveau (entre étrangers selon qu'ils travaillent à la Sûreté Publique ou dans d'autres services ; entre étrangers du secteur privé et du secteur public ; entre fonctionnaires monégasques et contractuels étrangers). 3. **Sur l'accès au dossier individuel et la procédure disciplinaire (article 11 de la loi) :** Les requérants invoquaient la violation des droits de la défense garantis par l'article 19 de la Constitution et une incompétence négative du législateur. Ils critiquaient l'absence de consécration explicite du droit de prendre copie du dossier, la limitation du droit à communication préalable aux seules sanctions relevant du conseil de discipline (à l'exclusion des autres sanctions et des mesures prises en considération de la personne), ainsi que la faculté laissée à une Ordonnance Souveraine, sans aucun encadrement législatif, de soustraire des pièces indéterminées à la consultation du fonctionnaire, rendant par là même incantatoire l'interdiction de faire figurer au dossier des mentions relatives aux opinions ou aux mœurs de l'agent. 4. **Sur la condition de bonne moralité (article 14 de la loi) :** Les syndicats soutenaient que cette exigence, abandonnée en France depuis la loi du 13 juillet 1983 au profit de la vérification du bulletin n° 2 du casier judiciaire, était excessivement imprécise, relative et subjective, ouvrant la voie à un arbitraire administratif contraire au principe d'égalité et aux droits fondamentaux. 5. **Sur l'effacement des sanctions disciplinaires (article 36 de la loi) :** Enfin, les requérants arguaient que subordonner ce « droit à l'oubli » à la condition subjective que l'agent ait « donné toute satisfaction » (plutôt qu'à la seule absence objective de nouvelle sanction pendant un délai déterminé, comme en droit français) méconnaissait le principe d'égalité et la liberté du travail (article 25), laquelle inclut la liberté d'évoluer professionnellement. Dans sa contre-requête enregistrée le 21 novembre 2022, le Ministre d'État concluait au rejet du recours et à la condamnation des requérants aux dépens. À titre liminaire, il opposait plusieurs fins de non-recevoir et limites au contrôle juridictionnel : d'une part, en vertu de la jurisprudence du Tribunal Suprême (décision TS 2022-09 du 31 mai 2022), seules les dispositions nouvelles issues de la loi modificative peuvent être contestées après l'expiration du délai de recours contre la loi initiale de 1975, rendant irrecevables les critiques dirigées contre les dispositions inchangées (telle la réserve relative aux distinctions de sexe commandées par la nature des fonctions) ; d'autre part, la requête ne pouvait tendre qu'à une annulation partielle faute d'indissociabilité des articles critiqués ; enfin, le contrôle de constitutionnalité ne saurait s'exercer au regard de la Convention européenne des droits de l'homme ni du droit positif français, qui ne constituent pas des normes de référence applicables à Monaco. Sur le fond, le Ministre d'État réfutait l'ensemble des griefs : * S'agissant de l'article 13, il exposait que les nouveaux alinéas de l'article 17 de la loi de 1975 posent un principe général de non-discrimination applicable dès la phase de recrutement et couvrant implicitement l'ensemble des motifs (y compris la « prétendue race » à travers l'appartenance ethnique), tandis que la dérogation fondée sur les exigences professionnelles essentielles et déterminantes vise exclusivement des critères objectifs liés à l'emploi (aptitudes physiques, âge, par exemple à la Sûreté Publique) et non les motifs personnels prohibés, protégeant ainsi pleinement les droits issus des articles 22, 23 et 28 de la Constitution. * S'agissant des articles 1er, 3 et 16, il faisait valoir que la combinaison des articles 25, 32 et 51 de la Constitution autorise le législateur à réserver formellement aux nationaux le droit d'avoir la qualité de fonctionnaire, entérinant une pratique administrative constante depuis le début des années 1980 et conforme à la Convention franco-monégasque du 8 novembre 2005 (rendue exécutoire par l'Ordonnance Souveraine n° 2021 du 19 décembre 2008). Il soulignait que la liberté du travail et le niveau de compétence sont préservés puisque les étrangers accèdent aux concours et aux emplois permanents comme contractuels, et que la différence de situation entre nationaux et étrangers au regard du lien les unissant à l'État justifie cette différence de statut. * S'agissant de l'article 11, il indiquait que l'Ordonnance Souveraine en cours d'élaboration, relative aux pièces non consultables, avait pour objet légitime de préserver les droits des tiers. * S'agissant de l'article 14, il rappelait que la « bonne moralité » est une notion classique du droit monégasque, intégrée par le Tribunal Suprême sous le vocable de « garanties appropriées » (décision n° 2021-14 du 7 octobre 2022). * S'agissant enfin de l'article 36, il soutenait que la condition de « donner satisfaction » est objective, entourée de garanties procédurales (avis de la commission de la fonction publique et du chef de service) et soumise au contrôle du juge. Après une instruction marquée par une réduction des délais de production des réplique et duplique (Ordonnance du 21 septembre 2022) et la clôture de l'instruction le 4 janvier 2023, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 février 2023 devant le Tribunal Suprême siégeant en Assemblée plénière, le Procureur Général s'en étant remis à la sagesse du Tribunal. --- ## II. La question de droit et la solution de la juridiction ### A. Le problème juridique posé Saisi par voie d'action sur le fondement de l'article 90-A-2° de la Constitution, le