Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mars 1988, n° 25426
Décision commentée : Tribunal de Première Instance de Monaco, 11 mars 1988, n° 25426 (Lire sur source officielle)
Faits et procédure
Une jeune femme, née à Monaco le 18 février 1970, de mère monégasque et issue de parents monégasques, a souscrit le 14 avril 1987 une déclaration d'acquisition de la nationalité monégasque sur le fondement de l'article 2, modifié, de la loi n° 572 du 18 novembre 1952. Le maire de Monaco a refusé la transcription de cette déclaration par lettre du 27 avril 1987, au motif que la condition de résidence posée par ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 1070 du 23 mai 1984, n'était pas remplie.
Ses parents, agissant en qualité de représentants légaux, ont saisi le tribunal aux fins de faire constater que leur fille, mineure à la date de l'assignation, réunissait les conditions légales et devait être tenue pour sujet monégasque. La demanderesse soutenait que son absence de résidence constante à Monaco résultait de la profession de son père, militaire français affecté en divers lieux du territoire national ou d'outre-mer, ce qui constituait selon elle un cas de force majeure. Elle invoquait en outre un attachement profond à la Principauté, attesté par des témoignages, et des séjours réguliers pendant les vacances scolaires.
Le ministère public a conclu au rejet au fond. Il s'appuyait sur une enquête de police établissant que l'intéressée avait toujours suivi sa famille établie à l'étranger, qu'elle n'avait conservé de contacts avec la Principauté qu'à l'occasion des vacances ou de visites familiales, et qu'elle n'avait obtenu qu'en août 1986 une carte de résident temporaire, non renouvelée à son expiration.
Le tribunal, statuant en chambre du conseil, a rejeté la demande.
Question de droit
La décision soulève deux questions connexes.
La première porte sur l'interprétation de la condition de résidence de l'article 2 de la loi n° 572. Le tribunal relève que la faculté d'option par déclaration n'est ouverte qu'aux personnes qui, d'une part, résident dans la Principauté et, d'autre part, justifient y avoir eu leur domicile de droit ou leur résidence habituelle dans les années précédant la déclaration, ces conditions étant cumulatives. Il convient de déterminer si la détention de titres de séjour monégasques et la présence épisodique à Monaco suffisent à satisfaire ces exigences.
La seconde concerne l'incidence, sur le domicile de droit, du statut de mineur. La demanderesse était domiciliée de droit chez ses parents en vertu de l'article 108-2 du Code civil français, que le tribunal qualifie de régissant son statut personnel. Il s'agit de savoir si ce domicile dérivé peut être pris en compte au titre de la condition de domicile dans la Principauté.
Une troisième question, accessoire, est soulevée par l'invocation de la force majeure, dont la recevabilité dans le contentieux de la nationalité est examinée.
Solution et dispositif
Le tribunal écarte successivement les trois moyens.
Sur la résidence actuelle. Le tribunal constate que l'intéressée réside avec ses parents à Montpellier. Les cartes de résidente obtenues en août 1986, puis le 15 février 1988 (valable jusqu'en août 1988), ont été délivrées sur la base d'une attestation d'hébergement gratuit dans un appartement correspondant à l'adresse de son parrain. Il est admis par la demanderesse elle-même que cet hébergement « ne reflète nullement une résidence effective en Principauté ». Le tribunal en déduit qu'elle ne réside pas à Monaco au moment de la décision et n'y résidait pas davantage