Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25314
Décision commentée : Cour d'Appel de Monaco, 07 avril 1987, n° 25314 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une jeune femme, née à Monaco le 6 février 1966, a souscrit le 4 juin 1985 une déclaration aux fins d'acquisition de la nationalité monégasque. Cette déclaration a été transcrite par l'officier de l'état civil de Monaco. Or, à la date de la déclaration, l'intéressée était âgée de plus de 17 ans et 3 mois.
Le procureur général a demandé la nullité de la déclaration et de l'acte de transcription. Par jugement contradictoirement rendu le 26 juin 1986, le tribunal de première instance a prononcé la nullité de la déclaration pour tardiveté et a dit sans effet la transcription opérée.
Les appelantes, l'intéressée et sa mère agissant en qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, ont relevé appel. Elles soutenaient en substance :
- que la loi n° 1.070 du 23 mai 1984 souffrait d'un défaut de publicité suffisante, ce qui avait conduit le Conseil national à adopter une motion de modification législative ;
- que cette loi ne pouvait s'appliquer à leur situation, car elle revêtait un caractère procédural rétroactif et portait atteinte à un droit acquis à la nationalité monégasque ;
- que l'absence aux débats de l'officier de l'état civil transcripteur était contraire aux principes élémentaires de la procédure.
Le ministère public a conclu à la confirmation. Il s'appuyait, d'une part, sur le pouvoir de surveillance qu'il tient de l'article 43 de la loi n° 959 du 24 juillet 1974 sur l'organisation communale, et, d'autre part, sur l'article 73, alinéa 2, de la loi n° 783 du 15 juillet 1965 sur l'organisation judiciaire, dès lors qu'une question de nationalité intéresse l'ordre public.
Question de droit
La cour devait trancher deux questions distinctes :
- Question procédurale : l'absence de l'officier de l'état civil à l'instance en contestation de la transcription constitue-t-elle une irrégularité ?
- Question de fond : la loi n° 1.070 du 23 mai 1984, qui a fixé à trois mois après la dix-septième année révolue le délai de la déclaration d'acquisition, s'applique-t-elle à une personne qui n'avait pas encore souscrit sa déclaration à la date d'entrée en vigueur de cette loi, et, dans l'affirmative, la tardiveté de la déclaration emporte-t-elle nullité ?
Solution et dispositif
La cour écarte le premier moyen. Elle relève que les contestations relatives aux refus de transcription ou à la validité des transcriptions obéissent à une procédure particulière, définie par les articles 8, 9 et 10 de l'ordonnance souveraine n° 6.257 du 26 avril 1978. Ces textes, bien qu'ils renvoient à l'article 850 du Code de procédure civile, ne prévoient l'avis écrit de l'officier de l'état civil et sa comparution, sur sa seule demande, que dans l'hypothèse où il a refusé la transcription. Ils ne confèrent pas à cet officier la qualité de partie à l'instance, laquelle oppose le procureur général au déclarant.
Sur le fond, la cour confirme la solution des premiers juges. Elle retient que l'intéressée « n'avait aucun droit acquis à l'accession à la nationalité monégasque avant l'entrée en vigueur de la loi n. 1.070 du 23 mai 1984 », et que « la tardiveté de la déclaration souscrite sous l'empire de cette modification législative auprès de l'officier de l'état civil doit entraîner le prononcé de sa nullité et de l'absence d'effet de sa transcription ».
Le dispositif est ainsi rédigé :
« Confirme le jugement du 26 juin 1986 ; Condamne les appelantes aux dépens et à l'indemnité prévue par la loi ; »
Les appelantes, qui succombent, supportent les dépens et l'indemnité de procédure.
Portée et enseignement pratique
1. La procédure de contestation de la transcription. La décision précise le régime procédural des contestations relatives à la transcription des déclarations de nationalité. Le raisonnement repose sur le caractère spécial de la procédure des articles 8 à 10 de l'ordonnance souveraine de 1978. La présence de l'officier de l'état civil n'est donc pas une condition de régularité de l'instance lorsqu'il n'a pas refusé la transcription. Il ne possède pas la qualité de partie, ce qui limite le contradictoire à l'opposition entre le ministère public et le déclarant. Pour le praticien, il s'agit d'un point de procédure à retenir : l'absence de l'officier transcripteur ne fonde pas, à elle seule, un moyen de nullité.
2. L'application de la loi nouvelle aux situations en cours. Le cœur de l'arrêt tient à la distinction entre le droit acquis et la simple espérance légitime.