Tribunal Suprême devait résoudre un ensemble complexe de questions de droit constitutionnel relatives à l'étendue du pouvoir d'appréciation du législateur dans l'organisation de la fonction publique monégasque : En premier lieu, le législateur monégasque peut-il, sans méconnaître la liberté du travail et le principe de priorité nationale énoncés à l'article 25 de la Constitution, ni le principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 17 combiné au statut des étrangers défini à l'article 32, réserver exclusivement aux ressortissants monégasques l'accès à la qualité de fonctionnaire (à l'exception des emplois de sécurité et d'ordre public de la Direction de la Sûreté Publique), tout en prévoyant que les ressortissants étrangers lauréats des concours ou recrutés en l'absence de candidats nationaux qualifiés occupent les emplois permanents de l'État sous le statut d'agent contractuel ? En deuxième lieu, les dispositions législatives aménageant le droit d'accès du fonctionnaire à son dossier individuel (article 11 de la loi) portent-elles atteinte au principe constitutionnel des droits de la défense en ce qu'elles ne mentionnent pas explicitement le droit de prendre copie, ne visent textuellement que la communication préalable aux sanctions disciplinaires sans évoquer l'ensemble des mesures prises en considération de la personne, et renvoient à une Ordonnance Souveraine la détermination de pièces non consultables par l'agent ? En troisième lieu, le dispositif législatif de lutte contre les discriminations dans la fonction publique (article 13 de la loi) et les conditions statutaires relatives à la « bonne moralité » au recrutement (article 14) ainsi qu'au fait d'avoir « donné toute satisfaction » pour obtenir l'effacement d'une sanction disciplinaire (article 36) sont-ils conformes au principe constitutionnel d'égalité devant la loi (article 17), à la liberté du travail (article 25) et aux autres droits fondamentaux du titre III de la Constitution, malgré l'existence de dérogations fondées sur la nature des fonctions ou des exigences professionnelles essentielles et déterminantes, l'omission de certains motifs spécifiques de discrimination et le recours à des notions juridiques dont la précision est contestée ? ### B. Le raisonnement et la motivation de la cour Pour rejeter la requête des syndicats tout en assortissant sa décision d'une réserve d'interprétation, le Tribunal Suprême déploie une motivation structurée en cinq temps, suivant méthodiquement l'ordre des dispositions législatives attaquées. #### 1. La validation de la réserve de la qualité de fonctionnaire aux nationaux monégasques (articles 1er, 3 et 16) Le Tribunal Suprême débute son examen par la question cardinale de la condition de nationalité (considérants 2 à 9). Il pose d'abord le cadre constitutionnel de référence en articulant quatre dispositions : l'article 25 garantissant la liberté du travail et assurant la priorité aux Monégasques pour l'accession aux emplois publics et privés (priorité dont le Tribunal rappelle qu'elle s'exerce à la double condition que l'emploi soit vacant et que le candidat possède les titres requis ou les aptitudes nécessaires) ; l'article 51 confiant à la loi la fixation des obligations, droits et garanties fondamentaux des fonctionnaires ; l'article 17 consacrant l'égalité des Monégasques devant la loi ; et l'article 32 disposant que l'étranger jouit des droits publics et privés qui ne sont pas formellement réservés aux nationaux. S'agissant du principe d'égalité de l'article 17, le Tribunal réitère son considérant de principe selon lequel ce principe « ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la loi qui l'établit », tout en précisant qu'il « n'oblige pas à traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes » (considérant 3). Confrontant l'économie générale de la réforme (décrite au considérant 4) à ces normes constitutionnelles, la Haute Juridiction écarte successivement les cinq branches de l'argumentation syndicale : * Premièrement, ni l'article 25 (eu égard à la portée du principe de priorité), ni aucune autre norme constitutionnelle n'interdit au législateur de réserver aux nationaux la *qualité* de fonctionnaire (considérant 5). Le Tribunal opère ici une distinction fondamentale entre l'accès à l'*emploi public* (soumis au principe de priorité) et l'accès au *statut de fonctionnaire* (qui constitue un droit pouvant être réservé aux nationaux). * Deuxièmement, la liberté du travail garantie par l'article 25 n'est pas méconnue dès lors que, compte tenu des caractéristiques démographiques de la Principauté, la loi n'interdit nullement aux étrangers d'accéder aux emplois publics : les concours leur demeurent ouverts et ils peuvent occuper des emplois permanents en l'absence de Monégasques remplissant les conditions, la seule conséquence résidant dans leur recrutement sous le statut d'agent contractuel et non de fonctionnaire (considérant 6). * Troisièmement, sur le terrain du principe d'égalité, le Tribunal juge que les Monégasques et les étrangers ne sont pas placés dans la même situation « eu égard à la nature particulière du lien les unissant à l'État » (considérant 7), ce qui justifie objectivement la différence de statut juridique. * Quatrièmement, la dérogation permettant aux étrangers d'être nommés fonctionnaires au sein de la Direction de la Sûreté Publique pour les emplois relatifs à la sécurité et à l'ordre public ne rompt pas l'égalité entre étrangers, car elle repose sur « un critère objectif résultant de la nature des missions assurées » (considérant 8). * Cinquièmement, le grief de rupture d'égalité entre les